Cour d'Appel9e Chambre C
Cour d'Appel · 9e Chambre C — 12 janvier 2018
- ECLI
- 60328b18c877e5be9d373784
- Date
- 12 janvier 2018
- Condamnation
- 3 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2018 N°2018/6 Rôle N° 16/00499 SAS VIVERIS MANAGEMENT SAS OCEANIENNE DE PARTICIPATION ET D'INVESTIS- -SEMENT (OPI) C/ [A] [A] Grosse délivrée le : à : - Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section encadrement - en date du 18 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4503. APPELANTES SAS VIVERIS MANAGEMENT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE SAS OCEANIENNE DE PARTICIPATION ET D'INVESTISSEMENT (OPI), demeurant [Adresse 2]. [Adresse 3] représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [A] [A], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2018 Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* FAITS ET PROCÉDURE [A] [A] a été employée en 2002 au sein de l'Agence française de développement en Nouvelle Calédonie ; à partir du 15 septembre 2006, elle a été détachée pour une période d'un an au sein de la SAS VIVERIS MANAGEMENT dont le siège social est à Marseille, qui gère des fonds d'investissements, et qui avait l'intention de créer une structure locale à [Localité 1], et ce en qualité de directeur d'investissements ; Un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité a alors été conclu le 15 septembre 2006 avec la société VIVERIS MANAGEMENT pour une durée d'un an, renouvelable ; la structure locale créée, constituant une filiale de la société a été immatriculée en novembre 2006 et a pris le nom de SAS SOCIETE OCEANNIENNE DE PARTICIPATION (OPI) chargée d'émettre et de gérer des fonds d'investissements à destination des PME en Nouvelle Calédonie ; Par avenant en date du 11 décembre 2006, [A] [A] a été détachée au sein de la filiale OPI pour y assurer les fonctions de directeur général délégué salarié, statut cadre, coefficient 700 de la convention collective nationale des sociétés financières et ce à compter du 13 décembre 2006 ; Parallèlement une convention tri-partite était signée le même jour, entre la SAS VIVARIS MANAGEMENT, la société OPI et [A] [A] prévoyant que les fonctions occupées auraient une durée de 6 années et que la société VIVARIS MANAGEMENT prendrait en charge la rémunération de la salariée laquelle serait facturée à la société OPI chaque mois ; Le 13 décembre 2006, [A] [A] était désignée parallèlement par la société OPI mandataire social, non rémunéré ; Le 15 septembre 2007, la SAS VIVERIS MANAGEMENT et [A] [A] signaient un contrat à durée indéterminée rappelant qu'elle était engagée comme directeur d'investissements coefficient700, détachée au sein de la filiale OPI ; Le 14 septembre 2008, [A] [A] démissionnait de l'agence française de développement ; [A] [A] était en arrêt de travail à compter du 22 juin 2012 à la suite d'un accident de la circulation, et ne devait plus reprendre ses fonctions ; Le 27 juillet 2012 la SAS VIVERIS MANAGEMENT l'informait de la fin de son détachement au 12 décembre 2012 et lui signifiait la poursuite des relations contractuelles au siège social marseillais à compter du 13 ; [A] [A] saisissait le 2 juillet 2012 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; la radiation de la procédure était ordonnée le 30 octobre 2013 ; Par courrier du 13 décembre 2012, [A] [A] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société VIVERIS MANAGEMENT et en saisissait le conseil de prud'hommes le 17 juillet 2013 ; elle sollicitait la convocation des sociétés VIVERIS MANAGEMENT et OPI en sa qualité de co-employeur et la jonction des procédures ; la radiation de ce dossier relatif à la prise d'acte était également ordonnée le 30 octobre 2013 ; Les deux procédures faisaient l'objet d'un ré-enrôlement suivant demande adressée le 4 novembre 2013 ; Par jugement en date du 18 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille : - se déclarait territorialement et matériellement compétent - constatait que la société OPI était co-employeur de [A] [A] - prononçait la jonction des procédures - disait que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamnait solidairement les sociétés VIVARIS MANAGEMENT et OPI à payer à [A] [A] : * 32.578,92 € à titre d'indemnité de préavis * 3.257 € à titre de congés payés afférents * 33.882 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnel * 65.157,84 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonnait aux deux sociétés de remettre un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés et conformes au jugement - disait que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance - ordonnait le remboursement par l'employeur des indemnités chômage - déboutait [A] [A] du surplus de ses demandes - déboutait les sociétés VIVARIS MANAGEMENT et OPI de leurs demandes - condamnait solidairement les deux sociétés aux dépens ; La SAS VIVERIS MANAGEMENT devenue la SA ACG MANAGEMENT et la SAS OCÉANIENNE DE PARTICIPATION interjetaient appel le 7 janvier 2016 ; Aux termes de leurs conclusions oralement soutenues à l'audience du 31 octobre 2017, les appelantes demandent à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a : * Rejeté la demande d'indemnité de requalification de la convention de détachement * Rejeté la demande de préjudice moral relative aux prétendus agissements de harcèlement moral Au surplus, réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille Constater que la société OPI n'est pas co-employeur de MME [A] Constater que la prise d'acte de la rupture doit être requalifiée en une démission Constater l'absence de solidarité entre les sociétés OPI et ACG En conséquence, Rejeter les demandes de Mme [A] à l'encontre de la société OPI Rejeter les demandes de Mme [A] à l'encontre de la société ACG Reconventionnellement, condamner Mme [A] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 32 400 euros brut au bénéfice de la SA ACG MANAGEMENT En conséquence également, Condamner Mme [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au bénéfice de la SA ACG MANAGEMENT ; Dans ses conclusions développées à la barre, [A] [A] sollicite de la cour qu'elle : Vu l'article 331 du Code de Procédure civile, Vu les articles en vigueur et applicables à la situation juridique, Vu les articles L.1411-1 et suivants et L.1212-1 et suivants du Code du travail Vu l'article L.1222-1 du Code du travail, Vu l'article 1152- 1 et suivants Vu l'article L.1242-2 du Code du travail et suivants, Vu l'article L.1231-1 du Code du travail, Vu les articles L.1225-16 et suivants du Code du travail, Vu l'article L.1235-3 du Code du travail Vu l'article L4121-1 du Code du travail, Vu la convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et la Nouvelle Calédonie, Vu le règlement européen CE n°883/2004 Vu l'article 1147 du Code Civil et L.3121-46 du Code du travail, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - Déclare madame [A] recevable et bien fondée dans son appel incident, - Fixe la moyenne des salaires à la somme de 11.080 € bruts, - Confirme le jugement en ce qu'il a : Constaté que la société OPI était co-employeur de madame [A] ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de madame [A] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ; Condamné solidairement les sociétés VIVERIS MANAGEMENT et OPI à verser à madame [A] l'ensemble des sommes relatives à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement) ainsi qu'à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Infirme partiellement le jugement mais uniquement sur les montants alloués et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, condamne les sociétés solidairement à verser : 33.240,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 3.324,00 € à titre de congés payés y afférents 34.624,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 132.960,00 € : à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) Subsidiairement, -Condamne solidairement les sociétés VIVERIS MANAGEMENT et OPI à verser la somme de 132.960,00 € à titre de dommages intérêts pour l'ensemble des fautes commises dans l'exécution du contrat de travail de madame [A] ; Puis, -Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses autres demandes et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés : -Constate que le détachement et le contrat à durée déterminée de Mme [A] sont irréguliers et qu'aucune prescription n'est acquise ; En conséquence, -Condamne solidairement les sociétés VIVERIS MANAGEMENT et OPI à verser à Mme [A] la somme de 20.000 € à titre d'indemnité de requalification ; -Constate que Mme [A] a subi des agissements de harcèlement moral ; En conséquence, -Condamne solidairement les sociétés VIVERIS MANAGEMENT et OPI à verser à madame [A] la somme de 66.480 € pour le préjudice moral distinct en étant résulté ; -Constate l'absence d'entretien annuel tel que prévu par l'article L.3121-46 alors en vigueur du code du travail ; En conséquence, -Condamne les sociétés VIVERIS MANAGEMENT et OPI à verser à Mme [A] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts -Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par OPI et VIVERIS MANAGEMENT ; -Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrats rectifiés et conforme ; -Confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés VIVERIS MANAGEMENT et OPI au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et, y ajoutant, condamner les dites sociétés au paiement de la somme de 5.000 € tant pour la procédure de première instance que d'appel ; -Confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société VIVERIS MANAGEMENT et la société OPI aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS Attendu que la cour constate que les appelantes n'opposent aucun moyen à l'encontre du jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties ; que la décision de première instance est par suite confirmée ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il impute à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'ya plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite antérieurement, le juge devant toutefois fonder sa décision sur les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; Attendu qu'en l'espèce, il y a lieu de confirmer la décision de jonction des deux procédures opérées par le conseil de prud'hommes ; A/ sur la qualité de co-employeur de la SAS OPI Attendu que [A] [A] fait valoir qu'elle est fondée à prétendre qu'elle était salariée à la fois de la SA ACG MANAGEMENT et de la SAS OPI sur la base de deux moyens reposant sur l'existence d'un lien de subordination vis à vis de la SAS OPI et sur l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, les circonstances que [A] [A] n'ait formalisé sa demande de reconnaissance de co-emploi qu'à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes le 16 juillet 2013, et qu'elle ait dirigé sa prise d'acte à la seule intention de la SA ACG MANAGEMENT, ne sont pas de nature à lui interdire cette demande dès lors qu'elle n'est pas prescrite, le juge n'étant pas lié par le contenu de la prise d'acte ; Attendu que c'est à tort que les appelantes font état que la convention de détachement dont se prévaut [A] [A] avait pour seul objet l'exercice du mandat social au sein de la filiale pour le compte de la société mère ; qu'en effet celle-ci, conclue entre la SA ACG MANAGEMENT et [A] [A] le 11 décembre 2006 stipule expressément que cette dernière est mise à la disposition de la SAS OPI pour y assurer, à temps complet, les fonctions de directeur général délégué salarié, qu'elle sera soumise aux conditions d'emploi d'OPI et exercera ses fonctions sous la responsabilité du président d'OPI ; Attendu que le même jour a été conclue une convention tripartite précisant que la salariée continuerait d'être rémunérée par la SA ACG MANAGEMENT, celle-ci facturant à la société utilisatrice tous les éléments de salaire de [A] [A], le temps de la mise à disposition étant par ailleurs fixé à 6 ans ; Attendu que le comité d'orientation et de surveillance de la SAS OPI prenait la décision le 13 décembre 2006 de désigner [A] [A] en tant que directeur général délégué avec les mêmes pouvoirs que le président compte-tenu de l'éloignement géographique de ce dernier ; Attendu enfin que le 15 septembre 2007, [A] [A] a signé avec la SA ACG MANAGEMENT un contrat à durée indéterminée, les termes et conditions de sa mise à disposition en tant que directeur général délégué salarié au sein de la SAS OPI étant rappelés sans modification ; Attendu qu'il résulte de l'analyse des conventions entre les parties que la salariée a accepté d'exercer ses fonctions dans le cadre d'une opération de prêt de personnel sans but lucratif entre les deux sociétés du même groupe, le contrat de travail de [A] [A] avec la SA ACG MANAGEMENT n'étant ni rompu ni suspendu ; que l'autorité exerçant un pouvoir hiérarchique à son égard était [M] [B], directeur exécutif du département outre-mer et international de la SA ACG MANAGEMENT, la salariée restant soumise au statut collectif de la société prêteuse et devant prévenir cette dernière en cas d'absence ; Attendu que pour établir le lien de subordination existant conjointement avec la société OPI, [A] [A] se réfère à la convention de détachement prévoyant son rattachement hiérarchique au président de la société OPI, [M] [B] ; Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Mais attendu que simultanément à la conclusion de cet avenant, [A] [A] a été désignée mandataire social avec les pouvoirs du président ; qu'elle était donc dans la société OPI son représentant légal disposant des pouvoirs à cet effet pendant que subsistait son lien de subordination avec la SA ACG MANAGEMENT ; Attendu que la circonstance qu'elle ait reçu, en 2012, un mail de la responsable de la gestion du personnel de la SA ACG MANAGEMENT lui indiquant que, à l'encontre de la pratique antérieure, son entretien d'évaluation devait être conduit par le président d'OPI et non par le directeur exécutif de la SA ACG MANAGEMENT, est sans incidence ; qu'en effet, la SA ACG MANAGEMENT indique d'une part que ce mail est issu d'une erreur d'appréciation de son auteur et d'autre part observe à juste titre qu'il est le seul document versé par la salariée pour tenter d'établir un lien de subordination avec la société OPI ; Attendu qu'en effet tous les autres documents produits et notamment les courriers de [A] [A] , témoignent que cette dernière se considérait comme la salariée de la seule société qui l'avait recrutée, et le revendiquait, excluant tout assujettissement à la société OPI, ainsi qu'en témoigne sa réponse en date du 6 mars 2012 : 'je suis un peu étonnée du mail de [I] ; je reste salariée VIVARIS MANAGEMENT' ; Attendu qu'il y a lieu d'observer également que [A] [A] n'étaye absolument pas ses affirmations contenues dans ses conclusions selon lesquelles ' il est établi que Madame [A] rendait compte de son activité au quotidien à la société OPI' ; Attendu qu'il en résulte que [A] [A] n'établit pas le lien de subordination juridique l'unissant à la société OPI de sorte que la preuve du co-emploi sur le fondement de ce moyen n'est pas établie ; Attendu sur le second moyen repose sur la circonstance qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au delà de la nécessaire coordination des actions économiques que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Attendu que pour établir le co-emploi, [A] [A] fait état que la SA ACG MANAGEMENT est associée fondatrice de la SAS OPI et actionnaire majoritaire, que [M] [B] est à la fois le directeur exécutif de la SA ACG MANAGEMENT et président de la SAS OPI et que la société mère fournit d'importants moyens techniques à celle-ci pour son fonctionnement ; Mais attendu qu'il n'existe pas de contestation que [A] [A] est et est restée salariée de la société mère et qu'aucun contrat de travail n'a été signé avec la filiale ; qu'il lui appartient dans le cadre de son raisonnement de prouver que la filiale interviendrait dans le fonctionnement de la société mère au sens de la jurisprudence de sorte qu'il en résulterait une situation de co-emploi avec la filiale ; que tel n'est pas la cas en l'espèce, le travail opéré par [A] [A] dans la société OPI n'étant que l'application de la convention de détachement signée par les 3 parties ayant pour objet essentiel de désigner [A] [A] en tant que directeur général délégué de la société OPI ; Attendu que pour établir le co-emploi, [A] [A] fait état des liens capitalistiques lesquels ne suffisent pas à établir une situation de co-emploi de sorte que la circonstance relevée par la salariée que la SA ACG MANAGEMENT est associée fondatrice de la SAS OPI et actionnaire majoritaire est inopérante ; que de même le fait que [M] [B] soit à la fois le directeur exécutif de la SA ACG MANAGEMENT et président de la SAS OPI est un élément insuffisant pour établir la situation de co-emploi ; Attendu qu'il convient d'infirmer le conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu une situation de co-emploi et de mettre hors de cause la SAS OPI ; B/ sur l'irrégularité du contrat à durée déterminée initial Attendu que [A] [A] rappelle, alors qu'elle était détachée de l'AFD, qu'elle a conclu le 15 septembre 2006 avec la SA ACG MANAGEMENT un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, ayant pour objet la création d'un fonds commun de placement à risque bénéficiant d'un régime fiscal spécifique à la Nouvelle Calédonie ; que le contrat conclu dans le cadre d'un surcroît d'activité lié à la mise en place de ce projet avait vocation à se poursuivre sous la forme indéterminée par la suite en ce qu'il aurait pour objectif la gestion de ce fonds ; Attendu que [A] [A] fait valoir que l'avenant en date du 11 décembre 2006 à son contrat à durée déterminée a eu pour objet, la mise en place de la société OPI ayant été réalisée, de la détacher pour une durée de 6 ans pour y assurer les fonctions de directeur général salarié avec parallèlement un mandat social en tant que directeur général délégué ; qu'elle en conclut que sa mise à disposition pendant 6 ans avait nécessairement pour objet de pourvoir, de manière durable, un poste permanent de la société et ce en violation des articles L1242-2 et L 1242-8 sur la durée maximale du contrat à durée déterminée ; qu'elle s'estime donc fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de requalification, peu important que le contrat à durée déterminée se soit poursuivi un an plus tard par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, le délai de prescription quinquennale afférent à sa demande commençant à la rupture du dernier contrat soit le 13 décembre 2012 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande pour cause de prescription, faisant droit à l'exception qui lui avait été soulevée ; Attendu que la SA ACG MANAGEMENT fait valoir que 'le contrat à durée déterminée a pris fin le 13 décembre 2006 (date de la signature de la signature du contrat à durée indéterminée)' de sorte qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 2 juillet 2012, la demande était prescrite ; que cette présentation est inexacte, le contrat à durée indéterminée ayant été conclu le 15 septembre 2007 ; Attendu que l'indemnité de requalification a une nature indemnitaire ; qu'au moment de la conclusion du contrat à durée déterminée, la prescription en vigueur était trentenaire ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription à 5 ans ; que par l'effet de ses dispositions transitoires, en son article 26, ' les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que le total puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'; Attendu qu'il en résulte que [A] [A] disposait d'un délai ouvert jusqu'au 18 juin 2013 pour saisir le conseil de prud'hommes de sa demande ; qu'ayant saisi pour la première fois le conseil de prud'hommes le 2 juillet 2012, sa demande n'est pas prescrite de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point ; Attendu qu'il y a lieu de constater que la SA ACG MANAGEMENT n'a pas répondu plus avant sur la demande de [A] [A], notamment sur l'exactitude du motif de recours ; Attendu qu'aux termes de l'article L 122-1 du code du travail applicable à l'époque, ' le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 '; Attendu que l'article L 122-1-1 autorisait la conclusion d'un tel contrat en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Attendu qu'aux termes du contrat, le motif retenu était libellé comme suit : ' accroissement temporaire d'activité lié au projet d'émission d'un fonds commun de placement dédié à la Nouvelle -Calédonie bénéficiant d'un régime fiscal spécifique en cours d'examen par les autorités publiques du territoire ' ; Attendu que la preuve du surcroît d'activité temporaire justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, incombe à l'employeur, lequel à défaut, encourt la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que force est de constater que la SA ACG MANAGEMENT ne discute aucunement la contestation de la salariée de sorte que la requalification du contrat à durée déterminée s'impose ; Attendu qu'en vertu de l'article L 122-3-13, [A] [A] est fondée à prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, elle sollicite la somme de 20.000 € ; Attendu que la cour alloue à la salariée la somme de 11.080 € qui correspond à la moyenne de ses salaires sur les 12 derniers mois d'emploi, cet élément communiqué par la salariée n'étant pas plus amplement contesté ; que les intérêts courent à compter de la signification du présent arrêt compte-tenu de la nature indemnitaire de cette indemnité ; C/ sur la prise d'acte Attendu qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; Attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Attendu qu'après avoir sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, [A] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 13 décembre 2012, adressé à la SA ACG MANAGEMENT à l'attention de son président en ces termes strictement reproduits : ' Je vous adresse la présente pour dénoncer la situation de harcèlement caractérisée notamment par des actes de discrimination à mon égard dont j'ai été victime, dans le cadre de mon détachement au sein de la société OPI ; En effet et comme vous le savez, j'ai été d'abord engagée par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, par la société VIVERIS MANAGEMENT à partir du 15 septembre 2006 à un poste intitulé 'directeur d'investissement' afin de prendre en charge la mise en place en Nouvelle-Calédonie de la création d'un FCPR local et de la création de sa société de gestion locale ; C'est dans ce contexte que j'ai participé à la création de la filiale de VIVERIS MANAGEMENT dénommée OPI et dont j'ai été et je serai jusqu'au 13 décembre 2012 le directeur général délégué; Les relations contractuelles se sont déroulées sans réelles difficultés, bien que j'aie régulièrement accepté d'assumer une charge de travail totalement hors norme, justifiée par la quantité de travail à accomplir et la taille de l'équipe qui lui était dédiée ; A titre de simple exemple, je vous indiquerai que pour les années 2007-2008, j'ai perdu 38 jours de RTT que je n'ai pas pu poser et que j'ai en conséquence perdus, ceci s'expliquant exclusivement par la charge de travail que j'avais ; c'est cette même charge de travail, alourdie par la formation de deux personnes débutantes entre mi 2009 et 2011, qui explique que je n'ai pu bénéficier que de deux jours de formation externe en 6 ans, la DRH m'indiquant qu'en avril 2012, j'avais acquis des droits à 106 h de formation ; De même, et vous le savez parfaitement, je me suis toujours rendue disponible pendant mon congé maternité, mes congés payés, les fêtes de noël, le soir après les heures de travail et quelque soit l'horaire, pour assurer le suivi de l'activité ; Je trouvais cela parfaitement normal au regard de ma responsabilité ; néanmoins, rétrospectivement, je dois souligner que cette situation n'était pas normale ; Quoiqu'il en soit, les difficultés sont nées à mon retour de congé maternité au début du mois d'octobre 2011 et surtout lorsque en janvier 2012, j'ai osé demander à prendre 15 jours de congé par anticipation, validées par tous mais qui m'ont été reprochées par mon supérieur hiérarchique ; A mon retour, mi-février, l'absence de soutien hiérarchique que j'avais ressenti dès mon retour de congé-maternité, se renforce par un nivellement des responsabilités dans la société ; [M] [B] refuse le débriefing traditionnel que nous avons coutume de faire entre dirigeants au retour d'une absence et décide d'une réunion téléphonique avec l'ensemble du personnel au cours de laquelle il assigne des rôles, m'excluant de la préparation du COS d'avril 2012 et me recentrant sur un poste de responsable d'investissements ; c'est au cours de cette réunion téléphonique que je découvre les négociations qui ont été menées sans concertation avec moi sur la commercialisation du nouveau fonds NEOCAL Croissance, négociations, dont on me dit devant mon équipe qu'elles me seront 'précisées ultérieurement'; Autant de décisions dont je suis écartée, et que j'apprends en même temps que le reste de l'équipe, traduisant une première mise à l'écart franche et évidente et vidant le poste de directeur général délégué de sa substance ; La définition du contenu de mes fonctions aurait désormais dûe être établie, l'activité étant visiblement totalement réorganisée ; A la fin du mois de février 2012, les changement à mon égard sont plus visibles ; J'apprends que je ne suis plus fondée à être évaluée par VIVERIS MANAGEMENT, dont je n'ai jamais cessé d'être pourtant la salariée ; [M] [B], que j'alerte début mars, m'indique qu'il reviendra bientôt vers moi sur le sujet, ce qu'il ne fait pas ; On m'indique que si l'usage est qu'au sein d'OPI, il y ait des évaluations, je serai moi-même évaluée mais indépendamment du processus en usage chez mon employeur ; cet usage existe par le personnel local mais je ne serai moi-même jamais évaluée pour l'année 2011, contrairement à ce qu'affirme [M] [B], ce qui constitue à mes yeux un premier acte de discrimination; Pourtant dans le cadre du changement organisationnel de l'activité qui se profilait, cette évaluation aurait permis, à tout le moins, de déterminer les objectifs à moyen terme, ainsi que mon rôle exact, sans parler des options qui avaient visiblement été prises très en amont concernant ma place chez OPI ; Dans un esprit constructif et d'apaisement, je prends alors l'initiative d'appeler [M] [B] pour lui faire part de mon malaise, et de la mise à l'écart que je ressens, pour finalement m'entendre dire qu'il 'y a effectivement un problème et que nous prenons le temps d'en parler lors de son prochain déplacement', soit pas avant un mois ; De retour sur le territoire, il consacre la majeure partie de son temps à préparer le COS du 18 avril avec [O] [Z] ; je ne serai consultée sur le budget qu'une demi-heure avant la tenue de la séance et après l'envoi des documents aux membres ; c'est ainsi que je découvre l'absence de ma prime de mandat, justifiée par [M] [B] par sa perte de confiance envers moi due à une 'chose grave' que j'aurais faite mais que j'ignorais encore ; pourtant cette prime avait été mise en place par décision du président en date du 31décembre 2010, pour un montant de 1.200.000 CFP brut par an, à compter du 1er janvier 2010, payable mensuellement à terme échu; A ma demande d'explications complémentaires, il m'indique encore une fois que nous 'prendrons le temps d'en parler' alors même que dans ce rapport, et comme cela se retrouvera dans les assemblées générales du mois de juin 2012, [M] [B] insiste 'lourdement' sur le fait que j'ai été absente pour cause de congé maternité, pendant une partie de l'année 2011 ; Je tiens cela pour le deuxième point de discrimination dont j'ai été victime ; En effet, [M] [B], ainsi que la société VIVERIS MANAGEMENTn'ont visiblement pas supporté cette absence, pourtant légale et justifiée à laquelle viendra s'ajouter une demande de congés payés et un peu plus tard une demande de RTT, tout ceci étant parfaitement légal et conforme à mon contrat de travail ; C'est seulement au lendemain du COS et la veille de son départ, que nous aurons un entretien au cours duquel il s'est chargé de débuter une véritable entreprise de déstabilisation ; en effet, dès cet instant, il va s'employer à faire naître dans mon esprit les premiers doutes quant à la pérennité de mon emploi ; Tout d'abord, [M] [B] m'accuse ouvertement d'avoir pris frauduleusmeent des jours de RTT en abusant du système et en jouant sur les deux tableaux, c'est-à-dire métropolitains et locaux ; qu'il me sentait démobilisée depuis plusieurs mois, que la société ne serait pas assez 'visible' en Nouvelle Calédonie, que je ne m'étais pas impliquée dans le nouveau fonds alors qu'il m'a exclue des négociations et qu'il avait en conséquence, perdu confiance en moi ; à l'appui de son argumentaire, il m'indiquera à plusieurs reprises ' je comprends qu'à la maison, il y ait eu un nouvel équilibre, cela a perturbé vraisemblablement la structure familiale', laissant entendre que je n'arrivais pas à concilier ma vie de mère de famille et celle de directeur général et délégué d'OPI ; Créant un climat de tension en affirmant que les nouveaux actionnaires auraient un doute sur la pérennité de l'activité de la société et que la levée d'in nouveau fonds serait l'élément décisif dont je devrai faire la preuve fin juin ( en à peine plus de 3 mois), il me rappelle pudiquement que 'je ne suis pas sans savoir que mon mandat de détachement arrive à terme à la fin de l'année' semblant lier la réussite de la levée de fonds à mon renouvellement ; Lors d'une émission de cadrage lendemain avec l'équipe, il avouera toutefois que la société avait toujours été en déficit de moyens humains et qu'elle le restera ; J'avoue que je suis très déstabilisée par cette attitude dans la mesure où par le passé, il a toujours validé mes jours de RTT sans aucune difficulté et qu'à aucun moment je n'ai fait passer ma vie personnelle devant mes obligations professionnelles, bien au contraire, le déficit des moyens humains ne me le permettant pas ; Dans le mail qu'il m'adressera le 4 mai 2012, où il se réfère clairement à notre entretien du 19 avril 2012 qu'il qualifie abusivement 'd'entretien d'évaluation', n'ayant à peine pu me défendre sans m'entendre répondre 'ne me manipule pas', il réaffirme clairement que je n'ai pas droit à des jours de RTT, ceci au motif que j'avais formulé une demande de congés du 2 au 4 mai pour me permettre d'effectuer mon déménagement ; dans ce mél, il me demande d'aligner mes droits à congés sur ceux de mes collègues locaux, soumis à des règles bien différentes tant en terme de jours acquis qu'en terme de période d'acquisition, remettant en cause unilatéralement mon contrat de travail ; il va jusqu'à me demander de mettre en place et de suivre une 'comptabilité temps' avec ma subordonnée !!! Toujours pour me déstabiliser en ce qui concerne mes jours de congés, l'ensemble des collaborateurs de VIVERIS MANAGEMENT se verront demander de déposer leur période de congés payés à l'exception de moi-même (mail de [I] [U] du 30 mai 212) ; j'aurai connaissance de cette demande du 30 mai 2012, car je suis ensuite destinataire du mail du 18 juin 2012 de la secrétaire générale, [X] [Q], relançant les retardataires ; J'insiste sur cette question de jours de RTT qui ne sont finalement que l'élément déclencheur d'un malaise que j'ai ressenti depuis mon retour de congé maternité et qui est directement lié à mon absence qui était justifiée, encore une fois, par une maternité ; Fort de cette perte de confiance à mon égard, [M] [B] qui, jusque là, agissait en tant que responsable de département d'outre-mer au sein de VIVERIS MANAGEMENT va d'avantage se comporter comme un président exécutif ; il déclare alors qu'il souhaite que Mme [Z] prenne en charge l'ensemble de la gestion administrative et l'organisation de la vie sociale, ainsi que le secrétariat général de l'entreprise, l'organisation d'OPI étant révisée à l'instar de ce qui se fait au sein de VIVERIS MANAGEMENT ; or, l'organisation qui prévaut chez VIVERIS MANAGEMENT place directement la secrétaire générale sous le président ; Au delà d'accroître ses responsabilités, il rompt le lien hiérarchique qui prévalait initialement entre [O] [Z] et moi-même et ce dans une toute petite structure où la multiplication des dirigeants ne peut qu'être source de conflits ; Il a donc fallu que le 1er juin 2012, j'adresse à [M] [B], en mettant en copie [I] [U] et [X] [Q], destinataires de son propre mail, un long mail pour expliquer que j'avais parfaitement droit à mes jours de RTT du fait de mon contrat conclu avec la société VIVERIS MANAGEMENT et du détachement qui me permettait de maintenir cet avantage ; Dans ce mail, je faisais état du sentiment de mise à l'écart que je viens de décrire, de la déstabilisation profonde que je ressentais et je lui ai demandé de vouloir en discuter urgemment, en présence de [C] [Y] qui se rendait sur le territoire, ceci afin que ma situation soit enfin clarifiée et que VIVERIS MANAGEMENT m'indique définitivement quelles sont ses intentions à mon égard, et quelles suites elle entendait donner à mon contrat de travail ; Loin d'apaiser la situation, [M] [B], ayant donné la lecture de sa boîte mail chez OPI à [O] [Z], ma subordonnée, m'accusera ensuite d'avoir volontairement permis que celle-ci ait connaissance de nos échanges, alors même que je ne faisais que répondre sur l'adresse de son expéditeur et que cette boîte mail a été ouverte en mon absence, en mai 2011, pendant mon congé maternité ; De retour sur le territoire, le 15 juin, [M] [B], sans s'excuser aucunement, m'informe finalement que mes prises de RTT étaient tout-à-fait légales mais que mon contrat de détachement ne sera pas renouvelé et les formations que j'avais sollicitées en mai seront refusées; il est, à cet égard, éloquent de noter que ni la DRH, ni la secrétaire générale, en copie des mails sur les RTT ou les formations, n'ont jugé bon de s'impliquer dans ces sujets, et de rectifier immédiatement les dérapages de [M] [B] ; En juin, j'ai nouveau été mise à l'écart de la préparation de l'AGO et du COS, et pour terminer, pour faire bonne mesure, ma prime de mandat 2012 n'était toujours pas inscrite au budget rectifié présenté à ce nouveau OS, laissant deviner que la perte de confiance de [M] [B], soi-disant liée à ses fausses accusations sur les prises illégales de RTT, n'était pas le seul prétexte pour me léser ; Tout au long du rapport fait par M. [B] à l'assemblée des actionnaires, il est à nouveau fait état de mon absence du fait de ma maternité, qui aurait fortement perturbé le fonctionnement de la société, ce que je trouve purement et simplement inadmissible, compte-tenu de mon dévouement sans faille à l'égard de la société ; Quoiqu'il en soit, le mal était fait et j'ai d'ailleurs été tellement déstabilisée que j'ai été victime le vendredi 22 juin, d'un accident de la circulation qui m'a profondément choquée, le 4ème en quelques mois, preuve de l'émoi dans lequel m'ont plongée tous ces événements ; J'ai été incapable de me rendre à mon travail et j'ai donc du consulter un médecin qui m'a prescrit un arrêt de travail et recommandée à une psychiatre qui l'a prolongé pour une durée d'un mois, toujours prolongé à ce jour; Le 25 juin 2012, en réponse à mon mail du 1er juin, sur la seule partie des RTT, [M] [B] m'écrit pudiquement qu'à propos de ces jours de congés et de RTT, il y aurait eu ' un malentendu' et qu'un état complet de mes droits me sera prochainement envoyé, ce qui n'a pas été fait ; Cette réponse de [M] [B], se contentant d'exprimer un malentendu quant aux jours de RTT et laissant sans réponse l'essentiel du malaise profond que je ressentais et dont j'ai fait état dans mon mail du 1er juin 2012, a d'ailleurs achevé de me déstabiliser ; Je dois d'ailleurs souligner que parallèlement à mes échanges avec [M] [B], j'ai essayé d'alerter directement [C] [Y] à l'occasion de son passage à [Localité 1] ; Il a toujours accueilli mes plaintes avec un certain détachement allant même jusqu'à s'en démarquer complètement lorsque je lui ai écrit le 28 juin 2012 et qu'il m'a répondu que je ne pouvais m'adresser qu'à mon supérieur hiérarchique Monsieur [M] [B], dont je dénonçais les agissements précisément auprès de lui en sa qualité d'actionnaire impliqué de la société VIVERIS MANAGEMENT, la représentant aux instances de décision de OPI ; Ceci, dans un mail du 6 juillet 2012 dans lequel il affirmait qu'il avait communiqué mon envoi à [M] [B] qui ne manquerait pas de me répondre afin 'de préserver au mieux mes intérêts' ; Dans ce même mail, il affirmait que : 'VIVERIS MANAGEMENT n'avait aucun souhait de mon départ, mais en revanche une vue claire de la gouvernance souhaitée pour l'avenir' ; La veille, [M] [B] m'écrivait, lui aussi, que ma 'présence au sein de VIVERIS MANAGEMENT et d'OPI n'était pas menacée, bien au contraire' ; Au cours du COS du 21 juin 2012, il avait même été signifié aux actionnaires qu'une négociation était en cours sur les termes d'un contrat local me permettant, par des modalités différentes, d'obtenir une situation équivalente à celle d'aujourd'hui ; je n'ai jamais eu une seule proposition sur ce sujet ; Au jour où ils écrivaient ces lignes, vous saviez parfaitement ce que moi-même j'ignorais, à savoir qu'il avait été décidé de mettre fin à mon mandat de directeur général délégué de OPI ; [M] [B] m'informe en effet en date du 27 juillet 2012 de ma révocation de mon mandat social, faisant abusivement référence au COS du 21 juin 2012,au cours duquel ce sujet n'a jamais été abordé ; Je vous laisse apprécier l'hypocrisie de toutes ces affirmations des 5 et 6 juillet 2012 qui sont à mon sens, à rapprocher des propos qu'a osé tenir [C] [Y] à [Localité 1] lorsque j'ai dénoncé le comportement de Monsieur [M] [B] qui me semblait déloyal et méprisant à mon égard, et qu'il indiquait que 'sauf à avoir été violée dans un placard à balai et à le prouver, il n'y avait rien à négocier' (!) ; Pour information cette fin de mandat qui semble avoir été décidée bien avant le 21 juin 2012 me sera notifiée le 27 juillet 2012 en plein arrêt de travail, et alors que j'avais dénoncé l'ensemble des faits ci-dessus à la fois à VIVERIS MANAGEMENT et à Monsieur [B], en tant que responsable de OPI ; Je laisse de côté cette révocation, qui me semble parfaitement abusive dans la forme et dans le fond et à l'encontre de laquelle j'agirais, le moment venu, à l'encontre de la société OPI ; Depuis lors ,j'ai donc été arrêtée pour cause de maladie à ce jour ; Cette maladie est la conséquence directe de la situation de harcèlement que j'ai reçue qui se caractérise notamment par une mise à l'écart de mes foctions de directeur général déléguée bien avant ma révocation officielle intervenue au mois de juillet 2012 et ce dès mon retour de mon congé maternité, ce dernier ayant même été la conséquence de la décision de mise à l'écart qui sera prise ; Cette mise à l'écart se fera au profit de Mme [Z] qui était responsable administrative et financière de la société, la plus augmentée de la structure, la première bénéficiaire de formations externes et qui a été laissée aux fonctions de secrétaire générale de la société, rendant tout à fait confus, pour ne pas dire inexistant, le lien hiérarchique qui prévalait et le contenu de ma fonction qui ne se justifiait pas en cumul avec celle de secrétaire général, compte-tenu de la taille de l'entreprise ; Pur mémoire, Madame [Z] s'est vue proposer directement par le président, la gestion des ressources humaines incombant pourtant à ma fonction, une formation de gérant financier, en s'inscrivant exactement dans cette réorganisation et la modification de nos fonctions respectives, et en faisant fi des objectifs de formation que nous avions envisagés pour l'équipe et notamment le chargé d'affaires ; Pour terminer, je suis officiellement révoquée de mon mandat de directeur général délégué et je suis informée par un courrier du 30 juillet 2012, toujours pendant mon arrêt de travail, que la société VIVERIS MANAGEMENT entend à présent mettre fin à mon détachement ; Pour résumer, OPI justifie sa révocation de directeur général délégué par la 'nouvelle orientation devant être donnée à la gouvernance d'OPI' sans autre mot d'explication et VIVERIS MANAGEMENT, de son coté, (par ailleurs actionnaire majoritaire d'OPI,) justifie à la fin de mon détachement par la décision d'OPI de mettre un terme à mon mandat social actuel de directeur général délégué ; Comme je considère que la révocation de mon mandat social n'est pas justifiée, je considère que la même manière que la fin de mon détachement est tout autant injustifiée ; Cette décision abusive n'est que la suite de l'entreprise de déstabilisation et de dégradations considérables de mes conditions de travail, pour ne pas dire l'aboutissement de cette entreprise, en règle, de déstabilisation qui a été menée contre moi ; En outre, vous mettez fin à mon contrat de détachement qui aura duré 6 années en me proposant d'être réintégrer au sein de VIVERIS MANAGEMENT aux fonctions de 'directeur d'investissement coefficient 700 , c'est-à-dire exactement au même niveau que lors de mon embauche fin 2006 ; Je vous rappelle que j'ai été promue directeur général délégué d'une filiale avec un objectif particulier qui était l'objet même du contrat de travail conclu avec VIVERIS MANAGEMENT; Vous mettez fin à mes fonctions sans même me proposer de fonctions alternatives ou m'indiquer dans quelles fonctions vous entendriez me réintégrer, ce qui serait la moindre des preuves de loyauté que vous pourriez avoir à mon égard ; Etant donné que vous avez largement, par le passé, fait la démonstration de ce manque de loyauté et du peu de respect pour ne pas dire de mépris que vous aviez à mon égard, je considère que cette réintégration n'est que pure façade, qu'elle n'a aucune consistance et qu'elle n'a que pour objet de me pousser au départ, comme c'est le cas depuis mon retour de congé maternité; Je pourrai d'ailleurs multiplier les exemples de ce manque de respect puisque , même après mon arrêt de travail alors que vous en étiez infirmé, j'ai continué de subir des actes de harcèlement au travers de ma messagerie personnelle, Monsieur [M] [B] croyant pouvoir me demander la communication de mes codes d'accès à mon ordinateur, pour pouvoir suivre l'activité de l'entreprise alors que l'ensemble de mes dossiers se trouvent sur le réseau et que cette demande intervient le 2 aout 2012, soit plus d'un mois après mon arrêt de travail ; De même, je crois devoir citer l'attitude de la société par laquelle je suis informée par ma collaboratrice qu'un colis est arrivé et qu'il est sur mon bureau pendant mon arrêt de travail ; On me précise s'être assuré auprès de l'expéditeur que ce colis est personnel ; lorsque je me rends à l'entreprise pour le récupérer, l'expéditeur n'apparaît pas sur l'emballage, il comporte une serviette de plage et lorsque je me rapproche du transporteur pour connaître l'expéditeur, il m'est indiqué que ce colis a été adressé par VIVERIS MANAGEMENT, ceci pendant mon arrêt de travail (!) ; De même, [M] [B] m'avait refusé verbalement des formations et la direction des ressources humaines, de son côté, m'a inscrit finalement à ces formations, sans m'en tenir informée, en m'adressant la convocation une semaine avant le début de la formation et le jour même où la société accusé réception de mon arrêt de travail, ladite formation devant se dérouler pendant une période de maladie ; Je pourrai encore citer le fait que manifestement mon dossier de prévoyance et de retraite complémentaire n'a pas du tout été tenu à jour par la société et que cette dernière a cru devoir m'en faire peser la responsabilité intégrale pendant mon congé de maladie ; Là encore, il semblerait que j'aurai dû moi-même gérer cette partie de mon contrat de travail, alors même que j'étais en maladie et que j'apprenais que j'étais radiée de l'organisme de prévoyance auquel j'étais affiliée ; Enfin, la pression inadmissible que vous continuez d'exercer sur moi en me réclamant régulièrement une adresse en France, alors même que depuis le 21 juin 2012, je suis en maladie par la seule faute de l'entreprise et dans l'incapacité matérielle d'organiser quelque retour que ce soit ; Je vous renvoie donc à l'ensemble de vos manquements graves à vos obligations d'employeur qui m'obligent à prendre acte de la rupture de mon contra de travail aux torts exclusifs de la société VIVERIS MANAGEMENT ; En effet, je considère que la société, par ses agissements répétés et notamment les actes de discriminations dont j'ai été victime, a dégradé considérablement mes conditions de travail au point de rendre impossible la poursuite de celui-ci ; Cette dégradation a d'ailleurs eu des répercutions graves sur mon état de santé ; C'est précisément pour préserver mon état de santé qu'il est impérieux que je me retire de cette situation ; Je vous indique que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail et que cette prise d'acte prendra effet au jour de la première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception ; Je ferai état de cette prise d'acte devant le conseil de prud'hommes de Marselle qui est déjà saisi de mon dossier ; Je demanderai évidemment que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement avec toutes les conséquences y afférentes vous concernant '; Attendu que dans ses conclusions, pour justifier la prise d'acte, [A] [A] invoque : * des manquements commis dès l'embauche relati
Articles de loi cités
article L.1222-1 du Code du travailarticle L.1242-2 du Code du travail et suivantsarticle L4121-1 du Code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 122-1 du code du travail applicable à larticle L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9e Chambre C
- Date
- 12 janvier 2018
Référence
60328b18c877e5be9d373784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA