Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 22 décembre 2017
- ECLI
- 6032958646ac540a3f91bbab
- Date
- 22 décembre 2017
- Condamnation
- 2 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 96C 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 DECEMBRE 2017 R.G. N° 16/01492 AFFAIRE : Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] C/ [A] [G] Commune de [Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° RG : 14/05968 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY SELARL MAYET & PERRAULT SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] [Adresse 1] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16081 - Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Madame [A] [G] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Française C.A.S.P. [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/004291 du 23/03/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 10RM0569 Commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice [Adresse 3] Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 06017155 - Représentant : Me François LE BAUT, Plaidant, avocat au barreau de NANTERRE INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 14 janvier 2016 qui a statué ainsi': - déclare la commune de [Localité 1] et le centre hospitalier [Établissement 1] responsables des préjudices subis par Mme [A] [G], - condamne in solidum la commune de [Localité 1] et le centre hospitalier [Établissement 1] à payer à Mme [G], à titre de dommages-intérêts : * 571 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté, * 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie familiale, * 200 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image, - condamne la commune de [Localité 1] et le centre hospitalier [Établissement 1] à se garantir l'un l'autre à hauteur de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, - condamne le centre hospitalier [Établissement 1] à payer à Mme [G] : * 7 429 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté, * 5 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie familiale, * 1 300 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image, - déboute Mme [G] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice résultant de l'absence de notification des décisions et des droits afférents à la mesure d'hospitalisation, - déboute la commune de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la commune de [Localité 1] à payer à Maître Mayet, avocat, la somme de 1 250 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique, - condamne le centre hospitalier [Établissement 1] à payer à Maître Mayet, avocat, la somme de 1 250 euros en application de l'article 37 de la loi 11091 647 relative à l'aide juridique, - condamne in solidum la commune de [Localité 1] et le centre hospitalier [Établissement 1] aux dépens. Vu la déclaration d'appel du centre hospitalier [Établissement 1] en date du 26 février 2016. Vu les dernières conclusions en date du 13 juillet 2016 du centre hospitalier [Établissement 1] qui demande à la cour de': - lui donner acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'appréciation du principe de sa responsabilité, - réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes formées au titre de la privation de liberté à hauteur d'une somme de 8 000 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes formées au titre de l'atteinte à la vie privée et familiale à hauteur d'une somme de 6 000 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes formées au titre de l'atteinte à l'image à hauteur d'une somme de 1 500 euros, Et statuant à nouveau, - dire et juger que la demande présentée par Mme [G] au titre de sa privation de liberté ne saurait être accueillie au-delà d'une somme de 2 000 euros, - débouter Mme [G] de ses demandes au titre du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée, - débouter Mme [G] de ses demandes au titre du préjudice résultant de l'atteinte à son image, - confirmer le jugement en qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre du défaut de notification des décisions et droits, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes, - confirmer le jugement en qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre d'un préjudice financier, - statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés par maître Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 15 juin 2017 de la commune de [Localité 1] qui demande à la cour de': - réformer le jugement du 14 janvier 2016 en ce qu'il a déclaré la commune de [Localité 1] responsable des préjudices subis par Mme [G], - réformer le jugement du 14 janvier 2016 en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 1] et le centre hospitalier [Établissement 1], in solidum, à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 571,00 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté, 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie familiale, 200,00 euros en réparation du préjudice de l'atteinte à l'image, - réformer le jugement en ce qu'il a décidé que la commune de [Localité 1] et le centre hospitalier [Établissement 1] se garantissent l'un l'autre à hauteur de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, - confirmer pour le surplus le jugement du 14 janvier 2016, - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [G] à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître de Kerckhove, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 19 juillet 2016 de Mme [G] qui demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la commune de [Localité 1] et le centre hospitalier Jean-Martin [Établissement 1] de [Localité 3] responsables des conséquences dommageables de l'hospitalisation subie du 29 mai au 25 juin 2009, - débouter la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à être mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure, Réformant le jugement pour le surplus, - condamner in solidum la commune de [Localité 1] et le centre hospitalier Jean-Martin [Établissement 1] de [Localité 3] à indemniser Mme [G] des conséquences dommageables de l'hospitalisation subie du 29 mai au 25 juin 2009, - ce faisant, condamner in solidum le centre hospitalier [Établissement 1] de Plaisir et la commune de [Localité 1] à payer à Mme [G] les sommes de : * 28 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté, * 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte illégale à sa vie familiale, * 1 500 euros en réparation du préjudice financier, * 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image, * 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de notification des décisions et des droits prévus à l'article L 3211-3 du code de la santé publique, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 1] à payer à Maître Mayet la somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et réformant pour le surplus, condamner le centre hospitalier [Établissement 1] de Plaisir à payer à Maître Mayet la somme de 5 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2017. ************************* FAITS ET MOYENS Mme [A] [G], domiciliée à [Localité 1] (78) depuis le mois de juin 2006, a fait l'objet d'un «'arrêté municipal provisoire d'hospitalisation d'office pour trouble grave à l'ordre public'» pris le 29 mai 2009 par le maire de la commune de [Localité 1] sur le fondement des articles L 3213-1 et L 3213-2 du code de la santé publique en raison de troubles graves du comportement compromettant l'ordre public et la sécurité des personnes. Mme [G] a été conduite au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4]. Le docteur [F] a établi un «'certificat médical initial d'hospitalisation d'office'». Elle a été admise le même jour au centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 3]. Un médecin a délivré, le 30 mai, un «'certificat médical de 24 h d'hospitalisation d'office'». Elle a fait l'objet d'une hospitalisation jusqu'au 25 juin 2009. Saisi par Mme [G] le 10 mars 2010, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 8 juillet 2013 devenu définitif, annulé l'arrêté municipal du 29 mai 2009 ainsi que la décision du même jour du centre hospitalier [Établissement 1] de l'admettre en service libre. Par actes du 17 juin 2014, Mme [G] a fait assigner la commune de [Localité 1] et le centre hospitalier [Établissement 1] devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement déféré. Aux termes de ses écritures précitées, le centre hospitalier [Établissement 1] s'en rapporte sur sa responsabilité mais précise que l'annulation de la décision d'admission a été prise du fait de l'irrégularité de la procédure, le tribunal administratif ne s'étant pas prononcé sur l'illégitimité de l'hospitalisation au regard de l'état de santé mentale de Mme [G]. Il conteste les préjudices allégués à l'exception de celui né de la privation de liberté. En ce qui concerne celui-ci, il fait valoir que Mme [G] a bénéficié d'une hospitalisation libre et qu'il y a été mis fin sur sa demande, Mme [G] étant donc fondée à solliciter sa sortie de manière anticipée. Il ajoute qu'elle ne justifie pas du quantum réclamé. Il soutient que cette indemnisation est évaluée usuellement au vu du caractère médicalement justifié de l'hospitalisation et de sa durée. Il souligne que l'article L 3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013 oblige le juge à apprécier si l'irrégularité de l'acte a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la personne concernée. Il déclare que la mesure était destinée à protéger Mme [G] et estime qu'il convient d'apprécier le bénéfice pour elle de la mesure au regard du grief consécutif à son irrégularité. Il demande que soient appréciées ainsi les conséquences d'une absence d'hospitalisation alors que son état de santé était grave. Il affirme que l'hospitalisation était médicalement justifiée. Il estime ses demandes hors de proportion avec les sommes allouées en la matière et cite des décisions. Il ajoute que Mme [G] ne démontre pas la nocivité des traitements médicamenteux qui lui ont été administrés. Le centre hospitalier conteste l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie privée de Mme [G]. Il fait valoir, citant un jugement, que ce préjudice constitue un préjudice moral indemnisé dans le préjudice relatif à la privation de liberté et affirme que Mme [G] ne justifie pas du quantum de sa demande. Il soutient que l'hospitalisation n'est pas à l'origine de la dégradation de sa vie privée. Il conteste que le placement de son fils [S] en foyer jusqu'au 3 décembre 2009 soit consécutif à l'absence de Mme [G] à l'audience du juge des enfants. Il relève qu'un signalement avait été transmis au juge des enfants dès le 15 janvier 2009, que des voisins avaient fait état de violences physiques exercées par Mme [G] sur l'enfant et souligne que l'arrêté pris par le maire de la commune de [Localité 1] le 29 mai 2009 corrobore l'existence de ces violences. Il ajoute que Mme [G], placée en hospitalisation libre et ayant eu connaissance de la date d'audience, pouvait solliciter une sortie. Enfin, il se prévaut d'un rapport des services sociaux concernant son fils ainé [V] [P]. Il conteste le préjudice résultant de l'atteinte à l'image. Il fait valoir qu'il est indemnisé dans le cadre du préjudice relatif à la privation de liberté et qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Il estime non établi le lien entre les relations dégradées de Mme [G] avec ses voisins et la procédure d'hospitalisation et affirme que ces relations étaient dégradées antérieurement à celle-ci. Il conteste tout préjudice financier en l'absence de preuve d'un lien entre l'hospitalisation et la perte de revenu et d'une preuve de cette perte. Il conteste tout préjudice causé par l'absence de notification des décisions d'hospitalisation et d'information sur les voies de recours en l'absence de preuve d'un lien entre ce défaut et le préjudice - distinct de celui résultant de la privation de liberté - invoqué. Il ajoute que celui-ci ne consisterait qu'en une perte de chance d'user de voies de droit et estime que le montant réclamé est excessif. Aux termes de ses écritures précitées, la commune de [Localité 1] rappelle les motifs de l'arrêté et précise que celui-ci a été annulé compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2011, postérieure, déclarant inconstitutionnelle l'édiction d'un arrêté fondé sur la seule «'notoriété publique'». Elle reprend les termes du jugement du tribunal administratif. Elle conteste toute faute. Elle soutient que l'annulation de l'arrêté d'hospitalisation provisoire sur le fondement de l'article L 3213-2 du code de la santé publique, acte préparatoire à l'admission définitive, n'a pas pour objet et pour effet d'entraîner sa responsabilité. Elle souligne que la responsabilité d'une personne physique ou morale ne peut être engagée que dans la mesure où il est déterminé qu'elle est bien la personne responsable de la faute qui lui est imputée. Elle relève que lorsque le maire d'une commune prend un arrêté interruptif de travaux au sens des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, il ne prend pas un acte en tant qu'autorité détentrice du pouvoir général de police mais en tant qu'autorité agissant au nom de l'Etat et indique qu'alors, seule la responsabilité de l'Etat peut être recherchée suite à une telle mesure. Elle affirme qu'il en est de même en l'espèce, la mesure provisoire d'hospitalisation ayant le caractère d'une mesure de police prise au nom du représentant de l'Etat ainsi qu'il résulte de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique. Elle fait valoir que cet article est inséré au chapitre III intitulé «'Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat'» du titre 1 du livre II de ce code et qu'il ressort des termes de l'article que le maire ne prend qu'une mesure temporaire et en réfère immédiatement au Préfet, représentant de l'Etat dans le département. Elle affirme que Mme [G] reconnaît, dans ses conclusions, que le maire intervient pour le représentant de l'Etat dans le département et soutient qu'il ressort des arrêts cités par elle que c'est bien l'Etat qui engage sa responsabilité. Elle ajoute qu'il ne peut en être autrement dès lors que, de plus, le maire agit pour prendre une mesure d'hospitalisation provisoire dans le cadre d'un pouvoir de police spécial et non sur le fondement du pouvoir de police général prévu aux articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Elle estime non transposables les décisions invoquées par Mme [G]. Elle demande donc sa mise hors de cause. Au fond, elle conteste toute faute. Elle fait valoir que l'arrêté a été annulé pour des raisons formelles. Elle souligne le caractère provisoire et à durée déterminée de l'arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, la situation de Mme [G] relevant, dès le 29 mai, de la décision du centre hospitalier. Elle soutient que les faits exposés dans l'arrêté étaient exacts et conteste que le médecin généraliste de Mme [G] ait pu certifier qu'à la date du 29 mai 2009, elle ne souffrait d'aucun trouble, celui-ci ne l'ayant pas reçue à cette date. Elle ajoute qu'elle est étrangère au maintien de Mme [G] à l'hôpital, l'hospitalisation ayant été décidée en tenant compte de son état médical et du traitement suivi. Elle en conclut à l'absence de lien fautif entre l'arrêté et les préjudices invoqués. Elle soutient que l'arrêté est sans lien avec ceux-ci. Elle déclare que le tribunal administratif n'a pas retenu le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté provisoire et affirme qu'un tel manquement supposé n'a entraîné aucun préjudice, Mme [G] ayant pu saisir la juridiction administrative. Elle ajoute qu'en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013, l'irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de l'intéressée. Elle estime que l'absence de saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas la conséquence de l'arrêté. Elle réclame la minoration des condamnations prononcées à son encontre, la situation de Mme [G] n'entrant plus, dès le 29 mai, dans le champ d'application de l'arrêté et la mesure prise ayant cessé de produire ses effets quelques heures après son édiction. En ce qui concerne la répartition de la dette, elle estime, pour ce motif, qu'elle ne peut excéder un dixième des sommes allouées. Aux termes de ses écritures précitées, Mme [G] expose qu'elle a emménagé dans son appartement en juin 2006 par l'intermédiaire d'une association et qu'elle a subi des vexations et brimades, certaines à caractère raciste, de son voisinage. Elle indique que, dans ce contexte, le maire de [Localité 1] a pris l'arrêté d'hospitalisation provisoire du 29 mai 2009 et souligne qu'il a été pris non au vu d'un avis médical mais au vu d'une rumeur publique. Elle rappelle qu'en application des articles L 3213-1 et L 3213-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable, la mesure prise par le maire devait devenir caduque au bout de 48 heures si le préfet ne prenait aucune décision de maintien en hospitalisation sous contrainte et relève que celui-ci n'a pris aucune décision. Elle indique qu'elle a toutefois été maintenue en hospitalisation sans son consentement sous le régime d'une prétendue hospitalisation libre et se prévaut du jugement du tribunal administratif qui a annulé l'arrêté du maire de [Localité 1] et la décision d'admission en hospitalisation libre malgré la caducité de l'arrêté et son absence de consentement. Elle fait valoir que lorsque la juridiction administrative a annulé les décisions d'admission et de maintien, l'intégralité des préjudices découlant de ces décisions doit être réparée sans qu'une pathologie psychiatrique puisse lui être opposée étant précisé que son médecin généraliste a certifié qu'elle ne souffrait d'aucun trouble du comportement. Elle soutient, visant des arrêts et jugements, que la commune et le centre hospitalier sont tenus in solidum à réparer son préjudice. Elle conteste l'argumentation de la commune. Elle considère que l'arrêté municipal d'hospitalisation provisoire est pris par le maire au nom de la commune, mesure distincte de celle pouvant ensuite être prise par le préfet. Elle se prévaut d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 mars 2014 jugeant que les mesures provisoires prises au titre de l'article L 3213-2 du code de la santé publique relèvent du pouvoir de police municipale. Elle réclame donc la condamnation in solidum de la commune et du centre hospitalier, ceux-ci ayant contribué à la mesure d'hospitalisation illégale. En ce qui concerne le préjudice résultant de la privation de liberté, elle relève que celle-ci a duré 28 jours et déclare qu'il résulte de son dossier médical qu'elle a été soumise à des injections de neuroleptiques au cours de son hospitalisation alors qu'elle ne présentait pas de trouble de comportement. Elle se prévaut d'arrêts et de jugements. En ce qui concerne l'atteinte à la vie familiale, elle expose qu'elle vivait seule avec son fils [C] né le [Date naissance 2] 2002 et qu'une ordonnance de placement provisoire de l'enfant a été prise dès son internement. Elle précise qu'elle n'a pu se rendre à l'audience du juge des enfants compte tenu de son internement et que le placement, d'une durée de 6 mois, a été levé le 3 décembre 2009. Elle affirme justifier d'un emploi lors de son internement et donc d'une perte de revenus. Elle déclare que, dans le contexte d'hostilité du voisinage, l'arrêté et son hospitalisation ont achevé de la discréditer. Elle rappelle que l'arrêté du maire ne lui a pas été notifié et fait valoir que c'est sur le fondement de cette décision qu'elle a été hospitalisée contre son gré. Elle affirme que cette absence de notification l'a privée de la possibilité de saisir un juge afin de suspendre l'arrêté. Elle ajoute qu'en utilisant la procédure dite d'hospitalisation libre, le centre hospitalier l'a privée de la possibilité de saisir le juge judiciaire et qu'aucune autorité publique n'a été informée de son hospitalisation. En ce qui concerne sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, elle souligne que le centre hospitalier n'était pas représenté en première instance. ************************* Sur les responsabilités Considérant qu'en application des articles 1382 et 1383 du code civil, dans sa rédaction applicable, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la même responsabilité étant encourue par celui-ci à raison de sa négligence ou de son imprudence'; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond'» ; que, selon cet article, «'Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation »'; Considérant que l'article L 3213-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction lors des faits, disposait': «' En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures »'; Considérant que, par décision du 6 octobre 2011, applicable aux instances non jugées définitivement à cette date, le Conseil constitutionnel a jugé qu'une telle mesure ne pouvait être prise sur le seul fondement de la notoriété publique et déclaré les mots'«'ou, à défaut, par la notoriété publique'» contraires à la Constitution'; Considérant que Mme [G] n'a ni présenté de demande consentant à une hospitalisation libre ni exprimé régulièrement son consentement à une telle mesure'; que le centre hospitalier n'a pas respecté les dispositions prescrites pour procéder à son hospitalisation sans son consentement'; Considérant que le tribunal administratif a, par jugement du 8 juillet 2013, pour ces motifs, définitivement annulé l'arrêté du maire de [Localité 1] et la décision du centre hospitalier'; Considérant que l'hospitalisation sans son consentement de Mme [G] et son maintien pendant une durée totale de 28 jours constituent donc des faits générateurs de responsabilité civile au sens des anciens articles 1382 et suivants du code civil et des articles précités de la convention'dont celle-ci peut valablement solliciter la réparation du préjudice qu'ils lui ont causé'; Considérant que le centre hospitalier est responsable de cette hospitalisation irrégulière'; Considérant que l'article L 3213-2 du code de la santé publique est inséré dans un chapitre consacré aux «'Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat »'; Mais considérant, d'une part, que le représentant ainsi visé par cet intitulé du chapitre est le préfet, dépositaire de l'autorité de l'Etat au niveau départemental, qui prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office'; que l'article vise expressément le «'maire'» soit le représentant de la commune'sans faire référence à sa qualité de représentant de l'Etat'; Considérant, d'autre part, que la mesure prise par le maire est une mesure provisoire qui ne constitue pas un préalable nécessaire à celle du préfet'; Considérant, enfin, qu'elle est distincte de celle susceptible d'être prise par celui-ci au point que son irrégularité n'entraîne pas nécessairement celle de la décision préfectorale'; Considérant qu'en conséquence, le maire lorsqu'il prend un arrêté en application de cet article agit comme représentant de la commune'et non par délégation de l'Etat soit dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés'par les articles L 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales'; Considérant que la responsabilité de la commune de [Localité 1] est dès lors engagée'; Sur les préjudices Considérant que Mme [G] n'a pu être hospitalisée sans son consentement durant 28 jours que parce qu'initialement, le maire a pris un arrêté irrégulier'; Considérant qu'il importe peu que la validité de cet arrêté ait été limitée dans le temps dès lors que c'est à la suite de cet «'arrêté municipal provisoire d'hospitalisation d'office'» qu'elle a fait l'objet d'une hospitalisation irrégulière'; Considérant que les deux fautes commises par le maire et l'hôpital sont la cause de son hospitalisation'; Considérant que la faute commise par le maire est dès lors la cause, comme celle de l'hôpital, de son entier préjudice'; Considérant que la commune et le centre hospitalier seront donc condamnés in solidum à réparer son entier préjudice'; que le jugement sera infirmé de ce chef'; Considérant que la répartition de la contribution à la dette entre eux relève d'un éventuel appel en garantie non formé en l'espèce'dans le dispositif de leurs écritures sur lequel seul la cour statue en application de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009'; Considérant que tous les préjudices résultant de cette irrégularité doivent être réparés'; Considérant que, quel que soit le caractère prétendument nécessaire de l'hospitalisation au regard de son état de santé, Mme [G] a été illégalement privée de sa liberté durant 28 jours'; Considérant que l'absence de troubles de comportement relevée par son médecin à des dates différentes ou par son employeur ne peut suffire à invalider les constatations médicales effectuées lors de son hospitalisation'; que leurs attestations ne peuvent donc démontrer que les injections de neuroleptiques auxquelles a été soumise Mme [G] n'étaient pas fondées et, donc, que son préjudice est accru'; Considérant qu'au regard de la durée de la privation de liberté et des contraintes supportées, le tribunal a justement indemnisé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 8 000 euros'; Considérant que l'atteinte au respect de la vie privée constituée par l'hospitalisation est un préjudice distinct de celui résultant de la privation de liberté'; Considérant qu'il appartient à Mme [G] d'en rapporter la preuve'; Considérant qu'il résulte des termes du jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Versailles en date du 10 juin 2009 que l'enfant [C] [S] a été confié à l'Aide Sociale à l'Enfance par une ordonnance de placement provisoire du parquet du 29 mai 2009 compte tenu de l'hospitalisation de sa mère et que son placement a été maintenu pour ce motif'; Considérant, en outre, que le jugement précise qu'à la suite d'une évaluation réalisée le 5 mars 2009, l'enfant «'apparaissait ne pas être en danger auprès de sa mère'»'; Considérant, enfin, que le placement a pris fin à l'expiration du délai fixé dans le jugement et l'enfant remis à sa mère'; Considérant que Mme [G] démontre donc que l'enfant a été placé compte tenu de son hospitalisation'; Considérant qu'elle rapporte ainsi la preuve d'une atteinte à sa vie familiale'; Considérant que le tribunal a justement évalué à la somme de 6 000 euros l'indemnisation de ce préjudice'; Considérant que Mme [G] verse aux débats une attestation de Mme [W] aux termes de laquelle'«'Mme [G] travaille chez moi depuis juin 2007'»'; Considérant que cette pièce est insuffisante à démontrer l'existence d'un préjudice financier causé par son hospitalisation'; Considérant qu'il résulte des nombreuses déclarations de main courante et plaintes des voisins de Mme [G], et de la plainte et des déclarations de main courante déposées par celle-ci avant son hospitalisation que cette mesure s'est inscrite dans un contexte de relations particulièrement dégradées entre elles et ses voisins, dont les uns et les autres se rejetaient la responsabilité'; Considérant que, comme l'a justement relevé le tribunal, la seule annulation des décisions d'hospitalisation, plusieurs années après, ne peut avoir restauré l'image de Mme [G] à l'égard de ses voisins'; Considérant, en outre, qu'une telle hospitalisation est de nature à nuire à l'image de l'intéressé à l'égard de son entourage.'; Considérant que Mme [G] rapporte donc la preuve de cette atteinte à son image'; que le tribunal a exactement indemnisé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 1 500 euros'; Considérant que la commune de [Localité 1] n'a pas notifié à Mme [G] l'arrêté municipal litigieux'; qu'elle l'a donc privée de la possibilité de le contester'; Considérant que le centre hospitalier l'a privée, en se prévalant d'une hospitalisation libre, de la faculté de saisir le juge d'une demande de main levée'; qu'il n'a pas davantage informé une autorité de cette privation de liberté'; Mais considérant que Mme [G] ne justifie pas que ces fautes lui ont causé un préjudice distinct de celui, déjà réparé, résultant de sa privation de liberté'; Considérant que ses demandes seront rejetées'; Sur les autres demandes Considérant que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles mis à la charge de la commune et du centre hospitalier seront confirmées'; Considérant que le centre hospitalier - qui a interjeté appel sans avoir été représenté devant le tribunal - sera condamné, sur le même fondement, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel'; Considérant que les demandes aux mêmes fins de la commune seront, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetées'; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par Mme [G]'; Statuant de nouveau de ces chefs': Condamne in solidum le centre hospitalier [Établissement 1] et la commune de [Localité 1] à payer à Mme [G] les sommes de': - 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté, - 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie familiale, - 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image, Y ajoutant': Condamne le centre hospitalier [Établissement 1] à payer à Maître Mayet la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne le centre hospitalier [Établissement 1] aux dépens qui seront recouvrés, concernant Mme [G], concormément à la loi sur l'aide juridictionnelle. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 3216-1 du code de la santé publique entré enarticle 5 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L 3213-1 du code de la santé publiquearticle L 3213-2 du code de la santé publiquearticle L 3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 480-2 du code de larticle L. 3213-2 du code de la santé publique.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 3213-2 du code de la santé publique relèventarticle 954 du code de procédure civile dans sa rarticle L 3213-2 du code de la santé publique est insé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 22 décembre 2017
Référence
6032958646ac540a3f91bbab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA