Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 21 décembre 2017
- ECLI
- 60329908b9f5fe0d9991845d
- Date
- 21 décembre 2017
- Condamnation
- 8 211 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse délivréeRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017 (n° , 119 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2015/17638 Décision déférée à la Cour : n° 10-D-28 rendue le 20 septembre 2010 par L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DEMANDERESSES AU RECOURS : La société CRÉDIT LYONNAIS (LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS), S.A. Elisant domicile au cabinet de la SELARL 2H [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Représentée par Me Jean-Pierre MATTOUT et Me PLANKENSTEINER Marco du cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J008 La société LA BANQUE POSTALE, S.A. Elisant domicile au Cabinet de Me Matthieu BOCCON-GIBOD [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Me Hugues CALVET de l'AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 La CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL, association régie par la loi du 1er juillet 1901, Elisant domicile au Cabinet de Me Matthieu BOCCON-GIBOD [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Me David TAYAR et Me Adrien GIRAUD du cabinet WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J003 La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A. Elisant domicile au Cabinet de la SELARL 2H, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Représentée par Me Philippe GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R45 La société BNP PARIBAS, S.A. Elisant domicile au cabinet de Me François TEYTAUD [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Représentée par Me Olivier DE JUVIGNY du cabinet DETHOMAS PELTIER JUVIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L99 La société BPCE, S.A. Elisant domicile au Cabinet de Me Matthieu BOCCON-GIBOD [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Me Antoine CHOFFEL de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 La société CRÉDIT AGRICOLE, S.A. Elisant domicile au Cabinet de la SELARL 2H, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Représentée par Me Jean-Pierre MATTOUT et Me PLANKENSTEINER Marco du cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J008 La société HSBC FRANCE, S.A. Elisant domicile au cabinet de Me François TEYTAUD [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Représentée par Me Sergio SORINAS du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J025 La société CRÉDIT DU NORD, S.A. Elisant domicile au Cabinet SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Christophe DURAND de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Représentée par Me Gilbert PARLEANI de l'AARPI AMADIO-PARLEANI-GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036 La société LE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A. Elisant domicile au Cabinet de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Me David TAYAR et Me Adrien GIRAUD du cabinet WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J003 INTERVENANTES : L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES UTILISATEURS DES MOYENS DE PAIEMENT EUROPÉENS (ADUMPE) Elisant domicile à la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Représentée par Me Anne-Laure-Hélène DES YLOUSES du cabinet FIELDFISHER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1148 L'ASSOCIATION UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC - QUE CHOISIR) [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0060 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE Représentée par son Président [Adresse 7] [Localité 1] Représentée à l'audience par Mme [N] [M] et M. [R] [K], munis d'un pouvoir M. LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE [Adresse 8] - D.G.C.C.R.F [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par M. [D] [E], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 et 4 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, présidente de chambre - M. Olivier DOUVRELEUR, président de chambre - Mme Laurence FAIVRE, conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDONI, avocate générale, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie MICHEL-AMSELLEM, présidente et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie des recours formés par les sociétés Crédit agricole, Le Crédit lyonnais, BNP Paribas, BPCE, Crédit du Nord, Société générale, La Banque postale, Le Crédit industriel et commercial, HSBC France et la Confédération nationale du Crédit mutuel contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-D-28 du 20 septembre 2010 relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement. Par cette décision, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a condamné les requérantes, ainsi que la Banque de France, qui n'a pas formé de recours, à des sanctions pécuniaires et à une mesure de publication pour s'être entendues, en violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité instituant la Communauté Européenne (ci-après CE), devenu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le TFUE), en instaurant et percevant une commission interbancaire pour l'échange d'images-chèques (ci-après la CEIC) et des commissions interbancaires pour services connexes sur annulation d'opérations compensées à tort (ci-après les commissions AOCT). Cette affaire trouve son origine dans la dématérialisation de la compensation interbancaire des chèques opérée, à partir de 2002, par la mise en place d'un système d'échange d'image-chèques (EIC). Cette opération était jusqu'alors effectuée manuellement, dans l'une des 104 chambres de compensation que la Banque de France mettait à la disposition des banques, celles-ci présentant chacune les vignettes des chèques reçues de leurs bénéficiaires clients et les remettant à la banque du tireur. Dans le passé, les banques avaient tenté à deux reprises, en 1988 et 1991, de remplacer ce système d'échange manuel et physique, jugé archaïque et source d'importants coûts administratifs, par un échange dématérialisé reposant sur la création d'une « image » du chèque adressée lors de la mise en encaissement de celui-ci à la banque remettante. Ces tentatives ont, cependant, échoué l'une et l'autre, pour des raisons d'ordre, principalement, financier, mais aussi social. En effet, l'accélération des échanges résultant de la dématérialisation avait pour effet d'entraîner une modification des équilibres de trésorerie entre banques majoritairement tirées et banques majoritairement remettantes, les premières étant débitées plus rapidement et perdant donc plus tôt la disposition des fonds que jusqu'alors elles plaçaient à leur profit, et les secondes étant au contraire créditées plus rapidement et pouvant donc placer plus vite ces mêmes fonds à leur profit. Les difficultés d'ordre social étaient, quant à elles, liées à la disparition des emplois affectés à la compensation manuelle. Une troisième tentative de dématérialisation, qui aboutira à la mise en place en 2002 de l'EIC, a été engagée à partir de 1999, dans un contexte plus favorable, puisque, d'une part, l'arrivée prochaine de l'euro au 1er janvier 2002 imposait, en tout état de cause, d'organiser un circuit d'échange spécifique pour les chèques en euros et que, d'autre part, les difficultés d'ordre social paraissaient surmontées. Les négociations qui ont conduit à l'adoption du nouveau système ont été menées au sein de deux commissions réunissant les principales banques : le comité français d'organisation et de normalisation bancaire (CFONB), à compétence essentiellement technique, et la commission inter-réseaux (CIR), au sein de laquelle ont été négociées les conditions interbancaires du nouveau système. Les travaux du CFONB ont abouti à la définition des modalités techniques du projet. C'est ainsi qu'il a été décidé, notamment, de supprimer la circulation physique de 98 % des chèques, de sorte que la quasi-totalité des chèques seraient désormais bloqués au niveau de la banque remettante, qui en assurerait le traitement administratif. La CIR a réuni la Confédération nationale du Crédit mutuel, les sociétés Crédit agricole, BNP, Paribas, Société générale, Le Crédit lyonnais, les Banques Populaires, La Banque postale, les Caisses d'Epargne, le Crédit Commercial de France (ci-après le CCF), Le Crédit industriel et commercial, Crédit du Nord ainsi que la Banque de France, ses travaux ayant, par ailleurs, été suivis par le G-SIT, ' dénomination du groupement d'intérêt économique constitué par les banques pour exploiter le Système Interbancaire de Télécompensation ', par l'Office de coordination bancaire et financière (OCBF) et par l'Association française des banques (AFB). Les négociations ont porté sur les points suivants : l'heure d'échange des chèques (HAJE, ou heure d'arrêté de la journée d'échange) ; l'écart entre la date d'échange des chèques et la date de règlement interbancaire ; le sens, le montant et les modalités de calcul d'une commission interbancaire ; les conditions applicables aux opérations connexes. La CIR a constitué en son sein un groupe de travail restreint, composé de représentants des sociétés Banques Populaires, Crédit agricole, Le Crédit lyonnais, BNP, Paribas, de La Banque postale, des Caisses d'Epargne, de la Société générale, de la Confédération nationale du Crédit mutuel, de la Banque de France et du CCF, et l'a chargé de lui « présenter des solutions en matière de conditions entre banques susceptibles de recueillir un accord au sein de la profession ». En ce qui concerne la modification des équilibres de trésorerie résultant de l'accélération des échanges de chèques induite par la réduction du temps de traitement des opérations de compensation interbancaire, le groupe de travail restreint a, dans un rapport qu'il a remis le 22 juin 1999, proposé d'instaurer une commission à la transaction, d'un montant fixe par chèque tiré, versée par la banque du remettant à la banque du tiré. S'agissant du traitement des opérations connexes, qui recouvrent l'acheminement des vignettes circulantes, les rejets, l'établissement des avis de rejet ou attestation de non-paiement, les demandes et la fourniture des renseignements, les demandes et la fourniture de reproduction des vignettes, les annulations d'opérations compensées à tort (AOCT) avec leurs éventuels rejets, l'archivage des vignettes ou leur reproduction, le groupe de travail restreint a, dans un rapport du 28 décembre 1999, proposé de créer huit commissions interbancaires destinées à compenser les transferts de charges qui avaient été identifiés. Sur les différentes questions en jeu, les banques sont parvenues à un accord qui a été acté lors de la réunion de la CIR du 3 février 2000. Il a ainsi été décidé, l'écart entre date d'échange et date de règlement interbancaire étant fixé à un jour pour tous les chèques et l'HAJE à 18h, de créer, d'une part, une commission d'échange image-chèque (CEIC) d'un montant maximum de 4,3 centimes d'euro, versée par la banque du remettant à la banque du tireur pour chaque échange de chèque et, d'autre part, huit commissions interbancaires, versées à l'occasion d'opérations connexes (commissions pour services connexes ' CSC). Il a, par ailleurs été convenu que ces conditions seraient applicables à partir du 1er janvier 2002, pour une durée de trois années, et que la CIR se réunirait à l'automne 2004 pour fixer les conditions qui seraient applicables à partir du 1er janvier 2005. Il est établi que cette clause de « rendez-vous » n'a pas eu de suite. Après que le gouverneur de la Banque de France a, par lettre du 20 juillet 2007, fait savoir au président de la Fédération Bancaire Française qu'il considérait que les commissions temporaires tarifant les échanges d'image-chèque ne lui paraissaient plus justifiées et qu'il devait y être mis fin, la CEIC a été supprimée, avec effet rétroactif au 1er juillet 2007, par une décision, en date du 4 octobre 2007, de la Banque de France, la Banque Fédérale des Banques Populaires, BNP Paribas, la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne, la Confédération nationale du Crédit mutuel, la société Crédit agricole, HSBC France, La Banque postale et la Société générale. Par ailleurs, le groupe de travail restreint de la CIR a, lors de sa réunion du 27 novembre 2007, révisé comme suit le montant des CSC : le montant de la commission sur image-chèque circulante a été ramené de 0,15 à 0,12 euros ; les commissions sur demande de télécopie recto, de 2,7 euros, et recto/verso, de 3 euros, ont été réunies en une seule commission de 1 euro et le montant de la commission sur demande de télécopie avec original a été ramené de 7 à 4,12 euros. C'est dans ce contexte que, par une décision n° 03-SO-01 du 29 avril 2003, le Conseil de la concurrence s'est saisi d'office de la situation de la concurrence concernant les tarifs et les conditions liées appliqués par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement. Saisie par le rapporteur général du Conseil de la concurrence le 26 novembre 2004, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) lui a remis son rapport d'enquête le 7 octobre 2005. Le rapporteur chargé d'instruire l'affaire a adressé à sept cents entreprises un questionnaire portant sur leurs conditions bancaires en matière de remise de chèques tant en volumes qu'en montants, sur une période couvrant les années 2000 à 2006, en vue d'établir une statistique générale. Les données issues de ce sondage (le « sondage de prix ») ont fait l'objet de la décision n° 08-DSA-39 du 10 mars 2008, par laquelle le président du Conseil de la concurrence a classé en annexe confidentielle les réponses des entreprises sondées. Le 14 mars 2008, le rapporteur général a notifié deux griefs à la Confédération nationale du Crédit mutuel, aux sociétés Crédit agricole, BNP Paribas, Société générale, Banque Fédérale des Banques Populaires, La Banque postale, La Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, Le Crédit lyonnais, HSBC France, Le Crédit industriel et commercial, et Crédit du Nord ainsi qu'à la Banque de France : ' le premier « pour s'être entendus dans le cadre de la Commission Inter-Réseaux pour créer une commission d'échange image-chèque et en fixer en commun le montant à 0,043 euro par chèque non-circulant » ; - le second « pour s'être entendus dans le cadre de la Commission Inter-Réseaux pour créer des commissions interbancaires représentatives de services rendus et en fixer en commun le montant, dans les conditions suivantes : ' une commission de 0,15 euro pour chèque circulant ; ' une commission de 3 euros pour rejet d'image chèque ; ' une commission de 0,61 euro pour annulation d'image chèque ; ' une commission de 0,61 euro pour annulation de rejet d'image chèque ; ' une commission de 2,7 euros pour demande de télécopie (recto) ; ' une commission de 3 euros pour demande de télécopie (recto/verso) ; ' une commission de 7 euros pour demande de télécopie (recto + original) ; ' une commission pour archivage venue en déduction de la commission pour chèque non-circulant (montant inconnu en l'état mais qui devrait être de 0,003 euro) ». Cette notification de griefs, accompagnée de la décision de saisine du Conseil de la concurrence, a été communiquée à la Commission bancaire qui a remis son avis, le 22 mai 2008, puis deux avis complémentaires les 4 novembre 2008 et 23 octobre 2009. Après que les parties eurent transmis leurs observations, les rapporteurs ont, le 14 août 2008, remis leur rapport, dans lequel ils ont conclu au maintien de l'intégralité des griefs notifiés. En septembre 2008, les parties ont formulé des demandes d'accès aux données du sondage de prix sur le fondement de l'article R. 463-15 du code de commerce, les unes sollicitant un accès total à ces données, les autres sollicitant seulement la communication des données les concernant. L'accès de chaque établissement aux données le concernant a été accordé par décision n° 08-DEC-12 du 2 octobre 2008. Par décisions n° 08-DSA-192 à 08-DSA-200 du 3 décembre 2008, le président du Conseil de la concurrence a fait droit aux demandes de protection du secret des affaires présentées par les parties s'agissant des données ainsi communiquées. Par ailleurs, l'accès des parties aux données du sondage de prix concernant les banques et établissements financiers concurrents a été aménagé selon des modalités spécifiques visant à préserver la protection du secret des affaires et le respect des droits de la défense. Pour tenir compte du fait que chaque partie, bien qu'ayant accès à l'intégralité des données de ses propres clients, n'avait pas connaissance des données intéressant les autres parties et se trouvait ainsi dans l'incapacité de contrôler l'agrégation des données rassemblées par le rapporteur, le rapporteur général a, par décisions des 16 décembre 2008 et 17 février 2009, désigné un expert sur le fondement des dispositions des articles L. 463-8 et R. 463-16 du code de commerce, chargé, après avoir accédé à l'ensemble des réponses reçues, d'établir un tableau recensant les données du sondage de prix jugées exploitables, en intégrant au besoin les corrections qui pourraient être apportées par chaque partie à la suite de la vérification de ses données propres. L'expert a rendu un pré-rapport le 20 février 2009 et un rapport définitif le 11 août 2009. Le tableau qu'il a établi a été versé au dossier sous une forme préservant l'anonymat des entreprises interrogées. La Banque Fédérale des Banques Populaires a de nouveau sollicité le déclassement intégral des données du sondage de prix par courrier du 12 janvier 2009. De même, la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne a sollicité un déclassement complet, à l'exception des noms des entreprises concernées. Par courriers des 20, 21 et 22 janvier 2009, les sociétés BNP Paribas, Le Crédit lyonnais, Le Crédit industriel et commercial, Crédit du Nord, HSBC France, Société générale, la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, la Confédération nationale du Crédit mutuel et la Banque de France ont fait connaître leur opposition à un déclassement intégral des données. En réponse à ces demandes, le président du Conseil de la concurrence a, par décision n° 09-DEC-01 du 17 février 2009, autorisé les conseils représentant les parties à consulter dans les locaux du Conseil l'intégralité des données mentionnées ci-dessus, sous leur forme confidentielle, selon des modalités excluant d'en prendre copie, et sous réserve d'un engagement comportant l'interdiction de révéler, y compris à leurs clients, les noms des clients des banques dont ils pourraient prendre connaissance. Ces consultations se sont tenues à deux reprises, du 2 au 24 avril 2009 et du 13 au 20 juillet 2009. Les rapporteurs ont adressé aux parties, le 19 août 2009, un rapport prenant en compte les résultats de l'expertise, afin de compléter le rapport du 14 août 2008 s'agissant de l'évaluation de l'incidence sur l'économie des pratiques reprochées. L'accès aux données relatives aux volumes et aux montants des chèques émis et remis par chacune des banques a été accordé par décision n° 09-DEC-22 du 20 octobre 2009, selon des modalités similaires à celles qui avaient été arrêtées par la décision n° 09-DEC-01, précitée, s'agissant des résultats du sondage de prix. L'affaire a été débattue devant l'Autorité, dans sa séance du 24 novembre 2009. Au cours de cette séance, les banques ont réclamé un accès sans restriction aux données couvertes par les décisions n° 08-DEC-12, 09-DEC-01 et 09-DEC-22, précitées. Par décision n° 09-S-04 du 11 décembre 2009, l'Autorité de la concurrence a renvoyé le dossier à l'instruction afin de permettre aux parties, d'une part, d'accéder à l'intégralité des données en cause et, d'autre part, de produire d'ultimes observations écrites. Par courrier du 5 janvier 2010, la rapporteure générale a transmis aux parties les données relatives au sondage de prix et aux volumes et montants des chèques émis, couvertes par les décisions n° 08-DEC-12, 09-DEC-01 et 09-DEC-22, précitées. Les parties ont déposé leurs observations, dans le délai de deux mois suivant cette transmission. L'Autorité a examiné l'affaire dans sa séance du 13 avril 2010. Par décision n° 10-D-28 du 20 septembre 2010 relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement (ci-après la décision attaquée), l'Autorité a considéré qu'étaient établis le premier et le second grief, mais, s'agissant de celui-ci, seulement en ce qui concerne les commissions AOCT. Elle a, en conséquence, prononcé contre les mises en cause les sanctions pécuniaires suivantes : - à la Banque de France, une sanction de 346 500 euros pour le premier grief et de 3 500 euros pour le second grief ; - à la société BPCE, venant aux droits et obligations de la société BP Participations, une sanction de 37 710 000 euros pour le premier grief et de 380 000 euros pour le second grief ; - à la société BPCE, venant aux droits et obligations de la société CE Participations, une sanction de 52 280 000 euros pour le premier grief et de 530 000 euros pour le second grief ; - à la société La Banque postale, une sanction de 32 540 000 euros pour le premier grief et de 330 000 euros pour le second grief ; - à la société BNP Paribas, une sanction de 62 650 000 euros pour le premier grief et de 630 000 euros pour le second grief ; - à la société Crédit agricole, une sanction de 82 110 000 euros pour le premier grief et de 830 000 euros pour le second grief ; - à la Confédération nationale du Crédit mutuel, une sanction de 2 970 000 euros pour le premier grief et de 30 000 euros pour le second grief ; - à la société Crédit du Nord, une sanction de 6 910 000 euros pour le premier grief et de 70 000 euros pour le second grief ; - à la société Le Crédit industriel et commercial, une sanction de 20 940 000 euros pour le premier grief et de 210 000 euros pour le second grief ; - à la société Le Crédit lyonnais, une sanction de 20 720 000 euros pour le premier grief et de 210 000 euros pour le second grief, dont la société Crédit agricole sera tenue conjointement et solidairement responsable à hauteur de 15 000 000 euros pour le premier grief et 152 000 euros pour le second grief ; - à la société HSBC France, une sanction de 8 960 000 euros pour le premier grief et de 90 000 euros pour le second grief ; - à la Société générale, une sanction de 52 940 000 euros pour le premier grief et de 530 000 euros pour le second grief. En outre, l'Autorité a enjoint aux mises en cause de procéder à la révision du montant des commissions AOCT dans un délai de six mois et leur a ordonné de faire publier dans les journaux Le Monde et Les Échos un résumé, dont elle a donné le texte, de sa décision. Les banques sanctionnées ont, à l'exception de la Banque de France, formé contre cette décision un recours devant la cour d'appel de Paris. L'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (ci-après l'association UFC-Que choisir), l'Association pour la défense des utilisateurs des moyens de paiement européens (ci-après l'ADUMPE) et la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (ci-après la FCD) sont intervenues volontairement à l'instance, estimant que la mise en place des commissions interbancaires avaient porté atteinte aux intérêts de leurs adhérents et des consommateurs. Par arrêt du 23 février 2012, la cour d'appel de Paris a jugé qu'il n'était pas établi que les banques avaient enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420'1 du code de commerce et que, par suite de cette mise hors de cause, les interventions volontaires étaient sans objet. Statuant sur le pourvoi du président de l'Autorité de la concurrence et les pourvois incidents de l'ADUMPE et de l'association UFC-Que choisir, la Cour de cassation (Chambre commerciale financière et économique, pourvoi n° 12- 15.971) a, par arrêt du 14 avril 2015, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel au motif que les intervenants volontaires avaient été privés du droit d'être entendus, en violation des articles 544 du code de procédure civile et 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. L'instance a été reprise à l'initiative des banques qui avaient formé le pourvoi en cassation. Par conclusions du 10 mars 2016, l'association UFC-Que choisir et l'ADUMPE sont intervenues volontairement. * * * LA COUR Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-D-28 du 20 septembre 2010 relative aux tarifs et aux conditions liées appliqués par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement ; Vu les déclarations de saisine de la Cour de renvoi après Cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 février 2012 aux fins d'annulation ou de la réformation de cette décision, déposées au greffe de la cour par les sociétés Le Crédit lyonnais, La Banque Postale, BNP Paribas, BPCE, Crédit agricole, HSBC France, Crédit du Nord, Le Crédit industriel et commercial, et Société générale ainsi que par la Confédération nationale du Crédit mutuel ; Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif en réplique déposés respectivement les 04 septembre 2015 et 28 juillet 2016 par la société La Banque postale ; Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif en réplique déposés respectivement les 04 septembre 2015 et 28 juillet 2016 par les sociétés Le Crédit lyonnais et Crédit agricole ; Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif déposés respectivement les 04 septembre 2015 et 28 juillet 2016 par la Société générale ; Vu les mémoires déposés respectivement les 04 septembre 2015 et 28 juillet 2016 par la Confédération nationale du Crédit mutuel ; Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif déposés respectivement les 04 septembre 2015 et 28 juillet 2016 par la société BPCE ; Vu les mémoires déposés respectivement les 04 septembre 2015 et 28 juillet 2016 par la société Le Crédit industriel et commercial ; Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif déposés respectivement les 03 septembre 2015 et 28 juillet 2016 par la société BNP Paribas ; Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif en réplique déposés respectivement les 04 septembre 2015 et 28 juillet 2016 par la société HSBC France ; Vu les mémoires déposés respectivement les 10 septembre 2015 et 27 juillet 2016 par la société Crédit du Nord ; Vu le mémoire en intervention volontaire et le mémoire en réplique déposés respectivement les 10 mars 2016 et 28 juillet 2016 par l'ADUMPE ; Vu le mémoire en intervention volontaire déposé le 10 mars 2016 par l'association l'UFC-Que choisir ; Vu les observations écrites déposées par le Ministre chargé de l'Économie le 11 mai 2016 ; Vu les observations écrites déposées par l'Autorité de la concurrence le 11 mai 2016 ; Vu l'avis du Ministère public en date du 2 novembre 2016 et communiqué aux parties le même jour ; Après avoir entendu à l'audience publique des 3 et 4 novembre 2016 les conseils des requérantes, qui ont été mises en mesure de répliquer et ont eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de l'Autorité de la concurrence, celui du Ministre chargé de l'Économie et le Ministère public ; SOMMAIRE I. SUR LA RECEVABILITÉ DES INTERVENTIONS DE L'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR ET DE L'ADUMPE17 A. Sur la recevabilité de l'intervention de l'association UFC-Que choisir17 B. Sur la recevabilité de l'intervention de l'ADUMPE19 II- SUR LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ20 A. Sur la saisine d'office20 B. Sur la durée de la procédure20 C. Sur la conduite de l'instruction 24 1. Sur les griefs notifiés24 2. Sur la communication du sondage de prix26 3. Sur l'accès aux autres pièces du dossier27 4. Sur la démonstration de l'objet anticoncurrentiel de la CEIC28 5. Sur l'expertise29 6. Sur la saisine de la Commission bancaire30 7. Sur la présomption d'innocence 31 8. Sur l'impartialité des rapporteurs31 9. Sur les règles de preuve33 D. Sur les séances de l'Autorité34 1. Sur l'impartialité des membres du collège de l'Autorité 34 a) Sur la saisine d'office34 b) Sur l'avis du 26 juin 200935 2. Sur les éléments développés par les rapporteurs en séance36 3. Sur le renvoi à l'instruction 37 II. SUR LE FOND38 A. Sur la qualification des pratiques38 1. Sur la qualification d'accords entre entreprises concurrentes et la participation discutée de la société Crédit du Nord42 a) Sur la qualification des commissions interbancaires multilatérales d'accords entre entreprises concurrentes42 b) Sur la participation de la société Crédit du Nord à l'accord et à son application42 2. Sur l'objet anticoncurrentiel de la CEIC ainsi que des CSC et l'existence d'une infraction par objet43 La CEIC43 a) Sur la question de savoir si la CEIC a introduit un élément artificiel de coût 47 b) Sur la question de la répercussion et l'absence de fixation d'un prix plancher48 c) Sur l'absence de jurisprudence antérieure50 d) Sur le caractère légitime de l'objectif poursuivi 51 Les CSC53 3. Sur la qualification de la CEIC et des CSC de restrictions accessoires55 a) Sur la définition de l'opération principale 57 b) Sur le caractère objectivement nécessaire de la CEIC et des CSC57 - Sur la CEIC57 - Sur les CSC61 B. Sur le bénéfice de l'exemption 62 Sur la CEIC 63 1. Sur le bilan global de l'instauration de la CEIC64 2. Sur les bilans individuels 67 a) Sur les données retenues69 b) Sur le bilan individuel de la société Crédit agricole et la question de la valeur de l'accélération des échanges interbancaires70 c) Sur le refus de l'Autorité de prendre en compte les pertes liées à l'abandon des dates de valeur71 d) Sur les gains administratifs 72 e) Sur les données concernant les gains administratifs de la société La Banque postale 72 f) Sur le montant des gains administratifs de la société La Banque postale73 g) Sur l'incohérence entre les montants de chèques émis et tirés74 h) Sur les conséquences liées au comportement d'optimisation des clients des banques75 i) Sur le refus de l'Autorité de prendre en compte les investissements76 j) Sur le cas des Caisses d'épargne invoqué par la société BPCE77 Sur les commissions AOCT 78 III. SUR LES SANCTIONS79 A. Sur le principe même de l'imposition d'une sanction pécuniaire79 1. La difficulté de qualifier les pratiques au regard du droit de la concurrence79 2. Sur la violation du principe de confiance légitime en raison de la garantie apportée par les pouvoirs publics82 3. Sur le bilan favorable pour le consommateur83 B. Sur l'appréciation portée sur les critères de détermination énoncés par l'article L. 464-2 du code de commerce83 1. Sur la gravité des pratiques84 La CEIC 84 a) La nature de la pratique 84 b) Les caractéristiques du marché affecté86 c) La durée des pratiques87 d) Les autres éléments 88 Les commissions AOCT89 2. L'importance du dommage causé à l'économie89 La CEIC90 a) Le contrefactuel « EIC sans CEIC » pour apprécier les effets de l'infraction91 b) Sur la taille du marché de référence92 c) La hausse du prix de la remise de chèques92 i) Le Trésor public93 ii) Les grands remettants 93 * Contestation de la fiabilité des données94 * Sur l'évolution des dates de valeur 95 * Sur les échanges entre banques et leurs clients grands remettants96 * Sur le lien de causalité 97 iii) Sur la répercussion concernant les autres entreprises et les particuliers 98 iv) La raréfaction de l'offre sur le marché de la remise de chèques99 Les commissions AOCT100 C. Sur la méthode de détermination des sanctions100 1. Sur le respect du contradictoire101 2. Sur la motivation de la décision attaquée101 a) Sur la décision d'écarter le critère de la valeur des ventes102 b) Sur le produit net bancaire de chaque banque 102 c) Sur le produit net bancaire total des banques mises en cause 103 3. Sur le bien fondé de la formule de calcul des sanctions 103 a) Sur la présentation de la formule de calcul 103 b) Sur le choix du produit net bancaire au lieu de la valeur des ventes104 c) Sur la combinaison des deux termes du calcul : Parts de marché et produit net bancaire 106 d) Le coefficient 107 e) Sur la sur-évaluation prétendue des sanctions107 f) Sur la rupture du principe d'égalité de traitement108 D. En ce qui concerne la situation individuelle des requérantes 108 1. Sur la réitération108 2. Sur le rôle dans les négociations justifiant une majoration des sanctions 110 3.Sur l'intégration du produit net bancaire du Crédit Coopératif dans le montant de base du calcul de la sanction infligée à la société BPCE venant aux droits de la société BP Participations113 4. Sur les facteurs d'atténuation des sanctions 113 a) Sur l'absence de rôle moteur 113 b) Sur la position de l'entreprise sur le marché 114 c) Sur l'absence de profit retiré de l'entente 114 d) Sur l'absence de répercussion de la CEIC115 e) Sur la suppression de la CEIC 115 f) Sur la prise en compte des effets bénéfiques de la CEIC et de l'EIC 115 E. Sur les le montant des santions116 F. Sur les demandes concernant l'injonction prononcée par l'Autorité et les frais d'expertise116 1. Sur l'injonction116 2. Sur les frais d'expertise117 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile 117 * * * I. SUR LA RECEVABILITÉ DES INTERVENTIONS DE L'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR ET DE L'ADUMPE 1.Par conclusions du 10 mars 2016, l'association UFC-Que choisir et l'ADUMPE ont déclaré intervenir volontairement à l'instance, la première à titre principal et la seconde à titre accessoire, et fonder leur intervention sur les articles 328 à 330 du code de procédure civile. 2.Les banques contestent la recevabilité de ces interventions, tant celle de l'association UFC-Que choisir que celle de l'ADUMPE. A. Sur la recevabilité de l'intervention de l'association UFC-Que choisir 3.L'association UFC-Que choisir demande à la cour, d'une part, de rejeter les recours des requérantes et, d'autre part, de réformer l'article 6 du dispositif de la décision attaquée, en y ajoutant que les banques sanctionnées devront, à peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard, adresser à chaque titulaire d'un compte de dépôt, concomitamment à l'envoi du prochain relevé annuel d'information, un document reproduisant le résumé de la décision attaquée, figurant au paragraphe 795 de celle-ci, avec l'ajout de la mention « Décision confirmée par la Cour d'Appel de Paris aux termes d'un arrêt rendu le (...) ». 4.Les sociétés Crédit agricole et Le Crédit lyonnais soutiennent que l'association UFC-Que choisir est irrecevable à intervenir à l'instance, car elle est dépourvue de tout droit d'agir sur le fondement du code de la consommation. Elles font valoir, en effet, que les dispositions pertinentes des articles L. 621-1 et suivants de ce code, qui régissent l'action en justice des associations de consommateurs agréées, ne s'appliquent qu'en cas de constatation d'une infraction pénale ou en vue de la réparation de préjudices subis par les consommateurs, ni l'une ni l'autre de ces conditions n'étant remplies en l'espèce. De la même façon, la société Crédit du Nord soutient que la capacité à agir de l'association UFC-Que choisir est « restreinte et spéciale » et se trouve enfermée dans les limites de ces dispositions du code de la consommation. 5.Cependant, force est de constater que cette argumentation n'est pas opérante. En effet, les dispositions du code de la consommation, si elles attachent des prérogatives particulières à l'agrément susceptible d'être délivré aux associations de consommateurs qui en remplissent les conditions, ne résument pas, à elles seules, la capacité de ces associations à agir ou intervenir en justice, laquelle peut être fondée sur d'autres textes. Tel est le cas en l'espèce, puisque l'association UFC-Que choisir fonde son intervention non sur les dispositions de ce code, mais sur celles des articles 328 à 330 du code de procédure civile. 6.À cet égard, la société La Banque postale conteste l'applicabilité de ces articles en soulignant que l'article R. 464-17 du code de commerce ouvre aux personnes qui étaient en cause devant l'Autorité mais qui n'ont pas formé de recours, la possibilité de se joindre à l'instance devant la cour d'appel, aux cas et conditions qu'il fixe, et que ces mêmes personnes peuvent être mises en cause d'office par le premier président de la cour d'appel. Elle soutient que l'existence même de ces dispositions exclut nécessairement que d'autres personnes puissent intervenir à l'instance, comme l'association UFC-Que choisir entend le faire, alors qu'elle est tiers à la procédure qui avait été menée devant l'Autorité. 7.Mais les dispositions des articles 328 et 330 du code de procédure civile, auxquelles il n'est pas dérogé par l'article R. 464-17 du code de commerce - qui fixe le régime juridique selon lequel sont « formés, instruits et jugés » les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité - ne sont pas incompatibles avec la nature propre de ce contentieux. Elles sont donc applicables à la présente instance, les personnes qui s'en prévalent devant, dès lors, satisfaire aux conditions requises par le code de procédure civile. 8.Sur ce point, les requérantes soutiennent que ces conditions font défaut puisque l'association UFC-Que choisir ne démontrerait, à l'appui de son intervention, aucun intérêt direct et personnel. En effet, elles font valoir que les pratiques en cause portent non sur les relations des banques avec leurs clients, mais sur l'instauration de commissions interbancaires, de sorte que l'affaire ne concerne en rien les intérêts des consommateurs. 9.A l'inverse, l'association UFC-Que choisir prétend avoir un intérêt à intervenir, puisque les pratiques sanctionnées ont causé, selon elle, un préjudice direct aux consommateurs, dans la mesure où le paiement des commissions interbancaires a représenté pour les établissements bancaires un coût qu'ils ont nécessairement répercuté sur leurs clients, dont les particuliers consommateurs. 10.La cour ne saurait, lors de l'examen de la recevabilité d'une intervention à l'instance, prendre parti sur des questions relevant du fond de l'affaire ; elle ne peut donc, à ce stade, tenir pour acquis, comme l'y invite l'association UFC-Que choisir, que les commissions interbancaires auraient été répercutées par les banques sur leurs clients et que, dès lors, les pratiques en cause ont causé un préjudice aux consommateurs. 11.En revanche, il y a lieu d'observer, ainsi que l'a fait l'Autorité aux paragraphes 255 et 256 de la décision attaquée, que l'accord par lequel des banques décident qu'un paiement entre deux de leurs clients, en l'occurrence par chèque, générera des effets interbancaires, comme le versement d'une commission par la banque remettante à la banque tirée, est « susceptible d'influencer leurs coûts et, partant, la politique de tarification des services qu'elles rendent à leur clientèle ». Il en résulte que si la « sphère interbancaire » et la « sphère banque-client » sont distinctes, elles sont « interdépendantes », un tel accord pouvant produire « des effets en dehors de la sphère interbancaire et [...]influer sur la formation des prix dans la relation banque-client » (décision attaquée § 255 et 256). 12.Compte tenu de cette interdépendance, l'instauration des commissions interbancaires mettait donc en jeu les intérêts des consommateurs, à la défense desquels l'association UFC-Que choisir se consacre, conférant ainsi à celle-ci un intérêt à intervenir à l'instance. 13.Par ailleurs, la société BNP Paribas développe un motif d'irrecevabilité tiré de ce que l'association UFC-Que choisir soumettrait à la cour des pièces et arguments sans rapport avec les chèques, seuls concernés par la procédure, au mépris, selon elle, de la règle selon laquelle un intervenant ne peut « en cause d'appel » soumettre à la cour d'appel un « litige nouveau n'ayant pas déjà subi l'épreuve du premier degré de juridiction ». 14.Mais, outre que le recours dont la cour est saisie ne constitue pas un appel, pas plus que l'Autorité de la concurrence n'est une juridiction du premier degré, l'appréciation de la pertinence des pièces produites par l'association UFC-Que choisir, et des arguments qu'elle présente, relève de l'examen, non de la recevabilité de son intervention à l'instance, mais du fond de l'affaire auquel la cour procédera. 15.De même, c'est vainement que la société BNP Paribas soutient que, dans ses écritures, l'association UFC-Que choisir conteste les pratiques des banques en matière de dates de valeur, alors que ces questions ont été déjà tranchées par la jurisprudence, et qu'elle tenterait ainsi d'ouvrir à nouveau un débat étranger à l'affaire dont la cour est saisie ; en effet, à supposer que cette critique soit fondée, elle affecterait non pas la recevabilité de l'intervention de l'association, mais son bien-fondé. 16.Les requérantes, enfin, mettent en cause la recevabilité de l'intervention de l'association UFC-Que choisir en ce qu'elle tend à la réformation de la décision attaquée. Elles font valoir, en particulier, qu'une telle demande supposerait, pour être recevable, que l'association soit investie du droit d'agir devant la cour, ce qui, selon elle, n'est pas le cas, et qu'elle conduirait à une aggravation de leur situation, laquelle, en l'absence d'un recours du ministre, n'entre pas dans les pouvoirs de la cour. 17.Comme la cour l'a rappelé plus haut, l'association UFC-Que choisir lui demande, outre le rejet des recours des requérantes, de réformer la décision attaquée en y ajoutant l'obligation pour celles-ci d'adresser à chacun de leur client titulaire d'un compte de dépôt un document en reproduisant le résumé déjà publié dans la presse. À ce dernier titre, son intervention a donc le caractère d'une intervention principale, au sens de l'article 329 du code de procédure civile, puisque cette réformation n'est demandée ni par les requérantes ni par le ministre chargé de l'économie, pas plus que par l'Autorité. Selon ce même article, l'intervention principale n'est, comme le souligne la société Crédit Agricole, recevable que si « son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». 18.Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. 19.Sans doute, ainsi qu'elle le fait valoir, l'association UFC-Que choisir, en tant qu'elle est une association de consommateurs agréée visée par l'article L. 462-1 du code de commerce, peut-elle, selon l'article L. 462-5 II du même code, saisir l'Autorité « pour toute affaire qui concerne les intérêts dont [elle a] la charge ». 20.Mais on ne saurait en déduire qu'elle a la capacité de former un recours contre une décision prise par l'Autorité à l'issue d'une procédure à laquelle elle n'a pas été partie. A l'inverse, il résulte clairement de l'article L. 464-8 du code de commerce qu'une décision de l'Autorité ne peut être attaquée par la voie d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel que par les personnes à qui elle a été notifiée, c'est-à-dire les « parties en cause », en ce compris éventuellement l'organisation de consommateur qui aurait saisi l'Autorité, et le ministre chargé de l'économie, à l'exclusion des personnes tierces à la procédure. 21.En l'espèce, l'association UFC-Que choisir, qui n'était pas une partie en cause devant l'Autorité, aurait été irrecevable à former un recours ; elle est donc, pour cette raison, irrecevable à intervenir à titre principal à l'instance devant la cour. 22.L'intervention de l'association UFC-Que choisir est dès lors irrecevable, mais seulement en ce qu'elle tend à la réformation de l'article 6 du dispositif de la décision attaquée. B. Sur la recevabilité de l'intervention de l'ADUMPE 23.Créée le 3 juin 2009 et régie par la loi du 1er juillet 1901, l'ADUMPE déclare intervenir volontairement à l'instance à titre accessoire et demande à la cour de « confirmer » la décision attaquée et de rejeter les recours formés par les requérantes. Elle indique avoir pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, « l'étude, le suivi et l'observation de l'ensemble des moyens de paiement et des principes ou processus de facturation qui leur sont appliqués, en particulier les commissions interbancaires, dans le but de protéger et préserver les intérêts des utilisateurs », et représenter « un panel diversifié de grands remettants qui présentent à l'encaissement un volume de chèques substantiel », parmi lesquels les sociétés EDF, Engie, Bouygues Télécom, MMA, Axa, Vinci Park, Canal Plus, SFR, Orange, Saur, RCI Banque et Keolis. 24.La recevabilité de cette intervention est contestée par les banques requérantes, faute pour l'ADUMPE de démontrer qu'elle a qualité et intérêt à intervenir à l'instance. C'est ainsi qu'elles font valoir que l'ADUMPE serait irrecevable à saisir l'Autorité, et qu'elle est donc irrecevable à intervenir devant la cour, n'étant pas une « organisation professionnelle » au sens de l'article L. 462-1 du code de commerce ; qu'elle n'intervient pas au soutien d'une partie, puisque l'Autorité n'élève pas de prétention au sens du code de procédure civile et n'est d'ailleurs une « partie » qu'au regard de certaines dispositions réglementaires de ce code ; qu'elle ne justifie d'aucun préjudice personnel et direct et qu'au demeurant, elle n'a été créée qu'après la disparition des commissions en cause ; que le principe « nul ne plaide par procureur » s'oppose à ce qu'en l'absence d'une habilitation législative, elle puisse prétendre agir pour ses membres et qu'en toute hypothèse, ceux-ci ne sont pas victimes des pratiques en cause, à supposer établie leur caractère illicite, puisque les commissions n'ont pas, selon les requérantes, été répercutées sur leurs clients. 25.Au préalable, la cour observe que c'est à tort que l'ADUMPE prétend dans ses écritures que la recevabilité de son intervention a été « reconnue » par la Cour de cassation. En effet, celle-ci a cassé l'arrêt frappé de pourvoi non parce que cette intervention aurait été rejetée comme irrecevable, mais parce que la cour d'appel, ayant jugé qu'il n'était pas établi que les banques avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE, avait constaté que l'intervention, à la supposer recevable, était devenue sans objet, privant ainsi l'ADUMPE du droit d'être entendue. 26.Elle relève, ensuite, que l'ADUMPE, qui n'est pas elle-même remettante de chèques, n'a reçu de la loi aucune habilitation à agir ou intervenir en justice pour la défense d'un intérêt collectif et qu'ayant été créée après qu'il a été mis fin aux pratiques en cause, elle intervient sans démontrer qu'elle continuerait, par son intervention, l'action engagée par ses membres. Elle ne justifie donc pas d'un intérêt à soutenir devant la cour le rejet des recours des requérantes et son intervention sera, dès lors, déclarée irrecevable. II. SUR LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ A. Sur la saisine d'office 27.Comme la cour l'a rappelé plus haut, la présente affaire a pour origine la décision n° 03-SO-01 du 29 avril 2003 par laquelle le Conseil de la concurrence s'est s
Articles de loi cités
article 160 du code de procédure civile. Elles rearticle 6 de la CEDH etarticle L. 462-1 du code de commercearticle L. 462-5 du code de commercearticle 81 CE visearticle L. 464-2 du code de commerce. Elle a rappelé àarticle L. 312-2 du code monétaire et financierarticle L. 462-5 du code de commerce. Il s
Avocats intervenants
Maître Adrien GIRAUDMaître Anne-Laure-Hélène DES YLOUSESMaître Antoine CHOFFELMaître Chantal BODIN-CASALISMaître Charlotte MOCHKOVITCHMaître Christophe DURANDMaître David TAYARMaître Erkia NASRYMaître François TEYTAUDMaître Gilbert PARLEANIMaître Hugues CALVETMaître Jean-Pierre MATTOUTMaître Luca DE MARIA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
60329908b9f5fe0d9991845d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA