Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 21 décembre 2017
- ECLI
- 60329908b9f5fe0d999184b0
- Date
- 21 décembre 2017
- Condamnation
- 59 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18847 Décision déférée à la cour : jugement du 08 septembre 2016 -tribunal de commerce de paris - RG n° 2014052839 APPELANTE SARL AIR4 ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 517 565 149 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe YON de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 substitué à l'audience par Maître Frédéric SAUVAIN de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 INTIMÉE SARL TRAVEL EUROPE REISEVERANSTALTUNGS GMBH, société de droit autrichien ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] (AUTRICHE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846 D1261 substitué à l'audience par Maître Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère Madame Anne DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société Air 4 a pour activité le courtage en affrètement aérien. La société de droit autrichien Travel Europe Reiseveranstaltungs GmbH (ci-après Travel Europe) est spécialisée dans l'activité de tour opérateur. Ces sociétés ont conclu deux contrats par lesquels Travel Europe (l'affréteur) a donné mandat à Air 4 (l'agent) de conclure et signer d'ordre pour son compte un contrat d'affrètement d'avion, à savoir : - un contrat n°A4-000228 daté du 4 mars 2014 et signé le 10 avril 2014, dit 'Dubrovnik', pour des rotations à destination de Dubrovnik (Croatie), - un contrat n°A4-000237 daté du 19 mars 2014 dit 'Funchal', pour des rotations à destination de Funchal (île de Madère, Portugal). Les articles 1 et 2 des contrats précisaient les itinéraires des vols et que l'agent mettait à la disposition de l'affréteur un A320 équipé de 180 sièges (ou tout appareil substitué) qui effectuerait les itinéraires, sous réserve de l'obtention par le transporteur, à savoir la compagnie White, des autorisations nécessaires. Un avenant n°1 du 3 avril 2014, commun aux deux contrats, est venu confirmer le 'routing' (i.e. la programmation des vols) relatif au lundi 7 avril 2014. Le 7 mai 2014, la société Travel a fait sommation à la société Air 4 de respecter les modalités des contrats. Par acte d'huissier du 14 mai 2014, la société Travel Europe a notifié à la société Air 4 la résiliation des deux contrats d'affrètements à effet au 20 mai 2014 à 00h00, en raison des différents manquements contractuels qu'elle lui reprochait, à savoir : - non respect du transporteur et de l'avion convenus, - modifications et communications de dernière minute des routings et horaires, - non-respect des horaires et retards, - facturations et réclamations non conformes aux contrats. La société Air 4 a contesté ces manquements et, le 19 mai 2014, a émis deux factures d'annulation des contrats (précisant les rotations annulées pour la période du 26 mai au 27 octobre 2014), l'une de 555.553,90 euros TTC, concernant le contrat Dubrovnik, et l'autre de 490.595 euros TTC, concernant le contrat Funchal, dont la société Travel Europe a refusé de s'acquitter. C'est dans ce contexte que le 21 juillet 2014, la société Air 4 a assigné la société Travel Europe en paiement. Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a : ' débouté la société Air 4 de sa demande de condamner la société Travel Europe à lui payer 1.046.048,90 euros, ' condamné la société Air 4 à restituer à la société Travel Europe les dépôts de garantie constitués à hauteur de 110.000 euros'; ' débouté la société Travel Europe de sa demande de dommages et intérêts'; ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; ' laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. Vu la déclaration d'appel du 16 septembre 2016 de la société Air 4 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 3 avril 2017 par la société Air 4, par lesquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1134 et suivants du code civil, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la société Travel Europe à payer à la société Air 4 la somme de 1.046.048,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014 ; - ordonner la capitalisation des intérêts'; - débouter la société Travel Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - condamner la société Travel Europe à payer à la société Air 4 la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Moret conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions signifiées le 2 février 2017 par la société Travel Europe, par lesquelles il est demandé à la cour de : - débouter entièrement la société Air 4 de son appel comme mal fondé'; Ce faisant, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Air 4 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Travel Europe et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme globale de 110.000 euros en remboursement des dépôts de garantie'; - accueillir la société Travel Europe en son appel incident, l'y disant bien fondée'; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Travel Europe de ses demandes en remboursement des taxes aériennes trop avancées et en indemnisation de son préjudice pour inexécutions contractuelles'; Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, - condamner la société Air 4 à payer à la société Travel Europe les sommes suivantes': ' 49.132,72 euros en remboursement des sommes trop avancées au titre des taxes d'aéroport'; subsidiairement, enjoindre la société Air 4 d'avoir à produire les justificatifs des différentes taxes acquittées par elle à l'occasion des vols affrétés par la société Travel Europe entre le 31 mars 2014 et le 19 mai 2014, ce dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, puis sous astreinte journalière de 1.000 euros à compter du 16ème jour'; ' 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles'; - condamner la société Air 4 à payer à la société Travel Europe une somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en accordant à Maître Christophe Pierre, avocat au Barreau de Paris, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2017. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ' Sur la demande de paiement des factures d'annulation des contrats formée par Air 4 : Air 4 ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de ses factures d'annulation, par de justes motifs qui sont adoptés. En effet, le contrat Dubrovnik prévoyait des rotations aériennes dûment détaillées du 7 avril au 28 avril 2014, puis tous les lundis à compter du 9 mai 2014 sans précision du terme et avec indication du caractère provisoire du programme (spécifiant : 'jusqu'XXX - programmation provisoire'). Pour sa part, le contrat Funchal prévoyait des rotations du 31 mars au 19 mai 2014 et énonçait ensuite 'les routings pour la période du 26/05 au 27/10/2014 restent à confirmer'. Ainsi, aux termes des deux contrats, pour la période postérieure au 19 mai 2014, il était expressément prévu que le programme de rotations n'était que provisoire et devait être confirmé. Or, dans les deux cas, pour la dite période, il n'est justifié d'aucune confirmation ferme convenue entre les parties sur la programmation de vols, les échanges de courriels intervenus à ce propos entre les parties les 28 et 31mars, ainsi que les 4, 7 et 15 avril 2014 (qui évoquent d'ailleurs un changement de compagnie, de White au profit d'Enter Air) n'étant pas suffisants pour en attester, l'avant dernier cité étant d'ailleurs rédigé en anglais et non traduit ; par suite, en l'absence d'accord des parties sur la poursuite de la programmation et d'ailleurs, en toutes hypothèses, de programmation dûment justifiée de vols auprès de White (ou d'une compagnie substituée), il n'y avait pas matière à annulation de programmation de vols, comme l'objecte à juste titre Travel Europe. N'avait donc pas lieu de s'appliquer l'article 8 des contrats intitulé 'annulation de l'affrètement' qui stipule qu'en cas de résiliation d'affrètement par l'affréteur (Travel Europe), ce dernier devra payer à l'agent (Air 4) une somme allant de 20 à 100% du prix de l'affrètement en fonction de la proximité du vol (sauf dans trois hypothèses réservées, où l'annulation 21 jours avant pourrait se faire sans frais), la mise en oeuvre de cette clause supposant que les affrètements aient été confirmés, comme prévu aux contrats, et ce, d'un commun accord, et programmés, tel n'étant pas le cas, et indépendamment même des motifs de la résiliation le 14 mai 2014 des contrats. ' Sur la demande de remboursement des dépôts de garantie formée par Travel Europe : Air 4 ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à rendre à Travel Europe les dépôts de garantie de 60.000 euros (Dubrovnik) et 50.000 euros (Funchal) prévus aux articles 5 des contrats, par d'exacts motifs que la cour fait siens. En effet, elle ne démontre pas que les conditions auxquelles est soumise la conservation par elle-même à titre de clause pénale de ces 'deposits', prévues aux paragraphes 5.4, sont remplies, à savoir un manquement de Travel Europe à ses obligations contractuelles entraînant la résiliation du contrat d'affrètement par le transporteur White. D'ailleurs, il doit être relevé que dans son courrier du 16 mai 2014, Air 4 n'était pas opposée au principe de la restitution des dépôts de garantie, puisque elle excipait alors d'une compensation à venir entre ceux-ci et sa propre créance au titre de l'annulation. Enfin, si Air 4 justifie s'être acquittée de dépôts de garanties entre novembre 2013 et mars 2014 auprès de la compagnie White et de la société portugaise Windavia, dont elle indique qu'elle serait comme elle un 'broker' (courtier) aérien auquel elle aurait succédé, l'on ignore dans quel cadre juridique exact ces versements sont intervenus et partant en quoi leur éventuel non remboursement, à le supposer établi - tel n'étant pas le cas - serait imputable à Travel Europe. ' Sur la demande de remboursement du trop perçu au titre des taxes d'aéroport formée par Travel Europe : L'article 5.2 in fine des contrats stipule que 'Les taxes passagers seront à régler avant le départ de chaque vol et seront réconciliées après les vols.' (sic). Il résulte de ces stipulations qu'avant le vol, Air 4 facture à Travel Europe une provision à valoir sur les taxes passagers égale à la capacité théorique de l'appareil (soit pour 180 sièges), et qu'après le vol, il lui incombe de régulariser le montant réel des taxes payées en fonction du nombre effectif de passagers montés à bord et de restituer à Travel Europe l'éventuel trop perçu. Or, Air 4 n'excipe nullement ne pas s'être vue communiquer par Travel Europe au plus tard 3 jours avant chaque vol le nombre exact de passagers prévus sur le vol et la liste complète des personnes concernées avec leurs éléments d'identité, conformément aux exigences de l'article 7.2.2 des contrats ; elle n'allègue donc, ni ne justifie ne pas être en mesure, comme elle en a la charge, d'effectuer la régularisation requise et de calculer son montant. Par suite, il s'avère que le propre calcul effectué par Travel Europe de sa créance au titre du trop perçu du 31 mars au 19 mai 2014, pour parer la carence d'Air 4, n'est pas utilement critiqué par celle-ci, peu important que ce calcul se base sur des annotations manuscrites apposées sur les factures. En particulier, Air 4 ne produit aucun élément venant établir que le nombre réel de passagers invoqué pour chaque vol serait erroné d'après les propres données qu'elle était chargée de transmettre à la compagnie White. La demande de paiement de Travel Europe formée à hauteur de 49.132,72 euros sera donc accueillie, le jugement étant infirmé sur ce point. ' Sur la demande de dommages intérêts formée par Travel Europe : Travel Europe sollicite 100.000 euros de dommages intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles par Air 4. Or, elle justifie effectivement d'un certain nombre de difficultés dans l'organisation des vols et du mécontentement consécutif de clients des agences de voyages, ainsi que des agences de voyage elles-mêmes (Nouvelles Frontières, Promovacances...) avec qui elle contracte, à savoir, modifications et communications de dernière minute des 'routings' (qui incluent les escales et les horaires), retards et recours à une reprise à un avion de capacité moindre (le changement de modèle d'avion étant en revanche autorisé par les contrats). Or, il apparaît que ces difficultés qui ne sont pas contestées en substance par Air 4, ne sont imputables que pour partie à des manquements contractuels de celle-ci, qui s'est engagée sur des vols conformément au 'routing' convenu et sous les conditions stipulées aux contrats ; qu'en effet, Travel Europe a parfois modifié elle-même ses exigences à la dernière minute ; qu'en outre, les plaintes de clients portent parfois au moins en partie sur la prestation hôtelière offerte par Travel Europe, en sa qualité de tour opérateur, prestation qui ne concerne en rien Air 4 ; que par suite, le préjudice matériel (tracasseries diverses...) subi par Travel Europe du fait des manquements d'Air 4 sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Air 4 supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'allouer à Travel Europe la somme totale de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Travel Europe de ses demandes afférente au trop-perçu de taxes et de dommages intérêts et sur les dépens, Statuant de nouveau sur les points réformés, CONDAMNE la société Air 4 à payer à la société Travel Europe les sommes de : - 49.132,72 euros, au titre du trop perçu de taxes, - 5.000 euros, à titre de dommages intérêts, - 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société Air 4 aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître C. Pierre, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
60329908b9f5fe0d999184b0
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