Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 21 décembre 2017
- ECLI
- 60329908b9f5fe0d999184de
- Date
- 21 décembre 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10192 Décision déférée à la cour : jugement du 18 mai 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2014049024 APPELANTE SARL AIR4 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 517 565 149 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe YON de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 substitué à l'audience par Maître Frédéric SAUVAIN de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 INTIMÉE SA TOP (TOURISME- ORGANISATION- PRODUCTION) ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 419 234 141 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocate plaidante Maître Emmanuelle LLOP, avocate au barreau de PARIS, toque : C1155 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère Madame Anne DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société Air 4 a pour activité le courtage en affrètement aérien. Par contrat du 8 août 2013, elle s'est vue confier par un autre courtier aérien, la société de droit tchèque Air Consulting, la commercialisation des vols de la compagnie aérienne de droit polonais Enter Air. La société Top of Travel est un tour-opérateur spécialisé dans les destinations moyen-courrier en Europe et Méditerranée, Proche-Orient et Océan Indien, au départ [Localité 3] et de province, qui a recours soit aux compagnies aériennes, soit à des 'brokers' (courtiers) afin d'organiser ses plans de vol et ses programmes, distribués ensuite par des agences de voyages. Les sociétés Air 4 et Top of Travel ont été en relation d'affaires, la première se voyant confier par la seconde le mandat d'affréter pour son compte des avions auprès de transporteurs pour la saison 2014. Ainsi, selon acte daté du 3 septembre 2013, signé le 10 octobre 2013, elles ont conclu un contrat d'affrètement n°A4-000178 dit '[Localité 4]', pour des rotations [Localité 3] au [Localité 4] avec le transporteur Europe Airpost. Dans la mise en oeuvre de ce contrat, des escales en province ou des départs en province ont été ajoutés. Ont également été rédigés quatre autres projets de contrats d'affrètement, qui n'ont pas été signés par les parties : - un contrat n°A4-000215 dit '[Localité 5] J6', daté du 28 janvier 2014, pour des rotations [Localité 3] ou [Localité 6] à [Localité 5] (île de Madère, Portugal), avec le transporteur White, - un contrat n°A4-000216 dit 'multiprovince J4', daté du 28 janvier 2014, pour des rotations de province à [Localité 5], avec le transporteur White, - un contrat n°A4-000217 dit '[Localité 5] J4', daté du 28 janvier 2014, pour des rotations[Localité 7] à [Localité 5], avec le transporteur White, - un contrat n°A4-000219 dit 'multiprovince J6 - DBV', daté du 3 février 2014, pour des rotations [Localité 3] à [Localité 8] (Croatie), avec le transporteur Enter Air, assorti d'un avenant n°1 daté du 17 avril 2014. Ces quatre projets de contrats, bien que non signés, ont reçu un commencement d'exécution. Le 12 janvier 2014, la rotation[Localité 9]-[Localité 4] que la compagnie Europe Airpost devait assurer a été annulée. Le 6 février 2014, la société Air 4 a émis à l'ordre de la société Top of Travel deux factures : - l'une, de 100.000 euros correspondant aux 'deposits' des contrats n°215 (50.000 euros), n°216 (25.000 euros) et n°217 (25.000 euros), - l'autre, de 50.000 euros correspondant au 'deposit' du contrat n°219 [Localité 8]. Le 10 février 2014, la société Top of Travel a versé à la société Air 4 la somme de 100.000 euros à titre de 'deposit saison 2014". Au sujet de la compagnie Bingo, sous-traitante de la compagnie White pour les vols vers[Localité 10], par courriel du 12 mai 2014, Top of Travel a écrit à Air 4, en résumé de leur entretien de la veille : '(...) Il y a des doutes sérieuses (sic) sur Bingo (...) Donc en vue de ces incertitudes dont tu m'as informé et je t'en remercie, je tenterai de remplacer l'avion du samedi dès la semaine prochaine et si j'y arrive, tu m'as donné ton accord sans que nous soyons financièrement pénalisés'. Par courriel du même jour, Air 4 a répondu : 'Oui je te confirme que cela reflète ce que nous nous sommes dit'. Plus tôt dans la même journée, les parties avaient échangé par mails sur le paiement de la facture du 15 mai 2014 d'Air 4 et cette dernière, sous l'objet 'TR : TOP ATTEND NVEAUX HORAIRES AVEC TRANSAVIA PR PAYER FNC ([Localité 5]) DU 15/05/2014", avait écrit à Top of Travel : 'Donc tu passes avec Transavia ''. Selon courriel du 13 mai 2014, Top of Travel a indiqué à Air 4 : 'Suite à nos derniers entretiens et échanges écrits lors desquels j'ai eu ton accord pour remplacer la chaîne [[Localité 5] J6], opérée par Bingo sous 'drapeau' White, et dans l'incertitude de l'avenir de Bingo, je te confirme que nous allons basculer cette chaîne chez Transavia à partir du 17 mai. Le reste du programme que TOP vous a confié, toujours selon le mail du dimanche 11 mai dont tu as parfaitement confirmé le contenu, reste inchangé. (...)'. Selon courriel du 14 mai 2014, Top of Travel a indiqué à Air 4, au sujet d'Enter Air, le transporteur chargé des vols vers le [Localité 4] : 'Il semble qu'il y a eu un différend entre Air 4 et EnterAir. Si ce différend n'est pas réglé demain, nous sommes d'accord, tu me donnes le feu vert pour traiter directement avec Air Consulting. J'attends ton retour demain.'. Selon courriel du 14 mai 2014 à 00h08, la compagnie AirConsulting a notifié à la société Air 4 la rupture du contrat du 8 août 2013 les liant en raison des impayés de cette dernière. A compter du 17 mai 2014, la société Top of Travel a confié la liaison [Localité 3] ou [Localité 6] vers [Localité 5] directement à la compagnie de transport Transavia, au lieu précédemment de White via Air 4. Pour les liaisons vers la Croatie et dès le 15 mai 2015, elle a traité directement avec le courtier tchèque Air Consulting. Le 19 mai 2014, la société Air 4 a émis à l'ordre de la société Top of Travel deux factures d'annulation des contrats n°A4-000215 (pour la période de rotations du 17 mai au 1er novembre) et A4-000219 (pour la période de rotations du 31 mai au 4 octobre) respectivement de 306.000 euros TTC et 244.009 euros TTC, dont celle-ci a refusé de s'acquitter malgré une mise en demeure du 30 mai 2014. C'est dans ce contexte que par acte du 10 juillet 2014, la société Air 4 a assigné la société Top of Travel en paiement. Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a : ' dit recevable la pièce n°26 produite par la société Air 4 et écarté la pièce n°31 produite par la société Air 4 ; ' constaté que la résiliation des contrats d'affrètement n°A4-000215 et A4-000219 était intervenue le 17 mai 2014'; ' débouté la société Air 4 de sa demande de condamnation de la société Top of Travel à hauteur de la somme de 550.009 euros'; ' condamné la société Air 4 à rembourser à la société Top of Travel la somme de 100.000 euros'; ' condamné la société Air 4 à verser à la société Top of Travel la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; ' ordonné l'exécution provisoire ; ' condamné la société Air 4 aux dépens. Vu l'appel interjeté le 22 mai 2017 par la société Air 4 ; Vu les dernières conclusions avant la clôture signifiées le 17 octobre 2017 par la société Air 4, par lesquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 mai 2017 ; Statuant à nouveau, - condamner la société Top of Travel au paiement au profit de la société Air 4 à hauteur de 550.009,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014 ; - ordonner la capitalisation des intérêts'; - débouter la société Top of Travel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires'; - condamner la société Top of Travel à payer à la société Air 4 la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens dont distraction au profit de Maître Moret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions avant la clôture signifiées le 13 octobre 2017 par la société Top of Travel, par lesquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 1147 du code civil, - recevoir la société Top of Travel en ses conclusions d'appel et l'en déclarer bien fondée ; - confimer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Air 4 à rembourser la somme de 100 000 euros à Top of Travel et condamner Air 4 à payer 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réformant pour le surplus, - ordonner le rejet de la pièce Air 4 n° 26 non traduite en français ; - condamner la société Air 4 à payer à Top of Travel : ' 77.576 euros en remboursement des sommes trop versées au titre des taxes aériennes, ' 57.375 euros au titre de la rotation annulée [Localité 9] du 12 janvier 2014, ' 49.500 euros en remboursement des surfacturations opérées sur le [Localité 4], ' 120.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice contractuel causé ; En tout état de cause, - condamner la société Air 4 à payer la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2017. Selon dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 octobre 2017, la société Top of Travel demande à la cour de : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Vu la cause grave, Vu l'article 1147 du code civil, - révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2017 ; - recevoir la société Top of Travel en ses présentes conclusions d'appel et l'en déclarer bien fondée ; - déclarer recevable la pièce n°26 de la société Top of Travel ; Dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande de révocation de clôture de la concluante, - rejeter les conclusions et pièces signifiées et communiquées par la société Air 4, le 17 Octobre 2017, comme étant tardives ; - confimer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Air 4 à rembourser la somme de 100 000 euros à Top of Travel et condamner Air 4 à payer 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réformant pour le surplus, - ordonner le rejet de la pièces Air 4 n° 26 non traduite en français ; - condamner la société Air 4 à payer à Top of Travel : ' 77.576 euros en remboursement des sommes trop versées au titre des taxes aériennes, ' 57.375 euros au titre de la rotation annulée [Localité 9] du 12 janvier 2014, ' 49.500 euros en remboursement des surfacturations opérées sur le [Localité 4], ' 120.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice contractuel causé ; En tout état de cause, - condamner la société Air 4 à payer la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens que Maître François Teytaud pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon conclusions signifiées par la voie électronique le 1er novembre 2017, la société Air 4 demande à la cour de : Vu le programme initial fixant au 19 octobre 2017 la date de clôture, Vu les conclusions et pièces du 13 octobre 2017 de Top of Travel, - constater que Air 4 pouvait valablement sans violer le principe du contradictoire conclure et communiquer des pièces le 17 octobre soit antérieurement à l'ordonnance de clôture, Vu le report de l'ordonnance de clôture au 26 octobre, - constater que Top of Travel a disposé de fait d'un délai de 9 jours pour y répliquer et qu'en conséquence aucune violation du contradictoire ne saurait être invoqué , ni justifier un rejet des débats. Vu l'article 771 du code de procédure civile, - dire et juger irrecevable la demande de révocation d'ordonnance de clôture ; - dire et juger mal fondée la demande de rejet des débats ; - la débouter de l'ensemble de ses demandes. L'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 2 novembre 2017. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : ' Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Vu l'article 784 du code de procédure civile ; Il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dernières écritures de Top of Travel en vertu du principe du contradictoire, étant souligné la tardiveté de la communication de nouvelles pièces le 17 octobre 2017 par Air4 au soutien de ses écritures et du délai nécessaire pour y répondre. ' Sur le rejet des débats des pièces n°26 et 31 d'Air 4 : La pièce n°26 d'Air 4, produite en première instance en langue portugaise non traduite, est de nouveau versée aux débats en appel sous le n°37 assortie de sa traduction en langue française ; elle sera donc déclarée recevable, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point par motifs propres. Le rejet des débats de la pièce n°31 (en portugais non traduit) d'Air4 sera également confirmé par motifs adoptés, faute d'éléments nouveaux les remettant en cause. ' Sur la demande de paiement des factures d'annulation des contrats formée par Air 4 : Vu les articles 1315 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Air 4 demande le paiement de la somme de 550.009 euros, au titre du cumul de ses deux factures du 19 mai 2014 suivantes : - l'une, d'annulation du contrat n°A4-000215 (pour la période du 17 mai au 1er novembre) de 306.000 euros TTC, - l'autre, d'annulation du contrat n°A4-000219 (pour la période du 31 mai au 4 octobre) de 244.009 euros TTC. Il est précisé à titre liminaire que ces deux contrats, bien que non signés, ne sont pas demeurés des projets et sont applicables, en ce que leurs conditions ne diffèrent pas en substance de celles du premier contrat entre les parties (du 3 septembre 2013), lui dûment signé, en ce qu'ils lient deux sociétés commerciales et en ce qu'ils ont été exécutés au moins en partie jusqu'à leur rupture, puisque les dépôts de garantie ont été versés et que les premières rotations ont eu lieu, ce qui n'est pas contesté. Nonobstant ce commencement d'exécution, une réserve doit toutefois être faite concernant les conditions d'annulation (article 8 des contrats) sur lesquelles les parties n'ont pas réussi à s'accorder, ceci ressortant clairement de leur échange de courriels courant février et mars 2014, et expliquant en partie le défaut de signature des contrats par Top of Travel. Par suite, faute de prouver l'opposabilité de ces conditions d'annulation à Top of Travel, et pour cette raison suffisante, Air 4 a été à bon droit déboutée de sa demande de paiement des frais d'annulation. Il convient néanmoins d'ajouter que ce débouté se justifie également, ainsi que l'ont exactement apprécié les premiers juges, au regard des conditions de rupture des deux contrats, qui seront successivement examinées. a) - Sur la résiliation du contrat n°A4-000215 '[Localité 5] J6" (Madère) : Ainsi que le soutient à bon droit Top of Travel, il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement de l'échange de courriels entre les parties du 12 au 13 mai 2014 que celles-ci se sont mises d'accord, en raison des difficultés économiques et techniques de Bingo, la compagnie sous-traitante de White, pour une rupture anticipée sans pénalités financières du contrat et pour que Top of Travel confie dorénavant ses prestations de vols directement à la compagnie Transavia. Par suite, eu égard à cet accord des parties, il n'y aurait pas lieu à application des frais d'annulation, à les supposer opposables à Top of Travel. b) - Sur la résiliation du contrat n°A4-000219 'mutliprovince J6 - DBV' (Croatie) : De même, Top of Travel démontre qu'Air 4 n'était plus en mesure d'exécuter le mandat qu'elle lui avait confié par ce contrat d'affréter un avion auprès du transporteur polonais Enter Air, suite à la résiliation le 14 mai 2014 par Air Consulting du contrat du 8 août 2013, par lequel celle-ci, chargée exclusivement de commercialiser les vols d'Enter Air, lui avait sous-traité cette commercialisation, ce dont Air 4 a d'ailleurs tacitement convenu, faute de réponse au mail du 14 mai 2014 de Top of Travel lui indiquant 'Il semble qu'il y a eu un différend entre Air 4 et EnterAir. Si ce différend n'est pas réglé demain, nous sommes d'accord, tu me donnes le feu vert pour traiter directement avec Air Consulting. J'attends ton retour demain.' et eu égard au sms du même jour du dirigeant d'Air 4 à celui de Top of Travel (dont la retranscription, non discutée, fait l'objet de la pièce n°8-1 de l'intimée : '... ne t'inquiète pas, qd il faudra lâcher, je lâcherai...'). Il en résulte également qu'Air 4 a tacitement accepté que Top of Travel traite dorénavant directement avec le courtier Air Consulting. En effet, aucun élément du dossier, notamment au regard des capacités en nombre de passagers des avions et des conditions tarifaires, ne vient établir la collusion frauduleuse alléguée entre Top of Travel et Air Consulting pour évincer Air 4 et contracter en direct l'une avec l'autre à des conditions plus favorables pour l'intimée ; en particulier, le caractère abusif de la rupture initiée par Air Consulting le 14 mai 2014 n'est pas établi, la pièce n°36 d'Air 4 supposée en attester étant inexploitable, étant produite en langue polonaise non traduite. Par suite, concernant ce contrat [Localité 8], il n'y aurait pas lieu non plus à application des frais d'annulation s'ils étaient applicables. ' Sur la demande de remboursement des dépôts de garantie formée par Top of Travel : Air 4 ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Top of Travel les 'deposits' par de pertinents motifs qui sont adoptés. En effet, elle ne démontre pas que les conditions auxquelles est soumise la conservation par elle-même à titre de clause pénale de ces 'deposits', prévues aux paragraphes 5.4 de chaque contrat, sont remplies, à savoir un manquement de Travel Europe à ses obligations contractuelles entraînant la résiliation du contrat d'affrètement par le transporteur. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point, peu important le point de savoir au titre de quels contrats les dépôts de garantie ont été versés. ' Sur la demande de remboursement formée par Top of Travel au titre de l'annulation de la rotation [Localité 9] du 12 janvier 2014 : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a, à bon droit, débouté Top of Travel de sa demande de remboursement au titre de l'annulation de la rotation [Localité 9] prévue le 12 janvier 2014, dans le cadre de l'exécution du contrat n°178 'Cap Vert'. En effet, il résulte des échanges de correspondances entre les parties courant janvier 2004 que l'annulation de cette liaison, intervenue le 9 janvier 2014, est imputable à Top of Travel qui a souhaité tardivement modifier les étapes du vol sans accord ferme sur ces modifications de la compagnie aérienne Europe Airpost ou encore d'Air 4. Par suite, s'agissant d'une annulation effectuée moins de 7 jours avant le vol, Top of Travel est tenue à 100% des frais d'affrètement en application de l'article 8 du contrat, n'ayant pu user de l'une de ses deux facultés conventionnelles de résiliation sans frais, qui ne peuvent être mises en oeuvre qu'au moins 30 jours avant la rotation concernée. ' Sur la demande de remboursement formée par Top of Travel au titre du trop perçu de taxes aériennes : L'article 5.2 in fine des contrats n°215 et 219 ici litigieux stipule que 'Les taxes passagers seront à régler avant le départ de chaque vol et seront réconciliées après les vols.' (sic). Il résulte de ces stipulations qu'avant le vol, Air 4 facture à Top of Travel une provision à valoir sur les taxes passagers égale à la capacité théorique de l'appareil (soit selon le cas pour 180 ou 168 sièges), et qu'après le vol, il lui incombe de régulariser le montant réel des taxes payées en fonction du nombre effectif de passagers montés à bord et de restituer à Top of Travel l'éventuel trop perçu, Air 4 agissant ici comme collecteur d'impôts pour le compte de l'Etat. Or, Air 4 n'excipe nullement ne pas s'être vue communiquer par Top of Travel au plus tard 3 jours avant chaque vol le nombre exact de passagers prévus sur le vol et la liste complète des personnes concernées avec leurs éléments d'identité, conformément aux exigences de l'article 7.2.2 des contrats ; elle n'allègue donc, ni ne justifie ne pas être en mesure, comme elle en a la charge, d'effectuer la régularisation requise et de calculer son montant. Par suite, il s'avère que le propre calcul effectué par Top of Travel de sa créance au titre du trop perçu à ce titre n'est pas utilement critiqué par Air 4, qui ne produit aucun élément venant établir que le nombre réel de passagers invoqué pour chaque vol serait erroné d'après les propres données qu'elle était chargée de transmettre à la compagnie aérienne intervenue. Au surplus, s'agissant des taxes carbones, il n'est pas établi qu'elles seraient toutes dues, distinctement de celles d'aéroport. De plus, Top of Travel observe avec pertinence que dans son courriel du 22 mai 2014, Air 4 avait admis en substance le principe d'un trop perçu au titre des différentes taxes. Enfin, le coût de facturation de ses prestations à ses propres clients (les agences de voyages) par Top of Travel, sur lequel Air 4 n'a pas de droit de regard, est sans incidence sur la régularisation requise au titre des taxes réellement dues à l'Etat et payées. En conséquence, la demande de paiement formée au titre du trop perçu par l'intimée à hauteur de 77.576 euros, non utilement critiquée en son principe et en son quantum, qui est dûment détaillé, sera donc accueillie, le jugement étant infirmé sur ce point. ' Sur la demande de remboursement formée par Top of Travel au titre des surfacturations opérées sur le [Localité 4] de : Top of Travel ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement au titre de prétendues surfacturations opérées sur le [Localité 4] à hauteur de 49.500 euros. En effet, Top of Travel ne justifie pas de l'application des tarifs dont elle revendique l'application et, ainsi, en particulier, que des remises commerciales lui auraient été consenties de façon pérenne (selon le cas pour la période antérieures au 2 mars 2014 ou pour la période postérieure au 23 mars 2014) par la compagnie Europe Airpost et/ou par Air 4 (selon le cas de 4.000 euros ou de 1.500 euros) et qu'elles auraient donc été indûment omises des factures d'Air 4 qu'elle a payées, les échanges de mails et les factures produits pour en attester étant insuffisants à cet égard. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point, par motifs exacts que la cour fait siens. ' Sur la demande de dommages intérêts formée par Top of Travel : Top of Travel ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les manquements contractuels d'Air 4, qui, notamment, n'aurait pas déjà été réparé par les ruptures anticipées et sans frais consenties par celle-ci ; elle a donc été déboutée avec raison de sa demande de dommages-intérêts, non justifiée en son principe et en son quantum. Air 4 qui succombe supportera les dépens de l'appel. L'équité commande d'allouer à Top of Travel la somme supplémentaire de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2017 et prononce la clôture de l'instruction ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Top of Travel de sa demande de remboursement formée à hauteur de 77.576 euros au titre du trop perçu de taxes aériennes ; Statuant de nouveau sur le point réformé, CONDAMNE la société Air 4 à payer à la société Top la somme de 77.576 euros au titre du trop perçu de taxes aériennes ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Air 4 à payer à la société Top la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société Air 4 aux dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président Hortense VITELA Patrick Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
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- 21 décembre 2017
Référence
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