Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 décembre 2017
- ECLI
- 60329a3c7befbe0ec22e1eb5
- Date
- 21 décembre 2017
- Condamnation
- 2 248 942 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2017 (Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère) PRUD'HOMMES N° de rôle : 16/01680 Monsieur [V] [U] c/ SA LA POSTE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2016 (R.G. n° F 14/00052) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2016, APPELANT : Monsieur [V] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Bordeaux centre financier [Adresse 2] N° SIRET : B35 600 000 0 représentée par Me VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Eléonore BALLESTER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 octobre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : G. TRIDON DE REY ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] [U] a été engagé au centre financier de la poste en contrat de travail temporaire le 22 septembre 2008. Deux autres contrats à durée déterminée ont suivi ce premier contrat puis un contrat à durée indéterminée lui a été proposé le ler septembre 2010. A ce jour, il est toujours salarié de La Poste. Se plaignant de harcèlement moral et de harcèlement sexuel de la part de sa responsable hiérarchique Mme [G] depuis le mois de septembre 2011, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes en date du 8 janvier 2014 aux fins de : voir reconnaître le harcèlement sexuel et moral outre la discrimination qu'il dit avoir subis, voir re-qualifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, condamner La Poste à lui verser : 11 000 euros au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, 11 000 euros au titre de dommages intérêts pour harcèlement sexuel, 11 000 euros au titre de dommages intérêts pour discrimination, 5 500 euros au titre de dommages intérêts pour manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, 1 800 euros au titre de la re-qualification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dire son ancienneté au 22 septembre 2008 et de lui accorder un rappel de salaire sur les périodes inter-contrat pour la somme de 22 489,42 euros ainsi que des congés payés y afférents pour un montant de 2 248,94 euros, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande les intérêts légaux et l'exécution provisoire et de condamner son employeur aux entiers dépens. Par jugement du 12 février 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : reconnu que M. [U] a été victime de harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique Madame [G] dans le cadre de son travail auprès de La Poste, dit que La Poste a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers son employé M. [U], condamné La Poste à régler à M. [U] les sommes suivantes : 11.000 € au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral. 5.500 € au titre de dommages intérêts pour manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [U] du surplus de ses demandes, débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution, ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour du 11 mars 2016, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. La société La Poste a fait appel incident sur les chefs de condamnation à son encontre. Par conclusions déposées le 15 septembre 2016 au greffe de la Cour et développées oralement, M. [U] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société La Poste à lui verser 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité outre un indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirmer sur le surplus, et demande ainsi de : condamner la société La Poste à lui verser : 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination re-qualifier le contrat de mission du 22 septembre 2008 en contrat à durée indéterminée, re-qualifier le contrat à durée déterminée du 7 janvier 2010 en contrat à durée indéterminée, condamner La Poste à lui verser la somme de 1 800 euros nets à titre d'indemnité de re-qualification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dire et juger l'ancienneté de M. [U] au 22 septembre 2008, condamner La Poste à lui verser la somme de 22 489,42 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les périodes inter-contrats au titre des années 2009 et 2010, outre 2 248,94 euros bruts de congés payés afférents, et en tout état de cause y ajouter la condamnation de La Poste à lui verser 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, soumettre l'intégralité de ces sommes aux intérêts légaux depuis la date de saisine le 8 janvier 2014 ; condamner La Poste aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. *** Par conclusions déposées le 12 septembre 2017 au greffe de la Cour et développées oralement, La Poste faisant appel incident, demande à la Cour de débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi de : infirmer le jugement du 12 février 2016 en ce qu'il a reconnu le harcèlement moral dont M. [U] prétend avoir été victime et a condamné La Poste au paiement de la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de le confirmer en ce qu'il n'a pas reconnu le harcèlement sexuel dont M. [U] aurait été victime et l'a débouté de ses demandes afférentes de dommages et intérêts, de l'infirmer en ce qu'il n'a pas reconnu la discrimination dont M. [U] prétend avoir été victime et l'a débouté de sa demande afférente de dommages et intérêts, de l'infirmer en ce qu'il que La Poste avait manqué à son obligation et l'a condamné à ce titre au paiement de la somme de 5500 euros de dommages et intérêts, de le confirmer en ce qu'il n'a pas re-qualifié le contrat de mission et le contrat à durée déterminée de M. [U] en contrat à durée indéterminée et l'a débouté de ses demandes formulées à ce titre, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [U] à payer à La Poste la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [U] aux entiers dépens. *** Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la re-qualification des contrats de mission et à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes Au soutien de son appel, M. [U] fait valoir que : - concernant le 1er contrat de mission d'intérim, le motif de recours au contrat de mission 'accroissement temporaire d'activité lié à la campagne commerciale sur le livret A' est faux ; ses fonctions de télé-conseiller étaient sans rapport avec la campagne commerciale sur le livret A mentionnée au contrat, il n'y a d'ailleurs pas eu de campagne commerciale sur le livret A ; cette demande n'est pas prescrite, seules les conséquences de la re-qualification sont soumises à la prescription quinquennale qui est respectée ; - le premier contrat à durée déterminée de remplacement conclu avec la Poste ne comporte pas la qualification de la personne salariée, ce qui emporte là encore re-qualification en contrat à durée indéterminée rappelé à l'article L. 1242-12 du code du travail, - le contrat à durée déterminée de remplacement conclu le 19 février 2009 ne comporte pas la qualification de la salariée remplacée, - les contrats à durée déterminée visaient à pourvoir un emploi permanent de la : le second contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité n'est en rien temporaire, mais porte sur une activité pérenne de l'entreprise , outre que le concluant n'était pas affecté à l'activité visée au contrat visé à l'article L. 1242-1 du code du travail, en effet, l'accroissement d'activité découlant des frais de tenue de compte épargne réglementée ne constitue pas une activité temporaire de La Poste mais une activité pérenne, il était affecté à la réception d'appels, sans aucun rapport avec les frais de tenue de compte épargne réglementée, - il se tenait à la disposition de la Poste pendant les périodes inter contrats. La société La Poste soutient que l'action en re-qualification du premier contrat de mission exécuté du 22 septembre 2008 au 14 décembre 2008 est prescrite, faisant application de la prescription issue de la loi du 17 juin 2013. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle justifie des motifs de recours aux contrats intérimaires et contrats à durée déterminée, précisant qu'il n'est pas nécessaire que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même des tâches résultant de cet accroissement temporaire d'activité. 1/ Sur la recevabilité des demandes en re-qualification Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'occurrence, la prescription de l'action en re-qualification du contrat de mission conclu pour la période du 22 septembre 2008 au 14 décembre 2008 a été acquise le 14 décembre 2013, antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par M. [U] le 8 janvier 2014. La demande de re-qualification de ce contrat est donc irrecevable. En revanche, au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 8 janvier 2009, le délai de prescription du premier contrat à durée déterminée du 19 février 2009 au 31 mai 2009, expirant le 31 mai 2014 n'était pas atteint. Il en était de même pour le second contrat à durée déterminée du 7 janvier 2010 au 7 mars 2010, en sorte que les demandes de re-qualification de ces contrats à durée déterminée sont recevables. 2/ Sur le fond En application des dispositions des articles L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit sont motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Selon les dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; ... 4° la désignation du poste de travail en précisant le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés. Le contrat à durée déterminée du 19 février 2009 a été conclu pour assurer le remplacement temporaire et partiel de Mme [D] [M], habituellement employée comme gestionnaire relation clientèle pendant son absence pour congé maternité. Il y est également spécifié au titre de l'emploi et de la qualification, que le contractant exercera une partie des activités attachées à la fonction de gestionnaire relation clientèle relevant du niveau de classification II-1. Ainsi, contrairement à ce que prétend M. [U] la qualification du poste occupé par la salariée absente est précisé et sa demande de re-qualification de ce premier contrat à durée déterminée sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. Le contrat à durée déterminée du 7 janvier 2010 prévoit que M. [U] est engagé en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise découlant de frais de tenue de compte d'épargne réglementée. Il est admis que l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité mais encore faut-il que l'employeur justifie de l'existence de cet accroissement temporaire d'activité. En l'occurrence, La Poste doit systématiquement en chaque début année gérer l'activité de frais de tenue de compte d'épargne réglementée, en sorte que ce surcroît d'activité s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, étant précisé qu'il appartient à l'employeur de redéfinir ponctuellement les priorités dans les tâches à accomplir afin de réduire l'impact sur la charge habituelle du service. La relation de travail de M. [U] sera donc re-qualifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2010 et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande à ce titre. Sur les conséquences de la re-qualification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, M. [U] est en droit d'obtenir une indemnité de re-qualification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, correspondant au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, soit la somme de 1.891,58 euros. Or M. [U] ne réclame que la somme de 1.800 euros en sorte qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre et que la société La Poste sera condamnée à lui verser la dite somme de 1.800 euros nets au titre de l'indemnité de re-qualification. Par l'effet de cette re-qualification, l'ancienneté dans l'entreprise de M. [U] sera calculée à compter du 7 janvier 2010. Le salarié ne peut obtenir le paiement de salaires au titre des périodes d'inactivité séparant des contrats à durée déterminée re-qualifiés ensuite en contrat à durée indéterminée que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes intermédiaires. En l'espèce, le contrat à durée déterminée du 7 janvier 2010 a expiré le 7 mars 2010 et M. [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010. Il ressort de l'attestation de M. [E], qui était comme M. [U] un salarié en contrat à durée déterminée qu'au mois de juin 2010, M. [U] lui a demandé par téléphone de se renseigner auprès du service RH de La poste pour savoir à quel moment ils le rappelleraient et que ses interlocuteurs au service RH lui ont alors dit : 'Dites-lui de rester à disposition de l'entreprise comme il lui a été expliqué lors de ses précédents contrats, car nous aurons très rapidement besoin de lui.', et qu'à cela, la dame des RH a ajouté : 'Il est dans son intérêt de rester encore à disposition car effectivement, une proposition de contrat à durée indéterminée risquait de lui être faite très prochainement'. En outre M. [U] a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi de Pôle Emploi pendant toute la période inter-contrats en sorte qu'il est établi qu'il s'est tenu à disposition de la société La Poste qui doit en conséquence être condamnée à lui régler la somme de 8.928,54 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période inter-contrat du 7 mars au 31 août 2010 outre 892,85 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaires inter-contrats. Sur les harcèlement sexuel Contestant le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement sexuel, M. [U] soutient qu'il a fait l'objet de harcèlement sexuel fondé sur les dispositions de l'article L. 1153-1 1° du code du travail, qui s'est manifesté par des propos à connotation sexuelle de la part de sa responsable hiérarchique Mme [G] qui le menaçait de représailles sur sa carrière et qui ont conduit à une situation intimidante, estimant que les deux conditions posées à l'article L.1153-1 du code du travail sont réunies. Il expose qu'à compter de décembre 2011, il était régulièrement convoqué dans son bureau pour des raisons dites professionnelles alors que les discussions qu'elle engageaient étaient d'ordre personnel à chaque prise de poste à 12 heures et s'il ne pouvait pas, elle venait le voir sur son poste de travail, pénalisant ses résultats en termes d'objectifs. Elle pouvait rester des heures s'asseyant sur sa table, le regardant travailler créant une certaine forme de pression et une situation intimidante. Elle se vantait également de sa toute puissance et de ce que certains agents n'évolueraient pas parce qu'elle ne les appréciait pas, qu'il n'a pas osé lui dire quoique ce soit jusqu'en août 2012. Elle l'a invité à aller prendre un verre, à aller au restaurant ou au théâtre et au cinéma et craignant des représailles sur son évolution professionnelle, il a fini par prétendre qu'il avait une petite amie en Algérie. À partir de ce moment, elle a changé de comportement en remettant en cause ses capacités professionnelles et lui reprochant d'avoir un comportement sauvage, distant certainement du à ses origines maghrébines. La société La Poste considère que M. [U] s'est mépris sur le comportement de Mme [G] et ses intentions, qu'il confond l'autorité de son employeur avec ce qu'il a ressenti comme du harcèlement sexuel, que le rapport d'enquête n'a strictement rien révélé. Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits: 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle répété qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. L'employeur prend, en application de l'article L. 1153-5 du code du travail toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant de la preuve de faits juridiques, la règle selon laquelle nul ne peut s'établir de preuve à soi-même ne s'applique pas et la valeur probante de l'ensemble des pièces versées aux débats est appréciée par la cour. Il ressort des attestations précises et concordantes versées aux débats (attestations de Mme [O], M. [F], M. [P], Mme [C], Mme [W], Mme [Y], Mme [L], Mme [X], Mme [J] collègues de travail de M. [U], Mme [I] chef d'équipe) que Mme [G] avait pour habitude de s'entretenir avec M. [U] tous les jours, que dans un premier temps ils étaient dans le bureau de Mme [G] tous les deux porte fermée pendant plusieurs heures puis au début de l'été 2011, Mme [G] venait directement au poste de travail de M. [U] pour parler avec lui, passant jusqu'à deux à trois heures par jour soit à lui parler soit à l'écouter au téléphone avec les clients, s'asseyant sur sa table le regardant travailler, que lorsqu'il arrivait sur le plateau, elle lui faisait remarquer qu'il était bien habillé et beau. Elle pouvait alors l'entretenir de sujets extra-professionnels que chacun pouvait entendre aux alentours. Mme [C] avait alors remarqué que M. [U] était systématiquement isolé, placé seul en face du bureau de leur cadre Mme [G] et qu'au cours de l'été 2012, il avait cherché à espacer les contacts avec la cadre, et avait alors perdu du poids, son visage s'étant émacié, il avait les traits tirés. Cette observation lui a fait prendre conscience qu'il était en souffrance et qu'il ne pouvait plus être considéré comme le 'chouchou consentant' de leur supérieure (sic). Les déclarations de Mme [W] corroborent cette observation et la prise de conscience des collègues de travail de la situation de stress aggravé dans laquelle se trouvait M. [U] au point de la signaler à un chef d'équipe présent sur le service vers la fin août-début septembre 2012. Mme [I], chef de service, a attesté qu'ayant remarqué le comportement de Mme [G] vis-à-vis de M. [U], elle avait avec ses collègues chefs de service, fait remarquer à cette dernière que son attitude était très étrange à l'égard de ce chargé de clientèle et que cette attitude suscitait des questionnements et des moqueries chez les autres chargés de clientèle voir même pour certains, de la colère et qu'elle leur avait alors répondu que c'était elle qui gérait ce service comme bon lui semblait, et que ceux qui réagissaient de la sorte n'étaient que des jaloux, que la situation ne leur a pas paru inquiétante tant que M. [U] ne semblait pas perturbé mais qu'au fil des jours ce dernier a commencé à s'isoler et s'est retrouvé en arrêt maladie, ayant en outre révélé à une chef d'équipe son malaise au quotidien généré par l'attitude de sa responsable de service, à la suite de quoi une alerte a été effectuée auprès du médecin de prévention du centre financier de Bordeaux. Mme [J] indique quant à elle que Mme [G] lui caressait le dos et les épaules. Aux termes de la narration mensuelle des faits énoncés par M. [U] dans son écrit (pièce15), celui-ci a indiqué que Mme [G] lui avait proposé de prendre un café à l'extérieur en septembre 2011, ainsi qu'en octobre 2011 et lui avait même proposé d'aller au restaurant, au théâtre ou même au cinéma, réitérant de manière insistante ses propositions de rencontres en dehors du temps de travail à compter du mois d'octobre 2011, qu'à compter du mois de novembre 2011, elle l'a questionné sur sa vie privée, lui demandant son numéro de téléphone personnel, qu'en décembre 2011, elle lui a demandé s'il était gay et qu'il a répondu que cela ne la regardait pas, ne donnant pas suite à cette conversation et reprenant son travail. Ces faits, s'intégrant dans le comportement de Mme [G] tel que décrit par les collègues de M. [U], sont crédibles et seront considéré comme établis. Aux termes de l'attestation de Mme [X], il ressort que cette dernière a, durant l'année 2012 alors qu'elle venait chercher son collègue lors de la pause, entendu Mme [G] lui dire 'je te trouve distant et froid avec moi, je ne comprends pas ton attitude, tu est sauvage mais c'est certainement dû à tes origines'. En définitive, à l'exception de la seule question liée à l'orientation sexuelle de M. [U] en décembre 2011, il ne ressort aucunement des éléments versés aux débats, malgré l'insistance de Mme [G] dans la volonté manifeste d'entretenir une relation au-delà de la sphère professionnelle de M. [U], la tenue de propos ou des comportements à connotation sexuelle répétés en sorte que les faits de harcèlement sexuel reprochés en ce qu'ils sont uniquement fondés sur l'article L. 1153-1 1° du code du travail ne sont pas établis. Il s'ensuit que M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement sexuel et de sa demande dommages et intérêts subséquente. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [U] soutient qu'il a été mis à l'écart à raison du comportement de Mme [G] et que ce comportement a dégradé son état de santé et ses conditions de travail et est constitutif d'un harcèlement moral. La société La Poste soutient que M. [U] ne produit aucun élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, qu'en ce qui concerne l'ouverture du courrier de réponse interne qui lui était destiné par Mme [G], l'employeur soutient que sa responsable hiérarchique lui a apporté son aide et son soutien afin d'appréhender au mieux cette formation, qu'il ne démontre pas que les entretiens constituaient une pression ou un quelconque harcèlement moral. La société La Poste soutient au contraire que les attestations produites font état d'un statut privilégié, d'une relation amicale et d'une attention particulière soutenue de la part de Mme [G], dénonçant plus un certain favoritisme et que l'erreur de management de cette dernière n'est pas constitutive de harcèlement moral. Il ressort des attestations sus-citées qu'en raison du comportement insistant de Mme [G] à son égard, M. [U] a été isolé de ses collègues. Il a en outre développé à compter du mois d'août 2012 un état dépressif réactionnel qui a entraîné des arrêts de travail à de multiples reprises (10 au 17 août 2012, 5 au 7 novembre 2012, 19 au 27 novembre 2012, 10 au 14 décembre 2012, 21 janvier 2013 au 24 février 2013). Le service de médecine du travail du [Établissement 1] a d'ailleurs constaté l'existence d'une symptomatologie évoquant des troubles anxieux mixtes nécessitant la mise en place d'un suivi médical renforcé avec un suivi psychothérapeutique, M. [U] ayant alors fait état des difficultés qu'il rencontrait sur son lieu de travail et du positionnement de sa cadre de service à son encontre, déplorant des propos et des gestes déviants créant une mise à l'écart du service par ses collègues ainsi qu'un sentiment de malaise. L'attention particulièrement soutenue de Mme [G] à l'égard de M. [U] qui s'est manifestée pendant plusieurs mois, par les entretiens et la présence quotidienne de cette dernières à ses côtés, durant plusieurs heures, à le regarder ou à lui poser des questions sur la vie personnelle caractérise une pression et une surveillance constante, qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail par un isolement dans le service et un sentiment de malaise avec une dégradation de son état de santé et ainsi des faits laissant présumer de harcèlement moral. L'employeur n'apporte la preuve d'aucun élément objectif étranger à tout harcèlement. En effet, l'aide et le soutien apporté à M. [U] pendant la durée de sa formation au BP Banque ne justifiait aucunement une présence quotidienne de plusieurs heures à ses côtés, ce d'autant que Mme [G] l'empêchait de travailler régulièrement, ce dernier étant alors contraint certains jours de redoubler d'efforts pour passer plus de cent appels par jour pour rattraper le retard pris la veille. Il est par ailleurs établi qu'elle avait dû modifier le fichier dans lequel était noté l'activité quotidienne des agents pour transformer la vacation de M. [U] de 'téléphone' en 'écrit', révélant alors le caractère anormal de ces temps d'entretien ou de présence de sa part auprès de M. [U], qui ne peuvent être analysés comme l'expression d'un simple favoritisme. Aussi c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [U] avait été victime de harcèlement moral. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [U] soutient que la société La Poste a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et a manqué gravement à son obligation de sécurité en générant un préjudice sur sa santé et un préjudice moral. Il expose qu'il avait provoqué trois entretiens avec le directeur du centre financier, la médecine du travail et le directeur des ressources humaines qui n'ont pas réagi si bien qu'il a mis en oeuvre la procédure interne en matière de harcèlement moral par courrier du 15 octobre 2012. L'enquête a été incomplète, aucun des collègues de travail n'ayant été interrogé à l'exception de Mme [H] et les membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ont alors sollicité une enquête plus approfondie, en vain. La Poste réfute tout manquement de sa part à l'obligation de sécurité, soutenant que la situation de M. [U] n'a jamais fait l'objet d'une alerte pour danger grave et imminent de la part du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et qu'elle n'est pas restée inactive puisqu'elle a diligenté une enquête interne, laquelle n'a rien révélé. Elle expose que dans un souci de protection, Mme [G] a été positionnée sur un autre poste dès le 15 octobre 2012 et qu'il a été proposé à M. [U] de changer d'environnement professionnel, ce qu'il a refusé. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Il ne peut démontrer qu'il a rempli son obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. En l'occurrence, c'est à la suite de la demande de M. [U] auprès de la direction du centre financier de mise en place du 'dispositif de prévention de harcèlement moral' qu'une enquête a été diligentée en association avec le directeur des ressources humaines, l'assistante sociale et le médecin de prévention de l'entreprise. Or dans le cadre de cette enquête, à l'exception des deux protagonistes et de Mme [H], aucun des collègues de travail de M. [U] n'a été interrogé, le rapport de synthèse se contentant de préciser qu'aucune mise à l'écart, vexation ou moquerie ou dénigrements n'avait été observé ou prouvé. D'ailleurs les représentants du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ont du intervenir, par note du 8 novembre 2012, demandant alors de mettre en place une action afin que le personnel concerné reçoive l'information nécessaire de manière à pouvoir s'exprimer dans le cadre de ce protocole, insistant par ailleurs sur la nécessité de remplacer le cadre muté. Il ressort en outre de l'attestation de M. [Z], qu'en sa qualité de secrétaire de section CGT, il est intervenu auprès du directeur du centre financier de Bordeaux M. [R] pour l'alerter des faits dont il avait connaissance concernant M. [U], qu'après avoir mené leurs propres investigations, M. [R] et M. [N] le nouveau directeur des ressources humaines lui ont confirmé la gravité des faits et affirmé que M. [U] était bien victime d'agissements inadmissibles, mais qu'il a dû intervenir personnellement auprès du nouveau directeur qui était en congés et menacer d'un feuillet CHSCT bleu 'danger grave et imminent' pour que Mme [G] ne soit plus présente physiquement dans les mêmes locaux que M. [U] à sa prise de service à 12H. Il s'évince de ces éléments que La Poste n'avait pas déplacé Mme [G] dans la suite immédiate de la révélation des faits et de l'enquête, effectuée de manière superficielle sans interroger les autres chargés de clientèle et salariés travaillant dans le service dirigé par Mme [G], et qu'il y avait dû avoir l'intervention du secrétaire de la section CGT pour qu'une décision de retrait de Mme [G] de ce service soit prise, caractérisant ainsi la négligence de l'employeur dans la réponse donnée à la plainte de M. [U] et la mise en oeuvre défaillante du système de protection interne constitutive du manquement de l'employeur son obligation de sécurité, n'ayant pas pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et notamment pour combattre les risques à la source. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que La Poste avait manqué à son obligation de sécurité envers M. [U] et que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. M. [U] qui a subi un préjudice à raison du harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de son emploi, sera entièrement indemnisé par la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné La Poste au paiement d'une somme de 11.000 euros à ce titre. La négligence de La Poste dans la mise en oeuvre du système interne de prévention du harcèlement moral a cause également à M. [U] un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné La Poste au versement d'une somme de 5.500 euros à ce titre. Sur la discrimination Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traité de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou de l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par une but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tut agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [U] soutient qu'il a été victime de discrimination à raison de ses origines, de son appartenance syndicale et de la dénonciation des faits de harcèlement en ce que : - il n'a pas suivi les mêmes formations que ses collègues de travail placés dans une situation identique, s'agissant des formations TAMA qui conditionnent les montées en grade, -il n'a obtenu une montée en grade qu'après trois ans et 8 mois d'ancienneté, alors que ses collègues de travail placés dans une situation identique l'ont obtenue autour de 2 ans d'ancienneté en moyenne et qu'il avait pourtant des appréciations favorables à une montée en grade, - il subit encore aujourd'hui une discrimination puisqu'une montée en grade lui est refusée, contrairement à ses collègues de travail placés dans une situation analogue malgré les avis favorables de sa hiérarchie et subit un préjudice moral de ce fait. La Poste dénie toute discrimination, mettant en avant une politique de lutte structurée contre les discriminations de toutes sortes et la délivrance du Label Diversité par l'Afnor. Elle soutient que M. [U] a suivi les mêmes formations que ses homologues et que sa carrière évolue normalement, son évolution de carrière ne s'est pas infléchie postérieurement à l'exercice de ses mandats, au contraire, il a été promu au grade II-2 en juillet 2014, soit dans un bien meilleur délai que 14 de ses homologues, précisant que son ancienneté a été calculée à compter de 2010, date du contrat à durée indéterminée et non de 2008, correspondant au premier contrat à durée déterminée. Le 2 octobre 2013, M. [U] a déposé une note dans le registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre financier de Bordeaux, aux termes de laquelle il se plaignait de l'absence de formation et du refus de ses demandes de formation au motif qu'il lui a été demandé de choisir entre sa journée syndicale et le bénéfice de la formation, dénonçant un chantage le contraignant à choisir entre les formations et son rôle syndical, se sentant également dans une impasse professionnelle liée au refus de promotion pour manque de compétence. M. [U] a suivi la formation au BP banque sur la période de 2011/2013, avec en 2012 la préparation de l'examen pour trois unités et deux autres restant à effectuer en 2013 (U42- techniques bancaires professionnelles - U20 techniques d'organisation et de gestion). Il s'agit d'une formation sanctionnée par un diplôme permettant un avancement. Il ressort des propres déclarations de M. [U] qu'il avait réussi aux épreuves d'admissibilité du diplôme BP banques. Par ailleurs, au cours du 1er trimestre 2014, la lecture des tableaux de suivis de formation produits par l'employeur qui ne sont pas utilement contestés, révèle que M. [U] a accédé aux formations sur les activités 'Seralys' et 'Changement intitulé'. Il s'ensuit que M. [U] ne saurait prétendre qu'il a été exclu du processus de formation au cours de ses années au sein de l'entreprise depuis au moins l'année 2011 lui permettant d'obtenir une montée en grade. En ce qui concerne la progression de carrière de M. [U], il ressort des pièces versées aux débats qu'il avait un avis favorable de son supérieur hiérarchique à cette montée au grade II-2 le 15 avril 2013, qu'il s'est vu opposé un refus en décembre 2013 mais qu'il l'a atteint en juillet 2014, soit au bout de 3 ans et 10 mois d'ancienneté à compter de la signature du contrat à durée indéterminée en septembre 2010, s'agissant de l'ancienneté objective du salarié connue au moment de la décision d'avancement. L'accord du 6 juin 2006 relatif à la promotion au sein de la Poste met en place des divers dispositifs de promotion professionnelle en son sein qui sont : - la reconnaissance des acquis professionnels destinés aux salariés souhaitant évoluer progressivement dans leur domaine professionnel avec un minimum de deux ans d'ancienneté de service effectif requis et l'examen par un jury des dossiers des candidats après un entretien de développement professionnel ; - la reconnaissance du potentiel professionnel destiné aux postiers pour évoluer significativement dans leur domaine professionnel avec mise en place d'épreuves pour apprécier l'aptitude des candidats à exercer des fonctions d'un niveau significativement supérieur ; - la reconnaissance de l'expérience professionnelle privilégiant l'ancienneté, sur avis du responsable d'établissement pour chacune des listes propres à chaque statut. En l'occurrence, les listes d'agents produites par M. [U] sans mention de leur date d'entrée dans l'entreprise ou de leur ancienneté sont insuffisantes pour laisser présumer que sa propre progression de carrière est inférieure à celle des autres salariés de l'entreprise à situation comparable et sont donc insuffisants pour laisser présumer de l'existence d'une discrimination à raison de son appartenance syndicale ou de ses origines ou bien de la dénonciation des faits de harcèlement dont il a été victime. Il s'ensuit que M. [U] sera débouté de sa demande tendant à reconnaître l'existence d'une discrimination à son encontre et de sa demande indemnitaire subséquente. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société La Poste qui succombe à titre principal sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier M. [U] de ces mêmes dispositions et de condamner la société La Poste à lui verser une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes d'indemnité de re-qualification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de rappels de salaires pendant les périodes inter-contrats et en ce qu'il a condamné la société La Poste au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 11.000 euros pour harcèlement moral et de 5.500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare irrecevable comme prescrite la demande de re-qualification du contrat de mission conclu pour la période du 22 septembre 2008 au 14 décembre 2008 ; Déclare recevables les demandes de re-qualification des contrats à durée déterminée du 19 février 2009 au 31 mai 2009 et du 7 janvier 2010 au 7 mars 2010 ; Re-qualifie le contrat à durée déterminée de M. [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2010 ; Condamne la société La Poste à verser à M. [U] les sommes suivantes : 1.800 euros nets au titre de l'indemnité de re-qualification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 8.928,54 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période inter-contrat du 7 mars au 31 août 2010, outre 892,85 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Déboute M. [U] de ses autres demandes ; Confirme le jugement entrepris sur le surplus ; Y ajoutant, Condamne la société La Poste à verser à M. [U] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La Poste aux entiers dépens de l'appel. Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.1153-1 du code du travail sont réunies.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 2224 du code civilarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L.1242-12 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travail prévoit quarticle L. 1153-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
60329a3c7befbe0ec22e1eb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA