Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 décembre 2017
- ECLI
- 60329a3c7befbe0ec22e1eb8
- Date
- 21 décembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2017 (Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 16/03040 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE c/ FAYAT ENTREPRISE TP Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2016 (R.G. n°20121207) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 03 mai 2016, APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représentée par Me Pauline MAZEROLLE Loco Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : FAYAT ENTREPRISE TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me TERET loco Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2017, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : G. TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 10 mai 2011, M. [V], salarié de la société Fayat Entreprise TP, a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une tendinopathie calcifiante des deux épaules aux sus épineux + coiffe. Par décision du 9 novembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation professionnelle. Le 15 mai 2012, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé cette décision. Le 16 juillet 2012, la société Fayat Entreprise TP a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a déclaré inopposable à la société Fayat entreprise TP la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [V]. Par déclaration enregistrée le 6 mai 2016, la caisse a relevé appel du jugement. Par conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2016 et développées oralement à l'audience, l'appelant sollicite de la cour qu'elle confirme la décision de la commission de recours amiable. Dans ses écritures reçues au greffe le 12 décembre 2016 et reprises oralement à l'audience, l'intimée demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour d'ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert, avec pour mission de : - Convoquer contradictoirement les parties - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] établi par la CPAM [Localité 1]. - Dire si les affections présentées par M. [V] sont d'origine professionnelle - Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec la lésion. - Dire si les maladies ont seulement révélé ou si elles ont temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle ne sont plus médicalement justifiées au regard de l'évolution du seul état consécutif aux maladies. - Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives aux maladies à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnu d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime...Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société Fayat Entreprise TP conteste la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [V] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles car la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle (tendinopathie calcifiante des deux épaules + coiffe) ne correspond pas aux maladies désignées dans le tableau. Le tableau n°57 des maladies professionnelles a été modifié par le décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 entré en vigueur le 20 octobre 2011. En l'espèce, la maladie déclarée par M. [V] a été constatée par le certificat médical initial établi le 19 avril 2011. Il convient, dés lors, d'appliquer le tableau n°57 dans sa version antérieure au décret modificatif. Le tableau n° 57 A désignait les maladies suivantes : épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. Le certificat médical initial mentionne une tendinopathie calcifiante des deux épaules aux sus épineux + coiffe. Cette pathologie ne correspond pas à celles énoncées dans le tableau n° 57A. La société Fayat Entreprise TP démontre que la littérature médicale considère que la tendinopathie calcifiante des épaules et de la coiffe des rotateurs est le produit d'un dépôt d'hydroxyapathie sans rapport étiologique direct avec le travail et qu'elle ne constitue pas une affection péri-articulaire pouvant être considérée d'origine professionnelle au sens du tableau n°57 A. Il s'ensuit que la condition tenant à l'inscription de la maladie déclarée par M. [V] au tableau n°57 A n'est pas remplie, la seule mention d'épaule enraidie sur la fiche de colloque médico administrative n'étant pas suffisante pour contredire l'énoncé circonstancié du certificat médical initial. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [V]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
60329a3c7befbe0ec22e1eb8
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