Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 décembre 2017
- ECLI
- 60329a3c7befbe0ec22e1ebb
- Date
- 21 décembre 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2017 (Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 16/03065 SNC ALVEA c/ CPAM [Localité 1] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2016 (R.G. n°20130450) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Dordogne, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2016, APPELANTE : SNC ALVEA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me RIDE loco Me Denis ANDRIEU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : CPAM [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, [Adresse 2] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2017, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : G. TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 2 avril 2013, M. [U], employé par la société Alvea, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale. Le certificat médical initial faisait état ' d'une lombosciatique avec paralysie SPE gauche'. Le 14 août 2103 la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a notifié à la société Alvea la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 10 octobre 2013, la société Alvea a saisi la Commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'origine professionnelle de la maladie. La Commission a rendu une décision implicite de rejet. Le 19 novembre 2013, la société Alvea a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne pour contester cette décision. Par décision du 13 janvier 2014, la Commission de recours amiable a déclaré opposable à la société Alvea la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur la maladie . Le 27 janvier 2014, la société Alvea a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne pour contester cette décision. Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné la jonction des recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant admis l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [U], l'a déclaré opposable à la société Alvea . Par déclaration du 10 mai 2016, la société Alvea a relevé appel du jugement. Par conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2017 et développées oralement à l'audience, l'appelant sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et qu'elle juge que la pathologie présentée par M. [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Dans ses écritures reçues au greffe le 14 août 2017 et reprises oralement à l'audience, l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société Alvea de l'intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées oralement reprises. Motifs de la décision Sur l'origine professionnelle de la maladie Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime...Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour contester l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [U], la société Alvea fait valoir que les conditions du tableau 97 des maladies professionnelles dans lequel la caisse a classé la maladie de M. [U] ne sont pas réunies car le certificat médical fait état d'une lombosciatique qui n'est pas une maladie désignée dans le tableau et que la caisse ne rapporte pas la preuve en se retranchant derrière le secret médical que, en définitive, cette maladie soit une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topologie concordante. Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant constaté que la caisse avait pris sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [U] sur la base non seulement du certificat médical initial mais aussi de l'avis du médecin conseil de la caisse rendu au vu des éléments médicaux du dossier de l'assuré qui établissaient l'existence d'une hernie discale L4-L5 et d'une enquête administrative qui confirmait l'exposition au risque de M. [U] en sa qualité de chauffeur livreur, en a déduit, à juste titre, que les conditions du tableau 97 des maladies processionnelles étaient remplies. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [U]. Sur le respect du contradictoire La société Alvea soutient que la caisse a violé les dispositions des articles R 441-10 et R 441-13 du code de la sécurité sociale et, par suite, n'a pas respecté le principe du contradictoire en fondant sa décision de prise en charge sur des éléments médicaux ne figurant pas au dossier de M.[U] accessible par l'employeur. Aux termes de l'article R 441-13, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. En l'espèce, la société Alvea ne conteste pas que le dossier de M. [U] comportait ces différents éléments. Contrairement à ce qu'elle soutient, la caisse n'avait pas à lui communiquer les éléments médicaux ayant permis au médecin conseil de rendre son avis. En effet, ces pièces sont couvertes par le secret médical. Il incombait à l'employeur de solliciter, le cas échéant, une expertise médicale. C'est donc à bon droit que le premier a rejeté le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire. De ce chef, le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS : confirme le jugement déféré Le présent arrêt a été signé par Eric Veyssière, Président et par Gwenaël Tridon de Rey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
60329a3c7befbe0ec22e1ebb
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