Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2017
- ECLI
- 60329a3c7befbe0ec22e1ec6
- Date
- 21 décembre 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2017 (Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,) N° de rôle : 16/05669 SA FINANCO c/ [T] [Q] [O] [N] [Z], [Y] [E] épouse [N] GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D'ELECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE - GPPEP SELARL AJASSOCIÉS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2016 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 15-002416) suivant deux déclarations d'appel des 13 septembre 2016 (RG : 16/05669) et 15 novembre 2016 (RG : 16/06768) APPELANTE : SA FINANCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre FONROUGE, substitué par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS : [T] [Q], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société REV'SOLAIRE, domicilié en cette qualité [Adresse 2] non représenté, assigné à personne habilitée [O] [N] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [Z], [Y] [E] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Annick BATBARE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D'ELECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE - GPPEP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] non représenté, assigné à personne habilitée SELARL AJASSOCIÉS, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société REV'SOLAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michèle ESARTE, présidente, Catherine COUDY, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, Greffier lors des débats : Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * Selon bon de commande du 3 mai 2013, la SAS Rev'solaire, s'est engagée à livrer et installer un dispositif photovoltaïque ainsi qu'un ballon thermodynamique au domicile de M. [N] à [Localité 3] pour le prix de 28 700 euros. Le même jour M. [N] et Mme [E] épouse [N] ont signé une offre de prêt affecté émise par la SA Financo pour ce même montant. L'attestation de fin de travaux a été signée le 9 juillet 2013 et les fonds débloqués. Par actes d'huissier des 1er et 3 juillet 2015, les époux [N] ainsi que le Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque ont fait assigner maître [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaires et la société Financo devant le tribunal d'instance de Bordeaux à titre principal en nullité du contrat. Ils invoquaient en outre des fautes de la banque. Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal s'est déclaré compétent et a dit que le Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque était irrecevable à agir. Il a dit que le contrat de crédit affecté était nul du fait de la nullité du contrat conclu entre les époux [N] et la société Rev'solaire. Le tribunal a dit que la SA Financo était déchue du droit aux intérêts, devait restituer le montant des échéances versées et l'a déboutée de sa demande de restitution du capital prêté. Le tribunal a en outre condamné la SA Financo au paiement d'une indemnité de procédure. Le tribunal a retenu que les époux [N] n'étaient pas commerçants, que le bon de commande était nul pour ne pas respecter les dispositions du code de la consommation dans le cadre d'un démarchage à domicile et que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds alors que l'attestation de fin de travaux était irrégulière. La SA Financo a relevé appel de la décision par deux déclarations d'appel en date des 13 septembre et 15 novembre 2016. Les époux [N] ont formé appel incident. Les deux déclarations d'appel ont fait l'objet d'une jonction. Dans ses dernières écritures en date du 30 octobre 2017, la SA Financo conclut à l'infirmation du jugement et formule les demandes suivantes : Voir dire que seules les dispositions du code de commerce sont applicables et à défaut de textes spécifiques les dispositions du code de civil mais en aucun cas les dispositions du code de la consommation, Voir rappeler que toute application du code de la consommation serait attentatoire à l'ordre public tel que défini par l'article L311-1 2° du code de la consommation, Voir constater que le but recherché était la revente de la totalité de l'énergie produite, Voir en conséquence faire application des dispositions du code de commerce, Voir dire que les consorts [N] ne sont pas des consommateurs mais des investisseurs exerçant une activité commerciale, industrielle et professionnelle, Voir après avoir débouté les consorts [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions, condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [N] née [E] à payer à la SA Financo avec intérêt au taux contractuel de 5,52% l'an, à compter du 12 février 2015 ' 34 113,65 €, Voir dire que toutes nullité du contrat ou résolution du contrat de vente n'aura aucun effet sur le contrat de crédit, Voir subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit, par suite de la nullité ou la résolution du contrat de vente : Voir constater que la SA Financo n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit, Voir dire et juger que la SA Financo a libéré les fonds sans faute au vu d'une attestation de livraison et d'un procès-verbal de réception sans réserve, Voir rappeler que la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas priver la banque de son droit à restitution du capital, Voir dire et juger que Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [N] née [E] ne justifient pas d'un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital, En conséquence : Condamner alors solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [N] née [E] à rembourser à la SA Financo, le montant du capital prêté soit ' 28 700 €, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, Voir condamner en tout cas solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [N] née [E] à payer à la SA Financo à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de la Financo et pour procédure abusive et vexatoire ' 3 000 €, Voir en outre condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [N] née [E] à payer à la SA Financo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 €, Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme. Voir condamner solidairement les consorts [N] aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que le contrat portait sur une installation dont la production était destinée à la revente, ce qui constitue un acte de commerce. Elle déduit du caractère accessoire du contrat de prêt qu'il ne peut être soumis au code de la consommation peu important l'ampleur de l'activité financée. Elle conteste toute soumission volontaire du crédit au code de la consommation. Elle estime qu'il y a donc lieu de statuer au vu des dispositions applicables en matière commerciale. Elle se prévaut de l'attestation de fin de travaux et indique que le prêt ayant été déchu du terme elle peut prétendre aux sommes restant dues. À supposer que le code de la consommation soit appliqué, elle conteste que le bon de commande soit entaché de nullité et invoque en outre une ratification du contrat. S'il était retenu une faute de la banque, elle soutient que celle-ci ne pourrait qu'être génératrice d'une créance indemnitaire et non emporter privation de son droit à restitution du capital emprunté. Elle considère que les époux [N] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice. Dans leurs dernières écritures en date du 24 octobre 2017, les époux [N] concluent dans les termes suivants : Débouter la SA Financo de toutes ses demandes. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande en dommages intérêts des époux [N], La cour statuant nouveau : In limine litis: Dire et juger que l'affaire relève à l'exclusivité des dispositions du code de la consommation ; En conséquence, Rejeter les allégations sur ce point de Financo et la débouter de sa demande tendant à voir juger la présente affaire sur le fondement des dispositions du code de commerce ; Déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre Rev'solaire et les époux [N] en date du 03 Mai 2013 ; Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre SA Financo et les époux [N] en date du 03 Mai 2013 ; Débouter SA Financo de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par Rev'solaire. Condamner SA Financo à restituer les sommes perçues en exécution du crédit dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ; Ordonner à SA Financo de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ; Sur le fond; Constater la rédaction du bon de commande en violation des dispositions, d'ordre public, de l'article L.121 23 (ancien) du code de la consommation; Constater l'irrégularité des mentions, lieu et date du contrat, portées par le démarcheur sur le contrat de vente de Rev'solaire en lieu et place de l'acheteur (Cf. Pièce 1) ; Constater le faux matériel en écriture privée sur le document contrat de crédit (Cf. Pièce 2 et Pièce 3) ; Constater le faux en écriture privée par fausse signature par copié/collé sur la demande de financement (Cf. pièces Financo n°37) Ou à défaut, à titre très subsidiaire si la cour s'estime insuffisamment informée, Ordonner une expertise graphologique confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de designer; Constater l'absence d'accréditation du démarcheur de la société : Monsieur [O] [D], en violation des dispositions d'ordre public de l'article l.311 8 du code de la consommation, qui l'autoriserait de conseiller et rédiger un contrat de crédit ; Constater l'irrégularité des travaux en l'absence de l'accord administratif préalable à l'exécution des travaux prévu par les article l.422 1s, l 423 1 et r. 422 1s du code de l'urbanisme (Cf. pièces 5) Constater l'absence du document original > qui seul permettait au prêteur de verser à son partenaire économique, la somme de 28 700 € (Cf. pièces Financo n°37) ; Constater l'absence de la signature du cocontractant sur la prétendue demande de décaissement des fonds destinée à SA Financo(Cf. pièces Financo n°37) ; Constater que SA Financo a payé Rev'solaire le 15 Juillet 2013, avant même l'autorisation administrative, avant même que la prestation ne soit terminée ; Constater la pratique commerciale agressive quant au prétendu auto financement qui a conduit les époux [N] à s'engager dans un investissement ruineux ; En conséquence, Prononcer la nullité absolue du contrat de vente et du contrat de crédit, sur le fondement des articles 299s du code de procédure civile, pour faux et usage de faux par SA Financo ; Déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre Rev'solaire et les époux [N] en date du 03 Mai 2013 ; Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre SA Financo et les époux [N] en date du 03 Mai 2013 ; Dire et juger, que les époux les époux [N] renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société ; Débouter SA Financo de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par Rev'solaire. Condamner SA Financo à restituer les sommes perçues en exécution du crédit dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ; Ordonner à SA Financo de procéder à la radiation de l'inscription au fichierFICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ; En tout état de cause, Condamner SA Financo à verser aux époux [N] la somme de 5 000 € sur le fondement des articles 1382s à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des moyens dolosifs employés ; Condamner SA Financo à verser aux époux [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, à tout le moins concernant la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France; l'inscription portant un très lourd préjudice aux époux [N]. Ils font valoir qu'ils ne sont pas commerçants et que la vente d'électricité est tout à fait ponctuelle et limitée de sorte que le litige relevait des seules juridictions civiles et que c'est le code de la consommation qui doit trouver à s'appliquer. Ils invoquent en outre une soumission volontaire des contrats aux dispositions du code de la consommation. Ils soutiennent que le contrat de vente comporte de nombreuses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation applicables dans le cadre d'un démarchage à domicile. Ils considèrent que tant le contrat de prêt que l'attestation de fin de travaux constituent des faux alors en outre que la banque n'aurait pas dû se contenter de la signature d'un des coobligés. Ils invoquent des pratiques commerciales trompeuses. Ils soutiennent que le démarcheur n'était pas formé à la distribution de crédit. Ils invoquent des travaux réalisés sans autorisation administrative. Enfin, ils invoquent un engagement d'autofinancement et soutiennent que la banque comme GSF ne pouvait ignorer que le consommateur serait forcément déficitaire. Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Rev'solaire n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 22 décembre 2016, également délivré le 27 décembre à la SELARL AJ associés. Le Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 22 décembre 2016. Les époux [N] ont fait signifier leurs conclusions à maître [Q] ès qualités par acte du 15 mars 2017. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 novembre 2017. À l'audience les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré à 8 jours sur la qualité de la SELARL AJ Associés. Par note en délibéré du 22 novembre 2017 la BNP a indiqué que cette entité avait été désignée comme liquidateur alors qu'il apparaissait qu'elle était l'administrateur judiciaire initialement désigné pendant la période de redressement judiciaire. Par note en délibéré du même jour, les époux [N] ont fait état de la même situation. MOTIFS DE LA DÉCISION Si le Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque a été intimé la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation quant aux dispositions du jugement ayant déclaré son intervention irrecevable. Il y a lieu à confirmation de ce chef. Il apparaît que la SELARL AJ associés était l'administrateur judiciaire de la société Rev'solaire laquelle est désormais en liquidation judiciaire, le mandataire étant maître [Q] désormais seul représentant de la société liquidée. Les très nombreux 'constater' 'dire et juger' ou 'rappeler' figurant dans les écritures des parties ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais l'énoncé de leurs moyens par les parties. Le débat est en premier lieu non plus celui de la compétence matérielle puisque la cour est en toute hypothèse juridiction d'appel du tribunal qui a statué, alors en outre que le tribunal d'instance n'était pas saisi d'une exception d'incompétence, mais de la qualification commerciale ou civile du contrat. Pour conclure à l'application du droit commercial ou du droit civil à l'exception des dispositions du code de la consommation, la banque fait valoir que dès lors que le contrat de vente portait sur une installation destinée à la production d'électricité destinée à sa revente, l'acte était commercial par nature ce qui est exclusif du régime prévu par le code de la consommation. Il est exact que peu importe la qualité de commerçants à titre personnel des époux [N] si l'acte est qualifié de commerce par nature alors en outre que dans cette hypothèse la question de l'ampleur de la production ne peut être retenue comme critère de qualification. En revanche, l'analyse de la banque se heurte en l'espèce à une première difficulté portant sur le fait que le bon de commande ne portait pas uniquement sur des panneaux photovoltaïques devant produire de l'électricité destinée à la revente mais également sur la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique, lequel n'a pas pour objet la fourniture d'un produit destiné à la revente. Aucun élément n'étant donné sur le prix respectif des équipements, rien ne permet de considérer que le contrat de vente aurait de manière prépondérante été destiné à un acte commercial par nature. En outre, et contrairement aux affirmations de la banque, il est parfaitement possible pour les parties de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation. C'est à tort que la banque soutient qu'une telle soumission volontaire viendrait déroger à l'ordre public. Le code de la consommation édicte en effet un certain nombre de règles relevant d'un ordre public de protection et les cas dans lesquels elles trouvent à s'appliquer, ce qui n'emporte pas l'impossibilité pour les parties, à l'occasion d'actes n'en relevant pas de plein droit, de se soumettre volontairement à ce régime pourvu que les dispositions du contrat en ce sens soient claires. Tel est bien le cas en l'espèce. Il apparaît en effet que le contrat d'achat établi par la société Rev'solaire emportait soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus dans le cadre de démarchages à domicile. Il apparaît tout d'abord qu'il était conclu au domicile des époux [N] à [Localité 3] et non dans un établissement de la société Rev'solaire. Il mentionnait ainsi le nom du conseiller ayant recueilli le contrat et rappelait la possibilité de rétractation, en faisant référence à un formulaire détachable (même s'il ne l'était pas effectivement). Le verso du document reprenait les dispositions du code de la consommation applicables à cette date au démarchage à domicile et celles portant sur l'abus de faiblesse. De ces éléments, il découle que les parties entendaient bien se soumettre volontairement au code de la consommation et plus particulièrement aux dispositions applicables au démarchage à domicile. Le prêt consenti par la société Financo en était l'accessoire. Il a d'ailleurs été consenti dans les termes d'un crédit affecté et conformément aux dispositions du code de la consommation. Il était en effet consenti sur un formulaire faisant expressément référence aux dispositions du code de la consommation relatives aux prêts à la consommation comprenant le délai de rétractation de 14 jours s'agissant d'une vente conclue dans le cadre d'un démarchage à domicile. Pour contester toute soumission volontaire au code de la consommation, la banque se prévaut de l'article k des conditions générales, lesquelles rappellent que les prêts supérieurs à 75 000 euros ou destinés au financement d'opérations à caractère professionnel n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Il s'agit là du simple rappel de ces dispositions ce qui ne permet pas en l'espèce d'écarter la soumission volontaire au regard des modalités appliquées par la banque. En effet, la banque elle même se prévaut de la consultation du FICP étant rappelé que ce fichier tel que prévu par les dispositions désormais codifiées aux articles L 751-1 et suivants du code de la consommation porte sur les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Les conditions générales invoquées par la banque rappellent que dans le cadre d'un prêt ne relevant pas du code de la consommation l'indemnité de recouvrement est de 4% du capital restant dû alors que le décompte présenté par la banque reprend une indemnité de 8% de ce capital telle que prévue en matière de crédit à la consommation. De l'ensemble de ces constatations il se déduit que les deux contrats relevaient bien à la fois du fait de l'absence d'éléments de preuve sur le caractère prépondérant de la revente et par l'effet d'une soumission volontaire, du code de la consommation. C'est à bon droit que le premier juge a constaté que le bon de commande ne comprenait pas un certain nombre des mentions impératives telles que prévues par l'article L 121-23 du code de la consommation applicable aux faits de l'espèce. En particulier il n'existait pas une désignation précise des biens vendus. La puissance globale de l'installation n'était pas renseignée pour les panneaux photovoltaïques pas plus que les caractéristiques essentielles du dispositif. Quant au ballon thermodynamique il n'était donné aucune précision même quant à son volume. S'agissant du prix, il n'était stipulé que globalement. La banque soutient qu'il n'y avait pas lieu de mentionner des prix unitaires puisque l'installation était globale. On ne saurait la suivre dans une telle analyse dès lors qu'à tout le moins il convenait d'identifier le prix afférent au panneaux photovoltaïques et le prix afférent au ballon thermodynamique faute de quoi aucune comparaison n'était possible pour les acquéreurs. La cour observe en outre que le formulaire de rétractation n'était pas détachable. La nullité du bon de commande était donc bien encourue. La banque fait toutefois valoir que cette nullité n'est que relative de sorte qu'elle peut faire l'objet d'une ratification. Elle invoque donc nécessairement mais implicitement les dispositions de l'ancien article 1338 du code civil. Or, pour qu'une ratification puisse être constatée encore faut-il qu'il soit constaté un acte des époux [N] postérieur à leur connaissance des vices affectant le contrat. Aucun élément n'est donné sur cette connaissance par les époux [N] lesquels ont pris l'initiative de l'action judiciaire alors qu'ils n'avaient réglé aucune échéance du crédit. La connaissance du vice ne saurait procéder de la seule mention au verso du bon de commande des dispositions du code de la consommation. En effet, si un nullité est édictée par le code de la consommation au titre des mentions obligatoires du contrat on ne saurait l'écarter par le seul fait du rappel des textes dans les conditions générales puisque ce sont bien les conditions particulières qui doivent alerter l'acquéreur et non le rappel des textes sauf à priver la nullité de toute portée. On ne peut donc constater en l'espèce un acte de ratification réalisé alors que les époux [N] avaient connaissance du vice entachant le contrat de sorte que le jugement doit être confirmé sur la nullité du bon de commande. Il résulte des dispositions désormais codifiées aux articles L 312-55 du code de la consommation que cette nullité emporte de plein droit la nullité du contrat de prêt. La banque est donc mal fondée à venir solliciter condamnation au paiement des époux [N] au titre d'un prêt déchu du terme. Les moyens des époux [N] développés au titre des modifications qui auraient été apportées au contrat de prêt après leur signature deviennent sans portée puisque le contrat est désormais annulé. Il en est de même pour la question de la formation du démarcheur dès lors que les époux [N] invoquent à ce titre une déchéance du droit aux intérêts et que seul le capital est désormais en débat. Il convient uniquement d'apprécier la question des restitutions étant rappelé que l'annulation emporte en principe remise en l'état antérieur, sauf faute de la banque de nature à la priver de sa créance de restitution. En l'espèce, les époux [N] invoquent cette faute de la banque et soutiennent qu'elle aurait du à la fois constater les nullités dont le bon de commande était entaché et ne pas décaisser les fonds compte tenu des insuffisances de l'attestation de livraison. Il est certain que le bon de commande présentait des irrégularités qui ont été relevées ci-dessus. Il est exact que la banque, professionnel du crédit, avait la possibilité de se convaincre des causes de nullité. Cependant, les époux [N] n'apportent pas d'éléments caractérisant en quoi le fait pour la banque de ne pas les avoir alertés sur les possibles cause de nullité aurait eu une incidence sur le déblocage des fonds lequel est intervenu au vu du certificat de livraison. Ils procèdent en effet de ce chef essentiellement par affirmation et renvoient toujours aux termes du certificat de livraison. De ce chef, il est invoqué plusieurs griefs. Tout d'abord le fait qu'un seul des co emprunteurs ait signé le document est indifférent puisque l'engagement était contracté solidairement de sorte que le fait qu'un seul des co-emprunteurs atteste de l'exécution du contrat principal était suffisant. Les époux [N] articulent à titre essentiel un grief de faux à l'encontre de l'attestation de livraison. Toutefois, le moyen qu'ils développent ne constituent pas en l'espèce, un véritable incident de vérification. Il n'est en effet pas contesté que la signature figurant sur les pièces 37 et 38 de l'appelante soit bien celle de M. [N]. Il est en revanche soutenu qu'elle pourrait procéder un dispositif de montage dans la mesure où les documents ne sont produits qu'en copie. Il existe en l'espèce une certaine contradiction dans l'argumentation des époux [N]. En effet, dans l'attestation initiale, les époux [N], qui produisaient en pièce 6 la demande de financement, admettaient qu'elle avait été signée par M. [N] la société a procédé à la pose des panneaux solaires et parvenait à obtenir la signature du requérant qui sera ensuite utilisée par la banque comme une attestation de fin de travaux justifiant le déblocage des fonds (p. 8 de l'assignation). Ce n'est que postérieurement qu'ils développeront une argumentation sur un procédé de photomontage entre deux documents sans préciser s'il concerne le procès verbal de réception ou la demande de financement. Dès lors, il convient de retenir qu'à tout le moins la demande de financement (pièce 6 des époux [N] et 38 de la société Financo) a bien été signée par M. [N] peut important dès lors qu'elle ne soit produite qu'en copie puisqu'il admet l'avoir signée et n'indique pas quelle altération aurait été apportée après coup au document. Si en effet, il peut être tiré des conséquences de la production uniquement en copie d'une pièce, c'est à la condition que la signature soit véritablement contestée ou qu'il soit indiqué les éléments qui sont susceptibles d'avoir été altérés. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les époux [N] procédant de ce chef par généralités. Il convient donc de reprendre les termes de la demande de financement pour déterminer si elle permettait, sans faute, au prêteur de libérer les fonds. Les époux [N] considèrent qu'elle était ambiguë en ce qu'elle ne faisait aucune référence au raccordement et qu'elle a été signée alors qu'il n'existait pas d'autorisation administrative, celle-ci n'ayant été accordée que postérieurement. Il n'en demeure pas moins que l'attestation faisait état de la date de l'offre préalable (3 mai 2013) et du prix de la prestation (28 700 euros). Il était attesté que la prestation objet de l'offre avait été livrée ou exécutée et était conforme aux références portées sur le contrat de crédit, le bon de commande et/ou la facture. Cette attestation était datée du 9 juillet 2013, étant observé qu'il résulte des termes de l'assignation initiale des époux [N] que cette date correspond bien à l'exécution des travaux. La banque ne peut vérifier in situ que les travaux ont été réalisés et ne peut donc que se référer aux termes de l'attestation de livraison qui lui est adressée. Si une discordance entre l'attestation de livraison et les documents contractuels en sa possession peut conduire à retenir une faute dans la libération des fonds, on ne constate pas en l'espèce une telle discordance. En effet, la banque ne pouvait avoir connaissance de l'absence d'autorisation administrative alors que le délai entre le bon de commande et la réalisation des travaux (supérieur à 2 mois en l'espèce) ne pouvait pas l'alerter sur la question. Quant à l'absence de raccordement invoqué par les époux [N], il apparaît que le contrat prévoyait bien expressément le raccordement et la mise en service du kit, prestation facturée à hauteur de 3 000 euros dans le bon de commande portant sur la somme totale de 28 700 euros. Dès lors, en l'absence de toute restriction dans la demande de financement signée par M. [N], la banque n'avait pas lieu de spécialement s'interroger de ce chef. La société Financo pouvait donc sans faute libérer les fonds et c'est à tort que le premier juge a considéré que la demande de financement ne rendait pas compte de la complexité de l'opération, dès lors qu'en l'absence de toute restriction elle été fondée à estimer que l'opération avait été entièrement réalisée de sorte que les obligations de l'emprunteur avaient pris naissance. Pour le surplus les époux [N] invoquent un gouffre financier de l'opération et une pratique commerciale agressive. Ils ne produisent cependant aucun élément de preuve qui permettrait de caractériser une telle pratique agressive alors qu'aucune pièce ne vient démontrer que des considérations de rentabilité seraient entrées dans le champ contractuel. Il s'en déduit que la banque peut prétendre au remboursement du capital par elle prêté à savoir la somme de 28 700 euros. Il n'apparaît pas que des échéances aient été réglées par les époux [N] de sorte qu'ils seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 28 700 euros, sans qu'il y ait lieu à restitution à leur profit. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il ne peut être fait droit à la demande de radiation des époux [N] du FICP étant observé qu'il n'est pas même justifié du caractère actuel de cette inscription. Il n'y a pas davantage lieu à dommages et intérêts au profit des époux [N]. En effet, la demande est présentée à l'encontre de la banque. Il n'est pas retenu de faute de la banque dans le décaissement des fonds. Les époux [N] ne démontrent pas le préjudice par eux subi en lien de causalité avec le fait pour la banque de ne pas les avoir alertés sur les causes de nullité du bon de commande étant observé que de ce chef ils ne se placent pas sur le terrain d'une perte de chance de ne pas contracter mais invoque des moyens dolosifs qui ne sont pas établis et qui ne seraient pas imputables à la banque. Cette demande sera rejetée. Il n'est pas démontré par la société Financo que l'action intentée par les époux [N] procède d'un abus étant observé qu'elle était partiellement bien fondée. La demande indemnitaire sera donc rejetée. L'appel de la banque est partiellement bien fondé étant toutefois observé que les époux [N] ne sont tenus qu'au paiement du seul capital. Il n'apparaît donc pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Les époux [N] étant condamnés au paiement, ils seront solidairement tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que la SELARL AJ Associés était l'administrateur judiciaire de la société Rev'Solaire, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque irrecevable à agir et en ce qu'il a annulé le contrat de vente conclu entre les époux [N] et la société Rev'Solaire et par suite le contrat de crédit affecté du 3 mai 2013, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [N] et Mme [E] épouse [N] à payer à la SA Financo la somme de 28 700 euros en restitution du capital prêté, Déboute les époux [N] du surplus de leurs demandes, Déboute la SA Financo de ses demandes indemnitaires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [N] et Mme [E] épouse [N] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, présidente, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
60329a3c7befbe0ec22e1ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA