Cour d'Appel11e Chambre A
Cour d'Appel · 11e Chambre A — 21 décembre 2017
- ECLI
- 60329b6a7da3610fe0aaac0a
- Date
- 21 décembre 2017
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 21 DECEMBRE 2017 N° 2017/ 594 Rôle N° 16/21657 SARL CHLOE.C C/ SA DES FAIRWAYS DE BEAUVALLON Grosse délivrée le : à : SCP CABINET BUVAT-TEBIEL SELAS CABINET POTHET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03756. APPELANTE SARL CHLOE.C au capital de 8 000,00 euros, immatriculée au RCS de FREJUS n° B 445 242 522, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMEE SA DES FAIRWAYS DE BEAUVALLON prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseillère Madame Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017, Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : La société Chloé.C exploite à [Localité 1] un fonds de commerce de restauration à l'enseigne [Établissement 1], appartenant à la société des Fairways de Beauvallon et ce, depuis le 1er janvier 2003. Le bail intitulé 'Convention précaire' a été renouvelé à sept reprises. Le climat s'est dégradé fortement entre les parties, suite au changement de direction de la société des Fairways de Beauvallon. De nombreuses procédures ont été diligentées. La cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt en date du 1er février 2013 confirmé en Cassation, a reconnu, à la société Chloé.C le bénéfice du statut des baux commerciaux pour l'occupation des locaux appartenant à la société des Fairways de Beauvallon. Considérant que la société Chloé.C ne respectait pas la convention d'exploitation du club valant bail commercial, la société des Fairways de Beauvallon a mandaté à plusieurs reprises un huissier au cours de l'année 2014 pour constater les manquements et lui délivrer un commandement de faire le 22 juin 2015, d'avoir à respecter les clauses du bail, sous peine de metttre en jeu la clause résolutoire. Le 26 juin 2015, la société des Fairways de Beauvallon a délivré un congé pour non respect des clauses du bail sans offre de renouvellement, ni indemnité d'éviction. Considérant que la société Chloé.C se maintenait illégalement dans les lieux, la société des Fairways de Beauvallon a assigné la société Chloé devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal a notamment : - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 22 juillet 2015, - ordonné l'expulsion de la société Chloé.C sous astreinte, - fixé l'indemnité d'occupation, - condamné la société Chloé.C à verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à l'image, - rejeté les demandes reconventionnelles de la société Chloé.C relatives au maintien dans les lieux, à l'indemnité d'éviction et à la désignation d'un expert judiciaire aux fins de chiffrer cette dernière, La société Chloé.C a interjeté appel le 5 décembre 2016. Par conclusions en date du 25 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Chloé.C demande de dire que le commandement délivré le 22 juin 2015 est nul, car elle n'a commis aucune faute contractuelle, subsidiairement indique que le congé délivré le 26 juin 2015 n'est pas fondé sur des motifs grâves et légitimes, de dire qu'elle a droit à une indemnité d'éviction qu'elle fixe à la valeur de 600 000 euros ou encore plus subsidiairement, de désigner un expert pour la fixation de l'indemnité d'éviction. Par conclusions en date du 23 mars 2017 auxquelles il convient de se référer, la société des Fairways de Beauvallon indique que la société Chloé.C ne respecte pas le bail prévoyant que le restaurant et le bar doivent être ouverts aux mêmes jours et heures que le bureau de la société des Fairways de Beauvallon qui exploite un golf ; subsidiairement, elle conclut au prononcé de la résiliation du bail en l'état des fautes contractuelles commises par la société Chloé.C, à l'expulsion de cette dernière et la fixation d'une indemnité d'occupation. SUR QUOI : Sur le délai entre le commandement du 22 juin 2015 et le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction du 26 juin 2015 : Attendu que la société Chloé.C indique que l'article L 145-41 du code de commerce, disposant que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation du bail ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux, n'a pas été respecté en l'espèce. Qu'elle précise que le commandement est du 22 juin 2015 et le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction est en date du 26 juin 2015, soit à seulement 4 jours d'écart. Mais attendu que la société Chloé.C opère une confusion entre la notion de commandement visant la clause résolutoire et de congé pour juste motif signifié concommitamment au preneur commercial. Qu'il est constant que le régime de la résiliation par voie de commandement ou par demande de résiliation est différent de la délivrance d'un congé ; qu'il s'agit de dispositifs séparés qui doivent être examinés individuellement. Attendu en conséquence que la Cour doit, dans un premier temps examiner si la clause résolutoire a pu jouer telle qu'elle est insérée dans la convention et dans un second temps, le cas échéant , vérifier si la résiliation peut être prononcée et ensuite seulement examiner si le congé peut être validé et ce, sans que le commandement et le congé ne puissent interférer l'un envers l'autre. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande doit être déclarée recevable. Sur la résiliation du bail : Attendu que la société Chloé.C à l'enseigne [Établissement 1] exerce l'activité de restauration dans le club-house du golf de [Localité 2] géré par la société des Fairways de Beauvallon. Que cette exploitation se fait depuis le 1er janvier 2003 dans le cadre d'une convention intitulée 'autorisation précaire d'exercer une activité de restauration', qui a été reconduite jusqu'en 2009. Attendu qu'un contentieux très important a été initié par les parties aboutissant à un arrêt de la présente Cour en date du 11 février 2013, confirmé en Cassation, reconnaissant à la société Chloé.C le bénéfice du statut des baux commerciaux pour l'occupation des locaux dont s'agit. Attendu qu'en 2014, la société des Fairways de Beauvallon, ayant pris acte de la situation juridique, a remarqué que la société Chloé.C ne respectait pas la convention d'exploitation du club. Attendu qu'en effet, l'article 6 de la convention prévoit notamment 'que le restaurant et le bar doivent être ouverts au moins aux mêmes horaires et jours que le bureau du concédant'. Qu'à compter du mois de juillet 2014 et jusqu'en juin 2015, la bailleresse a fait dresser de nombreux constats d'huissier, établissant que les locaux loués sont très souvent fermés aux heures et jours d'ouverture du golf. Que c'est dans ses conditions que la société des Fairways de Beauvallon va faire délivrer un commandement de faire en date du 22 juin 2015. Qu'il est ainsi reproché à la société Chloé.C dans le commandement: - de ne pas ouvrir le restaurant et le bar aux mêmes horaires et jours que les bureaux de la société des Fairways de Beauvallon , en violation de la convention du 1er janvier 2013 prise en son article 6-2, soit en période hivernale de 8h à 17h et en période estivale de 7h30 à 20h, - de ne pas laisser libre accès aux golfeurs pendant ces horaires aux vestiaires et sanitaires, - de ne pas ranger et protéger le matériel de terrasse, - de ne pas permettre l'accès au vestiaire pour les joueurs, - de ne pas mettre de protection sur la structure métallique fournie. Attendu qu'entre le 7 août et le 26 août 2015, il a été constaté par l'huissier Me [L], une nouvelle fois, que le restaurant club-house était fermé durant toute la période. Que de la même manière, le 4 septembre 2015, l'huissier relèvera que sur la période du 5 janvier au 3 septembre 2015, les heures d'ouverture du restaurant, lorsqu'il était ouvert, étaient dans la majorité des cas comprises entre 10 h et 16h30 en violation de la convention dès lors que l'activité de golf a une amplitude horaire bien plus importante ; que les constats d'huissier précisent que même les jours d'affluence en cas de compétitions de golf, les locaux loués sont fermés. Attendu que la société Chloé.C tente d'échapper à ses obligations en affirmant que lesdits horaires d'ouverture n'étaient pas prévus contractuellement de façon précise. Attendu que la société Chloé.C se doit de respecter l'article 6 de la convention, que ses heures d'ouvertures doivent être celles du bureau de golf ; que c'est à elle de se baser sur les horaires du golf qui sont indiqués à l'accueil et sur le site internet du golf de [Localité 2]. Que c'est en vain que la société Chloé évoque une concurrence déloyale du fait de la réalisation par la bailleresse d'un chalet visant à créer une exploitation de restauration en concurrence avec le club house, ayant affirmé dans la procédure précédente qui a abouti à la reconnaissance du statut des baux commerciaux, que plus de 80 % de son activité étaient issus d'une clientèle hors golf ; qu'il est donc difficile de soutenir qu'il y aurait concurrence déloyale de la part de la bailleresse. Attendu qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres reproches de la bailleresse, que la société Chloé.C a manqué à ses obligations essentielles prévues au contrat et qu'il convient de constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 22 juillet 2015 du seul fait de la persistance de l'infraction à la convention liant les parties. Attendu que le premier juge a fait une parfaite appréciation du préjudice subi par la bailleresse du fait de la situation litigieuse, en raison de la violation délibérée des obligations contractuelles de la part de la société Chloé.C. Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en date du 1er décembre 2016 du tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions. Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Chloé.C à verser à société des Fairways de Beauvallon une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Attendu que les dépens en première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code civil, seront supporté par la société Chloé.C. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Confirme le jugement en date du 1er décembre 2016 du tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions. Condamne la société Chloé.C à verser à société des Fairways de Beauvallon une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Dit que les dépens en première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code civil, seront supporté par la société Chloé.C. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e Chambre A
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
60329b6a7da3610fe0aaac0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA