Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 20 décembre 2017
- ECLI
- 60329c9bc4a4b61105ad2b3b
- Date
- 20 décembre 2017
- Condamnation
- 93 473 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 17/00978 SARL BPM CONSEIL C/ [M] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Septembre 2014 RG : F 13/02771 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2017 APPELANTE : SARL BPM CONSEIL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Antoine ARMINJON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me MEBARKI, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [S] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (42) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Hélène DESCOUT de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2017 Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, président - Didier PODEVIN, conseiller - Evelyne ALLAIS, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Décembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 février 2006, Monsieur [S] [M] a été embauché par la société BPM CONSEIL à effet du 15 février 2006, en qualité de développeur. La rémunération mensuelle a été fixée à 1.500 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Le contrat de travail de Monsieur [S] [M] a fait l'objet de deux avenants les 08 juin 2006 et 14 avril 2007. Sa rémunération a ainsi été réévaluée à la somme mensuelle de 1.800 euros bruts. Après un arrêt de travail de quelques jours, Monsieur [S] [M] a repris son activité le 20 août 2007. Victime d'une rechute, il est de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 27 août 2007. Monsieur [S] [M] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 septembre 2007. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2007, la société BPM CONSEIL a ensuite notifié à monsieur [S] [M] son licenciement pour faute grave. Le 13 novembre 2007, monsieur [S] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON pour contester son licenciement qu'il estimait abusif, et ainsi réclamer des dommages et intérêts et des rappels de salaires, congés payés, primes de vacances. Par un jugement rendu le 29 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [S] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la société BPM CONSEIL a été condamnée à verser à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes : - 7.000 euros à titre de Dommages et Intérêts pour licenciement abusif, - 1.800 euros à titre de Dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement, - 1.420, 50 euros à titre de rappel de salaire minimum, - 1.558, 98 euros à titre de paiement des heures supplémentaires, outre 155,89 euros de congés payés afférents, - 223,61 euros à titre de remboursement de frais, - 86,99 euros à titre de complément de salaire sur maladie, - 166,18 euros à titre de remboursement de deux jours de congés payés indûment décomptés, - 101,78 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2007, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il a été ordonné à la société BPM CONSEIL de remettre à monsieur [M] les bulletins de paie rectifiés, couvrant la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés dans les 30 jours qui suivent la notification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte. L'exécution provisoire a été limitée à celle de droit. Dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement sur les sommes à caractère salarial, Monsieur [S] [M] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil le 17 juillet 2012, le règlement de la somme de 3.713,93 euros. Par courrier en date du 23 juillet 2012, la société BPM CONSEIL a adressé un règlement par chèque du montant requis à l'ordre de la CARPA. Le gérant, monsieur [H] [L] a précisé qu'il n'interjetterait pas appel du jugement rendu. Il a par ailleurs indiqué que les autres règlements interviendraient dans le courant de la deuxième quinzaine du mois d'août 2012. Le 31 août 2012, le Conseil de monsieur [S] [M] a pris acte que la société BPM CONSEIL confirmait qu'elle n'interjetterait pas appel de la décision. Il était cependant demandé à Monsieur [H] [L] le paiement des sommes restant encore dues à monsieur [S] [M]. Constatant que la société BPM CONSEIL ne s'était pas libérée de son obligation de remettre les documents de fins de contrats et les bulletins de paie rectifiés, monsieur [S] [M] a alors rappelé à la société BPM CONSEIL que le jugement rendu le 29 juin 2012 prévoyait dans son dispositif, le paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Différents échanges de correspondances sont ensuite intervenus entre la SARL BPM CONSEIL au cours de l'année 2013 ayant pour objet la remise des documents litigieux. Sur la saisine de monsieur [M], et par jugement prononcé le 19 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a : - Condamné la société BPM CONSEIL à verser à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes : - 10.000 euros à titre de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 29 juin 2012, - 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice subi, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés tant sur le coefficient que sur le rappel de salaire de 1.420,50 euros pour la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007 ainsi que les documents de rupture à savoir le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision du 29 juin 2012, le tout sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la notification du présent jugement, - Condamné la société BPM CONSEIL aux entiers dépens, - Débouté Monsieur [S] [M] de ses autres demandes. Le 17 novembre 2014, la SARL BPM CONSEIL a interjeté appel de ce jugement. Le 30 novembre 2015, l'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle. Par un exploit d'huissier en date du 16 mars 2016, monsieur [S] [M] a fait délivrer à la S.A.R.L. BPM CONSEIL un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant en principal, frais et intérêts de 15.934,73 euros. Par un acte du premier avril 2016, dénoncé à la débitrice le 6 avril 2016, monsieur [S] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SARL BPM CONSEIL sur les comptes bancaires ouverts par celle-ci au sein de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE pour une dette en principal, frais et intérêts de 16.508,56 euros, étant précisé que le compte précité était créditeur à hauteur de 224.204,56 euros. Le 4 mai 2016, monsieur [S] [M] a fait assigner la SARL BPM CONSEIL devant le juge de l'exécution de LYON. Par un jugement prononcé le 13 décembre 2016, ce dernier a': - Rejeté la demande de sursis à statuer, - Ordonné la mainlevée de la mesure de saisie attribution précitée, -Débouté monsieur [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Rejeté les demandes d'indemnité de procédure, - Condamné monsieur [S] [M] aux dépens de l'instance. - Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Monsieur [S] [M] a sollicité le 7 novembre 2016 la réinscription au rôle de la présente affaire. Par un nouvel exploit d'huissier en date du 26 décembre 2016, dénoncé à la S.A.R.L. BPM CONSEIL le 29 décembre suivant, monsieur [S] [M] a fait procéder sur le fondement du jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 19 septembre 2014 et frappé d'appel, à la saisie conservatoire des sommes détenues par la S.A. LYONNAIS DE BANQUE à l'encontre de la S.A.R.L. BPM CONSEIL pour une créance en principal, frais et intérêts de 15.674,69 euros, la somme saisie étant équivalente à la créance. Par exploit d'huissier de justice du 27 janvier 2017, la SARL BPM CONSEIL a fait assigner monsieur [S] [M] devant le juge de l'exécution de LYON. Par un jugement prononcé le 5 septembre 2017, ce dernier a notamment rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire au motif notamment qu'en cas de confirmation de la créance revendiquée par monsieur [M] par la cour d'appel de LYON, la société BPM n'avait pas démontré que son recouvrement ne serait pas compromis, les AGS n'ayant de surcroît pas vocation à garantir les créances nées d'une liquidation d'astreinte. En outre, la SARL BPM CONSEIL a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée aux dépens de l'instance. Entre temps et sur la saisine de monsieur [S] [M], par une ordonnance de référé prononcée le 13 mars 2017, le conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON a pris la décision suivante': - Constatons que la radiation intervenue est étrangère aux dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, - Déclarons Monsieur [S] [M] irrecevable en sa demande tendant à voir constater par le premier président de la cour d'appel, la péremption de l'instance, - Le condamnons à verser à la société BPM CONSEIL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons [S] [M] aux dépens, Dans le cadre de la présente procédure d'appel formée à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 19 septembre 2014, et à l'occasion de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SARL BPM CONSEIL a sollicité de la Cour qu'elle': A TITRE PRINCIPAL et sur le bien fondé de la demande de réduction de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 19 septembre 2014 et de la demande de suppression de l'astreinte définitive prononcée par le même jugement : - Constate qu'elle a communiqué à Monsieur [M] un bulletin de paie faisant mention des rappels de salaires dus au titre du jugement en date du 29 juin 2012 et qu'il résulte des courriers échangés entre les parties que les documents de fin de contrat avaient bien été communiqués, - Constate que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice lié à la prétendue absence de communication des documents réclamés, - Constate que le jugement du 19 septembre 2014 ne détermine pas la durée de l'astreinte définitive prononcée, En conséquence, - Ordonne la réduction du montant de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 19 septembre 2014, - Ordonne la suppression de l'astreinte définitive prononcée par la même décision, - Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [M] le 29 décembre 2016, - Dise n'y avoir pas lieu à la condamner pour résistance abusive, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamne Monsieur [M] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. * * * Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience par son avocat, Monsieur [S] [M] demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2014, Y ajoutant : - Condamner la société BPM CONSEIL à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la même aux entiers dépens, - Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société BPM CONSEIL. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. SUR CE Attendu que l'article L131-1 alinéa 1 dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision'; que l'article L131-2 du même code précise que l'astreinte est provisoire ou définitive'; que l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif'; que l'article L131-3 prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir'; que l'article L131-4 alinéa 1 indique que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, tandis que l'alinéa 2 du même article dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'; 1°) sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes dans son jugement du 29 juin 2012 Attendu que par jugement du 29 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de LYON a notamment ordonné à la SARL BPM CONSEIL de remettre à monsieur [S] [M]': - les bulletins de paie rectifiés couvrant la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007, - les documents de fins de contrats rectifiés'; Attendu que cette injonction était assortie d'un astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce, à compter de l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du jugement'; que le Conseil de Prud'hommes de LYON s'est en outre réservé sa propre compétence pour le cas échéant procéder à sa liquidation'; Attendu que la notification de ce jugement est intervenue le 5 août 2012'; qu'il est devenu définitif en l'absence de toute voie de recours formé à son encontre'; Attendu qu'à titre préliminaire, la SARL BPM CONSEIL a précisé n'avoir pas été présente ou représentée le jour de l'audience du Conseil de Prud'hommes de LYON du 4 avril 2014 ayant eu pour objet la liquidation de l'astreinte provisoire'; qu'elle estime ainsi n'avoir pas été en mesure de démontrer sa réelle bonne foi et son intention d'exécuter le jugement du 29 juin 2012, aujourd'hui définitif, et ce, en toutes ses dispositions'; Attendu qu'au soutien de son appel, la SARL BPM CONSEIL a affirmé avoir satisfait à l'injonction qui lui était faite par le Conseil de Prud'hommes de transmettre les bulletins de paie rectifiés, tout en admettant avoir rencontré des difficultés, qu'elle juge insurmontables, d'établir mois par mois les fiches de paie rectificatives, et ce, en raison d'une part de l'ancienneté du licenciement (2007) et d'autre part de la défaillance du système d'archivage informatique'; qu'elle a également rappelé n'employer que quatre personnes, sans poste dédié à la gestion administrative'; Attendu qu'il est établi que la SARL BPM CONSEIL a communiqué le 31 mars 2016 un seul bulletin de paie détaillant l'ensemble des rappels de salaires en conformité avec les termes du jugement du 29 juin 2012 ; qu'une telle pratique est parfaitement recevable, le salarié ne pouvant contraindre l'employeur à lui communiquer des fiches de paie rectificatives mois par mois'; qu'à cet égard, les explications données par la SARL BPM CONSEIL sur les impossibilités techniques et matérielles qui l'ont empêchée d'éditer les fiches de paie rectifiées mois par mois sur la période considérée, peuvent être considérées en l'espèce, au moins partiellement, comme une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution'; Qu'en outre, monsieur [M] ne conteste pas avoir obtenu le versement des salaires revalorisés au coefficient 400 de la convention collective SYNTEC, tout en indiquant cependant qu'en l'absence d'une communication des fiches de paie rectifiées mois par mois, il ne lui était pas possible de savoir s'il avait été entièrement rempli de ses droits'; qu'en l'absence de tout commencement de preuve permettant d'en douter, il convient toutefois en l'espèce de le présumer'; Attendu que l'intimé a légitimement observé qu'en toutes hypothèses, la SARL BPM CONSEIL s'est abstenue de communiquer le bulletin de paie récapitulatif et rectificatif, avant le 31 mars 2016, soit 3 ans et 09 mois après le prononcé du jugement du 29 juillet 2012'; que les échanges de courriers produits aux débats démontrent cependant que ce délai n'est pas intégralement imputable à la SARL BPM CONSEIL, monsieur [M] n'ayant pas toujours été parfaitement explicite dans ses demandes rectificatives'; Attendu qu'en revanche, la société BPM CONSEIL ne conteste pas s'être abstenue de communiquer à son ancien salarié le solde de tout compte rectifié, une attestation «'Pôle Emploi'» rectifiée, ainsi qu'un certificat de travail également rectifié, et ce, sans apporter la moindre explication technique ou conjoncturelle'; Attendu qu'il est ainsi démontré que la S.A.R.L. BPM CONSEIL n'a pas respecté l'intégralité des termes du jugement du 29 juin 2012, en communiquant à monsieur [M] avec un important retard les bulletins de paies rectifiés, et en s'abstenant de communiquer les autres documents de fin de contrat également dûment rectifiés'; Attendu que dans le cadre de la liquidation d'une astreinte provisoire, la démonstration par l'intimé de l'existence d'un quelconque préjudice ne fait pas partie des critères d'évaluation de son montant, tels que définis par l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution'; Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré doit être réformé en ce qui concerne le montant des sommes mises à la charge de la SARL BPM CONSEIL au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire' et que cette société sera condamnée à verser à monsieur [L] [M] la somme de 4.000 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire' fixée par le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON dans son jugement prononcé le 29 juin 2012 ; 2°) sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Attendu que monsieur [M] a sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL BPM CONSEIL au versement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'; Attendu qu'au soutien de son appel, la SARL BPM CONSEIL a contesté l'existence d'une quelconque mauvaise foi susceptible de lui être imputée'; qu'elle a en effet indiqué n'avoir jamais cessé de répondre par écrit aux sollicitations de monsieur [M]'; qu'elle prétend avoir communiqué à monsieur [M] les documents requis, en précisant et admettant à chaque fois leur caractère lacunaire'; qu'elle déclare que sa non comparution devant le Conseil de Prud'hommes de LYON résultait d'une simple erreur relative au renvoi de l'affaire, et non pas d'une volonté délibérée'; Attendu qu'il est d'ores et déjà démontré que c'est avec un important retard qu'un bulletin de paie rectificatif a finalement été adressé à monsieur [M]'; que l'appelante n'a toujours communiqué les autres documents de fin de contrat'; Attendu cependant que le non respect de l'injonction prononcée par le conseil des prud'hommes a d'ores et déjà été pris en compte à l'occasion de la liquidation de l'astreinte' ; qu'en l'absence d'intention ou de réticence dolosives clairement établies, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a condamné la SARL BPM CONSEIL à verser à monsieur [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'; que monsieur [M] sera débouté de ce chef de demande'; 3°) sur la fixation d'une nouvelle astreinte Attendu que le Conseil de Prud'hommes de LYON a de nouveau condamné la SARL BPM CONSEIL à remettre à monsieur [M] les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail rectifié, l'attestation Pôle Emploi rectifiée et le solde de tout compte rectifié'; qu'en se fondant sur le jugement du 29 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de LYON a fixé une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la notification du jugement'; Attendu qu'en premier lieu, il doit être constaté que la SARL BPM CONSEIL s'est désormais acquittée de son obligation de communication des fiches de paie rectifiées'; que la demande de communication de ces documents est donc devenue sans objet'; Attendu qu'en second lieu, l'appelante a fait remarquer que la décision entreprise fixait une astreinte définitive sans avoir fixé la moindre limite temporelle ou quantitative contrairement aux dispositions de l'article L131-2 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution'; Attendu qu'en l'espèce, la fixation d'une astreinte définitive est justifiée, certains documents n'ayant toujours pas été communiqués, mais qu'il convient d'en modifier les termes'; qu'à cet égard, le jugement déféré sera également réformé partiellement sur ce point'; Attendu que la SARL BPM sera en conséquence condamnée à remettre à monsieur [S] [M] un certificat de travail rectifié, un solde de tout compte rectifié, et une attestation «'Pôle Emploi'» rectifiée, et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour qui suivra la signification du présent arrêt, et dans la limite de 60 jours ; Attendu qu'en outre, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu sa compétence pour procéder à la liquidation de l'astreinte définitive'; Attendu qu'enfin, il n'y a pas lieu en l'état, d'ordonner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par monsieur [M] le 29 décembre 2016'; 4°) sur les demandes fondées sur l'article 32-1 et 700 du code de procédure civile Attendu qu'il ne peut être considéré en l'espèce que la SARL BPM CONSEIL ait interjeté appel du jugement déféré de manière purement dilatoire, de sorte que monsieur [S] [M] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile'; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL BPM CONSEIL au profit de monsieur [M] une somme supplémentaire à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt, et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de liquidation de l'astreinte provisoire, la condamnation de la SARL BPM CONSEIL au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, le montant d'une nouvelle astreinte définitive, et la compétence du conseil des prud'hommes pour, le cas échéant, procéder à la liquidation de cette nouvelle astreinte'; L'infirme sur ces points ; Statuant à nouveau, Constate que la S.A.R.L. BPM CONSEIL a d'ores et déjà communiqué les bulletins de paie rectifiés, tel qu'ordonné par le Conseil de Prud'hommes de LYON dans son jugement du 29 juin 2012'; Constate que la S.A.R.L. BPM CONSEIL a communiqué avec retard un bulletin de paie rectifié couvrant la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007, Constate que la S.A.R.L. s'est abstenue de remettre les autres documents de fin de contrat dûment rectifiés'; En conséquence, Condamne la S.A.R.L. BPM CONSEIL à verser à monsieur [S] [M] la somme de 4.000 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire' fixée par le Conseil de Prud'hommes de LYON dans son jugement prononcé le 29 juin 2012'; Déboute monsieur [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive'; Ordonne à la S.A.R.L. BPM CONSEIL de remettre à monsieur [S] [M] un certificat de travail rectifié, un solde de tout compte rectifié, et une attestation «'Pôle Emploi'» rectifiée, et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour qui suivra la signification du présent arrêt, et dans la limite de 60 jours ; Dit n'y avoir lieu de retenir la compétence du Conseil de Prud'hommes de LYON pour, le cas échéant, procéder à la liquidation de l'astreinte ; Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire des sommes détenues par la S.A. LYONNAIS DE BANQUE à l'encontre de la S.A.R.L. BPM CONSEIL pour une créance en principal, frais et intérêts de 15.674,69 euros'; Déboute monsieur [S] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile'; Rejette la demande de monsieur [S] [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'en cause d' appel ; Condamne la S.A.R.L. BPM CONSEIL aux dépens d'appel. Le greffierLe Président Sophie MASCRIERJoëlle DOAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code de Procédure Civile et au paiarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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