Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 19 décembre 2017
- ECLI
- 60329efa07a7601373db7822
- Date
- 19 décembre 2017
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 19 DECEMBRE 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15345 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06391 APPELANT Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 1] représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général INTIMEE Madame [B] [B] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 2] [Adresse 2] TUNISIE non comparante non représentée assignée le 13 octobre 2016 par P.V de remise de l'acte au parquet article 683 et suivants du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2017, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente Mme Dominique SALVARY, conseillère M. Jean LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l'action négatoire de nationalité dirigée à l'encontre de Mme [B] [B] et laissé les dépens à la charge du Trésor public, Vu l'appel formé contre ce jugement par déclaration du ministère public du 12 juillet 2016, Vu les conclusions signifiées le 13 octobre 2016 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de dire que le certificat de nationalité délivré le 2 juillet 2013 à Mme [B] [B] l'a été à tort, de constater l'extranéité de Mme [B] [B] et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, Vu la signification de l'acte d'appel et des conclusions du ministère public du 13 octobre 2016 faite à Parquet et à destination de Mme [B] [B] qui n'a pas constitué avocat ; SUR QUOI, Considérant que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas,il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Considérant que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile ayant été délivré le 26 septembre 2016, l'appel du ministère public est recevable ; Considérant qu'il résulte de l'article 29-3, alinéa 2, du code civil, que le ministère public a le droit d'agir contre toute personne pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la qualité de Français ; Considérant que le 2 juillet 2013, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a délivré un certificat de nationalité n°7214/2013 (dossier CNF 16462/2012) à Mme [B] [B], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Algérie), de [X] [B], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (Tunisie) et de [U] [Y], son épouse, née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3] (Algérie), sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973) comme enfant né à l'étranger d'une mère française, aux motifs que la mère de l'intéressée [U] [Y], de statut de droit commun, avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (article 32-1 du code civil ' loi du 22 juillet 1993) ; Que par application de l'article 30 du code civil, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'extranéité de Mme [B] [B] qui a obtenu personnellement la délivrance d'un certificat de nationalité ; Que la force probante conférée au certificat de nationalité dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance ; que s'il est démontré que le certificat a été accordé de façon erronée, celui-ci perd toute force probante et, en ce cas, il incombe à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; Considérant que le ministère public soutient que Mme [B] [B] ne dispose pas d'un état civil fiable et certain, que le mariage de ses parents célébré après la naissance de l'intéressée n'a eu aucun effet sur la nationalité de cette dernière, et qu'elle ne jouit pas de la possession d'état d'enfant naturel de sa mère ; Considérant que le certificat de nationalité a été délivré au vu de l' « Acte de naissance de l'intéressée transmis par bordereau d'envoi n°1684/AF en date du 23/05/2012 par le Consulat Général de France à [Localité 1] » ; que, contrairement à ce qu'affirme le ministère public, ses pièces n°2 et 3, étant précisé que pour cette dernière pièce le ministère public soutient à la fois qu'elle a servi à l'obtention du certificat et qu'elle résulte d'une vérification postérieure, n'ont pas pu servir à l'obtention du certificat de nationalité puisqu'il s'agit de copies de l'acte de naissance de l'intéressée délivrées le 25 juin 2012 et le 4 novembre 2012, soit postérieurement à la date de transmission du bordereau d'envoi du consulat général de France [Localité 1] ; qu'en l'absence de communication de l'acte de naissance sur le fondement duquel le certificat a été délivré, la preuve de ce que Mme [B] [B] ne dispose pas d'un état civil fiable et certain n'est pas rapportée, peu important que deux copies de l'acte de naissance de l'intéressée qui ont été délivrées sur demande des autorités françaises respectivement les 25 juin et 4 novembre 2012, soit postérieurement à cette obtention et qui n'ont pas servi à son élaboration, comportent des irrégularités ; Considérant qu'en cause d'appel, le ministère public produit l'acte du second mariage de la mère de l'intéressée, [U] [Y] divorcée [F], transcrit le 10 janvier 2013 par le service central de l'état civil à [Localité 4], aux termes duquel le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 1] ont contracté mariage [X] [B] et [U] [Y] ; qu'il n'est fait aucune mention quant à la légitimation de Mme [B] [B] par le mariage de ses parents intervenu postérieurement à sa naissance ; que l'absence de toute légitimation résulte aussi des copies intégrales de l'acte de mariage étranger n°1233 qui comportent les mêmes mentions ; Mais considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le livret de famille visé dans le certificat de nationalité constituait pour l'intéressée un élément la possession d'état de fille de sa mère alléguée datant du temps de sa minorité et venant corroborer l'indication du nom de sa mère sur son acte de naissance conformément à l'article 337 ancien du code civil ; que le ministère public, sur qui repose la charge de la preuve, échoue à démontrer que les pièces visées dans le certificat de nationalité ne permettaient pas d'établir la filiation maternelle de Mme [B] [B] du temps de sa minorité, conformément aux exigences de l'article 20-1 du code civil ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement ; Que le ministère public succombant à l'instance, la charge des dépens sera laissée au Trésor public ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Laisse les dépens au Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 19 décembre 2017
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60329efa07a7601373db7822
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