Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 18 décembre 2017
- ECLI
- 6032a150f298cc16b9d32f30
- Date
- 18 décembre 2017
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2017 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00491 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/11454 APPELANTE Madame [D] [O] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] - CANADA Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056 INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS [Adresse 2] ayant ses bureaux [Adresse 3] [Localité 3] agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 4] Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Représenté par M. Olivier BIDARD, inspecteur des finances publiques, muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] [O] a fait l'objet de deux procédures de contrôle au titre de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune : une procédure de taxation d'office au titre des années 2004 à 2006 et une procédure de redressement contradictoire au titre des années 2007, 2009, 2010 et 2011. Les avis de mise en recouvrement ont été émis le 6 avril 2012. Madame [O] a présenté deux réclamations le 30 avril 2012 (I.S.F 2004 à 2006) et le 4 décembre 2012 (I.S.F 2007, 2009 à 2011) relatives à ces impositions. Elle a obtenu une décision d'admission partielle le 25 juin 2014 concernant la valorisation de sa participation dans la SCI Cazajo au ler janvier 2004, 2005 et 2006. Par acte d'huissier du 5 août 2014, Madame [D] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour demander la décharge des rappels de droits et pénalités maintenus à sa charge à la suite des deux procédures de contrôle. Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de Mme [O]. Mme [O] a interjeté appel du jugement. Par conclusions signifiées le 19 septembre 2017, Mme [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement - ordonner la décharge des rappels d'ISF pour les années 2004 à 2006 , 2007 à 2009 et 2010 à 2011 A titre subsidiaire, - fixer la vaeur vénale des différents éléments d'actifs selon les valeurs proposées par Mme [O] - ordonner la désignation d'un expert pour fixer la valeur vénale du bien situé [Adresse 1] au titre des années 2004 à 2006 et 2009 à 2011, - condamner l'administration à payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 septembre 2017 , monsieur le directeur regional des finances publiques d'Ile de France et du departement de Paris pôle fiscal parisien, demande de : Dire et juger Madame [O] mal fondée en son appel du jugement rendu le 27 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Débouter l'appelante de sa demande d'expertise, Rejeter la demande en condamnation au titre de l'article 700 du du code de procédure civile Condamner Madame [O] à verser à l'administration la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, Mme [O] reproche à l'administration, en remarque préalable, de ne pas avoir suffisamment satisfait au débat contradictoire avant l'engagement de la procédure de taxation d'office. En réponse, l'administration objecte que Madame [O] n'a pas été privée de débat contradictoire puisque qu'elle a pu présenter ses observations, contester la position du service ; que la procédure contradictoire s'est poursuivie par l'envoi d'une réponse à ces observations, qu 'ensuite, par courrier du 1er février 2011,elle a saisi le conciliateur fiscal, lequel a confirmé le bien-fondé de la demande de dépôt des déclarations ; qu'enfin elle ne saurait reprocher à l'administration de ne pas avoir renvoyé en courrier simple la mise en demeure du 22 février 2011 qu'elle n'a pas retirée. La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de ce chef dans le dispositif des conclusions d'appel. Sur la taxation d'office L'article L193 du livre des procédures fiscales prévoit que : dans tous les cas où une imposition d'office a été établie, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. L'article R*193-1 du LPF précise que dans cette hypothèse, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. Sur le principe d'une imposition séparée Mme [O] soutient que c'est à tort que l'administration a tenu compte de la convention de divorce en date du 13 décembre 2006 portant séparation du couple en 2003, qu'elle apporte désormais des éléments qui démontrent la réalité d'une vie commune jusqu'en 2006. Elle reproche au jugement de ne pas avoir pris en compte les éléments de faits présentés en cours d'instance qui démontrent la permanence d'une vie commune avec son ex-époux, [N] [O], à l'adresse du [Adresse 1], jusqu'au prononcé du divorce en 2006, ou du moins jusqu'au ler août 2005, date de la conclusion d'un bail par monsieur [O] concernant un logement situé [Adresse 5]. Elle considère que ces éléments font échec à l'imposition séparée de son patrimoine au titre de l'ISF 2004 à 2006 et à la procédure de taxation d'office. Ceci exposé, l'article 885 A du code général des impôts pose le principe que les couples mariés font l'objet d'une imposition commune en matière d'impôt de solidarité sur la fortune. Par exception à cette règle, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit, sont tenus de remplir séparément leurs obligations déclaratives en matière d'ISF. M. et Mme [O] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Le divorce par consentement mutuel a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 13 décembre 2006, auquel est annexée la convention « portant règlement complet des conséquences de leur divorce '' datée du 28 septembre 2006, homologuée par le tribunal, co-signée par les époux. Le jugement indique que les époux résident séparément depuis 2003. Dans ces conditions, cet accord écrit, cosigné par la redevable, justifiait le principe d'une imposition distincte au regard de l' ISF, lors de la procédure de taxation d'office. En cours de procédure , les allégations de Mme [O] ont varié, elle a soutenu que la date du 30 mars 2003, mentionnée dans la convention de divorce comme fin de la cohabitation des époux, avait été convenue afin de faciliter et accélérer la procédure de divorce ; elle a ensuite prétendu qu'il s'agissait d'une erreur matérielle. Puis, les ex-époux [O] ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle auprès du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, le 29 novembre 2014. Madame [O] se prévaut désormais de cette mention rectificative. Elle fait également valoir la réalité d'une vie commune au moins jusqu'au 1er août 2005, date de conclusion d'un bail par Monsieur [O] pour un logement séparé. Il est constant que l'établissement des impositions communes en matière d'impôt sur le revenu est effectué sur la base des informations fournies par les redevables eux-mêmes, puisqu' il s'agit d'un impôt déclaratif ; il apparaît que la démarche en rectification, effectuée près de 8 ans après le divorce, est intervenue opportunément au cours de la présente instance, afin de remettre en cause ses premières déclarations. Les éléments de fait apportés au juge aux affaires matrimoniales pour emporter sa conviction, qui n'ont pas été produits, ne peuvent suffire à conférer à la mention rectificative une valeur probante inébranlable. Cette date rectificative émane des parties, qui ont déclaré à l'administration une date différente précédemment. Il appartient par conséquent à Mme [O] de produire des éléments objectifs permettant de justifier ses affirmations. Or, elle communique le bail de M. [O], mais ce dernier, comme l'a souligné le tribunal, pouvait effectivement être hébergé dans un autre lieu. Elle produit des taxes d'habitation qui ont fait également l'objet d impositions communes, en arguant qu'elles n'ont pas été remises en cause par l'administration entre 2003 et 2005. Mais ces déclarations d'impôts ne peuvent suffire à rapporter la preuve d'une vie commune du couple durant ces périodes. Mme [O] se prévaut du fait que l'administration a adressé une mise en demeure à M. Et Mme [O], composant un seul foyer fical. Cependant, d'une part l'administration n'a pas poursuivi cette action, d'autre part, le silence de l'administration ne constitue pas une reconnaissance implicite de la cohabitation. Les dernières pièces produites, sont les avis de convocation à la SAUniform dont M. [O] est président, ainsi que ses bulletins de salaires, portant comme adresse d'envoi [Adresse 1]. Cependant ces documents ne sont accompagnés d'aucun accusé de réception, dès lors ils ne permettent pas de lever la confusion entretenue sur la date effective de la séparation du couple [O], ni de conforter la réalité de la résidence commune des époux [O] à cette adresse jusqu'au 30 mars 2006. Au vu de ces éléments, la cour adopte les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que l'impôt sur le revenu est un impôt déclaratif, que M et Mme [O] ne peuvent raisonnablement prétendre ne pas avoir prêté attention à la date de séparation mentionnée dans leur convention de divorce, document qui ne peut avoir été élaboré qu'avec leur collaboration active ; que la date du 30 mars 2003 a été mentionné en toute connaissance de cause ; peu importait la mention rectificative postérieure. Il y a donc lieu de confirmer que M. et Mme [O] ne résidaient plus sous le même toit depuis 2003 et que par conséquent l'imposition séparée est justifiée. Sur la détermination du patrimoine imposable des années 2004 à 2006 Sur la valorisation du bien immobilier [Adresse 1] : Pour fixer la valeur de la SCI Cazajo, l'administration a déterminé la valeur du bien immobilier selon la méthode SDPHO. Madame [O] critique cette méthode, elle estime que la surface doit être calculée selon la méthode Carrez. Elle conteste la surface retenue par l'administration, soit 424 m2, qui serait manifestement exagérée, voire erronée et soutient que l'administration n'a pas motivé sa proposition de rectification du 24/10/2011. Dans les propositions de rectification (TO et PRC), la valeur de l'immeuble a été fixée, à l'issue d'une étude comparative et sur la base de prix de cessions comparables calculés au m2 SDPHO, sur la base unitaire au m2 de 5 900 euros/m2 (2004), 6 000 euros/m2 (2005), 6 500 euros/m2 (2006 ), 9 700 euros/m2 (2009), 10 000 euros/m2 (2010) et ll 000 euros/m°(2011). Comme le tribunal l'a relevé, il n'existe pas de désaccord entre les parties sur les prix au m2 servant de base pour la valorisation de l'hôtel particulier, mais une divergence sur l'unité de mesure retenue pour calculer la surface du bien. Sur la méthode SDPHO retenue par l'administration, Madame [O] détenait 50 % des parts de la SCI Cazajo au 1er janvier 2004, 2005 et 2006, et 100 % des parts au 1°'janvier 2009 à 2010. La SCI est propriétaire depuis 1999 d'un bien situé [Adresse 1], qu'elle occupe à titre de résidence principale. L'administration a recherché la valeur de l'immeuble pour ensuite déterminer la valeur de sa participation dans la SCI. Les critères de la loi Carrez ne sont pas appropriés pour une valorisation d'une maison individuelle, à fortiori d'un hôtel particulier. Elle concerne le statut de la copropriété des immeubles bâtis. D'autre part, ainsi que l'a jugé le tribunal la comparaison de l'hôtel particulier de Madame [O] dont la surface serait calculée selon la méthode Carrez avec des hôtels particuliers voisins dont la surface est calculé selon la méthode SDPHO ne pourrait qu'aboutir à un résultat inexact . Les pièces du sous-sol qui comprennent des wc, un dégagement, un hamman, un local servant de lingerie, un local de chaufferie , une cave, un emplacement pour la machinerie de l'ascenseur, ne peuvent constituer une surface totale de 21 m2.L'attestation de surface délivrée par la société Allo Diagnostic qui fixe à 254 m2 la surface de 1'hôtel particulier, calculé suivant les critères de la loi Carrez doit être écartée. La détermination d'une superficie pour le bien à évaluer et celle de tous les termes de comparaison retenus doit être la même ; en l'espèce, tous les termes de comparaisons sont estimés d'après une surface SDPHO dans les propositions de rectification. Dans l'acte d'acquisition, cette propriété est décrite comme un hôtel particulier élevé partie sur caves composé d'un rez-de-chaussée, de trois étages carrés, d'un quatrième étage lambrissé. Elle comprend également un jardin devant, fermé par une grille et un garage, ainsi que deux courettes. La SDPHO est calculée à partir de la superficie bâtie hors oeuvre, c'est à dire de la superficie couverte au sol par la construction. La superficie de chaque niveau est affectée d'un coefficient particulier de pondération tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau par rapport à celle de l'é1ément de base courant qui est affecté d'un coefficient 1. Les coefficients sont généralement les suivants : caves non aménagées 0,3 caves aménagées 0,3 à 0,5 sous sol aménagés 0,5 à 0,8 rez de chaussée , étage courant 1 étages mansardés ou combles aménagées 0,7 à 0,9 greniers debarras 0,3 à 0,40 combles perdus 0 Suivant cette méthode, l'évaluation de l'hôtel particulier a été déterminé dans les deux propositions de rectification (TO et PRC) à partir d'une SDPHO fixée à 424 m2, comprenant les 3 étages courants et le rez- de- chaussée (80 m2 chacun) affectés du coefficient 1, le sous sol pondéré à 50 % (retenu pour 40 m2) et le 4ème étage sous comble pondéré à 80 % (retenu pour 64 m2). Madame [O] conteste le calcul de surface et les pondérations retenues pour le sous-sol et le dernier étage.Dans ses conclusions en appel, elle soutient que le sous-sol ne devrait pas être intégré dansle calcul de la SDPHO et propose de retenir une pondération de 0,5 pour l'étage sous combles ( au lieu de 0,8), soit une base SDPHO totale de 366 m2 pour l'ensemble. Il ressort des éléments de calcul adoptés que la surface du sous-sol et du 4e étage de l'hôtel particulier a régulièrement été prise en compte pour la détermination de la surface SDPHO et affectée d'un coefficient de pondération adéquat. Il est établi que toutes les valeurs de comparaison produites par la DGFIP concernent des hôtels particuliers du même secteur géographique évalués selon la méthode SDPHO. Après avoir relevé que ces espaces étaient des espaces utiles qu'il convenait de prendre en compte, étant observé que l'administration fiscale avait affecté ces locaux des coefficients de minoration SDPHO, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la surface de 424 m2 avait été justement estimée. S'agissant de l'allégation relative à l'absence de motivation de la proposition de rectification, Mme [O] se réfère à la proposition de rectification du 26 juin 2012 ( PRC) pour fonder sa critique. L'appelante ne peut valablement comparer les deux procédures de rectification dont elle a fait l'objet, pour fonder sa critique dès lors que, dans la proposition du 24 octobre 2011, les rehaussements ont été effectués selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L66 du livre des procédures fiscales, qui impute au contribuable la charge de la preuve. Au surplus, au cas particulier, l'administration justifie de ce que les termes de comparaison retenus dans la proposition de rectification d'office pour valoriser l'hôtel particulier [Adresse 1] ont été suffisamment décrits en annexe 1 pour être identifiables : adresse, consistance (surface d'assise du terrain, nombre de niveaux, année de construction, catégorie cadastrale, surface SDPHO). Ces éléments permettaient à Madame [O] d'être éclairée sur leur pertinence et leur cohérence. Dans ses dernières conclusions , l'appelante sollicite à titre subsidiaire la désignation un expert. L'article R*202-3 du Livre des procédures fiscales précise que dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicitéfoncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration. En l'espèce, aucune des parties n'ayant demandé une mesure d'expertise en première instance. La demande de Mme [O] formée en appel n 'est pas de droit, elle n'est pas étayée. Mme [O] sera déboutée de cette demande. Sur l'évaluation du mobilier Lors des deux procédures (TO et PRC), l'administration a procédé à l'évaluation des meubles meublants sur la base forfaitaire de 5 % des actifs bruts conformément au 3° de l'article 793-1 du CGI. Mme [O] reproche au tribunal d'avoir validé cette méthode en soutenant que les valeurs, issues de l'application du forfait mobilier de 5 %, sont manifestement hors de proportion avec la réalité de la valeur des meubles meublants garnissant l'appartement du [Adresse 1] et propose d'y substituer une valeur de 20 000 euros. Ceci exposé, l'article 793-1 du CGI fixe un seuil d'éva1uation des meubles meublants : A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. En premier lieu , comme le relève l'administration, le terme 'appartement' est inapproprié pour qualifier un hôtel particulier de 4 étages sur sous sol aménagé. En second lieu, il y a lieu de constater que l'appelante procède par affirmation et n'apporte pas les éléments de vérification nécessaires à l'évaluation qu'elle propose de substituer au forfait mobilier appliqué en application de l'article précité. Il y a donc lieu de retenir l'application du forfait mobilier. Le jugement sera confirmé sur ce point Sur la valorisation de la participation de Madame [O] Il est rappelé que du fait de la mise en 'uvre de la procédure d'office , Madame [O] doit démontrer le bien fondé des valeurs différentes de celles fixées dans les sociétés JM& B,TJ Passy etUniform en taxation d'office (I.S.F 2004 à 2006) Sur les principe et la méthodologie retenue par l'administration pour valoriser les titres de société : Le guide de l'évaluation des entreprises prend en compte t les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de la valeur de marché. L'évaluation de la valeur des titres des sociétés SARL JM § B, TJ Passy etUniform a été déterminée par l'administration en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande. Les diverses méthodes utilisées sont la valeur mathématique, la valeur de rendement et la survaleur. La détermination de la valeur vénale résulte de cette combinaison de méthodes suivant une pondération qui prend en considération les caractéristiques de la société, son contexte économique, ses perspectives d'avenir connues à la date du fait générateur, sa capacité d'autofinancement, le pouvoir de décision. L'administration a procédé à l'évaluation des trois sociétés concernées par combinaison de méthodes financières (approche patrimoniale, approche par la rentabilité sur la base des résultats) à partir des données comptables de chacune des sociétés. La valorisation des titres JM &B et TJ Passy : La société JM &B a pour objet la vente au détail de prêt à porter. Elle exploite sous la marque [D] [O] un fonds de commerce situé [Adresse 6], et a acquis en 2005 différents fonds de commerce. Madame [O] détenait au 1er janvier des années ISF contrôlées, une participation directe de 30 % du capital de la société. Elle détenait également à ces dates 25,20 % du capital de la sociétéUniform qui détenait 40 % du capitalde la société JM &B, ce qui induit une participation directe ou indirecte de 40 % dans cette société. Elle était propriétaire de la marque qui porte son nom [D] [O] sous laquelle sont commercialisés les vêtements et accessoires vendus notamment par la société JM&B dans le groupe dirigé par son mari. La société TJ Passy a pour objet la vente en détail de prêt à porter, accessoires de mode et articles chaussants. Madame [O] détenait au 1er janvier des années ISF contrôlées une participation directe de 33,33 % du capital de la société. Elle détenait par ailleurs à ces dates 25,20 % du capital de la sociétéUniform qui détenait également 33,33 % du capital de la société TJ Passy, ce qui induit une participation directe ou indirecte de 42 % dans cette société TJ Passy. Elle était propriétaire de la marque qui porte son nom [D] [O] sous laquelle sont commercialisés les vêtements et accessoires vendus par la société TJ Passy dans le groupe dirigé par son mari. Compte tenu de la taille, des résultats ainsi que des modalités de détention du capital de ces sociétés par Madame [O] au 1er janvier des années contrôlées (2004 à 2006) l'administration a valorisé les titres en combinant la valeur mathématique (VM) et la valeur de productivité (VP) suivant la formule suivante : VM+ VP/ 2 L'appelante reproche à l'administration de ne pas avoir utilisé dans la formule retenue une valeur de rendement pour intégrer dans la valorisation sa situation de minoritaire. Elle propose d'appréhender la valeur mathématique à partir de la situation nette comptable, en conservant la valeur d'inscription au bilan, et indique : 'pas de réévaluation de fonds de commerce'. Il y a lieu de constater qu'elle procède par affirmation sans justifier du bienfondé de sa contre proposition. De même, les critiques sur la méthodologie adoptée par l'administration pour appréhender la valeur patrimoniale des sociétés, ne sont pas assorties d'éléments de preuve contraire. S'agissant de la valorisation des 1200 titres de la SARL JM§B détenus au 1er janvier 2006, l'administration a justifié dans la proposition de rectification (page 16 et 17 de la proposition de rectification du 24 octobre2011) que la valeur de la participation de Mme [O] dans la société SARLJM§B, au 1er janvier 2006, ne paraissait pas devoir être inférieure au prix de cession de ce même volume de titres, quelques mois plus tard. Or, Mme [O] n'a ni démontré que cette valeur est excessive, ni établi des valeurs différentes conformément aux dispositions de l'article L 193 précité. Mme [O] revendique l'application d'une décote globale de 25 % appliquée sur les valeurs issues de la formule de pondération retenue par l'administration pour valoriser les sociétés JM § B et TJ Passy afin de tenir compte de sa qualité d'associée minoritaire. Or, la valeur de rendement, qui implique la distribution de bénéfices, n'a pû être retenue faute de versement de dividendes. De plus, Mme [O] détenait directement et indirectement respectivement 40 et 42 % des sociétés JM&b et TJ Passy. Les pourcentages de 30 % et 33,33, % dont elle fait état pour justifier d'une situation de minoritaire correspondent au seul taux de participation directe et doivent être relativisés dès lors qu'elle était propriétaire aux dates de référence de la marque qui porte son nom [D] [O] sous laquelle sont commercialisés les vêtements et accessoires vendus notamment par les sociétés JM&B et TJ Passy dans le groupe dirigé par son mari. Le choix des formules de combinaison des différentes valeurs retenues par l'administration pour l'évaluation des sociétés, par une approche financière et pas seulement patrimoniale, est expliqué dans la proposition de rectification du 24 octobre 2011. Il prend en compte les caractéristiques intrinsèques des sociétés compte tenu de la taille, des résultats et des modalités de la participation de Madame [O] , sans qu'il y ait lieu d'appliquer une décote supplémentaire. La valorisation de la société Uniform Cette société a pour activité la fabrication de vêtements. Elle assure la conception, la fabrication et la commercialisation des lignes de vêtements et accessoires sous la marque [D] [O] à travers différents canaux de distribution et notamment par l'intermédiaire des sociétés JM &b et TJ Passy, dont la sociétéUniform détient respectivement 40 % et 33 % des parts. Mme [O] disposait au 1er janvier 2004, 2005 et 2006 de 25,2 % du capital; à ces dates ; elle est propriétaire de la marque qui porte son nom sous laquelle sont commercialisés les vêtements et accessoires fabriqués et vendus par la sociétéUniform et ses filiales, d'où une forte personnalisation autour de la personne de Madame [D] [O]. Il a été retenu la formule de pondération suivante : SV + [ (VP+VR) /2 ] / 2 La survaleur (SV) est égale au produit par un coefiicient de 1 à 6 de la fraction de bénéfice excédant la rémunération des capitaux engagés. Le coefficient est d'autant plus élévé que les perspectives sont favorables. La survaleur associe une approche patrimoniale et une approche de rentabilité. Dans la proposition de rectification du 24 octobre 2011, l'administration explique en page 20, la motivation du choix de la méthode de valorisation à l'issue d'un diagnostic de la situation de la sociétéUniform qui révèle de bonnes perspectives d'avenir pour la société. Mme [O] conteste cette valeur et propose la valeur : VM + [VR x2 + VP /3 ] /4 mais sans étayer ses propos. Le guide qu'elle cite à tite de référence, indique pourtant que les décotes ne sont pas d'application systématique et que si elles sont admises, elles doivent être justifiées au regard de leurs particularités. En l'espèce, elle n'établit pas que les différentes méthodes d'évaluation retenues par l'administration ne permettraient pas de compenser l'effet du caractère minoritaire de la participation qu'elle détient au capital des sociétés. En conséquence, la cour d'appel confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Mme [O] partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens Il paraît équitable d'allouer à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y ajoutant DÉBOUTE l'appelante de sa demande d'expertise, CONDAMNE Madame [O] à verser à l'administration la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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