Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 18 décembre 2017
- ECLI
- 6032a150f298cc16b9d32f3f
- Date
- 18 décembre 2017
- Condamnation
- 214 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24876 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/12453 APPELANTES : Mme [N] [G] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Mme [G] [J] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me François CITRON, avocat au barreau de PARIS, toque : R259 INTIMÉE : LE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES au nom de : - Monsieur le directeur régional des douanes et des droits indirects de Roissy en France - Monsieur Le Receveur Régional des Douanes de Roissy ayant ses bureaux [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Monsieur. [K] [E], inspecteur des douanes, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Edouard LOOS, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère qui en ont délibéré, GREFFIER, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Mmes [I] [G] et [G] [J] ont effectué un séjour en Bolivie au cours duquel elles ont acheté du thé de coca ainsi que pour Mme [G] 45 grammes de feuilles de coca. Le 9 septembre 2014 à leur retour, lors d'un contrôle de la brigade de surveillance de l'aéroport [Établissement 1], elles ont fait l'objet d'une procédure douanière pour importation illégale clôturée par une proposition de transaction à hauteur de 2 140 euros pour Mme [G] et de 2 350 euros pour Mme [J]. Le 30 septembre 2014, Mmes [G] et [J] ont saisi le directeur régional des douanes. Le 16 octobre 2014, l'administration des douanes refusait de revenir sur le montant des transactions. L'émission d'un AMR Le 25 novembre 2014 a donné lieu à une contestation réceptionnée le 6 janvier 2015. Par courrier daté du 8 janvier 2015, l'administration indiquait au conseil des contrevenantes que la contestation ferait l'objet d'un examen avec réponse dans un délai de 6 mois, réponse constituant le point du départ du délai de 2 mois pour saisir le tribunal. Le 24 avril 2015, une nouvelle proposition de transaction a été présentée à hauteur de 500 euros pour Mme [G] et de 400 euros pour Mme [J]. Par courrier du 12 mai 2015, ces propositions ont été refusées. Par réponse du 18 juin 2015 adressé au conseil des appelantes, les douanes ont indiqué que les propositions de transaction présentées le 24 avril ne seraient pas modifiées et que la procédure de recouvrement sera réactivée « sur la base des transactions acceptées et signées par Mlles [M] [N] et [J] [G] lors de la constatation le 9 septembre 2014 ». Par jugement prononcé le 22 décembre 2015, le juge de l'exécution a annulé les avis à tiers détenteurs délivrés le 1er septembre 2015. Par acte du 30 septembre 2015, Mmes [G] et [J] ont fait assigner l'administration des douanes en nullité des transactions. * * * Vu le jugement prononcé le 27 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a : - déclaré irrecevables les demandes de Mmes [G] et [J], - condamné chacune à payer à l'administration des douanes la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel de Mmes [G] et [J] le 12 décembre 2016, Vu les conclusions déposées par Mmes [G] et [J] le 9 février 2017, Vu les conclusions déposées le 10 avril 2017 par le receveur régional des douanes à Roissy et par le directeur régional à Roissy Voyageurs, Mmes [G] et [J] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - dire leurs demandes recevables, - constater que les matés de coca et feuilles de coca ramenés par les concluantes ne pouvaient pas être évaluées par l'administration à un montant de plus de 10 000 euros, - dire que les transactions proposées aux concluantes ne comportaient aucune concession de l'administration au regard du maximum de pénalité encourue par l'article 414 du code des douanes, - dire nulles les transactions signées par les concluantes le 9 septembre 2014 du code civil, - dire nuls les AMR fondés sur des transactions irrégulières notifiées aux concluantes le 25 novembre 2014, - condamner l'administration des douanes à verser à chacune des concluantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelantes soutiennent que leur action est recevable puisque le courrier du 18 juin 2015 par lequel l'administration a rejeté la demande de modification des propositions de transaction présentées le 24 avril précédent n'a comporté ni délai ni voie de recours et que, en conséquence, le caractère tardif de leur contestation ne peut pas leur être opposé. Elles précisent que ce courrier n'a pas pu faire courir le délai de recours de 2 mois prévu par l'article 347 du codes douanes puisque ce même courrier leur donne la possibilité dans un délai de 15 jours de répondre en retournant les exemplaires signés. Sur le fond les appelantes soulèvent la nullité des transactions litigieuses. Le receveur régional des douanes à Roissy et le directeur régional à Roissy Voyageurs demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - dire l'action des appelantes irrecevable comme exercée hors délai, A titre subsidiaire : - dire régulières les transactions signées le 9 septembre 2014, - dire en conséquence valides les AMR, - condamner les appelantes au paiement chacune de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à dépens. SUR CE, Considérant que l'article 346 du code des douanes dans sa version applicable à l'espèce dispose que : « toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci » ; que, selon l'article 347 suivant : « Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance » ; Considérant que, dans la présente espèce, l'administration des douanes a adressé le 8 janvier 2015 deux courriers au conseil des appelantes rappelant que l'AMR du 25 novembre notifié à Mme [J] à hauteur de 2 350 euros et un AMR du 25 novembre 2014 notifié à Mme [G] à hauteur de 2 140 euros avaient été contestés ; que dans chacun des deux courriers il est rappelé qu'une réponse sera donnée au plus tard le 7 juin 2015 et que pendant les 2 mois suivant la réception de la réponse la faculté est donnée de saisir le tribunal de grande instance ; que, par courrier du 18 juin 2015, l'administration des douanes rappelle qu'une proposition de transaction a été adressée le 24 avril 2015 et que, sans réponse sous quinzaine, la procédure de recouvrement 'sera réactivée sur la base des transactions acceptées et signées par Mlles [M] [N] et [J] [G] lors de la constatation le 9 septembre 2014.' ; Considérant que les appelantes sont bien fondées à se prévaloir des dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative qui dispose que 'Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision' ; qu'il est constant que le courrier du 18 juin 2015 ne mentionne pas qu'il constitue le point de départ du délai de 2 mois de l'article 347 du code des douanes, le simple rappel de ce délai dans le courrier du 8 janvier 2015 n'étant pas suffisant ; que le courrier du 18 juin 2015 n'a pas fait courir le délai de 2 mois ; que la saisine du tribunal de grande instance de Bobigny par Mmes [G] et [J] par assignation du 30 septembre 2015 n'est pas tardive, le jugement déféré devant être infirmé ; Considérant que les appelantes soulèvent la nullité de la transaction qu'elles ont acceptée le 9 septembre 2014 au motif qu'elle ne comporterait aucune concession de la part de l'administration des douanes puisque le montant des amendes en l'occurrence 2 140 euros pour Mme [G] et 2 350 euros pour Mme [J] excéderait très largement le maximum des pénalités prévues par l'article 414 du code des douanes dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Mais considérant que, au delà de l'appréciation de la valeur des marchandises illégalement importées et du fait que l'amende peut porter sur un montant 5 fois supérieur à la valeur des marchandises illégalement importées, la concession de l'administration des douanes, ainsi qu'elle l'expose, porte sur la renonciation à porter l'action fiscale en justice ; qu'elle abandonne ainsi une prérogative qui lui est reconnue par la loi ; que le fait que l'administration ait proposé une nouvelle transaction refusée portant sur des sommes inférieures n'est pas de nature à remettre en cause la transaction initiale acceptée par les contrevenantes ; Considérant que les appelantes doivent être déboutées de leur demande de nullité des transactions du 9 septembre 2014 ; que les contestations relatives aux AMR émis le 25 novembre 2014 doivent être ainsi rejetées ; PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement déféré et statuant de nouveau : DIT Mmes [G] et [J] recevables en leurs demandes ; DIT valables les transactions acceptées le 9 septembre 2014 ; DIT valables les AMR émis le 25 novembre 2014 ; CONDAMNE Mme [G] et Mme [J] à verser chacune à l'entité unique composée par le receveur régional des douanes à Roissy et le directeur régional à Roissy Voyageurs la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE toutes autres demandes ; DIT ne pas y avoir lieu à dépens. LA GREFFIÈRE C. BURBAN LE PRÉSIDENT E. LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 414 du code des douanes dans sa rédactionarticle 414 du code des douanesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 346 du code des douanes dans sa version aarticle 347 du code des douanesarticle 450 du code de procédure civile.
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6032a150f298cc16b9d32f3f
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