Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 décembre 2017
- ECLI
- 6032a27330b39617d1689817
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Décembre 2017 SUR RÉINSCRIPTION AU RÔLE APRES RADIATION (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/11393 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-04240 APPELANT Monsieur [M] [M] né le [Date naissance 1] 1947 au MAROC [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821 substitué par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM [Localité 1] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude Pôle contentieux général [Localité 2] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Adresse 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claire CHAUX, présidente de chambre Monsieur Luc LEBLANC, conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. L'arrêt mis à disposition initialement le 07 décembre 2017 a été prorogé au 14 décembre 2017. - signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] employé dans la société Automobiles CITROEN de 1976 à 1983 en qualité de nettoyeur automobile a établi, le 10 septembre 2009, une déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] ( la CPAM ) le 12 octobre 2009, pour asthme sévère, tableau 66, accompagnée d'un certificat médical initial d'un médecin du service de pneumologie de l'hôpital [Établissement 1] constatant: 'asthme sévère'. La CPAM a refusé la prise en charge de la pathologie au motif que l'intéressé avait cessé toute activité professionnelle depuis le 26 janvier 1983. Monsieur [M] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui dans une décision du 18 mai 2010, notifiée le 31 mai 2010 , a confirmé le refus de prise en charge au motif qu'il avait cessé son activité depuis le 26 janvier 1983 et que la constatation médicale de sa maladie avait été faite le 13 octobre 2009 soit au-delà du délai de 7 jours prévu dans le tableau 66. Monsieur [M] a saisi le 20 juillet 2010 d'un recours contre cette décision le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui dans un jugement du 31 janvier 2012 a déclaré irrecevable le recours parce que la requête n'avait pas été signée et que cette irrégularité n'avait pas été rectifiée dans les deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable. Monsieur [M] a fait appel de cette décision qui a fait l'objet d'un premier arrêt de radiation le 31 janvier 2012, puis d'une demande de remise au rôle. Monsieur [M] fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de constater l'origine professionnelle de sa maladie et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il prétend que sa requête était forcément signée puisqu'elle a été enregistrée par le tribunal. Il soutient qu'il a des problèmes respiratoires depuis de nombreuses années et que son asthme est apparu bien avant qu'il ne soit en arrêt de travail à partir de janvier 1980 et qu'il n'ait jamais pu reprendre son activité, que le caractère professionnel de son asthme est établi puisqu'il était en contact avec des produits nocifs. La CPAM demande oralement à l'audience à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Elle fait valoir que la lettre de saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale n'étant pas signée de l'intéressée, la requête était irrecevable et n'était susceptible de régularisation que dans les deux mois ce qui n'a pas été fait. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En raison de la radiation de l'affaire devant la Cour, le dossier de Monsieur [M] avait été archivé et n'a pu être retrouvé et la Cour ignore si la requête était effectivement signée. En toutes hypothèses, la nullité d'une requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour défaut de signature n'est pas prévue expressément par la loi. En effet, aux termes de l'article 58 du code de procédure civile: la requête ou la déclaration contient à peine de nullité : 1°Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social 3° L'objet de la demande. L'article précise ensuite : 'Elle est datée et signée' . Les mentions de la date et de la signature de l'acte de saisine d'une juridiction judiciaire ne font donc pas partie des mentions prescrites à peine de nullité par l'article 38 du Code de procédure civile. La nullité pour un tel vice de forme ne peut donc être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle. En l'espèce l'identité de l'auteur du recours était parfaitement précisée et l'omission de signature si tant est qu'elle serait établie n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du recours et le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale devra être infirmé. Sur le fond Il n'est pas contesté que Monsieur [M] souffre d'un asthme sévère et de problèmes respiratoires qui l'empêchent de travailler et ont justifié sa mise en invalidité. Cependant si l'asthme peut être considéré comme une maladie du tableau 66, c'est à condition qu'il soit observé un lien entre la récidive et l'exposition au risque et que la maladie soit constatée au plus tard 8 jours après la fin de l'exposition. En l'espèce, il résulte des pièces fournies par Monsieur [M] lui-même qu'il a été atteint d'une bronchite découverte en 1973 et qu'il souffre d'asthme depuis de nombreuses années, une exacerbation de son asthme a été constatée en juillet 2009 alors qu'il ne travaillait plus depuis18 ans. Aucun lien n'est établi entre le contact éventuel avec certains produits qu'il aurait manipulés et l'apparition des crises d'asthme. Le certificat médical initial constate d'ailleurs seulement un asthme sans précision de la date d'apparition et du lien avec le travail. Le certificat médical initial mentionne une date de première constatation le 1er août 2009 alors que l'intéressé a cessé définitivement toute activité professionnelle le 26 janvier 1980, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris, soit 19 ans avant la déclaration de maladie professionnelle. Il apparaît donc que Monsieur [M] n'est pas atteint de la maladie professionnelle décrite dans le tableau 66 dans les conditions précisées par celui-ci et notamment de récidive et que c'est à bond droit que la Caisse a refusé la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. La décision de refus de prise en charge de la CPAM devra donc être confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Monsieur [M], Statuant à nouveau, Déclare recevable le recours de Monsieur [M] mais mal fondé , Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 septembre 2009 par Mr [M] et le déboute de toutes ses demandes. Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne Monsieur [M] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90€. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 58 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile. Larticle 38 du Code de procédure civile. La nulli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
6032a27330b39617d1689817
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