Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 14 décembre 2017
- ECLI
- 6032a3920c64ef1959f15abd
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 40 012 293 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 66B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2017 R.G. N° 14/05752 AFFAIRE : SCEA FERME DE LA RENARDIERE C/ [B], [Y], [D] [R] épouse [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : 03 N° RG : 11/05560 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-sophie HENRIE-GUER Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SCEA FERME DE LA RENARDIERE N° SIRET : 329 245 948 [Adresse 1] [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anne-sophie HENRIE-GUER de la SELARL GERNEZ HENRI-GUER DUMAY, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 18B Représentant : Me BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Yves SEXER de la SELARL Cabinet Yves SEXER Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0203 APPELANTE **************** 1/ Madame [B], [Y], [D] [R] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] 2/ SARL DELTA RCS n° 479 852 675 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453593 Représentant : Me VARLET-ANGOVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bernard MANDEVILLE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET, ------------ FAITS ET PROCEDURE La Ferme de la Renardière est une société civile d'exploitation agricole constituée de deux associés : M. et Mme [C], que ceux-ci ont souhaité céder en 2006. Des discussions ont alors été engagées avec M. [R] et sa soeur, Mme [R], associés de la société Delta. La Ferme de la Renardière et la société Delta ont conclu le 8 décembre 2006 un contrat pour une durée d'un an confiant à cette dernière la réalisation de travaux agricoles et un contrat de location du matériel agricole. Afin de faciliter la transmission de la SCEA, [B] [R] a été désignée co-gérante par procès-verbal d'assemblée générale du 29 août 2007, puis par procès-verbal du 8 juin 2008 pour la période totale comprise entre le 29 août 2007 et le 31 août 2008. Il est apparu que [B] [R] avait effectué un virement de 180.000 euros du compte détenu par la Ferme de la Renardière sur un compte ouvert à son nom. Par acte du 29 juillet 2011, la Ferme de la Renardière a assigné Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir la restitution de la somme de 180 000 euros. Par jugement du 27 juin 2014 le tribunal de grande instance de Pontoise a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Delta, - condamné Mme [R] à payer à la société Ferme de la Renardière la somme de 180 000 euros indûment prélevée sur les comptes de la société Ferme de la Renardière, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - condamné la société Ferme de la Renardière à payer à la société Delta la somme de 219 883,93 euros, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés. La société Ferme de la Renardière a interjeté appel de ce jugement et prie la cour par dernières écritures du 28 avril 2016 de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Mme [R] à lui payer la somme de 180 000 euros qui a été indûment prélevée, - assortir la condamnation de Mme [R] des intérêts à taux légal à compter du 13 août 2009, - juger que l'intervention volontaire de la société Delta est irrecevable, A titre subsidiaire, - juger que les sommes dues par la société la Ferme de la Renardière à la société Delta s'élèvent à 307 530,35 euros, - juger que les sommes dues par la société Delta à la société Ferme de la Renardière s'élèvent à 213 318,05 euros, - juger par conséquent que le solde dû par la société la Ferme de la Renardière à la société Delta est de 94 212,30 euros, - condamner la société Delta in solidum avec Mme [R] à lui payer la somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2009, - ordonner la compensation entre la somme de 180 000 euros détournée par Mme [R] et le solde dû par la société Ferme de la Renardière à la société Delta qu'il est demandé à la cour d'arrêter à la somme de 94 212,30 euros, - condamner in solidum la société Delta et Mme [R] à lui payer la somme de 85 787,70 euros, En tout état de cause, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 15 426,31 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la société Delta et Mme [R] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Delta et Mme [R] au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par dernières écritures du 8 août 2017, Mme [R] et la société Delta prient la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Delta, - infirmer le jugement pour le surplus, - débouter la société Ferme de la Renardière de ses demandes, - constater que la société Ferme de la Renardière doit la somme de 219 883,33 euros à la société Delta, - constater la compensation de la somme de 180 000 euros prélevée par Mme [R] au profit de la société Delta, - condamner la société Ferme de la Renardière à payer à la société Delta le solde restant dû, soit 39 883,33 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009, Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ferme de la Renardière à payer à la société Delta la somme de 219 883,33 euros, En tout état de cause, - condamner la société Ferme de la Renardière à payer à Mme [R] et à la société Delta chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2017. SUR QUOI, LA COUR : - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Delta Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La société Delta, dont le gérant est M. [R], est intervenue à l'instance dans le but d'obtenir la condamnation de la Ferme de la Renardière au paiement de diverses factures et soutient que si [B] [R] avait procédé au virement de 180 000 euros c'était afin de l'affecter au règlement partiel des dettes contractées par la Ferme de la Renardière envers la société Delta. La société Delta élève donc des prétentions à l'encontre de la Ferme de la Renardière et il s'agit là d'une intervention principale au sens de l'article 329 du même code. Il est constant que le virement de la somme de 180 000 euros a été effectué sur un compte personnel de Mme [R] et non sur un compte détenu par la société Delta. Il est versé aux débats une attestation établie le 15 février 2012 par M. [V], expert comptable, qui indique être 'en mesure d'attester que le compte-client de la SCEA 'la Renardière' présente dans les livres de la SARL Delta un solde débiteur de 220 122,93 euros après imputation d'une somme totale de 180 000 euros sur les factures de prestations d'un montant de 400 122,93 euros'. La cour observe que cette attestation établie postérieurement à l'introduction de l'instance ne permet pas de déterminer si la somme virée sur le compte de Mme [R] a bien été ensuite transférée sur le compte de la société Delta puisqu'il y est question d'une 'somme totale' de 180 000 euros, ce qui donne à penser qu'il s'agit là d'une addition de plusieurs sommes. Cette attestation ne permet pas davantage de connaître la date à laquelle un transfert de 180 000 euros aurait eu lieu. A la suite de l'appelante, la cour observe que les 21 août et 16 septembre 2009, la société Delta a adressé à la Ferme de la Renardière des mises en demeure de payer la somme de 310 212,97 euros sans qu'une seule référence soit faite à la somme de 180 000 euros qu'il y aurait pourtant lieu de déduire. Le 5 mai 2010, une nouvelle mise en demeure a été adressée pour la somme de 385 469,54 euros, sans déduction une fois encore de cette somme de 180 000 euros. Il n'a par ailleurs pas été donné suite à la demande faite par le conseil de la Ferme de la Renardière le 29 août 2014 de communiquer les pièces comptables des deux sociétés. Il y a lieu de juger en conséquence que les différends qui opposent la Ferme de la Renardière à la société Delta portant sur le paiement de diverses factures ne se rattachent pas aux prétentions de la Ferme de la Renardière et de [B] [R] par un lien suffisant. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Delta. - Au fond Il est constant que le 13 août 2009, [B] [R] a prélevé indûment sur le compte de la Ferme de la Renardière auprès du Crédit Mutuel la somme de 180 000 euros, ce qu'elle ne conteste pas. Le jugement sera en conséquence confirmé pour avoir condamné [B] [R] à restituer cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011, date de la délivrance de l'assignation valant sommation, en l'absence d'une mise en demeure préalablement adressée par la Ferme de la Renardière. La demande en dommages-intérêts que forme la Ferme de la Renardière à l'encontre de [B] [R] qui découlerait des conséquences dommageables de la convention conclue entre la Ferme de la Renardière et la société Delta ne peut être examinée alors que précisément l'intervention volontaire de la société Delta n'a pas été reçue. [B] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance -le jugement étant infirmé de ce chef- et d'appel, à l'exception de ceux exposés par la société Delta qui les conservera à sa charge. Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure seront confirmées. En remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, il sera alloué à la Ferme de la Renardière la somme de 3000 euros mise à la charge de [B] [R]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné [B] [R] à payer à la société Delta la somme de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Delta, Rejette la demande en dommages-intérêts formée par la Ferme de la Renardière, Condamne [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux exposés par la société Delta qui les conservera à sa charge, Condamne [B] [R] à payer à la Ferme de la Renardière la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
6032a3920c64ef1959f15abd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA