Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 14 décembre 2017
- ECLI
- 6032a3920c64ef1959f15af4
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 91 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2017 N° RG 17/01984 AFFAIRE : [B] [C] épouse [J] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE venant aux droits de la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Novembre 2016 par la Cour de Cassation suite appel rendu le 24 Juin 2016 par la Cour d'appel de PARIS sur un jugement rendu le 29 Novembre 2011 par le tribunal de grande instance de PARIS N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 15-24-032 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Francis LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 Novembre 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 24 Juin 2015 Madame [B] [C] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] assistée de Me Francis LEGOND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 - N° du dossier [C] et de Me Jacques-michel FRENOT de la SCP FRENOT - GUICHERD - COSSIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0322 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE venant aux droits de la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] assistée de Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1700296 et de Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte authentique en date du 27 février 1991, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, qui vient aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne (la banque), a consenti à la société civile immobilière Les Hortensias, un prêt de 31 millions de francs (4.725.919,5 euros). Par acte authentique en date du 16 avril 1991, Mme [C], épouse [J], s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 60 %. L'emprunt n'a pas été réglé. Par acte notarié du 10 septembre 1992, Mme [J] a fait un apport à la société civile immobilière Padot (la SCI Padot) de ses droits sur un bien immobilier acquis en 1989 avec son époux. Aux termes du même acte, celui-ci a également fait apport à ladite SCI de ses droits sur ce bien. Par jugement du 12 avril 1999, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de la banque et lui a notamment déclaré inopposable l'acte d'apport en nature en date du 30 septembre 1992, publié le 22 octobre 1992, par lequel Mme [J] a transféré à la SCI Padot ses droits sur le bien immobilier sis [Adresse 5]; Le tribunal a également ordonné la réintégration de ces droits dans le patrimoine de Mme [J], disant le jugement opposable à M. [J], et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts que Mme [J] avait formé à l'encontre de la banque. Par arrêt en date du 21 septembre 2001, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 12 avril 1999, sauf en ce qu'il a dit l'arrêt opposable à M. [J] et a déclaré prématurée la demande en dommages et intérêts de Mme [J]. Le 6 juillet 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [J]. Par acte du 20 décembre 2012, la banque a assigné Mme [J] et la SCI Padot en partage et licitation du bien litigieux sur le fondement de l'article 815-17 du code civil. M. [J] est intervenu volontairement à l'instance. Les époux [J] ont soulevé la nullité des poursuites en invoquant les dispositions de l'article 1415 du code civil. Mme [J] a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, reprochant à la banque de lui avoir fait souscrire un engagement de caution disproportionné. Par jugement rendu le 27 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, principalement : -déclaré M. [J] irrecevable en son intervention volontaire, -déclaré Mme [J] prescrite en sa demande de dommages et intérêts, -déclaré Mme [J], ainsi que M. [J], irrecevables à évoquer les dispositions de l'article 1415 du code civil, -ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [J] et la SCI Padot. Un jugement rectificatif est intervenu le 13 mars 2014 pour dire que M. [J] était partie intervenante. Parallèlement, la banque a été autorisée par ordonnance du 29 juillet 1994, rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, confirmée par la cour d'appel de Paris le 23 septembre 1997, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi le 22 février 2000, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de Mme [J] sur la moitié indivise des biens et droits immobiliers. Mme [J] et la SCI Padot ont été déboutées de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité et la mainlevée de l'inscription. M. [J] a interjeté appel du jugement rendu le 27 février 2014 par le tribunal de grande instance de Paris. Par un arrêt rendu le 24 juin 2015, la cour d'appel de Paris a: -déclaré l'appel recevable, -infirmé le jugement du 13 mars 2014, rectifié par le jugement du 27 mars 2014, Statuant à nouveau, -constaté que M. [J] a qualité à agir, -déclaré M. [J] recevable en son appel, -débouté la banque de ses demandes aux fins de partage et de licitation, -déclaré prescrite la demande en dommages et intérêts formée par Mme [J], et l'a dit irrecevable, -rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile aussi bien en première instance qu'en appel, -rejeté toute autre demande, -condamné la banque aux dépens de première instance et d'appel. La banque s'est pourvue en cassation. Par arrêt rendu le 3 novembre 2016, la Cour de cassation a -rejeté le pourvoi principal, -cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [J], l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, -condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens ; -rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La cour de cassation , au visa de l'article 2227 du code civil, a estimé qu'en déclarant irrecevable comme tardive la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme [J] au motif que la prescription décennale avait commencé à courir le 11 octobre 2014 , date à laquelle elle a assigné la banque en nullité de son cautionnement, tout en relevant que l'arrêt du 21 septembre 2001 avait déclarée prématurée sa demande en paiement de et intérêts , dès lors qu'elle ne pouvait pas, alors, se prévaloir d'un dommage né et actuel, en l'absence de poursuites exercées par la banque aux fins d'exécution de son engagement de caution, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Le 10 mars 2017, Mme [J] a saisi la cour d'appel de Versailles. Dans ses conclusions transmises le 1er septembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J], appelante, demande à la cour de : -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Mme [J] à l'encontre de la banque, Réformant et statuant à nouveau, -dire et juger que la banque ne pourra se prévaloir de l'engagement souscrit par Mme [J] à son profit, -prononcer la nullité des engagements de cautionnement souscrits par Mme [J] au profit de la banque, Subsidiairement, et si la cour considérait applicable et pouvant porter effet l'engagement de caution, -condamner la banque à payer, au titre desdits dommages et intérêts, à Mme [J], l'intégralité des sommes qui pourraient mises à la charge de celle-ci au titre de son engagement de cautionnement donné au profit de la banque, -ordonner la compensation judiciaire entre les montants alloués à Mme [J] et les sommes dues à la banque, En conséquence, -dire et juger au regard de la compensation prononcée l'absence de toute créance détenue par la banque sur Mme [J], -débouter la banque de l'intégralité de ses demandes à toutes fins que celles-ci comportent en ce qu'elles visent Mme [J], et qu'elles se déduisent des actes de cautionnement irrégulièrement pris, -condamner la banque au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner la banque aux dépens, tant de première instance que d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [J] fait valoir : -que, concernant la recevabilité de l'action, la position des premiers juges selon laquelle la demande reconventionnelle de Mme [J] en dommages et intérêts, à laquelle s'appliquait le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce était prescrite, est inexact; qu'il est constant que des actes interruptifs sont intervenus depuis le jour de la signature du cautionnement, constitués par les nombreuses décisions rendues dans le dossiers qui oppose Mme [J] à la banque; qu'un certain nombre de décisions judiciaires, comme les quatre arrêts rendus par la cour d'appel de Reims le 13 octobre 2009, ont rejeté la demande reconventionnelle de Mme [J] au motif qu'elle était prématurée, dans la mesure où le cautionnement n'avait pas encore été mis en 'uvre; que c'est à ce titre que l'arrêt de la cour de cassation rendu le 3 novembre 2016 a retenu que la cour d'appel de Paris, en déclarant irrecevable comme tardive la demande reconventionnelle formée par Mme [J], a violé l'article 2247 du code civil; que cette position est parfaitement respectueuse des principes juridiques applicables; que la prescription d'une action en responsabilité engagée par la caution à l'encontre du créancier ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement sont mises à exécution par les créanciers(Com., 19 février 2013, n°12-11.763); que Mme [J] n'a été actionnée que par l'assignation du 29 novembre 2012; que le tribunal ne pouvait fixer le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité au 11 octobre 1994, date à laquelle Mme [J] a assigné la banque en nullité du cautionnement, car l'action en nullité et l'action en responsabilité n'ont ni la même cause, ni le même fondement; -que, sur le fond, la banque ne saurait se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [J], en vertu de l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans la mesure où l'engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [J]; que Mme [J] s'est engagée à garantir le paiement d'une somme de 2.882.281,09 euros; que Mme [J] n'avait pas de salaire en 1990; que Mme [J] avait en 1991 un salaire de 26.307,66 francs; que son patrimoine n'était constitué que de la moitié de l'immeuble sis dans le treizième arrondissement de Paris dont la banque a cherché à obtenir la licitation; que Mme [J] ne peut pas plus disposer aujourd'hui des moyens d'honorer ce cautionnement; qu'elle perçoit une retraite, et est toujours propriétaire de la moitié d'un immeuble situé dans le treizième arrondissement de Paris; que l'argument de la banque, selon lequel l'autorité de la chose jugée serait intervenue du fait des diverses décisions ayant précédemment opposé les mêmes parties, n'est pas valable en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Mme [J], qui n'a jamais été examinée sur le fond; que l'argument de la banque selon lequel Mme [J] aurait été une caution particulièrement avertie, outre qu'il est inexact, est inopérant; -que Mme [J] est fondée à exciper de réticences dolosives de la banque à son endroit; qu'en moins de quatre ans, quatre cautionnements, pour un montant de 35,51 millions d'euros, ont été demandés à Mme [J] par la banque, et ce sans avoir pris le moindre renseignement sur elle, et sans l'avoir jamais rencontrée; que la banque n'a pas informé Mme [J] des véritables raisons des prêts, ni des risques encourus; que la banque n'a pas non plus informé Mme [J] des impayés relatifs aux prêts, et de la déchéance du terme; -que la défense de la banque invoquant la prescription de l'action de Mme [J], et l'autorité de la chose jugée découlant de décisions antérieures, omet sciemment de citer des arrêts; qu'elle cite ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 10 mai 2011, sans citer l'arrêt de la cour de cassation en date du 21 mars 2013 qui l'a infirmé ; que la banque se prévaut également d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 14 avril 2014, lequel a donné lieu à une nouvelle censure de la Cour de cassation le 12 novembre 2015; que l'arrêt invoqué par la banque, de la cour d'appel de Metz, rendu le 4 avril 2017, fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui est actuellement pendant; que la banque invoque enfin l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims cassé dans un premier temps par la Cour de cassation par un arrêt du 21 mars 2013; -que Mme [J] s'est trouvée engagée à l'égard de la banque alors qu'elle était totalement étrangère aux opérations financées; que les actionnaires de la banque SAGA détenaient la majorité de la SCI Les terrasses de Reuilly avec 60 % du capital; que la société Les terrasses de Reuilly, avec un capital de 50.000 francs, sans le moindre fond propre ni aucun compte courant d'associés, n'était pas en mesure d'emprunter la somme de 32.500.000 francs sans la présence des actionnaires de la banque SAGA; que les associés majoritaires de la société Résidence Les hortensias étaient les actionnaires de la banque SAGA; que la banque a admis que, malgré l'importance du montant des sommes cautionnées, elle n'avait pris aucun renseignement sur les sociétés ni sur les cautions; -que la banque a failli à son devoir de mise en garde; que la banque n'a jamais rencontré Mme [J]; que la banque n'a pas averti Mme [J] des risques des opérations qu'elle cautionnait; que la banque n'a procédé à aucune recherche quand au patrimoine de Mme [J]; -que la banque ne peut soutenir que Mme [J] n'était pas une caution profane; qu'aucun élément ne permet à la banque de démontrer que Mme [J] aurait la qualité de professionnel averti; que Mme [J] n'avait strictement aucune expérience juridique, commerciale, ou professionnelle; que la cour d'appel de Paris a retenu, dans son arrêt rendu le 17 mars 1998 (pièce 22), que la qualité de dirigeant de société ne suffisait pas pour déduire la qualité de caution avertie, ce dont il ressort qu'a fortiori Mme [J] ne saurait être considérée comme caution avertie; -que la banque ne peut soutenir que Mme [J] disposait de ressources à la date des actes mais aurait organisé son insolvabilité; qu'il appartenait à la banque de s'assurer que Mme [J] disposait de ressources suffisantes pour honorer son engagement. Dans ses conclusions transmises le 20 octobre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, intimée, demande à la cour de: -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [J] prescrite en sa demande de dommages et intérêts, Subsidiairement, -débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts, -condamner Mme [J] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner Mme [J] à supporter les dépens d'appel dont distractions au de la SCP Hadengue et associés. Au soutien de ses demandes, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne fait valoir : -que, nonobstant l'arrêt de cassation, fondé sur une confusion opérée par la cour d'appel de Paris entre l'action en nullité et l'action en responsabilité, les demandes indemnitaires formées par Mme [J] par voie de conclusions du 17 septembre 2013 dans le cadre de l'action en licitation, sont prescrites; qu'il est constant que l'action en responsabilité intentée par Mme [J] est soumise au régime de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce; que le point de départ de la prescription se situe le 22 janvier 1993; que la débitrice principale a été mise en demeure de payer le 22 janvier 1993; que l'article 2246 du code civil dispose que « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution »; que c'est cette solution qui a été retenue dans le cadre d'instances parallèles fondées sur le même prêt, et à l'encontre des trois autres cautions solidaires et personnelles (deux arrêts de la cour d'appel de Reims du 10 mai 2011,un arrêt du tribunal de grande instance de Troyes du 3 mai 2013 devenu définitif, et un arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 avril 2017); que le délai de prescription est donc expiré le 22 janvier 2003; -que, en tout état de cause, le point de départ de la prescription se situe au plus tard au 20 juillet 1994, date de l'assignation de la banque devant le tribunal de grande instance de Paris; que l'action paulienne constitue la mise en 'uvre préparatoire, nécessaire et préalable à l'action en recouvrement de la banque; que l'action paulienne constitue bien la mise à exécution des engagements de la caution et peut donc être retenue comme le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire de la caution; -que la défense de Mme [J] invoquant le fait que ses demandes indemnitaires ont été déclarées prématurées n'est pas recevable; que, en effet, les demandes indemnitaires ont été déclarées prématurées et rejetées sur le fondement d'une fin de non-recevoir, ce qui signifie que Mme [J] n'était pas recevable à former de manière reconventionnelle une demande en dommages et intérêts par voie d'exception en défense à l'action paulienne ,dans la mesure où l'action en responsabilité de Mme [J] ne présentait pas de lien de causalité avec la demande principale; que Mme [J] avait la possibilité d'agir par voie principale en engageant une instance distincte; que c'est d'ailleurs à ce titre que Mme [J] a assigné la banque en nullité de son engagement et en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Troyes suivant exploit du 10 octobre 1994, action ayant donné lieu à une ordonnance de péremption d'instance en date du 31 mai 2007; -que Mme [J] ne peut tirer argument de ce que l'action paulienne engagée par la banque et ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2001 constituerait une cause interruptive de prescription; qu'en effet les prétentions formées par Mme [J] dans cette instance ont été rejetées par une fin de non-recevoir; qu'en application des dispositions de l'article 2247 du code civil alors applicable, l'interruption de prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée sans distinguer si la demande est rejetée pour un motif de fond, ou au moyen d'une fin de non-recevoir; -qu'à titre surabondant, une décision qui déclare une action irrecevable comme prématurée, n'a pas autorité de la chose jugée au fond de sorte que l'acte qui a fondé cette action n'est pas interruptif de prescription; que dès lors les demandes reconventionnelles formées par Mme [J] dans le cadre de l'action paulienne ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2011 ne peuvent être utilement invoquées; -que Mme [J] a elle-même engagé devant le tribunal de grande instance de Troyes, par exploit du 11 octobre 1994, une action en nullité et en dommages et intérêts; que cette procédure a donné lieu à une ordonnance de péremption d'instance en date du 31 mai 2005; qu'en application des dispositions de l'article 2247 du code civil applicables alors, la prescription extinctive est réputée n'avoir jamais été interrompu par la procédure périmée; -que, subsidiairement, la demande reconventionnelle de Mme [J] est mal fondée; que Mme [J] ne saurait, pour soutenir sa demande reconventionnelle, invoquer son engagement de caution au titre du prêt consenti le 3 mai 1990 à la SCI Terrasses de Reuilly, car la procédure de licitation a été engagée à l'encontre de Mme [J] en sa seule qualité de caution du prêt consenti le 27 février 1991 à la SCI Les hortensias; -que Mme [J] ne peut soutenir que la banque aurait fait preuve de mauvaise foi, et d'un comportement dolosif à son égard; que, en premier lieu, elle avait un intérêt personnel dans les opérations financées, et avait la qualité de caution avertie; que Mme [J] était impliquée et intéressée dans les SCI emprunteuses et dans les opérations immobilières qu'elles envisageaient; que la SCI Les hortensias avait pour associé la SARL Parisienne de promotion immobilière, détenue par la SARL Compagnie d'investissements et de participation, constituée notamment par Mme [J]; que la SCI Terrasses de Reuilly avait également pour associé la société Parisienne de promotion immobilière, détenue en partie par la SARL Compagnie d'investissements et de participation, détenue entre autres par Mme [J]; que Mme [J] avait également de nombreux intérêts dans diverses sociétés de promotion immobilières détenues et gérées exclusivement par la famille [C]; que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 21 septembre 2001, a d'ailleurs retenu que Mme [J] était « rompue aux affaires immobilières »; que, contrairement à ce que soutient Mme [J], la société cautionnée n'avait nullement comme associés majoritaires des dirigeants de la banque SAGA; -que, en deuxième lieu, la banque n'engage nullement sa responsabilité; que la banque n'était nullement débitrice d'une obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de Mme [J]; que Mme [J] en effet avait la qualité de caution avertie et intéressée; que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de ce que la banque aurait eu sur les revenus, le patrimoine, ou les facultés financières de remboursement de la caution, des informations que cette dernière aurait elle-même ignorées; que l'absence de responsabilité de la banque dans l'octroi du prêt a déjà été jugée; que la cour d'appel de Paris a, à ce titre, écarté toute responsabilité de la banque dans son arrêt du 4 mars 2005; -que, en troisième lieu, l'engagement de Mme [J] n'était pas disproportionné; que Mme [J] disposait, au moment de son engagement, des revenus conséquents découlant de ses nombreux intérêts dans des sociétés civiles immobilières. ***** La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 octobre 2017. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 novembre 2017 et le délibéré au 14 décembre suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour Si la cassation n'atteint qu'un ou certains chef(s) de demande, dissociable(s) des autres, la décision n'est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables. A titre liminaire sur la saisine de la cour après renvoi sur cassation partielle, il convient d'observer que la cassation partielle sur un chef de demande n'interdit pas aux parties de soumettre à la cour de renvoi les demandes qui constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale sur laquelle la cour d'appel avait statué par la disposition cassée . En l'espèce, tant en première instance qui a donné lieu au jugement du 27 février 2014 dont appel que devant la cour d'appel de Paris, Mme [J] a uniquement demandé des dommages et intérêts se compensant avec sa dette en qualité de caution, reprochant à la banque de lui avoir fait souscrire un engagement de caution sans mesure avec ses ressources ou son patrimoine et d'avoir manqué à son devoir de loyauté. Faute d'avoir jamais demandé que la banque ne puisse se prévaloir de l'engagement souscrit par elle à son profit, elle est irrecevable à former cette demande nouvelle devant la juridiction de renvoi alors qu'il ne s'agit nullement de l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale en dommages et intérêts . De même, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de caution se heurte à l'autorité de la chose jugée, cet acte ayant été déclaré valide par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2001dans une autre instance entre les parties et n'était pas soumise au tribunal de grande instance de Paris non plus qu'à la cour d'appel de Paris. La cour n'est en réalité saisie que de la question de savoir si la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] est ou non prescrite, et, si elle ne l'est pas, de statuer sur cette demande. Sur la prescription Il n'est pas contesté que la demande de dommages et intérêts est soumise à la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce qui prévoit que "Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent pour 10 ans". Cette prescription ne peut courir à compter de la mise en demeure du 22 janvier 1993 comme le soutient la banque dès lors que la mise demeure a en réalité été adressée à la SCI les Hortensias seulement et pas à Mme [J]. Le point de départ du délai de prescription est en réalité l'assignation du 20 juillet 1994 par laquelle la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, a, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, exercé son action paulienne contre l'apport fait par Mme [J] de ses droits immobiliers à la SCI Padot, et par laquelle elle a ainsi entendu rechercher Mme [J] en sa qualité de caution en ce que cette action constituait la mise en 'uvre préparatoire, nécessaire et préalable de l'action en recouvrement de la banque et la mise à exécution des engagements de la caution . La demande reconventionnelle formée par Mme [J] dans le cadre de l'action paulienne engagée le 20 juillet 1994 devant le tribunal de grande instance de Paris par la banque, qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2001, aux termes duquel les demandes reconventionnelles et indemnitaires de Mme [J] ont été déclarées prématurées et rejetées vue d'une fin de non-recevoir, n'ont donc pas interrompu la prescription par application de l'article du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ' actuellement article 2243 du Code civil), énonce que « Si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue. » En effet, Mme [J] n'était pas recevable à former reconventionnellement une demande de dommages et intérêts par voie d'exception en défense à l'action paulienne, dans la mesure où son action ne présentait pas de lien de causalité avec la demande principale et où elle ne pouvait justifier d'un préjudice actuel et certain. Mme [J] a assigné la CRCAM en nullité de son engagement de caution et en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Troyes suivant exploit du 10 octobre 1994, mais cette action a donné lieu à une ordonnance de péremption d'instance en date du 31mai 2007 et n'a donc pas eu d'effet interruptif puisqu'en application des dispositions de l'article 2247 du code civil précité la prescription extinctive est réputée n'avoir jamais été interrompue par la procédure périmée. La prescription a donc été acquise le 20 juillet 2004 et la demande présentée par Mme [J] qui n'a été mise en 'uvre que par conclusions signifiées le 27 mars 2013 est prescrite est le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 27 février 2014 en ce qu'il a déclaré Mme [B] [C] épouse [J] prescrite en sa demande de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Condamne Mme [B] [C] épouse [J] à payer à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [C] épouse [J] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mademoiselle LANGLOIS, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 313-10 du code de la consommationarticle 2246 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile aussi biearticle 2247 du code civil applicables alorsarticle L. 110-4 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 1415 du code civil. Mmearticle 1167 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
6032a3920c64ef1959f15af4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA