Cour d'Appel17e Chambre
Cour d'Appel · 17e Chambre — 14 décembre 2017
- ECLI
- 6032a3930c64ef1959f15b90
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2017 N° 2017/ GB/FP-D Rôle N° 16/11628 [G] [O] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : - Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX - Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section E - en date du 27 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F14/1457. APPELANTE Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017. Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* PROCÉDURE Par lettre recommandée postée le 17 juin 2016, Mme [O] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mars 2016 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nice, à elle non notifié, la déboutant de ses prétentions formées à l'encontre de la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes (CPAM), son employeur, et la condamnant à lui verser 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] poursuit devant la cour la condamnation de son employeur à lui verser 45 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de l'exécution de son contrat de travail, ainsi que 1.042,65 euros au titre de frais de transports, sans préjudice d'une indemnité de 3 000 euros pour frais irrépétibles. La CPAM des Alpes-Maritimes conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour et chiffre à 3 000 euros ses frais non répétibles. La cour renvoie pour le surplus des prétentions et des moyens aux écritures soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience du 11 octobre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [O], nommée fondée de pouvoir au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes le 1er octobre 2009, reproche à l'agent comptable de cet organisme le retrait abusif de sa délégation de signature, nécessaire à l'exécution de ses fonctions, et fait grief au directeur de la caisse de n'avoir pris aucune disposition pour garantir son emploi, notamment en omettant de la reclasser convenablement, son comportement caractérisant un harcèlement moral, une exécution déloyale de son contrat de travail et un manquement de cet employeur à son obligation de sécurité. Les premiers juges, épousant la thèse défendue par l'employeur, ont estimé que l'agent comptable justifiait de sa décision par une perte de confiance au sujet de laquelle cette comptable n'avait pas à s'expliquer, ensuite de quoi le directeur de la caisse a géré pour le mieux cette situation de crise dans le respect des droits de la salariée. Telle est toujours la ligne de défense de l'employeur. Mais la cour ne suivra pas ce raisonnement contraire aux faits de l'espèce. La cour retiendra les manquements de l'employeur suivants (les pièces ci-après visées sont extraites du dossier de la salariée) : - le 11 mai 2011, avoir omis de prévenir la dégradation de l'état de santé de Mme [O], placée sous le régime d'un mi-temps thérapeutique par le médecin du travail du 21 avril 2011 au 5 mai 2011, en cautionnant par son silence l'excès de pouvoir manifeste de l'agent comptable dans sa décision de retirer à l'intéressée sa délégation de signature au motif que cette dernière aurait saisi l'inspection du travail pour faire valoir ses droits (pièce 3). - le 11 mai 2011, avoir privé la salariée de l'accès à son ordinateur professionnel afin de lui permettre de sauvegarder ses données personnelles (pièce 28). - le 7 juin 2011, avoir pris d'office la décision d'affecter la salariée à un emploi de 'Chargé de mission' bien que l'intéressée, engagée en qualité de fondée de pouvoir, le 1er octobre 2009, n'a jamais donné son accord pour cette modification de son contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels (pièce 83). - le 15 septembre 2011, pris d'office la décision d'affecter la salariée à un emploi de 'Responsable adjoint' bien que l'intéressée n'a jamais donné son accord pour cette modification de son contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels (pièce 82). - aux mêmes dates, donné les instructions utiles au service des paies et au service de gestion des ressources humaines pour faire mention de ces deux changements d'emplois sur les bulletins de salaire de l'intéressée, ainsi que sur une attestation de travail (pièces 41 et 71). - de 2012 à 2015, après avoir relégué la salariée au poste de second plan d''Expert auprès du directeur' au sein de l'établissement national des invalides de la marine, et avoir refusé à l'intéressée toute progression de carrière - refus de candidature au poste de sous-directeur des fonctions transversales auprès de la CARSAT Aquitaine, refus du poste de sous-directrice auprès de la MSA Provence Azur - (pièces 120). - le 27 mai 2015, avoir omis de faire passer une visite de reprise à la salariée à l'issue de son absence pour cause de maladie non professionnelle du 30 mars 2015 au 26 mai 2015 (pièce 92). - depuis le 15 septembre 2015, n'avoir pris aucune disposition pour réintégrer la salariée dans l'emploi de fondée de pouvoir qui est le sien, au motif que son poste a été pourvu, nonobstant sa remise à disposition par l'établissement national des invalides de la marine, dont le directeur a tenu à souligner le grand degré d'implication de l'intéressée et l'excellence de son travail (pièce 110 bis). Les conséquences de ces manquements répétés du directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes furent notamment de priver la salariée de la chance d'une meilleure carrière, sachant que, jeune diplômée de l'ESSEC [Localité 1], l'intéressée accédait à un premier emploi de fondée de pouvoir au sein de la CPAM du Tarn-et-Garonne en 2003, puis à un deuxième emploi de fondée de pouvoir au sein de la CPAM de la Gironde en 2005, puis à un troisième emploi de fondée de pouvoir au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes en 2009 (pièce 34). Détachée au sein d'une entité étrangère à la CPAM durant trois ans, et actuellement sans affectation, la salariée, au sujet de laquelle aucune remarque défavorable sur sa manière de servir ne figure au dossier, est privée depuis six ans de son emploi sans que son employeur puisse objectivement justifier de cette situation. Le comportement de cet employeur fut lourd de conséquences sur l'état de santé de la salariée comme en attestent de multiples certificats médicaux posant le diagnostic d'une dépression sévère liée à ses conditions de travail, le dernier, en date du 2 janvier 2016, mentionnant que l'intéressée souffre toujours 'd'une dépression réactionnelle inhérente à une situation professionnelle très anxiogène' (pièce 84). Ces faits conduisent la cour à infirmer le jugement entrepris, en retenant une exécution fautive par l'employeur du contrat de travail, ainsi qu'une atteinte directe à la santé de la salariée. La cour dispose des éléments d'appréciation pour estimer à la somme de 45 000 euros la juste et entière réparation des préjudices éprouvés par Mme [O]. .../... Placée en position d'expert prés l'établissement national des invalides de la marine, Mme [O] indique avoir exposé des frais de transport, à hauteur de la somme de 1 042,65 euros, ce dont elle justifie par la production de ses titres de transport. Son employeur objecte qu'elle devait remplir un formulaire idoine, dûment signé du directeur de l'établissement national des invalides de la marine, en sus de la production de ses titres de transport, afin d'obtenir une prise en charge de ses dépenses d'abonnements aux transports en commun qu'elle utilisait pour gagner son lieu de travail. Mais le conseil de la salariée objecte utilement que l'employeur ne justifie pas de l'opposabilité à sa salariée d'une instruction particulière voulant qu'elle remplisse cet imprimé pour que ses frais de transport soient pris en charge par son employeur conformément aux dispositions de articles L. 3261-2 du code du travail et R. 3261-1 du même code, dès lors que, conformément à l'article R. 3261-5 du même code, la salariée en justifie de ses dépenses par la remise de ses titres. La salariée détaille dans ses écritures les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'accomplissement de son activité professionnelle (page 30). La cour, infirmant à nouveau le jugement déféré, condamnera l'employeur à prendre à sa charge ces frais de transport, réclamés selon la proportion de 50 % prévue par la loi. .../... L'intimée supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement. Statuant à nouveau, dit la CPAM des Alpes-Maritimes auteur de manquements répétés à l'exécution du contrat de travail de Mme [O] et responsable d'une atteinte à son état de santé. La condamne à verser à la salariée une indemnité de 45 000 euros, ainsi que 1 042,65 euros au titre de la prise en charge de ses frais de transports. Condamne l'intimée aux entiers dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM des Alpes-Maritimes à verser 3 000 euros à Mme [O]. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e Chambre
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
6032a3930c64ef1959f15b90
Données disponibles
- Texte intégral
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