Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 14 décembre 2017
- ECLI
- 6032a4ca8c0a8d1cd5f424b5
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 44 480 000 €
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Texte intégral
RG N° 17/04868 RG N° 17/05050 RG N° 17/05052 DR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI LENUZZA Me Alain COLLOMB-REY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Appel d'une décision (N° RG 2017F794) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 10 octobre 2017 suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2017 Appels d'une décision (N° RG 2017F2105) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 24 octobre 2017 suivant déclarations d'appel des 2 et 3 novembre 2017 APPELANTS : SAS MC3B prise en la personne de son Président, Monsieur [W] [X] domicilié de droit audit siège, en application des articles L.661-1 et R.661-6 du code de commerce [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [W] [X] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Tous les deux représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant INTIME : Maître [P] [I] es qualité liquidateur de la SAS MC3B, suivant jugement du 24/10/2017 [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par monsieur RABESANDRATANA, substitut général, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2017 Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ Par jugement en date du 11 octobre 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la SAS MC3B, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 février 2016 et désigné Me [I] en qualité de mandataire judiciaire ; Par jugement en date du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce a rejeté le plan proposé par la société ; Par décision en date du 24 octobre 2017 le tribunal a converti en liquidation judiciaire le redressement de la société MC3B ; La société MC3B a relevé appel de ces décisions les 19 octobre, 2 et 3 novembre 2017 et Monsieur [W] [X] a relevé appel du jugement en date du 24 octobre 2017 le 3 novembre 2017 ; Par conclusions du 6 décembre 2017, la société MC3B et Monsieur [W] [X] demandent à la cour de : ' joindre les appels, ' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 11 octobre 2017 [lire 10 octobre] en ce qu'il a rejeté le plan de redressement proposé, ' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 24 octobre 2017 en ce qu'il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ' dire et juger que son redressement est parfaitement possible, envisageable et viable, ' homologuer en conséquence le plan de redressement proposé en ces termes : * remboursement des créances privilégiées et chirographaires échues outre la créance du CIC à hauteur de 100 % sur 10 ans au moyen d'annuité égale, la première échéance intervenant un an après l'adoption du plan par le tribunal, * poursuite des crédits bail et leasing avec LDD et Diac selon les dispositions contractuelles, * règlement lors de l'adoption des frais de justice et des créances d'un montant inférieur ou égal à 500 €, * abandon de la créance de compte-courant des époux [X] avec une clause de retour à meilleure fortune, * inaliénabilité de l'immeuble lui appartenant durant toute l'exécution du plan, * règlement du plan par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de s'assurer qu'elle procède bien au recouvrement de son compte client ; Ils font valoir en substance': - qu'il n'existe pas de dette postérieure, l'URSSAF étant réglée et sa trésorerie est de 3 657,15 euros au 17 octobre 2017, ' que durant la période d'observation, son résultat s'est élevé à la somme de 28 207 € et sa capacité d'autofinancement est de 45 544, 94 € ce qui lui permet d'assumer les mensualités du plan d'un montant de 2 255,84 euros étant précisé qu'elle bénéficie d'un loyer mensuel de 700 € et d'un encours clients de 96 966 € ; Par écritures du 1er décembre 2017, Me [I] ès qualités conclut à la jonction des instances et à la confirmation des jugements déférés en faisant valoir : ' que la société MC3B est soumise à une comptabilité d'engagement de sorte que son chiffre d'affaires sur la période d'observation ne correspond pas à des factures encaissées mais émises ; ' que sa trésorerie est exsangue et les contrats d'apport d'affaires ne prévoient une rémunération qu'en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires et à terme ; ' que l'Urssaf a notifié une créance postérieure d'un montant de 6 846 € dont 2 246 € pour les cotisations d'avril à août 2017 et 1 840 € pour le quatrième trimestre, créance dont il n'est pas justifié du paiement ; ' que le passif s'élève à la somme de 287 387,93 euros déduction faite du compte-courant du dirigeant soit une échéance mensuelle de 2 394,90 euros sans compter les intérêts à échoir sur les prêts bancaires ; Par écritures du 6 décembre 2017, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel du dirigeant et à la confirmation du jugement déféré ; La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2017'; MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures n°17/4868,17/5050 et 17/5052'; Qu'en application de l'article 546 du code de procédure civile, M. [W] [X], non partie à titre personnel en première instance, n'a pas qualité pour relever appel du jugement en date du 24 octobre 2017'; Que dès lors, son appel sera déclaré irrecevable'; Attendu que durant la période d'observation, la société MC3B a réalisé un chiffre d'affaires de 98 286 € avec un résultat de 28 206,66 € et une capacité d'auto financement de 38 346,66 €'; Qu'elle est soumise à une comptabilité d'engagement et il résulte d'un échange de début octobre 2017 entre l'expert comptable et l'un des clients que 6 factures émises entre février et août 2017 pour un montant total de 47 796 € seront «'logiquement payées, seuls les délais ne sont pas connus à ce jour'» ce qui démontre qu'une partie de son chiffre demeure soumise à l'aléa des paiements'; Que le passif hors créances contestées et compte courant du dirigeant s'élève à environ 270 000 €'; Attendu que la société MC3B fait état d'un prévisionnel irréaliste voire fantaisiste puisque le chiffre d'affaires serait de 444 800 € sur un an et le résultat de 97 343,70 € soit le chiffre d'affaires réalisé durant la période d'observation'; Que l'Urssaf fait état d'une créance postérieure de 2 246 € représentant les cotisations d'avril à août 2017 impayées et l'attestation de l'expert-comptable ne démontre pas le règlement de cette dette mais au contraire qu'elle était bien impayée à la date de rejet du plan ; Que la société ne justifie que d'une trésorerie de 3 657,15 € en octobre 2017 ; Qu'enfin, l'encours clients allégué n'est que potentiel puisque les contrats d'apport d'affaires dont il est justifié prévoient une rémunération sur le chiffre réalisé'; Qu'ainsi, il n'apparaît pas que la société MC3B est en capacité de tenir le plan proposé au regard de ses résultats qui présentent un certain aléa, de sa trésorerie quasi inexistante, d'un prévisionnel ne reposant sur aucun élément sérieux et de l'impayé d'une créance postérieure'; Que par conséquent, les jugements déférés seront confirmés'; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction des procédures n°17/4868, 17/5050 et 17/5052, Déclare irrecevable l'appel de M. [W] [X], Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
6032a4ca8c0a8d1cd5f424b5
Données disponibles
- Texte intégral
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