Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 14 décembre 2017
- ECLI
- 6032a5fded78511e00953674
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 84 833 €
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Texte intégral
RG N° 15/04905 AME N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me David HERPIN la SELARL AM CONSULTANTS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Appel d'une décision (N° RG 15/00616) rendue par le Président du tribunal de grande instance de VALENCE en date du 12 novembre 2015 suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2015 APPELANTE : SARL THE MUST représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me LAURENT, avocat au barreau de VALENCE INTIME : Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Michel BROSSE de la SELARL AM CONSULTANTS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2017 Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La Sarl THE MUST est locataire de locaux commerciaux appartenant à M. [R] suivant bail du 13 septembre 2007 repris sur liquidation judiciaire du précédent preneur et avenant du 9 mars 2012, pour exploitation d'un club privé, hôtel restaurant, salle de réception et centre de loisirs. Le bailleur a autorisé des travaux entrepris par la Sarl THE MUST, qui en décembre 2012 s'est plainte de désordres dans les locaux empêchant leur poursuite. Le fonds est resté inexploité et les loyers n'ont plus été payés à compter de mars 2014. La Sarl THE MUST a formé opposition à un cinquième commandement de payer qui lui a été délivré par le bailleur le 24 février 2015 à hauteur d'un arriéré de 50.600 euros, en faisant assigner M. [R] par acte du 24 mars 2015 en suspension des effets de la clause résolutoire visée au bail et expertise. Par ordonnance du 13 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une expertise judiciaire des locaux, a condamné le preneur à payer l'arriéré sollicité (mai 2014 à mars 2015) outre taxe foncière 2014 de 6.848,33 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation de 4.600 euros mensuels, en accordant la suspension de la clause résolutoire durant un délai de 6 mois avec déchéance automatique en cas de non-respect. Durant les opérations d'expertise, la Sarl THE MUST a fait assigner M. [R] le 15 octobre 2015 pour voir rapporter l'ordonnance de référé du 13 mai 2015 sur son obligation au paiement de la provision et la suspension de la clause résolutoire en invoquant une note de l'expert du 17 septembre 2015 ayant constaté des désordres, leur non-imputation aux travaux réalisés par le locataire et l'impossibilité d'exploitation. Par ordonnance du 12 novembre 2015, le juge des référés a débouté la Sarl THE MUST de sa demande et rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en imputant la charge des dépens à la société demanderesse. Appelante par acte du 19 novembre 2015 et par conclusions du 2 octobre 2017 précisant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 14 septembre 2016 et sa saisine du juge du fond par acte du 30 janvier 2017, la Sarl THE MUST a sollicité : - avant toute défense au fond, vu l'article 378 du code de procédure civile, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Valence (RG n°17/404), - sur le fond, vu les articles 606 et 1720 du code civil ainsi que l'expertise de M. [M], de débouter M. [R] de toutes ses demandes, de réformer l'ordonnance déférée pour statuer à nouveau, et donc constater que les carences du bailleur ne souffrent aucune contestation sérieuse et l'impossibilité totale de jouir des locaux, pour juger qu'elle est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à l'encontre de M. [R], - de suspendre rétroactivement le paiement du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2012 ou à tout le moins à compter du 1er septembre 2014 date à laquelle le fonds aurait dû être exploité après terminaison des travaux ainsi que le paiement de la taxe foncière depuis l'année 2014, - de condamner M. [R] à lui verser 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - outre charge des dépens. Par conclusions du 25 septembre 2017 , au visa de l'article 808 du code de procédure civile, M. [R] a sollicité : - la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la Sarl THE MUST de sa demande de suspension de paiement du loyer et des charges à compter du 1er mai 2014 ainsi que du paiement des taxes foncières 2014 et 2015 dans l'attente du rapport d'expertise, - de constater que la Sarl THE MUST ne lui a pas payé la provision de 18.400 euros due sur les loyers de mai à août 2014 et de 4.565,55 euros au titre de la taxe foncière du 1er janvier au 31 août 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2015, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance du 13 mai 2015 soit le 9 décembre 2015, - de juger en conséquence que les dispositions de l'ordonnance du 13 mai 2015 sont pleinement applicables nonobstant les conclusions du rapport d'expertise, - de condamner la Sarl THE MUST à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - outre entiers dépens de première instance et d'appel. La procédure a été clôturée le 26 octobre 2017. MOTIFS Sur le sursis à statuer Le sursis à statuer, qui n'est pas une exception de procédure, répond au régime des mesures d'administration judiciaire. La Sarl THE MUST le sollicite dans l'attente du jugement de la procédure au fond dont il a saisi le tribunal de grande instance de Valence afin d'obtenir une injonction de travaux à charge du bailleur et indemnisation de son préjudice. En l'espèce, cette mesure n'apparaît pas opportune, dès lors que la présente juridiction est saisie d'un appel à l'encontre d'une ordonnance de référé qui a débouté le preneur de sa demande de voir rapporter une précédente ordonnance de référé l'ayant condamné, avec suspension des effets de la clause résolutoire durant 6 mois, à payer une provision sur un arriéré fixé à mars 2015 outre taxe foncière. La cour statue donc en l'état, avec les pouvoirs du juge des référés résultant de l'article 484 du code de procédure civile, à savoir celui d'ordonner immédiatement les mesures provisoires nécessaires. Sur l'exception d'inexécution Il ressort de l'expertise judiciaire de M. [M], qui ne l'avait pas clôturée lorsque le premier juge a statué, que les travaux réalisés par la Sarl THE MUST n'ont aucune part dans les multiples désordres constatés, qui résultent d'un état de vétusté et d'une déficience de murs non étanches et non drainés, obligeant notamment à une reprise totale de la toiture en tuiles, une reprise de l'étanchéité complète de la toiture terrasse et un drainage des murs enterrés. L'expert a également écarté tout défaut d'entretien de la part du preneur dans la cause des désordres, en soulignant que le preneur ne peut utiliser les locaux et ne peut poursuivre les travaux d'aménagement. Ces éléments nouveaux apportés en cause d'appel autorisent la Sarl THE MUST, sur le fondement de l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile, à solliciter que l'ordonnance du 13 mai 2015 soit rapportée, afin d'obtenir, en opposant une juste exception d'inexécution, la suspension rétroactive du paiement des loyers et charges. Sa date d'effet sera fixée au 1er mars 2014, date depuis laquelle les loyers n'ont plus été payés par le preneur et depuis laquelle l'état des lieux empêche le preneur de procéder utilement à des travaux d'aménagement portant autorisés par le bailleur pour permettre le démarrage de son activité et exploiter son fonds. Il n'est pas opportun de fixer une date antérieure qui obligerait à un remboursement de la part du bailleur ni à une date ultérieure alors que l'empêchement des travaux est avéré depuis leur démarrage. Par suite, l'ordonnance du 13 mai 2015 est rapportée, excluant tout droit du bailleur de mettre cette décision à exécution, et l'ordonnance déférée est infirmée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Les dépens de première instance et d'appel sont imputés à M. [R] qui a aussi la charge d'une indemnité de procédure à verser à la Sarl THE MUST. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboutant la Sarl THE MUST de sa demande de sursis à statuer, Infirme l'ordonnance déférée du 12 novembre 2015 et statuant à nouveau, Rapporte l'ordonnance de référé du 13 mai 2015, Suspend rétroactivement le paiement des loyers et charges dus par la Sarl THE MUST à compter du 1er mars 2014, Ecarte tout droit pour M. [R] de mettre à exécution l'ordonnance du 13 mai 2015, Y ajoutant, Condamne M. [R] à verser la Sarl THE MUST une indemnité de procédure de 3.000 euros, Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [R]. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 808 du code de procédure civilearticle 488 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 484 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
6032a5fded78511e00953674
Données disponibles
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