Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 13 décembre 2017
- ECLI
- 6032a723b6157f1f1ae02a5c
- Date
- 13 décembre 2017
- Condamnation
- 94 357 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16270 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13650 APPELANT Monsieur [W] [K] [P] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (MAURITANIE) [Adresse 1] [Localité 2] (MAURITANIE) représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assisté de Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J054 INTIMÉE SA SOCIÉTÉ DE REPRÉSENTATION EN MAURITANIE, représentée par Me [Y] [C], syndic chargé de la liquidation Face à l'école de Justice [M] [Localité 2] (MAURITANIE) représentée par Me Dominique TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292 assisté de Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Monique MAUMUS, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. Par acte authentique reçu par Maître [Y], notaire à [Adresse 2] (91) le 30 septembre 2003, la société de représentation en Mauritanie (SRM) représentée par son gérant, M. [W] [K] [P], a acquis les lots n°16 et 20 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3]. Par jugement rendu le 8 mars 2012, la SRM a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de la Wilaya de Nouakchott en République Islamique de Mauritanie. Maître [Y] [C] a été désigné en qualité de syndic de liquidation. Le 27 février 2014, Maître [C], ès qualités, a demandé à M. [W] [K] [P] de lui remettre les clefs de l'appartement ainsi que les actes de vente et toutes pièces relatives audit appartement. Le 15 juin 2014, le tribunal de commerce de la Wilaya de Nouakchott a rendu une ordonnance de remise des clefs. L'appel formé contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable. Par assignation des 25 avril et 3 juin 2014, M. [W] [K] [P] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, pour voir constater que la SRM lui avait cédé la propriété de l'appartement situé [Adresse 3], en vertu d'un protocole signé le 29 juin 2007 et pour voir déclarer exécutoire sur le territoire français, un jugement n°2007/2011 rendu le 21 décembre 2011, par le tribunal de la Monghataa de Teyarett. Par ordonnance rendue le 11 mars 2015, M. [W] [K] [P] a été débouté de l'ensemble de ses demandes. Par ordonnance rendue le 15 mai 2015, sur assignation délivrée par la société SRM représentée par son liquidateur Maître [C] à M. [W] [K] [P], le juge des référés du tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement) a, principalement : - dit que l'occupation des lieux par M. [W] [K] [P] constituait une occupation sans droit ni titre, - ordonné son expulsion, à défaut de départ volontaire des lieux, - condamné M. [W] [K] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette ordonnance a été confirmée par cette cour le 8 mars 2016. Un pourvoi en cassation a été formé. La mesure d'expulsion a été exécutée le 25 août 2016. Sur assignation délivrée le 12 septembre 2014 par M. [W] [K] [P] à la société SRM représentée par Maître [Y] [C], aux fins de voir dire que les tribunaux mauritaniens ont reconnu qu'il était définitivement propriétaire de l'appartement situé [Adresse 3] et reconnaître qu'il est bien le propriétaire légitime de ce bien, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - débouté M. [W] [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, - ordonné l'expulsion de M. [W] [K] [P] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4], sans astreinte, - débouté la SRM représenté par Maître [Y] [C] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [W] [K] [P] à payer à la SRM représenté par Maître [Y] [C] la somme de 1.800 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 8 mars 2012 et jusqu'à libération complète des lieux, - débouté la SRM représentée par Maître [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [W] [K] [P] à payer à la SRM représentée par Maître [Y] [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [K] [P] aux entiers dépens avec le bénéfice de la distraction. Par déclaration du 25 juillet 2016, M. [W] [K] [P] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2016, il demande à la cour, au visa des articles 488, 544, 711, 1134, 1582, 1583 et suivants du code civil, de : sur la demande principale, - dire qu'il a financé l'acquisition de l'appartement, - dire que la société SRM lui a cédé la propriété de l'appartement situé [Adresse 5] en vertu d'un protocole d'accord signé entre les parties le 29 juin 2007, - dire que cette cession est parfaite entre les parties dès lors que la société SRM et lui-même sont convenus de la chose et du prix et d'une obligation de faire, - constater que le protocole d'accord conclu entre la société SRM et lui-même a été régularisé devant notaire selon l'acte de dépôt n° 0150/2008, - constater que le tribunal de la Moughataa de Teyarett de Nouakchott a définitivement reconnu le caractère exécutoire de ce protocole d'accord par jugement n°207/2011en date du 21 décembre 2011, - dire que le protocole d'accord conclu entre la société SRM et lui-même est translatif de propriété, - dire que le protocole d'accord est un titre valable de propriété, - constater que l'appartement situé [Adresse 3] ne figure pas au procès-verbal des inventaires des biens mobiliers et immobiliers de la SRM, - constater que l'Agence Netter a déclaré sa créance uniquement à titre chirographaire, et non pas hypothécaire, ce qui confirme qu'il est propriétaire, - dire qu'il est possesseur de bonne foi et en vertu d'un titre translatif de propriété, ce qui lui permet de bénéficier de la prescription acquisitive, - dire que la SRM ne rapporte pas la preuve qu'elle serait toujours propriétaire de l'appartement litigieux, - dire que la cour suprême de Mauritanie a définitivement rejeté la plainte pour faux et usage de faux déposée par le liquidateur de la SRM et par l'Agence Netter reconnaissant ainsi la validité des documents communiqués par lui-même et sa qualité de propriétaire de l'appartement, - dire en conséquence qu'il est le propriétaire légitime de l'appartement litigieux, sur les demandes reconventionnelles de la SRM, - dire qu'étant propriétaire de l'appartement, la demande d'expulsion sera rejetée, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité d'occupation, - débouter en conséquence la société SRM de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - condamner la société SRM à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [W] [K] [P] a aussi conclu le 18 octobre 2017, communiquant onze nouvelles pièces et demandant de surcroît, à la cour de : à titre liminaire, - révoquer l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2017 pour cause grave, - déclarer recevables les conclusions et pièces signifiées et communiquées le 18 octobre 2017, - dire que la propriété de l'appartement lui a été transférée en échange d'une contrepartie réelle, - déclarer recevable le moyen tiré de la prescription acquisitive, sur les demandes reconventionnelles de la SRM, - ordonner la mainlevée de l'expulsion puisqu'il est propriétaire de l'appartement, - ordonner sa réintégration dans son appartement, - ordonner qu'il lui soit remis les clefs sous astreinte de 1.000 € par jour de retard. Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2017, la société de représentation en Mauritanie (SRM) demande à la cour, au visa de l'article 544 et suivants du code civil et du code de procédure civile, de : - déclarer M. [W] [K] [P] irrecevable et mal fondé en son appel, - déclarer M. [W] [K] [P] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement, - confirmer le jugement entrepris, en tout état de cause : - condamner M. [W] [K] [P] à payer à Maître [Y] [C], ès qualités de liquidateur de la société SRM, la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Dominique Tricaud et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Dominique Tricaud. Dans ses conclusions de procédure du 26 octobre 2017, la société de représentation en Mauritanie (SRM) demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [W] [K] [P] de sa demande à fin de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2017, de constater l'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées le 18 octobre 2017, à titre infiniment subsidiaire, de rouvrir les débats afin de lui permettre de répliquer. SUR CE, sur la procédure Considérant que M. [W] [K] [P] a conclu le 30 septembre 2016 et que la SRM a conclu le 31 janvier 2017 ; que postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 17 octobre 2017, M. [W] [K] [P] a conclu une dernière fois le 18 octobre 2017, ajoutant onze nouvelles pièces à sa précédente transmission par RPVA ainsi que de nouvelles demandes ; Considérant que M. [W] [K] [P] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient déclarées recevables les nouvelles pièces et ses écritures transmises le 18 octobre 2017, invoquant un problème de transmission (de l'avocat plaidant à l'avocat postulant) de conclusions qui auraient dû être transmises au mois de mai 2017 et qui ne l'ont pas été en raison du 'poids' des pièces jointes ; Considérant que, toutefois, ces éléments ne constituent nullement la cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, permettant la révocation de l'ordonnance de clôture, chaque partie devant s'assurer de la bonne notification de ses écritures grâce à la réception d'un accusé de réception qu'il lui appartient d'obtenir ; Considérant en conséquence que les conclusions du 18 octobre 2017 de l'appelant et les onze nouvelles pièces qui y sont jointes, déposées et communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables, de sorte que la cour statue au vu de ses conclusions du 30 septembre 2016 ; Considérant qu'aucun moyen n'est développé à l'appui de la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ; que cette demande sera écartée ; sur les demandes de M. [W] [K] [P] Considérant que M. [W] [K] [P] fait plaider qu'il a acquis la propriété de l'appartement sis [Adresse 3], en vertu d'un protocole d'accord conclu le 29 juin 2007 avec la SRM, valablement représentée par son propre frère, M. [T] [M] [K] [P] ; qu'il a en réalité financé seul l'acquisition de l'appartement litigieux ; qu'il a aussi respecté le protocole en payant à la société Agence Netter les sommes dues par la SRM ; que le transfert de propriété de l'immeuble à son bénéfice a été reconnu par un acte notarié qui fait foi jusqu'à inscription de faux et par le tribunal de la Moughataa de Teyarett de Nouakchott seul compétent en vertu du protocole, dans un jugement rendu le 21 décembre 2011, qui est définitif, qui a autorité de la chose jugée conformément à la Convention de coopération judiciaire franco-mauritanienne, qui a été validé par la Cour de cassation mauritanienne le 2 mai 2016 et qui confirme sa qualité de propriétaire ; Considérant que M. [W] [K] [P] relève que l'immeuble situé [Adresse 5] ne figure pas au procès-verbal d'inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la SRM, ce qui constitue une autre preuve que ce bien n'appartient pas à cette dernière ; que l'hypothèque consentie à l'Agence Netter grève l'appartement mais n'a pas empêché la bénéficiaire de déposer une simple créance chirographaire dans le cadre de la liquidation ; Qu'il prétend que les allégations de faux soulevées par la SRM sont mal fondées ; Qu'il soutient encore qu'il habite l'appartement et en paye les charges et qu'il se prévaut de la prescription acquisitive et du fait que la SRM ne rapporte pas la preuve qu'elle est toujours propriétaire du bien litigieux ; Qu'il prétend que la demande d'expulsion est mal fondée, qu'un pourvoi en cassation est en cours contre l'ordonnance du juge des référés rendue par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement qui l'a ordonnée et enfin, que l'ordonnance de remise des clés a été suspendue par le tribunal commercial de Nouakchott qui l'a rendue ; Considérant que la SRM soutient que la demande de prescription acquisitive, nouvelle en appel, est irrecevable et que les conditions des articles 2261 et 2272 du code civil ne sont pas réunies ; Qu'elle soutient que la charge de la preuve repose sur l'appelant qui revendique la propriété du bien immobilier litigieux et que cette preuve n'est pas rapportée ; Qu'elle fait valoir que les protocoles datés du 29 juin 2007 sont des faux, peu important que la plainte en Mauritanie n'ait pas abouti ; que l'appelant n'établit pas avoir payé les dettes de la SRM en application du protocole ; que le jugement rendu par le tribunal de la Moughataa de Teyarett de Nouakchott qui a reconnu force exécutoire au protocole d'accord du 21 décembre 2011 est un faux et que l'exequatur a été rejetée par le tribunal de grande instance de Paris le 11 mars 2015 ; que la SRM n'était pas valablement représentée lors de la signature de celui des deux protocoles qui transférerait la propriété du bien litigieux à l'appelant ; Que l'appelant réside en réalité à [Localité 2] et que la mesure d'expulsion et l'indemnité d'occupation doivent être confirmées ; Considérant qu'il résulte de l'article 711 du code civil que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; que l'appelant se prévaut d'un protocole d'accord conclu le 29 juin 2007 ; Considérant que la charge de la preuve de la propriété sur le bien immobilier litigieux repose sur M. [W] [K] [P] qui la revendique ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SRM a acquis le bien immobilier [Adresse 5], par acte notarié du 30 septembre 2003 ; que cet acte a été légalement publié ; que le bien est grevé d'une hypothèque depuis le 14 novembre 2003 au profit de la société Franco Africaine de Négoce (FAN) devenue Agence Netter, et d'une hypothèque légale en date du 3 décembre 2010 ; que depuis l'acte notarié du 30 septembre 2003, aucun transfert de propriété n'a été enregistré au service de la publicité foncière ; Considérant que le protocole d'accord litigieux conclu le 29 juin 2007 a été précédé d'un premier protocole signé le même jour, entre l'Agence Netter (anciennement société FAN) et la SRM ; que ce second protocole qui intéresse seul la solution du litige, conclu entre M. [W] [K] [P] et la SRM, représentée par M. [T] [M] [K] [P], frère de l'appelant, est rédigé dans les termes suivants : 'PROTOCOLE D'ACCORD en date du 29 juin 2007 La société SRM SA demeurant en ses bureaux représentée par M. [T] [M] [K] [P] ([W]) D'une part ; ET : M. [W] [K] [P] D'autre part, ETANT RAPPELE CE QUI SUIT La société SRM qui a entretenu des relations commerciales suivies avec la société FRANCO-AFRICAINE DE NÉGOCE (ci après FAN) reste lui devoir la somme de 3.770.943,57 Euros M. [W] [K] [P], dirigeant la SRM, accepte d'intervenir volontairement et de se porter garant sur ses biens propres des dettes de la SRM. En contre partie de cet accord, la SRM cède à M. [W] [K] [P] la pleine propriété d'un appartement situé [Adresse 5], acheté au nom de la SRM grâce aux fonds versés par M. [W] [K] [P]. AINSI LES PARTIES CONVIENNENT ET ARRETE CE QUI SUIT ARTICLE 1 Par le présent acte, la SRM cède à M. [W] [K] [P] la pleine propriété de l'appartement situé [Adresse 5] acquis par la SRM selon acte reçu en date du 30 septembre 2003 établi par Me [Y], notaire à [Localité 3]. ARTICLE 2 En contrepartie de cette cession, M. [W] [K] [P] renonce à sa créance sur la SRM relative au financement de l'appartement. ARTICLE 3 La partie la plus diligente fera son affaire pour faire constater le transfert de la propriété par acte notarié. ARTICLE 4 Les parties acceptent et s'engagent à exécuter de bonne foi les clauses du présent protocole. ARTICLE Les tribunaux de Nouakchott en Mauritanie seront exclusivement compétents pour connaître de tout litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord.' Suivi de la signature des parties ; Considérant tout d'abord, ainsi que M. [W] [K] [P] le rappelle en page 7 de ses écritures, que seule une action pétitoire engagée au lieu de l'immeuble peut lui permettre de se voir reconnaître la qualité de propriétaire sur le bien immobilier sis [Adresse 3] ; que cette cour, en appel du tribunal de grande instance de Paris est donc seule compétente pour apprécier la valeur du protocole litigieux pris comme acte translatif de propriété ; que dans ces conditions, le dépôt chez un notaire agréé dudit protocole et même la confirmation par une juridiction étrangère de la propriété de M. [W] [K] [P] sur le bien situé en France en vertu de ce dépôt, ne peuvent avoir d'incidence sur la solution du présent litige ; que les développements des parties sur l'authenticité de ces actes étrangers n'en ont pas davantage ; sur la prescription acquisitive Considérant que M. [W] [K] [P] se prévaut de la prescription acquisitive ; que s'agissant d'un moyen nouveau et pas d'une demande nouvelle, aucune irrecevabilité ne sera prononcée sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile ; Considérant que l'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que l'article 2272 du même code prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; Considérant qu'il résulte des termes du protocole litigieux (article 1) que jusqu'au 29 juin 2007, M. [W] [K] [P] reconnaît à la SRM sa qualité de propriétaire des lieux ; qu'il est établi que dès le 27 février 2014, il lui été demandé de remettre les clefs de l'appartement à Maître [Y] [C] en sa qualité de représentant de la SRM ; que moins de dix ans se sont écoulés entre ces deux dates ; qu'il n'existe pas de jouissance paisible pendant le délai requis, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les dépenses qu'il invoque comme preuve de l'entretien régulier de l'appartement, il convient de constater que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies et d'écarter ce moyen ; sur la propriété du bien litigieux Considérant que le protocole signé entre la société SRM et M. [W] [K] [P], l'a été alors que la société était représentée par le propre frère de l'appelant, M. [T] [M] [K] [P] ; Que si M. [T] [M] [K] [P] est le requérant à la liquidation de la SRM, cette requête reprise par une ordonnance rendue le 2 février 2012, soit près de cinq ans après la conclusion du protocole, ne peut suffire pour établir sa qualité de représentant légal de la SRM lors de la signature de l'acte litigieux ; Que le procès-verbal d'inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la SRM daté du 9 février 2012 signé également par M. [T] [M] [K] [P] ne le permet pas non plus pour la même raison ; qu'il doit être précisé, au vu de l'argumentation développée, que ce procès-verbal d'inventaire de la SRM qui ne mentionne certes pas l'appartement litigieux, n'est que déclaratif et n'est d'aucun secours pour déterminer à qui le bien litigieux appartient ; Que la preuve que M. [T] [M] [K] [P] avait la qualité de représentant de la SRM à la date de la signature, le 29 juin 2007, n'est pas rapportée, en l'absence d'autres pièces tel qu'un Kbis contemporain du protocole litigieux, d'autant que l'appelant représente la société dans le premier protocole, signé avec l'Agence Netter, le même jour ; Considérant en outre, que l'absence de déclaration d'une créance privilégiée par l'Agence Netter dans le cadre de la liquidation n'est pas non plus déterminante, cette dernière ne pouvant décider, au travers d'un tel acte, du sort réservé au bien litigieux ; sur le paiement du prix d'acquisition par M. [W] [K] [P] Considérant que les conditions dans lesquelles le bien immobilier a été financé ne peuvent pas remettre en cause les effets du titre authentique établi au nom de la SRM ; que M. [W] [K] [P] pourrait établir qu'il dispose d'une créance sur la SRM pour avoir financé le bien ; qu'au-delà de l'absence de validité du protocole dont il se prévaut, il convient de constater à cet égard qu'il n'apporte, avec le chèque de banque qu'il produit et la lettre d'instruction à la banque qui l'accompagne, aucune preuve de la provenance des fonds ayant permis l'acquisition de l'appartement litigieux ; qu'aucun relevé mentionnant un retrait de son compte personnel n'est en effet produit aux débats ; que pour le même motif de l'absence de preuve de la provenance des fonds, son argumentation tenant au fait que, conformément à l'obligation de faire figurant au protocole, il aurait lui-même remboursé les dettes de la SRM, particulièrement celles vis -à-vis de l'Agence Netter, est inopérante ; Considérant que dans ces conditions, ni le protocole signé le 29 juin 2007 qui n'est pas translatif de propriété et qui n'est pas davantage un titre, ni les conditions de paiement du prix d'acquisition, ne suffisent à démontrer que l'appelant est propriétaire du bien alors que la SRM dispose d'un titre d'acquisition établi devant notaire ; que M. [W] [K] [P] sera donc débouté de ses demandes et notamment de celle visant à voir 'dire qu'il est le propriétaire légitime de l'appartement litigieux' ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a jugé sur l'expulsion et sur l'indemnité d'occupation ; Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées ; que la cour ne peut donc préciser l'étendue de la mesure d'expulsion ; Considérant que M. [W] [K] [P] qui succombe, sera donc condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable, Déclare irrecevables les conclusions de M. [W] [K] [P] du 18 octobre 2017 et les pièces qui les accompagnent, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit recevable mais non fondée la demande de M. [W] [K] [P] visant à voir 'dire qu'il est possesseur de bonne foi en vertu d'un titre translatif de propriété, ce qui lui permet de bénéficier de la prescription acquisitive', L'en déboute, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] [K] [P] à payer à Maître [Y] [C], ès qualités de représentant de la société de représentation en Mauritanie (SRM) la somme de 3.000 €, Rejette toute autre demande, Condamne M. [W] [K] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec distarticle 700 du code de procédure civilearticle 2258 du code civil dispose que la prescriparticle 784 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.
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6032a723b6157f1f1ae02a5c
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