Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 13 décembre 2017
- ECLI
- 6032a723b6157f1f1ae02a60
- Date
- 13 décembre 2017
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18359 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2016 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SENS - RG n° 15/00389 APPELANT Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP EVRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SENS INTIMÉE Madame [Z] [J] [V] [A] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Monique MAUMUS, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. Mme [Z] [A] et M. [R] [J] ont vécu en concubinage de 1989 à juillet 2013. De cette union sont nés trois enfants. Pendant leur vie commune, Mme [A] et M. [J] ont acquis indivisément, chacun à concurrence de moitié : - le 16 juin 1993, une maison sise à [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 14 a 62 ca moyennant le prix de 140.000 francs, - le 22 janvier 2005, un terrain à bâtir contigu à la maison sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 3] d'une surface de 14 a 62 ca moyennant le prix de 89.152,19 €. Le couple s'est séparé le 1er août 2013 et depuis cette date, M. [J] occupe la maison et le terrain. Par jugement du 5 août 2016, le tribunal de grande instance de Sens, a, notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [A] et M. [J], - désigné pour y procéder Maître [B] [Z], notaire à [Localité 3], - préalablement à ces opérations, et pour y parvenir, - ordonné, sauf meilleur accord des parties, qui pourront conclure une vente amiable, la licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal de grande instance de Sens, de l'immeuble sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la mise à prix de 150.000 € et de l'immeuble sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 3] sur la mise à prix de 40.000 €, - renvoyé les parties, lorsque l'immeuble sera vendu et que le prix aura été séquestré entre les mains du notaire commis afin de régler le passif qui subsisterait, procéder au compte entre les parties, de fixer l'indivision, les éventuelles créances d'impenses qu'elles justifieraient avoir exposées envers l'indivision, de faire le compte des éventuelles créances personnelles réciproques, de dresser un projet d'état liquidatif, de réunir les parties afin de leur en donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions, - dit que M. [J] est redevable d'une indemnité d'occupation de 438 € par mois depuis le 1er août 2014 envers l'indivision, - dit que Maître [Z] dressera un inventaire des biens mobiliers, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2016. Dans ses dernières conclusions du 15 février 2017, il demande à la cour de : Vu les articles 815, 815-9 et 826 du code civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existante entre lui et Mme [A], et dit que le notaire liquidateur se chargerait de l'inventaire des biens mobiliers, - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que le notaire liquidateur devra faire le compte entre les parties, et notamment s'agissant du montant de la soulte qui pourrait être due par M. [J] à Mme [A], - débouter Mme [A] de sa demande tendant à la condamnation de M. [J] au paiement d'une indemnité d'occupation, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - condamner Mme [A] à payer à M. [J] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2016, Mme [A] demande à la cour de : Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1377 ' 1271 à 1281 du code de procédure civile, *confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que M. [J] est redevable d'une indemnité d'occupation de 438 € par mois depuis le 1er août 2014 envers l'indivision, *infirmer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau : - dire que M. [J] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision de 650 € par mois depuis le 1er août 2013 et jusqu'au partage, ajoutant au jugement entrepris, - dire que M. [J] n'est titulaire d'aucune créance envers l'indivision au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des travaux de la maison et du terrain indivis, *débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et plus généralement de l'intégralité des fins de son appel, *condamner M. [J] à payer à Mme [A] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner M. [J] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, sur la licitation du bien Considérant que M. [J] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble en arguant de l'article 826 du code civil qui dispose que 'si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte'; Qu'il expose qu'il serait particulièrement inéquitable de le contraindre à procéder à la vente des immeubles qu'il souhaite conserver, notamment en considération du fait que les enfants du couple y sont particulièrement attachés, et alors même que sa contribution financière à la constitution dudit patrimoine a été considérable, qu'il doit être tenu compte de la 'récompense' qui lui est due, eu égard à sa contribution à l'acquisition de l'immeuble, tant par l'apport personnel qu'il a fait, que par le remboursement sur ses deniers propres des concours financiers consentis par le Crédit Agricole aux parties pour l'acquisition et les travaux dans l'immeuble ; que dans ces circonstances, il apparaît essentiel de demander au notaire liquidateur de procéder à l'estimation de la soulte éventuellement due par lui au regard de sa contribution à la constitution du patrimoine indivis ; Considérant que Mme [A] conteste tout droit à créance de M. [J] sur l'indivision à ce titre ; Qu'elle expose qu'aux termes de ses conclusions de première instance, elle avait demandé au premier juge de dire que M. [J] n'était titulaire d'aucune créance envers l'indivision au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des travaux des deux biens immobiliers indivis et que bien qu'ayant fait droit à cette demande dans le corps de sa décision, le premier juge n'a pas repris ce point dans son dispositif et qu'elle demande en conséquence à la cour de rectifier cette erreur matérielle ; qu'à supposer qu'il y ait eu un financement inégalitaire des biens immobiliers (acquisition et travaux), c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'implication de Mme [A] dans la prise en charge de la quasi-totalité des dépenses de la vie commune, et estimé que M. [J] n'avait droit à aucune récompense au titre du financement de l'acquisition et des travaux des biens immobiliers indivis, cette solution s'inscrivant d'ailleurs dans le droit fil de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation ; qu'à titre subsidiaire, la cour devra retenir l'intention libérale de M. [J] à l'égard de sa concubine justifiant l'application de l'acte notarié et un partage d'indivision par moitié ; Considérant que M. [J] fait état de sa participation selon lui prépondérante dans la constitution du patrimoine immobilier des ex-concubins, pour voir infirmer la disposition du jugement relative à la licitation ; Considérant toutefois que nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision en application de l'article 815 du code civil, la vente par adjudication doit être prononcée aux termes de l'article 1377 du code civil lorsque les biens indivis ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; Considérant que M. [J] ni ne prouve ni même n'allègue que les biens situés à [Adresse 1] sont facilement partageables, s'agissant d'une maison individuelle et d'un terrain de valeur bien différente et qu'aucune attribution préférentielle légale n'étant prévue dans le cadre d'une indivision conventionnelle entre ex-concubins, la décision de licitation des biens ne peut qu'être confirmée, étant précisé que les parties peuvent toujours revenir à un partage amiable si elles le souhaitent ; Considérant que M. [J] ne demande nullement la fixation d'une créance à son profit, se bornant à solliciter que le notaire calcule une éventuelle soulte, tandis que Mme [A] demande à la cour dire que M. [J] n'est titulaire d'aucune créance envers l'indivision au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des travaux de la maison et du terrain indivis ; Considérant que les parties qui ont acquis un bien en indivision en ont acquis la propriété dans la proportion indiquée par le titre de propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ; qu'un des indivisaires a seulement la possibilité d'obtenir, lors du partage, le règlement d'une créance s'il prouve avoir financé l'acquisition au-delà de la proportion mentionnée au titre de propriété ; Considérant, en outre, que chacun des concubins doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux, étant précisé que le remboursement des échéances d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier représentant le logement de concubins et de leurs enfants constituent des dépenses de la vie courante ; Considérant, en conséquence, qu'en l'absence de demande chiffrée formulée par l'appelant et eu égard aux règles précitées, il convient de dire que M. [J] n'est titulaire d'aucune créance envers l'indivision au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des travaux de la maison et du terrain indivis ; Qu'il convient toutefois de préciser que cette absence de créance s'entend pendant la vie commune, soit, en l'espèce jusqu'au mois de juillet 2013 ; Qu'en revanche, les dépenses effectuées par un indivisaire pour le bien indivis, postérieurement à cette date, tels les remboursements d'emprunt, ouvrent droit à son profit à une créance à l'égard de l'indivision, à l'exception des dépenses liées à son occupation privative qui restent à sa charge ; sur l'inventaire des biens mobiliers Considérant que l'appelant demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur se chargerait de l'inventaire des biens mobiliers et que l'intimée expose qu'il appartiendra au notaire de dresser un inventaire de l'ensemble des biens indivis, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ; sur l'indemnité d'occupation Considérant que l'appelant expose que le montant de l'indemnité d'occupation évoqué par Mme [A] apparaît tout à fait surévalué, en considération de la valeur de l'ensemble immobilier, étant ajouté que Mme [A] est toujours en possession, à ce jour, d'un jeu de clefs de l'immeuble auquel elle peut donc continuer d'accéder ; que c'est à tort que le premier juge a fixé d'autorité le montant de l'indemnité d'occupation, sur la base d'une estimation de la valeur locative de l'immeuble qu'il conteste et qu'il conviendra donc de laisser au notaire liquidateur le soin de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due, laquelle viendra nécessairement se compenser avec les dépenses faites par lui pour le compte de l'indivision depuis la séparation du couple au mois d'août 2013 ; Considérant que Mme [A] réplique que M. [J] ne peut disconvenir occuper privativement la maison d'habitation et le terrain, depuis la date de séparation soit le 1er août 2013 ; qu'il allègue qu'elle serait toujours en possession d'un double des clefs de l'immeuble indivis sans toutefois contester avoir la jouissance exclusive dudit bien et oublie d'indiquer qu'après son départ, il a changé les serrures et posé des verrous ; qu'en outre, la jouissance privative ne résulte pas du fait qu'un indivisaire ait ou non conservé un double des clés, mais du fait que l'autre jouisse privativement du bien, ce qui est le cas, la séparation du couple ayant d'ailleurs été officialisée par un jugement du juge aux affaires familiales qui a statué sur la résidence alternée des enfants ; que l'appelant se borne à prétendre que le montant sollicité serait excessif sans toutefois faire la moindre proposition ; Qu'elle demande que le montant de l'indemnité d'occupation soit chiffrée à 650 € par mois, la valeur locative ayant été estimée par le Cabinet Immobilier Boutantin à [Localité 3] dans une fourchette de 600 à 650 € mensuels, mais qu'il s'agit d'une estimation pour une maison vide alors que la maison est entièrement meublée, de sorte qu'il convient de retenir la fourchette haute, soit 650 € mensuels et de compenser le fait qu'il s'agisse d'un bien meublé avec le coefficient de précarité pour aboutir à une indemnité d'occupation due à l'indivision d'un montant de 650 € mensuels ; Considérant que la fixation du montant de l'indemnité d'occupation fait partie de l'office du juge et non du notaire liquidateur ; Considérant que l'appelant occupe les biens indivis à titre privatif depuis août 2013 et qu'il est donc débiteur, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer au vu de l'estimation produite par l'intimée, l'appelant n'en produisant aucune, à la somme de 500 € par mois, eu égard aux caractéristiques du bien et à la précarité de la situation de l'indivisaire occupant ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que M. [J] est redevable d'une indemnité d'occupation de 438 € par mois depuis le 1er août 2014 envers l'indivision, Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, Dit que M. [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 500 € par mois depuis le 1er août 2013, Dit que M. [J] n'est titulaire d'aucune créance envers l'indivision au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des travaux de la maison et du terrain indivis pendant la vie commune, soit, en l'espèce, jusqu'au mois de juillet 2013, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage, Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
6032a723b6157f1f1ae02a60
Données disponibles
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