Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 13 décembre 2017
- ECLI
- 6032a723b6157f1f1ae02aa0
- Date
- 13 décembre 2017
- Condamnation
- 1 782 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 13 Décembre 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00689 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01975 APPELANT Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 1] né en 1960 à [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 131 substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/005505 du 16/02/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SAS BOULANGERIES PAUL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0882 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laure TOUTENU, Vice-présidente placée, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, président Madame Christine LETHIEC, conseiller Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Catherine SOMMÉ, Présidente et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [V] a été engagé par la société Boulangeries Paul suivant deux contrats à durée déterminée à compter du 30 juillet 2005 au 30 septembre 2005 puis du 1er au 31 octobre 2005 en qualité de plongeur. La relation de travail s'est poursuivie sous forme de contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2005, M. [V] exerçant les fonctions de préparateur. Suivant avenant du 1er mai 2007, M. [V] a occupé le poste d'aide fabrication pour 130 heures par mois moyennant un salaire mensuel brut de 1 100,28 €. A compter du mois de juillet 2011, en application des nouvelles classifications des emplois dans l'entreprise, M. [V] s'est vu affecté comme employé de fabrication pour une rémunération de 1 412,45 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures. La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers de la boulangerie pâtisserie industrielle. La société emploie plus de dix salariés à la date de la rupture. Le 21 février 2006, M. [V] a fait l'objet d'un avertissement pour insubordination et propos déplacés envers l'une de ses collègues. Le 23 janvier 2007, M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour pour des propos irrespectueux envers sa responsable de restauration. Le 26 juin 2007, M. [V] a subi un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par jugement en date du 28 juillet 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. M. [V] a repris son emploi du 22 décembre 2010 à novembre 2011 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à compter du 9 novembre 2011, dans le cadre d'un temps plein. Par lettre du 4 juin 2012, M. [V] s'est vu affecter du magasin [Localité 4] Seine au magasin de [Localité 5] Soleil B en application de la clause de mobilité de son contrat de travail, avec effet au 18 juin 2012. M. [V] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 18 juin au 29 juin 2012. Par lettre du 11 juillet 2012, M. [V] était convoqué pour le 27 juillet 2012 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 août 2012 suivant pour faute grave pour «refus de mutation et absences injustifiées ». Le 18 février 2013, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] . Il a formé des demandes en paiement à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec exécution provisoire. Par jugement du 5 décembre 2014 notifié le 31 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de [Localité 4] a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Boulangerie Paul de sa demande reconventionnelle. M. [V] a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2015. Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 16 octobre 2017, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Boulangeries Paul à lui payer les sommes suivantes : 17 823 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 495,22 € à titre d'indemnité de licenciement 3 564,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 356,40 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Boulangeries Paul reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des demandes de M. [V], outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur la cause du licenciement En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 août 2012, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « ... nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants: Vous avez refusé votre mutation qui vous a été notifiée par courrier recommandé AR en date du 4 juin 2012, vous informant de votre affectation sur notre établissement n°13, [Localité 5] Soleil B niveau 2 à compter du 18 juin 2012. En effet par courrier en date du 16 juin 2012, vous nous avez informés que vous refusiez votre mutation. Nous vous avions alors répondu par courrier recommandé AR que cette mutation constitue un simple changement de vos conditions de travail car elle s'opère dans un même secteur géographique et que vous étiez donc tenu de vous présenter sur votre nouveau magasin. Or par courrier en date du 29 juin 2012 vous nous avez informés que vous contestiez toujours votre mutation. Nous vous rappelons que nos établissement n°616 [Localité 4] Seine et n°013 [Localité 5] Soleil se situent à une quinzaine de kilomètres l'un de l'autre. De plus, notre établissement de [Localité 5] est très bien desservi par les transports en commun. Ainsi, cette mutation ne constitue pas une modification de votre contrat de travail nécessitant votre accord mais un simple changement de vos conditions de travail car elle s'opère dans un même secteur géographique. De plus, ce changement de lieu de travail est nécessité par les besoins d'organisation de l'entreprise. Par conséquent, votre refus de changement de lieu de travail est donc considéré comme un manquement grave à vos obligations professionnelles et ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Depuis le 30 juin 2012, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail Depuis le 30 juin 2012, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail et cela sans aucun justificatif valable. Ces absences injustifiées perturbent le bon fonctionnement du magasin qui doit pouvoir compter sur l'assiduité de ses collaborateurs. Or, conformément au règlement intérieur 'tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique. Il en est de même de toute sortie anticipée. Toute absence doit être justifiée dans les 48 heures, sauf cas de force majeure dûment démontrée par le salarié. Tout retard non justifié, toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation, toute absence non justifiée dans le délai prévu ci-dessus, pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié devra faire parvenir dès que possible et en tout état de cause sauf cas de force majeure dûment démontrée par lui-même, dans les 48 heures, au magasin d'affectation, un certificat médical justifiant de son état et prévoyant sa durée probable'. Force est de constater qu'à l'heure actuelle vous ne nous avez fourni aucun justificatif valable quant à ces absences ... ». Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. La lettre de licenciement reproche en substance deux griefs au salarié, le refus fautif de sa nouvelle affectation ainsi que ses absences injustifiées. Sur le refus fautif de la nouvelle affectation M. [V] indique qu'il a informé le 16 juin 2012 son employeur de son impossibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail, situé à 1 heure 25 de trajet de son domicile, en raison de son état de santé, que pourtant son employeur a maintenu la mutation en ne tenant pas compte de son état de santé et des recommandations du médecin du travail. M. [V] précise que la prescription médicale ne peut être remise en cause, l'employeur n'ayant pas contesté l'avis du médecin travail. M. [V] ajoute qu'il a été licencié alors que son employeur ne pouvait ignorer qu'il se trouvait en arrêt maladie, suite à son accident de travail et qu'il avait été reconnu comme travailleur handicapé. M. [V] indique que l'employeur a tenté de contourner les règles en matière de reprise du travail après un congé, ainsi que les règles du licenciement pendant un congé maladie. M. [V] ajoute que l'employeur ne peut se prévaloir de façon discrétionnaire d'une clause de mobilité, qu'il doit poursuivre un but légitime et que celle ci ne doit pas être mise en oeuvre de manière discriminatoire, ni de manière abusive en raison de la situation personnelle et familiale du salarié. Il ajoute qu'il a travaillé pendant sept ans à [Localité 4] et qu'un autre salarié aurait pu être sollicité pour se rendre à [Localité 5]. La société Boulangeries Paul fait valoir que l'application de la clause de mobilité s'inscrit dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur auquel le salarié est tenu de se soumettre, que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation est constitutif d'une faute grave, que cette opposition est d'autant plus fautive lorsque la mutation proposée se situe dans le même secteur géographique que le poste habituel du salarié. La société Boulangeries Paul indique qu'il a été fait application de la clause de mobilité qui ne présente aucune ambiguïté, et avec un délai de deux semaines, qu'ainsi la nouvelle affectation consistait en un simple changement des conditions de travail et que M. [V] ne pouvait s'y opposer. La société Boulangeries Paul relève que l'avis du médecin du travail, avec une préconisation 'dans la mesure du possible' de ne pas augmenter le temps de trajet du salarié a été adressé par le salarié deux jours avant la date de la nouvelle affectation, qu'en réalité c'est le salarié qui refuse de façon fautive de se soumettre à ses obligations contractuelles. La société Boulangeries Paul ajoute que M.[V] ne rapporte par la preuve que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de manière abusive et ne démontre pas qu'un poste était disponible au sein d'un site plus proche de son domicile. La société Boulangeries Paul précise que même en l'absence de clause de mobilité, le changement d'affectation dans le même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail et que le secteur géographique s'apprécie de manière objective au vu du déplacement du lieu de travail. L'employeur précise qu'il n'était pas informé de la requête du salarié aux fins d'obtenir le statut de travailleur handicapé, que son état de santé était satisfaisant depuis son accident du travail, que l'atteinte à la vie familiale du salarié n'est pas établie, que le salarié est licencié pour des fautes établies quand bien même il se trouvait en arrêt maladie. Le contrat de travail de M. [V] contient une clause de mobilité libellée comme suit : 'pour des raisons touchant à l'organisation de l'entreprise, vous pourrez être amené à effectuer sans que cela constitue une modification de votre statut ou contrat de travail, toute autre tâche ou fonction existant ou à venir au sein de votre magasin ou d'un autre magasin du groupe Holder'. Ainsi, la société Boulangeries Paul a expressément indiqué dans sa lettre du 4 juin 2012 informant M. [V] de sa nouvelle affectation à [Localité 5] Soleil, faire application de cette clause. M. [V] ne rapporte pas la preuve que la société Boulangeries Paul ait fait application de cette clause de mauvaise foi, alors qu'un délai de prévenance de deux semaines a été respecté, que le nouveau magasin est situé à environ quinze kilomètres de l'ancien lieu de travail et se trouve donc dans le même secteur géographique. En outre M. [V] ne précise pas en quoi cette nouvelle affectation porte atteinte à sa vie personnelle et familiale, le seul fait qu'il ait été toujours affecté à [Localité 4] étant sans incidence. En outre, le médecin du travail a indiqué dans ses observations du 14 juin que 'Dans la mesure du possible la durée du trajet domicile travail ne doit pas être augmentée par rapport à la durée actuelle. Envisager un poste près de son domicile.' Le médecin ayant assorti ses préconisations de la formule 'dans la mesure du possible', il s'en déduit qu'il ne préconise pas une restriction à toute augmentation de durée du trajet domicile travail. M. [V] n'allègue pas qu'il n'est pas apte à son poste et qu'il n'a pas bénéficié des visites de reprise et périodique de la médecine du travail après un accident du travail survenu le 26 juin 2007. Il s'en déduit que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail. En outre, M. [V] se prévaut d'une reconnaissance de statut de travailleur handicapé, mais la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 26 mars 2013 est postérieure à son licenciement et M. [V] ne rapporte pas la preuve qu'il avait informé son employeur de sa demande de se voir reconnaître ce statut avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Enfin, M. [V] ne démontre pas en quoi il aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé alors que les motifs disciplinaires invoqués à l'appui du licenciement sont étrangers à son état de santé et qu'il ne présente par ailleurs aucun élément de fait laissant supposer une telle discrimination. Il n'est donc pas démontré que l'employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité de manière abusive ou de façon discriminatoire, de sorte que le refus de sa nouvelle affectation, exprimé par le salarié dans ses lettres des 16 juin et 29 juin 2012, est fautif. Ainsi, le premier grief est établi. Sur les absences injustifiées M. [V] déclare que son employeur ne pouvait ignorer son arrêt maladie du 18 juin au 6 septembre 2012, qu'il justifie de l'envoi de l'arrêt de travail contrairement aux allégations de l'employeur, qui de mauvaise foi a toujours prétendu ne jamais avoir reçu le justificatif de son absence. M. [V] ajoute qu'il s'est vu prescrire un nouvel arrêt dont n'a pas tenu compte la juridiction de première instance et que son employeur n'aurait pas dû lui notifier le licenciement compte tenu de sa situation personnelle. M. [V] expose qu'il a été convoqué alors qu'il se trouvait en maladie, contrairement à l'interdiction posée à l'article L. 1132-1 du code du travail de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Il précise que son absence n'a pas désorganisé l'entreprise compte tenu de la taille de celle-ci. La société Boulangeries Paul expose que le salarié doit justifier de ses absences sur le fondement des articles 35 et 36 de la convention collective et du règlement intérieur, que M. [V] s'est trouvé en arrêt maladie à compter de sa nouvelle affectation le 18 juin jusqu'au 29 juin 2012, qu'il devait reprendre son poste le 30 juin 2012 mais qu'il ne s'est pas présenté et n'a pas justifié de son absence, qu'il a laissé l'employeur dans l'incertitude de son retour ce qui a désorganisé le magasin. La société Boulangeries Paul fait valoir que les dispositions de l'article L. 1132-1 ne s'opposent pas au licenciement du salarié durant un arrêt maladie, motivé par un motif autre que la maladie. La société Boulangeries Paul ajoute qu'il n'est pas nécessaire de démontrer la désorganisation de l'entreprise pour que le licenciement soit considéré comme justifié. Le règlement intérieur prévoit que tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique. Il en est de même de toute sortie anticipée. Toute absence doit être justifiée dans les 48 heures, sauf cas de force majeure dûment démontrée par le salarié. Tout retard non justifié, toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation, toute absence non justifiée dans le délai prévu ci-dessus, pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié devra faire parvenir dès que possible et en tout état de cause sauf cas de force majeure dûment démontrée par lui-même, dans les 48 heures, au magasin d'affectation, un certificat médical justifiant de son état et prévoyant sa durée probable. Il est constant que M. [V] s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 18 juin 2012, premier jour de sa nouvelle affectation pour une durée allant du 18 au 29 juin 2012 et qu'il en a informé l'employeur. La société Boulangeries Paul fait valoir que le salarié n'a pas justifié de son absence postérieurement, soit à compter du 30 juin 2012. Elle verse aux débats : - la lettre de refus du salarié en date du 29 juin 2012, sur laquelle il est mentionné 'reçu le 3 juillet 2012" ; - l'avis de réception du courrier recommandé sur lequel figure la mention suivante : 'renvoyé 3 juillet 2012". M. [V] déclare qu'il a également informé son employeur de la prolongation de son arrêt maladie. Il produit : - un arrêt de travail de prolongation du 30 juin au 30 juillet 2012 établi le 29 juin 2012 ; - une preuve d'envoi d'un courrier recommandé du 30 juin 2012 revenu distribué ; - une lettre recommandée du 24 juillet 2012 faisant mention de 'courriers vous expliquant ma situation et ma santé'. Cependant, la lettre de refus de sa mutation par le salarié, en date du 29 juin 2012, qui a bien été réceptionnée par l'employeur le 3 juillet 2012 fait simplement référence à son 'arrêt de maladie', mais n'indique aucunement qu'il est suivi d'un arrêt de prolongation, ni les dates de cette prolongation. Il s'en déduit que la société Boulangeries Paul rapporte la preuve que l'arrêt de prolongation ne lui a pas été communiqué lors de cet envoi en recommandé contrairement à l'affirmation du salarié. Ainsi, M. [V] n'a pas repris son poste à l'issue de son arrêt maladie et n'a pas justifié dans les 48 heures de son absence à compter du 30 juin 2012, la société n'étant pas destinataire des arrêts de prolongation. En outre, l'employeur ne motive pas le licenciement par l'état de santé du salarié, mais par des absences injustifiées. Il s'en déduit que le grief d'absences injustifiées est établi en ce que M. [V] n'a pas justifié en temps utile de ses absences à compter du 30 juin 2012 contrairement aux dispositions de la convention collective et du au règlement intérieur de la société. En refusant de rejoindre sa nouvelle affectation et en étant absent de son poste de travail de manière injustifiée, le salarié qui avait déjà été sanctionné à deux reprises, a commis des manquements rendant impossible son maintien dans l'entreprise, constitutifs d'une faute grave, et ce sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'absence du salarié a désorganisé le magasin. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] était fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Sur les autres demandes M. [V] succombant à la présente instance, en supportera les dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens d'appel LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail de licencier un saarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
6032a723b6157f1f1ae02aa0
Données disponibles
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- Résumé officiel
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