Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 13 décembre 2017
- ECLI
- 6032a723b6157f1f1ae02aad
- Date
- 13 décembre 2017
- Condamnation
- 2 795 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 13 Décembre 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01510 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/001735 APPELANTE Madame [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (14000) représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806 INTIMEE UGECAM ILE DE FRANCE - UNION POUR GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine SOMMÉ, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, président Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Catherine SOMMÉ, Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [Z] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012 par l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (UGECAMIF), au sein du centre de réadaptation professionnelle (CRP) d'[Localité 4], en qualité de conseiller en économie sociale et familiale, niveau 5 A, coefficient 255, moyennant une rémunération annuelle brute de 27 950 €, portée à 28 858,34 € pour 39 heures par semaine par avenant du 1er octobre 2013. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2 094,61 € brut. La relation de travail est régie par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. Par lettre du 18 décembre 2013, Mme [Z] a sollicité un changement de classification, demandant le bénéfice du niveau 5 B, ce que l'employeur lui a refusé par lettre du 18 février 2014. Le 28 mars 2014, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à se voir appliquer le niveau 5 B et le coefficient de qualification 285 de la convention collective applicable, et à obtenir paiement d'un rappel de salaires. Mme [Z] a fait l'objet d'arrêts de travail le 27 juin 2014, puis du 4 au 18 juillet 2014. Après avoir été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail le 8 août 2014, Mme [Z] a été à nouveau en arrêt de travail du 11 août au 11 septembre 2014. Par lettre du 8 juillet 2014, l'UGECAMIF a notifié à Mme [Z] un avertissement, lui reprochant un comportement inapproprié, vis-à-vis d'un stagiaire d'une part et de son supérieur hiérarchique d'autre part. Mme [Z] a contesté cet avertissement par lettre du 18 juillet suivant. Après avoir formulé une demande de mobilité interne, Mme [Z] a intégré la caisse d'allocations familiales (CAF) de Créteil en décembre 2014. Par jugement rendu le 14 janvier 2016, le conseil de prud'hommes, devant lequel la salariée a complété ses demandes salariales initiales en sollicitant l'annulation de l'avertissement du 8 juillet 2014 et le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, a : - annulé l'avertissement en date du 8 juillet 2014 ; - débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté l'UGECAMIF de sa demande reconventionnelle ; - condamné Mme [Z] aux éventuels dépens. Par déclaration du 26 janvier 2016, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 11 octobre 2017, Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avertissement du 8 juillet 2014 et débouté l'UGECAMIF de sa demande reconventionnelle ; - l'infirmer pour le surplus et : - juger que les fonctions occupées par la salariée correspondent au niveau 5 B de la convention collective, coefficient de qualification 285 ; - en conséquence, condamner l'UGECAMIF à lui verser les sommes de : * 6 216,21 € au titre des rappels de salaires pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 30 novembre 2014 ; * 621,62 € au titre des congés payés afférents ; * 523,22 € au titre du rappel sur les allocations de vacances pour les exercices 2012, 2013 et jusqu'au mois de novembre pour l'année 2014 ; - ordonner à l'UGECAMIF de lui remettre des bulletins de salaire conformes depuis le mois d'avril 2012 jusqu'au mois de novembre 2014 inclus et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; - condamner l'UGECAMIF à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ; - condamner l'UGECAMIF à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;et aux dépens. Reprenant oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier, l'UGECAMIF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement, et, le confirmant pour le surplus, de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la classification et et le rappel de salaires afférent Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de ce chef de demande, en faisant valoir que le niveau 5 B coefficient 285 dont elle demande le bénéfice correspond aux fonctions de conseiller en économie sociale et familiale, que la distinction faite par l'UGECAMIF, qui considère que le niveau 5 B est applicable aux seuls assistants sociaux, n'est pas justifiée dans la mesure où les fonctions exercées par ces derniers sont similaires à celles des conseillers en économie sociale et familiale. Elle relève en outre que l'un et l'autre de ces emplois sont systématiquement positionnés au niveau 5 B coefficient 285, que le CRP d'[Localité 4] a employé pour les mêmes fonctions tantôt une assistante sociale, tantôt une conseillère en économie sociale et familiale et que l'UGECAMIF a appliqué le coefficient 5 B pour des salariées recrutées en tant que conseillères en économie sociale et familiale, au nombre desquelles Mme [V], alors même que l'expérience professionnelle de celle-ci n'était pas plus importante que la sienne, l'expérience professionnelle n'étant pas en tout état de cause un critère pertinent pour le choix du niveau. Elle ajoute que les dispositions de la convention collective applicable ne permettent pas de différencier les deux emplois concernés et par conséquent d'attribuer à l'un le coefficient 5 A et à l'autre le coefficient 5 B, et que le niveau de formation pour accéder à l'emploi d'assistant social n'est pas supérieur, étant observé au surplus que les diplômes permettant d'accéder à l'un et l'autre des emplois ont été harmonisés en 2009. L'UGECAMIF demande la confirmation du jugement entrepris en soutenant que les assistants sociaux et les conseillers en économie sociale et familiale ne sont pas repérés dans la grille de classification, qu'ils relèvent de la grille des employés et cadres qui comportent différents niveaux, dont les niveaux 5 A et 5 B, que ces niveaux, dont les définitions conventionnelles sont quasiment identiques, peuvent donc être attribués par l'employeur en fonction de critères objectifs que sont la formation, la compétence et l'expérience du salarié. L'UGECAMIF fait valoir que les métiers de conseiller en économie sociale et familiale et d'assistant social présentent des différences, que la formation est également différente, l'harmonisation des diplômes ne datant que de 2009, que les assistantes sociales au sein de l'UGECAMIF ne remplissent pas les mêmes missions que les conseillères en économie sociale et familiale. L'UGECAMIF souligne que Mme [Z], qui s'est vu délivrer son diplôme en octobre 2009, n'a pas suivi la formation rénovée du conseiller en économie sociale et familiale qui n'est pas du même niveau, qu'elle n'avait aucune expérience dans ce métier avant son embauche par l'UGECAMIF, de sorte que l'attribution du niveau 5 A était parfaitement justifiée, qu'à cet égard Mme [V] recrutée au niveau 5 B bénéficiait déjà d'une expérience dans ce métier. Elle observe également que l'attribution du niveau 5 B à des conseillers en économie sociale et familiale par d'autres organismes de sécurité sociale, qui sont des entités juridiques distinctes, lui est inopposable. Le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, annexé à la convention collective applicable, dispose en son article 2 : « Les emplois exercés par le personnel des organismes de sécurité sociale du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements sont classés sur 12 niveaux de qualification établis sur la base des critères suivants : - contenu des activités des différentes branches de l'institution correspondant aux missions actuelles et futures des organismes, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication ; - connaissances requises correspondant à l'activité à exercer, pour l'accès à un niveau, justifiées par la formation continue ou l'expérience professionnelle, validée dans le cadre d'un parcours professionnel qualifiant ». L'annexe 1 de ce protocole, qui définit les niveaux de qualifications des emplois, précise, pour chaque niveau, le contenu des activités d'une part, la formation et l'expérience attendues d'autre part. Pour les niveaux 5 A et 5 B, le contenu des activités est le suivant : * niveau 5 A : Activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent : - la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant : . soit à un domaine spécifique ; . soit à l'encadrement direct d'unité(s) de travail. * niveau 5 B : Activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent : - la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant, soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail. Les conditions d'accès à l'un et l'autre de ces niveaux sont les suivantes : « La fonction exige les connaissances du niveau II de l'Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne, soit par l'expérience professionnelle validée ». Au vu des fiches de métiers établies par la direction générale de la cohésion sociale, l'assistant de service social intervient auprès de personnes confrontées à des difficultés économiques, d'insertion, familiales, de santé, ou de logement, et les accueille, soutient, oriente et accompagne la construction de projets, alors que le conseiller en économie sociale et familiale intervient auprès de personnes en situation de précarité, ou ayant des difficultés financières, d'accès au logement, de surendettement, ou de chômage, et aide les publics concernés à accéder à leurs droits et prévenir/gérer leurs difficultés de la vie quotidienne. Les emplois d'assistant social et de conseiller en économie sociale et familiale ne figurent pas dans la liste des emplois référencés dans la grille de classification. Ainsi le texte conventionnel ne précise pas de quel niveau ils relèvent. Compte tenu de cette absence de référence explicite à un niveau déterminé dans la convention collective, l'employeur n'est pas tenu de classer ces emplois, certes proches mais dont les missions ne sont pas identiques, au même niveau, et peut opérer le classement conventionnel de ses salariés en tenant compte notamment des critères de formation et d'expérience professionnelle de ceux-ci. En conséquence Mme [Z] ne peut se prévaloir de ce que des assistants sociaux sont classés au niveau 5 B pour réclamer le bénéfice de cette classification, étant souligné au demeurant qu'elle ne justifie pas exercer les missions d'un assistant social. Par ailleurs il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] n'avait pas d'expérience professionnelle en tant que conseillère en économie sociale et familiale lorsqu'elle a été engagée par l'UGECAMIF, alors que Mme [V], à laquelle elle se compare, avait une expérience dans cet emploi lorsqu'elle a été engagée comme conseillère en économie sociale et familiale, ce qui constitue un élément objectif et pertinent justifiant qu'elle ait été classée au niveau 5 B lors de son embauche par l'UGECAMIF, à la différence de Mme [Z] qui occupait auparavant un emploi de technicienne en action sociale, de niveau inférieur à celui de conseiller en économie sociale et familiale. Enfin la salariée est mal fondée à invoquer le classement au niveau 5 B de conseillers en économie sociale et familiale par d'autres organismes de sécurité sociale, tels que la CAF de l'Eure et Loir ou la CAF de la Haute-Loire, qui sont en effet des entités juridiques distinctes de l'UGECAMIF. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de classification au niveau 5 B et de rappel de salaires afférents. Sur l'avertissement du 8 juillet 2014 Le 8 juillet 2014, Mme [Z] s'est vu notifier un avertissement en raison de son comportement inapproprié vis à vis d'une part d'un stagiaire, d'autre part de son supérieur hiérarchique. Plus précisément il lui est reproché d'avoir refusé, le 16 mai 2014, d'aider un stagiaire à remplir un formulaire de demande de logement, alors que l'intéressé avait des difficultés à l'écrit en français, et, le 19 mai 2014, d'avoir tenu des propos irrespectueux à l'égard de M. [H] [O], son supérieur hiérarchique, en ayant, après avoir omis de lui dire bonjour en passant devant lui, répondu à ce dernier, qui lui rappelait par courriel les règles de politesse, dans les termes suivants : « Pouvez-vous me regarder en face et me confirmer que je ne vous ai pas dit bonjour ce matin ' ». Le fait pour Mme [Z] d'avoir refusé d'aider un stagiaire, M. [J] [H], à remplir un formulaire de demande de logement n'est pas contesté par la salariée, qui indique que ses fonctions consistaient à « rendre les stagiaires autonomes » et qu'elle a expliqué à l'intéressé comment remplir ledit formulaire. Cependant cette explication est insuffisante à justifier l'attitude de la salariée vis à vis de M. [H], alors même que le niveau de français de celui-ci ne lui permettait pas de compléter seul sa demande de logement, ainsi qu'en atteste Mme [K] [J], responsable de service pédagogique, dont le témoignage n'est pas utilement contesté. Quant au second grief, le ton employé par Mme [Z] dans son courriel du 19 mai 2014 à l'égard de son supérieur hiérarchique, est effectivement inapproprié, l'intéressée pouvant, à supposer que le reproche qui lui avait été fait par M. [O] de ne pas le saluer ou exprimer des formules de politesse à son égard comme à d'autres membres du personnel, ne soit pas fondé, répondre en d'autres termes qu'elle ne l'a fait. Cependant ces griefs ne justifient pas l'avertissement prononcé, au demeurant près deux mois après les faits, en l'absence de mise en garde antérieure et au regard de leur caractère relativement bénin. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 8 juillet 2014. Sur le harcèlement moral Mme [Z] demande l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en soutenant que celui-ci est caractérisé par la dégradation de ses conditions de travail consécutives à sa demande de changement de niveau conventionnel et à sa saisine de la juridiction prud'homale. Elle invoque : - le courriel de M. [O] en date du 19 mai 2014 lui reprochant de manière injustifiée de ne pas respecter les règles de politesse à son égard et vis à vis de la directrice du CRP d'[Localité 4], ainsi que l'avertissement qui a suivi ; - la surveillance accrue dont elle a fait l'objet à partir du 20 mai 2014 ; - ses échanges avec M. [O] fin mai 2014 aux termes desquels ce dernier l'a menacée après qu'elle ait répondu qu'elle n'avait pas eu le temps de faire le travail demandé ; - sa mise à l'écart se manifestant par l'absence de convocation à des réunions ou d'information de l'annulation d'une réunion et le défaut de renouvellement de son accès à l'outil professionnel CAFPRO ; - les objectifs irréalisables et hors périmètre de son activité qui lui ont été fixés en juin 2014 ; - le refus opposé à ses demandes de formation ; - la dégradation de son état de santé ayant donné lieu à une inaptitude temporaire le 8 août 2014 ; - le fait de lui avoir reproché des absences les 12 et 15 septembre 2014 alors qu'elle était en congés, validés par son supérieur hiérarchique ; - le retrait d'une partie de ses tâches le 18 septembre 2014, lesquelles ne lui ont été réattribuées, à sa demande, que le 23 septembre suivant ; - la réaction tardive de l'employeur, qui bien qu'informée de la dégradation de ses conditions de travail par lettre reçue le 30 mai 2014, n'a diligenté une enquête qu'après l'audience de conciliation du 10 septembre 2014. En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'avertissement du 8 juillet 2014 a été annulé, mais seulement en raison de son caractère disproportionné puisque les faits reprochés ont été jugés établis ; les remarques faites à l'égard de Mme [Z] préalablement à cet avertissement n'ont aucun caractère désobligeant ou humiliant contrairement à ce qu'elle soutient. Il n'est pas davantage établi à la lecture des courriels versés aux débats que la salariée ait fait l'objet de telles remarques dans d'autres circonstances. La « surveillance accrue » invoquée n'est établie par aucune pièce, le fait pour M. [O], en sa qualité de coordinateur insertion et de supérieur hiérarchique de Mme [Z] de suivre le travail de celle-ci ne traduisant que la mise en oeuvre de sa mission d'encadrement d'une salariée, rencontrant par ailleurs des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, comme en atteste Mme [B] [Y], assistante de formation au CRP d'[Localité 4] de novembre 2013 à fin juillet 2014, aux termes d'une attestation circonstanciée relatant que Mme [Z] n'accomplissait pas correctement ou avec retard les tâches qui lui étaient demandées. Concernant la teneur des propos de M. [O] à l'égard de Mme [Z] à la fin du mois de mai 2014, il ressort des écritures de la salariée, d'un courriel de M. [O] adressée à Mme [T] [I], directrice du CRP d'[Localité 4], et de la lettre adressée par cette dernière le 7 juillet 2014 au conseil de la salariée, que M. [O], alors qu'il avait réclamé en vain à Mme [Z] la rédaction d'un courrier pour une stagiaire à destination de la banque afin que sa situation financière difficile soit traitée avec bienveillance, s'est adressé à Mme [Z] qui quittait le service, en ces termes : « lorsque votre responsable hiérachique direct vous demande quelque chose c'est vous qui décidez de faire ou de ne pas faire ' », puis après que la salariée lui ait répondu « ça attendra », lui a dit « Non Madame [Z] ça ne se passera pas comme ça », ce qui ne s'analyse pas comme une menace mais relève de l'exercice normal du pouvoir de direction du représentant de l'employeur, conduit à recadrer une salariée ne respectant pas ses instructions et s'adressant à lui de manière inappropriée. La mise à l'écart des réunions n'est pas davantage établie, dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [Z] n'était plus convoquée aux réunions, le seul fait que son nom ait été omis en copie dans un courriel adressé aux formateurs les informant qu'une réunion prévue le 24 juillet 2014, était avancée au 23 juillet, et à laquelle Mme [Z] a d'ailleurs assisté après que l'information lui ait bien été donnée, étant indifférent à cet égard. Au surplus il résulte des pièces produites que Mme [Z] a maintenu son organisation personnelle en continuant à fixer des rendez-vous aux stagiaires les lundis sans tenir compte de la nouvelle organisation mise en place par M. [O] ayant fixé une réunion de service chaque lundi après-midi, étant relevé qu'il n'est pas démontré qu'elle était contrainte de recevoir les stagiaires le même jour à la même heure, de sorte qu'elle ne peut reprocher à l'employeur de l'avoir tenue volontairement à l'écart. Mme [Z] soutient également que la directrice du CRP d'Aubervilliers n'a pas renvoyé signée la convention CAFPRO lui permettant un accès à distance, de sorte que cet accès ne lui a pas renouvelé en septembre 2014 mais seulement en décembre 2014. Cependant l'employeur produit un courriel de Mme [P] [U], assistante de direction, adressée à Mme [Z] le 25 septembre 2014, lui confirmant que sa demande de convention avec la CAF avait bien été adressée signée par Mme [I] le 15 septembre 2014, aucun élément ne permettant de douter de cette affirmation, de sorte qu'il n'est pas démontré que le retard de renouvellement de l'accès à l'outil CAFPRO soit imputable à l'employeur, étant rappelé par ailleurs que la salariée, suite à sa demande de mobilité interne, a quitté le CRP d'[Localité 4] le 13 novembre 2014 pour solder des congés avant d'intégrer les effectifs de la CAF de Créteil en décembre 2014. Le compte-rendu annuel d'entretien d'évaluation du 26 juin 2014 sur lequel Mme [Z] se fonde, ne permet nullement s'établir que les objectifs qui lui ont été fixés étaient irréalisables, mais confirme les difficultés de la salariée à accomplir à la fois son travail social et son travail administratif alors que l'ensemble de ces tâches relevait de ses fonctions. Le refus par l'employeur opposé aux demandes de formation de la salariée n'est pas établi. Il n'a pas été reproché à Mme [Z] d'avoir pris ses congés à l'issue de son arrêt de travail pour maladie le 11 septembre 2014, mais de ne pas en avoir informé son employeur, comme il ressort du courrier de Mme [I] en date du 24 septembre 2014 indiquant à la salariée « ... Nous sommes sans nouvelles de vous le 12 et le 15 septembre. Vous vous présentez à votre poste de travail le 16 septembre .. ; Madame votre arrêt de travail est intervenu avant la prise de vos congés, ceux-ci devaient certes être reportés, mais (vous) aviez l'obligation d'informer votre employeur avant toute prise de congés les 12 et 15 septembre ...». Il est exact que le 15 septembre 2014, dans l'attente de la visite de reprise prévue le 22 septembre 2014, l'employeur a demandé à la salariée de se limiter à l'exécution des tâches administratives, et que ses tâches sociales lui ont été réattribuées le 23 septembre 2014, à l'issue de l'avis d'aptitude émis la veille par le médecin du travail. La dégradation de l'état de santé de Mme [Z] est également établie au vu des arrêts de travail de l'intéressée, dans le contexte de la détérioration des relations de travail. Enfin l'employeur, informé des doléances de Mme [Z] à l'encontre de M. [O] par courrier de son avocat du 31 mai 2014, a diligenté une enquête au sein de l'établissement d'[Localité 4] en septembre 2014, ce qui ne peut être considéré comme tardif compte tenu de la période de congés d'été et de l'absence de la salariée durant le mois d'août. Au vu de ce qui précède, la limitation des tâches de la salariée pendant une semaine dans l'attente de la visite de reprise ainsi que la dégradation de l'état de santé de la salariée, seuls éléments matériellement établis, ne peuvent, pris dans leur ensemble laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [Z] qui succombe en son appel supportera les dépens. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; DIT n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
6032a723b6157f1f1ae02aad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA