Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 13 décembre 2017
- ECLI
- 6032a86135ebc6203d9a411a
- Date
- 13 décembre 2017
- Condamnation
- 99 965 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 16/05439 société RHONE FLUIDES C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 Juin 2016 RG : F 15/02075 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2017 APPELANTE : société RHONE FLUIDES [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [W] [X] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (69) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Président Didier PODEVIN, Conseiller Evelyne ALLAIS, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Décembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Suivant contrat à durée déterminée en date du 6 janvier 1994, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 1994, M. [W] [X] a été embauché par la société RHONE FLUIDES en qualité de plombier. Il a été promu technicien de maintenance chargé d'affaires en septembre 2003, et cadre en janvier 2006. La société RHONE FLUIDES a été reprise par le groupe AEGE le 25 novembre 2011 et le dirigeant de la société RHONE FLUIDES, M. [T] [A], a été remplacé par M. [U] [C]. M. [X] expose qu'il s'est vu confier la direction de la société RHONE FLUIDES et d'une petite filiale du groupe AEGE, la société ALTA FLUIDES SERVICES, dont il était associé, en janvier 2012, sans signature de contrat et sans augmentation de salaire, qu'à partir de janvier 2015, il a été peu à peu remplacé par M. [O] [Q], lui-même salarié de la société ELEG, filiale du groupe AEGE, et que l'employeur a multiplié les manquements contractuels et agissements déloyaux à son encontre. Par courrier en date du 12 mai 2015, M. [X] a donné sa démission. Par requête en date du 29 mai 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant, au dernier état de ses conclusions, de requalifier sa démission prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société RHONE FLUIDES à lui payer des rappels de salaire correspondant à sa reclassification, des rappels d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales et non-respect des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 16 juin 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit que les fonctions exercées par M. [W] [X] depuis la reprise en 2012 de la société RHONE FLUIDES par le groupe AEGE relèvent de la position C, niveau 2, coefficient 162 - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [X] s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société RHONE FLUIDES à verser à M. [W] [X] les sommes suivantes : 10.847,60 euros bruts à titre de rappel de salaire minimum conventionnel 1.084,76 euros bruts au titre des congés payés afférents 49.499,65 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l'exécution provisoire était de droit en ce qui concerne les condamnations à caractère salarial en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [X] à la somme de 4.975,84 euros - ordonné à la société RHONE FLUIDES le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à M. [W] [X] dans la limite de trois mois d'indemnités - débouté M. [X] du surplus de ses demandes - condamné la société RHONE FLUIDES aux dépens. La société RHONE FLUIDES a interjeté appel de ce jugement, le 12 juillet 2016. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société RHONE FLUIDES demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - d'infirmer le jugement pour le reste statuant à nouveau, - de débouter M. [X] de l'intégralité de sa demande -de le condamner aux dépens. Elle expose qu'à la suite de la reprise par le groupe AEGE, M. [T] [A], l'ancien dirigeant, a assuré une prestation d'accompagnement des nouveaux dirigeants pendant les exercices 2012 et 2013 et a proposé à M. [U] [C], le nouveau dirigeant, de confier les fonctions de directeur d'exploitation à M. [X], ce qu'a accepté ce dernier, qui a cependant souhaité que sa promotion ne soit pas officialisée, en raison de sa procédure de divorce en cours, de sorte que le titre de chargé d'affaires a été maintenu sur ses bulletins de paie, que M. [X] a rencontré des difficultés dans la réalisation des missions qui lui étaient confiées dès le début de l'année 2014, au moment où M. [A] se désengageait de son accompagnement, ce qui aurait pu justifier le licenciement de son salarié mais qu'elle a préféré le soutenir en mettant en oeuvre une organisation susceptible de l'aider, et que M. [Q], salarié de la société ELEG, a été détaché à cet effet. Elle fait valoir que M. [X] bénéficiait à sa demande d'une classification de chargé d'affaires, que sa rémunération correspondait au minimum conventionnel de la position C1 coefficient 130 et que cette classification correspondait en tous points à ses prérogatives. Elle soutient qu'elle n'a jamais imposé à M. [X] une modification de ses fonctions, qu'il n'a jamais été le dirigeant de la société et a toujours travaillé sous la tutelle d'un dirigeant, qu'il n'avait pas d'autonomie pour prendre les décisions relatives aux questions financières, aux sujets relevant de la stratégie de développement ou des ressources humaines et qu'il ne gérait que les affaires courantes. Elle affirme que, lorsqu'elle a fait venir M. [Q], de formation ingénieur INSA, pour soutenir M. [X], ce dernier a souhaité changer de fonctions pour se recentrer sur le commerce, avant de prétendre soudainement que ses fonctions auraient été modifiées, qu'il n'a jamais répondu favorablement à ses invitations à reprendre ses fonctions, démontrant ainsi qu'il avait la volonté de quitter l'entreprise, qu'il a ignoré l'avenant qu'elle lui avait adressé par courrier du 30 avril 2015 répondant en tous points à ses souhaits initiaux, qu'il ne saurait ainsi valablement lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, pas plus que d'avoir tenté de le soumettre à une procédure humiliante consistant en la négation de son autonomie et de directeur, puisqu'il n'a jamais été totalement autonome, ayant travaillé sous la tutelle de M. [A], puis de M. [C] et de M. [Q]. Elle s'oppose aux demandes de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, au motif qu'elles ne sont étayées par aucun élément objectif susceptible de démontrer la réalité du décompte réalisé et que ses agendas démontrent l'absence d'une surcharge de travail qui aurait nécessité la réalisation d'heures supplémentaires. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [W] [X] demande à la cour : - de requalifier sa démission prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - de condamner la société RHONE FLUIDES à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire minimum conventionnel : 10.847,60 euros bruts congés afférents : 1.084,76 euros bruts rappel d'heures supplémentaires : 29.013,56 euros bruts congés afférents : 2.901,35 euros bruts dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales : 13.600 euros nets dommages et intérêts pour privation des contreparties obligatoires en repos : 17.854,72 euros nets indemnité pour travail dissimulé : 28.022,64 euros nets indemnité de licenciement : 49.999,65 euros nets à titre principal, 46.461,51 euros nets à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 15.000 euros nets dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 96.000 euros nets article 700 du code de procédure civile : 10.000 euros. Il soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles rendant obligatoire un écrit en ce qui concerne la modification du contrat de travail, qu'il était reconnu comme directeur en interne et en externe, sauf sur sa fiche de paie et son contrat, qu'il exerçait pleinement ses attributions de directeur, que le positionnement de M. [Q] dans la société RHONE FLUIDES le plaçait comme son subalterne, en qualité de responsable des projets, qu'il a bien été remplacé par M. [Q], que ce dernier a signé des documents en qualité de directeur, a recruté seul un nouveau responsable d'exploitation, a rétrogradé le précédent responsable d'exploitation, M. [U], jugé trop proche de lui, que l'employeur lui a signifié sa complète mise sous tutelle par courriel du 11 mai 2015, qu'il s'agit d'une rétrogradation sans motif ni procédure et que cette modification brutale de ses attributions est constitutive à la fois d'une modification unilatérale du contrat et d'un agissement déloyal, justifiant que sa démission produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il explique qu'une fois son contrat de travail modifié unilatéralement et le lien de confiance brisé, l'employeur n'a eu de cesse que de lui proposer des avenants, que, tout en lui offrant de reprendre son poste de directeur, il maintenait M. [Q] à ce poste de directeur qu'il n'avait jamais cessé d'occuper et que ces propositions d'avenant induisaient des modifications de ses fonctions et entérinaient un niveau de classification et un salaire qui ne correspondaient pas à ceux d'un directeur , qu'elles étaient inacceptables, que le poste de directeur d'exploitation n'avait jamais été évoqué par les parties avant ce courrier du 30 avril 2015, ni verbalement, ni sur le moindre document contractuel, mail ou organigramme et que sa mise à l'écart s'est matérialisée par la non remise des clefs de l'entreprise, qui avaient été changées pendant ses congés. Il demande à bénéficier de la classification C2 coefficient 162 qui correspond aux fonctions de directeur qu'il exerçait avant leur modification unilatérale. Il affirme qu'il apporte les éléments permettant d'étayer sa demande d'heures supplémentaires, faisant observer que la direction d'une entreprise de plus de 30 collaborateurs ne se fait pas en 38 heures hebdomadaires de travail, qu'il n'aurait pas connu son évolution de carrière s'il n'avait pas été un travailleur acharné et dévoué et qu'en 20 ans de maison, à l'exception de 2015, il a eu deux arrêts maladie, dont le dernier en 2004. Il ajoute qu'il a nécessairement subi un préjudice en raison du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et que, de même, la rétrogradation de fait qu'il a subie lui a nécessairement causé un préjudice distinct de celui généré par la rupture du contrat. SUR CE : Sur la rupture du contrat de travail La prise d'acte produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, soit à l'inverse, d'une démission. La preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié. M. [X] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 novembre 1994 pour un emploi de plombier-ouvrier professionnel complété par un avenant en date du 1er septembre 2003 modifiant son emploi de conducteur de travaux en emploi de technicien de maintenance chargé d'affaire, position VI coefficient 860 pour 151,67 heures par mois (horaire de la société : 38 heures par semaine, soit 164,67 heures par mois) Ses bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2009 portent la mention chargé d'affaire cadre B2 catégorie 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2015, M. [W] [X] a écrit à la société RHONE FLUIDES en ces termes : 'Votre attitude pour le moins déstabilisante de ces dernières semaines et de ces derniers jours me contraint à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et à vous donner ma démission. Cette mesure extrême est le résultat direct de votre attitude et de votre obstination à modifier mon contrat de travail : tantôt directeur d'affaires, tantôt directeur d'exploitation, mais plus jamais directeur tout court, tant il est vrai que votre dernière proposition d'un poste de directeur d'exploitation sous surveillance étroite pour ne pas dire sous tutelle n'avait rien de loyal, à fortiori avec l'embauche concomittante d'un responsable d'exploitation sur lequel je n'ai pas eu mon mot à dire, en la personne de [L] [M]. En outre, le fait qu'il ne soit plus question de mes responsabilités au sein d'ALTA FLUIDES SERVICES ne fait que confirmer votre volonté de me déclasser en réduisant mes fonctions. Votre refus également de régulariser ma situation salariale en me reconnaissant le coefficient adéquat ne fait que renforcer ma décision. Vos tentatives de justification relatives à mon divorce sont incohérentes et inopérantes. Votre marque de défiance et votre déloyauté sont encore matérialisées par le changement des serrures de l'entreprise pendant mes congés, ce dont je me suis aperçu lundi matin, sans bien sûr qu'un nouveau trousseau ne m'ait été remis ni proposé. Ceci rompt évidemment tout vestige de confiance qui pouvait encore subsister et renforce encore ma décision. Je regrette enfin, quoique ne pouvant le prouver, votre double discours consistant par exemple à me demander par écrit un compte-rendu hebdomadaire et par oral un compte-rendu heure par heure de mon activité, pour aussitôt jouer les étonnés et feindre la surprise lorsque je vous adresse mon premier compte-rendu heure par heure de mon activité .Une telle duplicité en dit long sur la sincérité de vos derniers écrits dans le cadre desquels vous affichez une prétendue volonté d'apaisement et m'empêche évidemment d'envisager mon avenir dans l'entreprise. En toute loyauté à l'entreprise au sein de laquelle j'ai vu se succéder 3 patrons, j'exécuterai tant bien que mal mon préavis de 3 mois qui démarrera donc à compter de la première présentation du présent courrier. Je vous prie, Monsieur, d'agréer mes salutations distinguées.' Ce courrier avait été précédé d'un courriel daté du 8 avril 2015, dans lequel M. [X] faisait valoir à son employeur, d'une part que son poste contractuel tel que repris sur ses bulletins de paie était, depuis plusieurs années, en inadéquation avec les fonctions de directeur qu'il occupait réellement, ce qui lui causait un préjudice en termes de salaire, d'autre part que la société RHONE FLUIDES avait tiré parti de ce flou juridique entourant ses fonctions pour modifier radicalement lesdites fonctions en le remplaçant de facto par M. [O] [Q] qui avait repris ses fonctions depuis janvier 2015 alors même qu'il était salarié de la société ELEG. M. [X] explique qu'après avoir, par courriel du 5 février 2015, demandé un rendez-vous à son employeur afin de discuter de leur collaboration, au regard du contexte ci-dessus décrit, il lui a été annoncé au cours d'un déplacement à PARIS qu'il devenait directeur commercial et était invité à aller occuper un bureau à VENISSIEUX puis que, lors d'une réunion tenue le 13 mars 2015, il a dû présenter à l'ensemble du personnel de RHONE FLUIDES et acter publiquement de son déclassement et de son remplacement par M. [Q], après avoir été critiqué sur son travail de directeur par M. [U] [C]. La société RHONE FLUIDES affirme dans sa réponse à M. [X] en date du 15 avril 2015 que c'est à la demande de celui-ci qui ne voulait pas que la mention de son nouvel emploi figure sur ses bulletins de salaire en raison de sa procédure de divorce, que sa promotion n'a pas été officialisée, ni contractualisée et qu'il avait accepté ses fonctions de directeur qui correspondent parfaitement à la réalité. Dans le même courrier, elle se déclare disposée à ce que M. [X] reprenne 'dès aujourd'hui ses fonctions de directeur' tout en lui rappelant que sa rémunération est en parfaite adéquation avec son poste de directeur de la société RHONE FLUIDES. La société RHONE FLUIDES admet donc qu'à compter de novembre 2011, même s'il bénéficiait de l'accompagnement de M. [A], M. [X] était le directeur de la société, tout en affirmant qu'il n'a pas droit à la rémunération d'un directeur car son action à la tête de la société s'est soldée par des pertes en fin d'exercice et 'qu'il est déloyal et inopportun de sa part qu'à l'issue de ses piètres performances en qualité de directeur de la société, il tente de faire pression sur la direction pour obtenir une somme d'argent dans le cadre d'un éventuel départ.' La société RHONE FLUIDES ajoute que, de toutes façons, M. [X] était cantonné à un rôle de directeur d'exploitation, les sujets financiers et stratégiques de la société étant conservés par M. [C] et qu'à compter de janvier 2014, M. [A] ayant cessé sa mission d'accompagnement, il agissait sous la tutelle directe de M. [C], dans une organisation ne lui donnant plus d'autonomie Elle produit les documents fiscaux des exercices 2013 et 2014, faisant apparaître un bénéfice de 148.105 euros en 2013 ( au lieu de 178.898 euros pour l'exercice précédent de 2012) et un bénéfice de 1.411 euros en 2014. Elle s'appuie sur une attestation de M. [T] [A], en date du 15 février 2016, lequel déclare qu'en 2012 et 2013, il a activement participé au bon résultat des deux entreprises grâce à la continuité de ses relations commerciales, que, durant cette période, il a essayé, mais en vain, de convaincre [W] [X] de s'enrichir techniquement avec lui, de s'intéresser techniquement et administrativement à la marche de ses entreprises, qu'il n'a malheureusement pas voulu s'abaisser à ce genre de choses prétextant que ses collaborateurs étaient là pour ça, que cette attitude s'est amplifiée jusqu'à mi 2014, date à laquelle il l'a informé de la fin de sa collaboration, que les résultats des entreprises se dégradant très rapidement, une ambiance délétère s'est établie à partir de la fin 2013, qu'il (M. [X]) a alors établi des clans, demandé à un chargé d'affaire de contrôler les chantiers des autres chargés d'affaire, qu'il (M. [A]) lui a fait part de son désaccord sur ces méthodes, mais que, n'ayant plus aucune possibilité de le faire changer, il a préféré ne plus collaborer avec ces entreprises, qu'il a été très déçu de son attitude, raison des mauvais résultats. La société RHONE FLUIDES verse aux débats des factures mensuelles de prestations de service adressées par une société BEAUVERSANT CONSEILS à la société AEGE, de janvier 2013 à mai 2014, le détail des prestations effectuées et leur bénéficiaire n'étant pas précisés. Ces éléments ne sont pas suffisants, d'une part pour constituer la preuve d'une dégradation de la situation financière et économique de la société, M. [X] exposant de son côté que le chiffre d'affaires a augmenté régulièrement puisqu'il est passé de 4 millions d'euros en 2011à 5,5 millions en 2012, 5,7 millions en 2013 et 6,65 millions d'euros en 2014, et que la société RHONE FLUIDES devait payer une redevance élevée au groupe AEGE au titre des frais de gestion du groupe, d'autre part pour déterminer que la situation de la société serait la conséquence d'une mauvaise gestion de M. [X] alors que la société indique qu'il n'avait aucun rôle financier et stratégique, ni autonomie d'action, gérant tout au plus les affaires courantes, de sorte qu'on ne comprend pas pour quelle raison, dans ce cas, il serait responsable des mauvais résultats ou des difficultés allégués. M. [X] démontre quant à lui que, depuis novembre 2011, il exerçait une véritable fonction de directeur, au sens de la convention collective du bâtiment et des travaux publics qui classe à la position C les cadres 2ème échelon dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes. Il produit à cet effet des documents ([C] [G]), quatre contrats de travail de cadres datés de novembre 2012, janvier et juillet 2013, juillet 2014, une convocation à un entretien préalable au licenciement (14 novembre 2012) une lettre de licenciement (22 février 2013) un courrier d'avertissement (15 avril 2014), une note de service du 12 octobre 2012, tous signés par lui en qualité de directeur de la société, les délégations de pouvoir qui lui ont été consenties par M. [U] [C], Président de la société RHONE FLUIDES pour les années 2012 à 2015, en vertu desquelles il 'habilitait et donnait pouvoir à M. [W] [X], directeur, pour parapher et signer toutes les pièces constituant candidatures et offres pour tous appels d'offres en marchés privés et/ou publics' un organigramme 'modèle plan' faisant figurer en haut M. [X], directeur, dix salariés (assistante administrative, contrôleur de gestion, comptable, conducteurs de travaux, chargés d'affaires) dont M. [Q], rattachés à lui, tandis que le registre du personnel compte une trentaine de personnes, une attestation de M. [V] indiquant que lorsque M. [A], l'ancien patron, a vendu l'entreprise au groupe de PARIS, M. [X] a été promu à la tête de l'entreprise, une attestation de M. [U], conducteur de travaux, selon laquelle M. [X] a pris la responsabilité de directeur de RHONE FLUIDES après le rachat de la société par le groupe AEGE, une attestation de Mme [O] qui déclare qu'elle a retravaillé pour la société RHONE FLUIDES du 1er mai au 31 octobre 2014 quand M. [X] en était devenu le patron, l'attestation de M. [O] qui indique que M. [X] a été nommé directeur en janvier 2012 à la suite du départ en retraite de M. [A], un article du journal CHAUD FROID PERFORMANCE daté de novembre 2014 écrivant que la société RHONE FLUIDES est dirigée par M. [X]. Les échanges de courriels versés aux débats par la société RHONE FLUIDES, relatant des discussions, des consultations et des interrogations réciproques de M. [C] et de M. [X] à propos d'un projet intéressant l'entreprise (mars et avril 2014), la demande d'un document dans le cadre d'un marché (mai 2013), une question juridique concernant un contrat (octobre 2013) et une demande de vérification du suivi des commandes démontrent que M. [X] avait des attributions importantes et que c'est en tant que responsable qu'il traitait avec le président, M. [C]. Le fait que les certifications soient adressées au président de la société, responsable légal, ne contredit pas non plus la réalité des fonctions de direction exercées par M. [X]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les conseil de prud'hommes a dit que M. [X] disposait d'une large autonomie dans tous les domaines de gestion de l'entreprise et qu'il relevait de la position C, niveau 2, coefficient 162. La société RHONE FLUIDES conteste avoir imposé à M. [X] une modification de ses fonctions, en faisant valoir qu'après le départ de M. [A], la situation de la société s'est dégradée, si bien que M. [X] a souhaité faire appel à M. [Q] pour lui confier la direction d'exploitation, lui-même désirant se recentrer sur la direction des marchés à bons de commande et de sorte que c'est à sa demande qu'elle lui a confié la direction commerciale. Or, M. [X] démontre qu'à compter du début de l'année 2015, M. [O] [Q], lequel figure sur l'organigramme de la société ELEG comme responsable activités tous fluides, et qui se trouvait sous son autorité dans l'organigramme visé ci-dessus, l'a remplacé dans sa fonction de directeur, qu'il a reçu de M. [U] [C] la délégation de pouvoirs suivante, en date du 16 mars 2015 : 'habilite et donne pouvoir à M. [O] [Q], directeur, pour parapher et signer toutes les pièces constituant candidatures et offres pour tous appels d'offres en marchés privés et/ou publics', qu'après la réunion du 13 mars 2015, il a dû abandonner ses fonctions de directeur et changer de bureau (attestations de M. [U] et de M. [V]), qu'une note de service de la direction à l'ensemble du personnel, datée du 10 avril 2015, est signée par M. [O] [Q], directeur, que, par courrier en date du 15 avril 2015, la société RHONE FLUIDES a écrit à M. [X] qu'elle était disposée à ce qu'il reprenne 'dès aujourd'hui ses fonctions de directeur', tandis que la fiche LINKED IN de M. [Q] précise qu'il est directeur de la société RHONE FLUIDES depuis janvier 2015. Les deux contrats de sous-traitance datés du 8 avril et du 14 avril 2015 produits par la société RHONE FLUIDES sont signés par M. [X] représentant la société RHONE FLUIDES comme chargé d'affaires et non plus comme directeur. Ainsi, M. [X] établit qu'il a subi à compter de janvier 2015 un déclassement constitutif d'une modification de son contrat de travail, sans que cette modification ait fait l'objet d'un contrat écrit, en contravention avec les dispositions de la convention collective qui prévoit que toute proposition de modification du contrat de travail devra être notifiée par écrit et qu'en cas de refus et si l'employeur décide de procéder au licenciement du cadre, il devra en justifier le motif réel et sérieux, et sans qu'elle ait été préalablement acceptée par lui. Les énonciations contenues au projet d'avenant au contrat de travail à durée indéterminée envoyé à M. [X] par courrier en date du 30 avril 2015 selon lesquelles celui-ci occupe les fonctions de directeur d'exploitation de la socité RHONE FLUIDES depuis le 1er janvier 2012, les fonctions ainsi que les conditions y afférentes ayant été acceptées par lui sans pour autant être formalisées aux termes d'un avenant écrit, sont contraires à la réalité des fonctions de directeur exercées par M. [X] depuis le 1er janvier 2012, tandis que M. [X], dans ses courriers, a expressément refusé les fonctions de directeur d'affaires qualification B2 catégorie 2 coefficient 120 qui, aux termes du projet d'avenant, auraient été conformes aux souhaits récemment exprimés par lui et que les parties auraient convenu de formaliser. Enfin, dans un courriel en date du 11 mai 2015, l'employeur informe M. [X], qui vient d'exercer pendant trois ans la fonction de directeur de la société, que la dite société s'oppose à la rupture conventionnelle souhaitée par lui, que l'entreprise a besoin de lui, qu'elle a mis en place un soutien nécessitant qu'elle ait une vision très précise de son activité, de sorte qu'elle fera un point hebdomadaire chaque vendredi afin de lui indiquer les actions correctives qu'il devra éventuellement mener, ce qui l'obligera à lui communiquer chaque semaine son programme de travail afin qu'elle puisse faire un bilan chaque fin de semaine, que, quand elle constatera qu'il est prêt pour diriger l'exploitation, elle pourra alors alléger l'organisation actuelle, les termes de cette instruction ayant un caractère humiliant, comme le fait observer M. [X], et étant au surplus contradictoires avec l'affirmation selon laquelle sa présence est indispensable à la société. Les manquements graves de l'employeur à ses obligations sont en conséquence constitués, si bien qu'il convient de confirmer le jugement qui a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié était justifiée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société RHONE FLUIDES à payer à M. [X] la somme de 49.499, 65 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme brute, sur la base du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficent 162, soit 4.975,84 euros bruts, et la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, après avoir exactement apprécié le préjudice subi par M. [X] qui avait 21 ans et 7 mois d'ancienneté dans l'entreprise, était âgé de 44 ans lors de la rupture du contrat et a perdu le bénéfice de sa progression professionnelle, même s'il a retrouvé rapidement un emploi pour un salaire équivalent à celui qu'il percevait dans la société RHONE FLUIDES, mais à un statut d'agent de maîtrise et non plus de cadre. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Les fautes commises par l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ayant été sanctionnées par la requalification de la prise d'acte de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [X] de ce chef, la demande de dommages et intérêts supplémentaires fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ladite demande. Sur la demande de rappel de salaires à la suite de la reclassification Le conseil de prud'hommes a calculé la différence entre le salaire minimum que M. [X] aurait dû percevoir pour un positionnement C2 coefficient 162 et celui qu'il a réellement perçu, sur la période de mai 2012 à juillet 2015, et il a condamné la société RHONE FLUIDES à payer à M. [X] la somme de 10.847,60 euros bruts à titre de rappel de salaires et la somme de 1.084,76 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point, lesquelles ne sont pas critiquées par M. [X]. Sur les heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Le deuxième alinéa de cet article précise qu' au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande , le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande formée à ce titre par M. [X] au motif que M. [X] disposant d'une totale autonomie et d'une totale liberté d'organisation de son activité du fait de sa fonction, aucun des éléments communiqués ne permettait de déterminer l'horaire réellement travaillé, qu'il ne pouvait être démontré qu'il vaquait durant la journée exclusivement pour le compte de la société RHONE FLUIDES, d'autant qu'il ne contestait pas avoir des contraintes familiales, et que, durant son activité, il n'avait à aucun moment fait état auprès de son employeur d'une éventuelle surcharge de travail qui aurait pu démontrer un besoin de réalisation d'heures supplémentaires. Les bulletins de salaire de M. [X] à compter du 1er janvier 2012 mentionnent 151,67 heure de travail et 13 heures supplémentaires, soit un total de 164,67 heures travaillées par mois (38 heures par semaine). M. [X] soutient que son temps de travail était bien plus important que 38 heures par semaine et que, certes, ses responsabilités de directeur lui laissaient de l'autonomie, mais que l'employeur aurait dû en tirer les conséquences en lui payant le salaire adéquat ou au moins lui proposer un forfait-jours, puisque les cadres placés sous sa responsabilité bénéficiaient, eux, d'un forfait annuel en jours. Il verse aux débats des attestations rédigées par des salariés de l'entreprise ( M. [U], Mme [O], M. [V]) et des clients (M. [I], M. [E]) dont il ressort qu'il arrivait très tôt le matin dans l'entreprise et finissait tard le soir, qu'il travaillait énormément et qu'il était disponible à toute heure. Il explique qu'il a tenté de reconstituer ses heures jour par jour pour la période non prescrite de mai 2012 à avril 2015 et produit à cette fin ses relevés de péage, le justificatif des heures d'envoi des mails, des heures de modification et de création des fichiers informatiques et la copie de ses agendas. Il précise que, lorsqu'aucun de ces éléments ne permet de déterminer la période travaillée, il a retenu par défaut l'horaire de l'entreprise, soit de 7 heures 30 à 12 heures, de 13 heures à 17 heures du lundi au jeudi, et de 7 heures 30 à 11 heures 30 le vendredi, qu'il a décompté pour chaque jour travaillé une pause d'une heure, sauf s'il est justifié par l'envoi d'un mail qu'il a travaillé entre 12 heures et 13 heures, et sauf pour les repas professionnels pris avec des clients, prospects, fournisseurs et qu'il a déduit systématiquement une heure par semaine, dans la limite de 38 heures, en raison de l'autonomie qui était la sienne en sa qualité de directeur, pour tenir compte d'éventuels rendez-vous personnels. De son côté, l'employeur considère que les copies des agendas fournies par M. [X] ne sont pas de nature à fonder ses demandes de rappel de salaires car elles ne sont étayées par aucun élément objectif , que ces agendas démontrent l'absence de toute surcharge de travail qui aurait démontré la nécessaire réalisation d'heures supplémentaires et il se fonde sur le témoignage de M. [T] [A] qui affirme dans son attestation que 'suite à la séparation d'avec son épouse, M. [X] gardait ses enfants une semaine sur deux, ses journées de travail commençaient à 9 heures pour s'achever à 16heures30.' Or, les éléments produits par M. [X] sont précis et permettent d'étayer sa demande, tandis que l'employeur ne produit pas d'élément autre que l'attestation générale ci-dessus qui n'est corroborée par aucun document venant contredire les pièces justificatives du décompte d'heures effectuées par le salarié. Les quatre tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires dressés par M. [X] font apparaître : - 388,26 heures supplémentaires en 2012, soit 8 heures supplémentaires en moyenne par semaine (388,26/48 semaines) en tenant compte de quatre semaines de congés payés, l'année n'étant pas complète - 351,56 heures supplémentaires en 2013, soit 7,48 heures supplémentaires en moyenne par semaine en tenant compte de cinq semaines de congés payés (351,56/47) - 431,82 heures supplémentaires en 2014, soit 9,18 heures supplémentaires en moyenne par semaine (431,82/47) - 207,50 heures supplémentaires en 2015, soit 6,48 heures supplémentaires en moyenne par semainesur la base de 32 semaines de travail (incluant le préavis et quatre semaines de congés payés) total : 1.379,14 heures. Un tableau récapitulatif des heures supplémentaires de mai 2012 à avril 2015 reprend la différence entre les heures supplémentaires effectuées et les heures supplémentaires payées, mois par mois, aboutissant à un rappel total pour la période de 29.013, 56 euros bruts. Ce mode de calcul n'est pas critiqué par la société RHONE FLUIDES, de sorte qu'il y a lieu de condamner celle-ci à payer à M. [X] ladite somme de 29.013,56 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires et celle de 2.901,35 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents. Les caractéristiques et les conditions de la prise de la contrepartie obligatoire en repos dûe pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont fixées par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, en application de l'article L3121-11 alinéa 2 du code du travail. En vertu de la convention collective du bâtiment et travaux publics, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an et par salarié. Il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. Il y a lieu de retenir le calcul effectué par M. [X], sur la base d'un taux horaire de 25,297 euros, compte-tenu du nombre d'heures supplémentaires hors contingent, soit : - 2012 : 208,26 heures = 5.268,35 euros - 2013 : 181,56 heures = 4.592,92 euros -2014 : 251,82 heures = 6.370,29 euros total : 16.231,56 euros. L'indemnité allouée en contrepartie du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié a le caractère de dommages et intérêts, lesquels ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il convient de condamner la société RHONE FLUIDES à payer à M. [X] la somme de 16.231,56 euros du chef de la contrepartie obligatoire en repos, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter les sommes de 526,84 euros, 459,29 euros et 637, 03 euros sollicitées à titre d'indemnité de congés payés afférents. M. [X] ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant du dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de la durée du travail, dans la mesure où il est indemnisé de ses heures supplémentaires et de la perte de sa contrepartie obligatoire en repos. Sa demande formée de ce chef sera rejetée. En application de l'article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221 -3 et L 8221-5. Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié qui résulte de l'absence de mention sur le bulletin de salaire de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale par M. [X] n'est pas établi. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée. La société RHONE FLUIDES qui succombe en son appel principal sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement: CONFIRME le jugement, précision étant faite que l'indemnité conventionnelle de licenciement est une somme brute et non une somme nette, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos ; L'INFIRME sur ces deux points ; STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société RHONE FLUIDES à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 29.013,56 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires - 2.901,35 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents - 16.231,56 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos Y AJOUTANT, REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail et d'indemnité pour travail dissimulé ; CONDAMNE la société RHONE FLUIDES à payer à M. [W] [X] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la société RHONE FLUIDES aux dépens d'appel. Le greffierLe Président Sophie MASCRIERJoëlle DOAT
Articles de loi cités
article L8221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L3121-11 alinéa 2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail énonce en son prem
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
6032a86135ebc6203d9a411a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA