Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 12 décembre 2017
- ECLI
- 6032a998e15224216ff182bf
- Date
- 12 décembre 2017
- Condamnation
- 9 450 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 12 Décembre 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11289 (16/11593) Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F16/03164 APPELANT Monsieur [W] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021 INTIMEE SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 404 102 402 représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, - signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FremantleMedia France est une société de productions audiovisuelles au titre desquelles figure Question Pour un Champion , un jeu télévisé de culture générale où des candidats s'affrontent . Entre 1991 et 2015, soit pendant plus de 24 ans, la société de production FREMANTLEMEDIA FRANCE et Monsieur [W] [E] ont conclu au moins 564 CDD d'usage (CDDU^ celui-ci étant la voix-off de l'émission « Questions pour un champion», et ayant contribué à d'autres émissions produites par la société défenderesse en sa qualité de comédien. La Convention Collective applicable aux parties, mentionnée sur les fiches de paie et lettres d'engagement, est celle des Artistes-Interprètes engagés pour des émissions de télévisions. Le dernier engagement d'usage conclu entre les parties, a été pour une durée de 1 jour, au mois de décembre 2015 , le 2 décembre 2015 . La collaboration de M. [E] et de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE est arrivée à échéance le 2 décembre 2015. Monsieur [W] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 23 mars 2016 des chefs de demandes suivant : - Requalification de C.D.D. en C.D.I ; - Indemnité de requalification 11 691,00 € ; - Dommages et intérêts pour l'irrespect des conditions de forme imposées par la loi et la CC à tout CCDU 5 000,00 € ; - Dommages et intérêts pour le préjudice causé par le caractère insuffisant du délai de transmission des contrats écrits au requérant 5 000,00 € ; - Résiliation judiciaire du contrat de travail ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 94 502,00 € ; - Indemnité compensatrice de préavis 7 794,00 € ; - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 779,00 € ; - Indemnité de licenciement légale 26 120,00 € ; - Heures supplémentaires 36 319,00 € ; - Indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires 3 632,00 € ; - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 23 382,00 ;€ - Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi sous astreinte journalière de 100 euros ; - Remise d'un certificat de travail sous astreinte journalière de 100 euros ; - Remise de bulletin(s) de paie sous astreinte journalière de 100 euros ; - Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 € . La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] [E] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 26 mai 2016 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoiries du 24 octobre 2017. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2017 par mise à disposition . Monsieur [W] [E] demande à la cour de : INFIRMER le Jugement tendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 26 mai 2016, DECLARER Monsieur [W] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, REQUALIFIER les contrats de travail conclus par Monsieur [W] [E] et la société FREMANTLEMEDIA FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [W] [E] et la société FREMANTLEMEDIA FRANCE, En conséquence : CONDAMNER la société FREMANTLEMEDIA FRANCE à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par l'irrespect des conditions de forme imposées par la Loi et la Convention collective à tout CDDU, CONDAMNER la société FREMANTLEMEDIA FRANCE à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère insuffisant du délai de transmission des contrats écrits à l'appelant, CONDAMNER la société FREMANTLEMEDIA FRANCE à payer à Monsieur [W] [E], avec intérêt légal, la somme correspondant au rappel des salaires qui auraient dû lui être payés par la société intimée entre le 1erjanvier 2016 et l'arrêt à intervenir, les congés payés y afférents, CONDAMNER la société FREMANTLEMEDIA FRANCE à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 11.691 euros à titre d'indemnité de requalification, CONDAMNER la société FREMANTLEMEDIA FRANCE à payer à Monsieur [W] [E], avec intérêt à taux légal, les sommes suivantes : ' 36.319 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires, outre la somme de 3.632 euros au titre des congés payés y afférents, ' 23.382 euros au titre de l'indemnité pour recours au travail dissimulé, ' 94.502 euros au titre de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 26.120 euros au titre de son indemnité légale de licenciement, ' 7.794 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 779 euros au titre des congés payés y afférents, CONDAMNER la société FREMANTLEMEDIA FRANCE à remettre à Monsieur [W] [E] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie régularisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société FREMANTLEMEDIA FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société FREMANTLEMEDIA FRANCE aux entiers dépens de l'instance. La SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement du 26 mai 2016 prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Paris, en ce qu'il débouté M. [E] de sa demande de requalification et des prétentions y attachées ; En conséquence : Dire et juger régulier, au regard de l'usage constant, établi au niveau conventionnel, propre au secteur de l'audiovisuel, le recours à l'emploi de Comédien (Voix Off) de M. [E], Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions attachées à sa demande de requalification, A titre subsidiaire : Fixer à 2 900,00 euros le montant de l'indemnité de requalîfication, Fixer à 5 800,00 euros le montant de l'indemnité de préavis, augmentée de 580,00 euros au titre des congés payés y afférents, Fixer l'indemnité conventionnelle sur l'assiette du salaire de référence (2 900,00 euros), à 18 317,00 euros ; Fixer à 17 400,00 euros le montant de l'indemnité de l'article L.1235-3 du Code du travail, En tout état de cause : Débouter M. [E] de sa demande en résiliation judiciaire et de rappel de salaire y associée ; Débouter M. [E] de sa demande en rappel sur heures supplémentaires ; Débouter M. [E] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé ; Débouter M. [E] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de mentions obligatoires propres au contrat de travail Débouter M. [E] de sa demande en dommages-intérêts pour caractère insuffisant du délai de transmission des contrats écrits . La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation . MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande au titre de la requalifivation des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Considérant, qu'en application des dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail ,le contrat à durée déterminée ne peut en effet avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel qu'en soit le motif ; Que la convention collective invoquée par la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE ne saurait déroger aux règles d'ordre public telles que l'emploi en contrat à durée indéterminée de tout salarié permanent ; Considérant en l'espèce, que les contrats de travail à durée déterminée, dénommés ' lettre d'engagement' se sont succédé mensuellement depuis 1991 jusqu'au 02 décembre 2015; Qu'il résulte des pièces produites que les 564 CDDU conclus entre les parties portaient sur le même poste, la même fonction occupée pendant 24 ans dans le même programme télévisuel à savoir 'voix off' de l'émission ' question pour un champion'; Que le jugement déféré sera donc infirmé et les contrats à durée déterminés requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Que cependant, en raison de l'absence de volonté de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE établie sur l'intention de dissimuler l'activité, Monsieur [W] [E] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Que, par ailleurs, s'agissant des heures complémentaires, en l'absence de décompte hebdomadaire, Monsieur [W] [E] qui ne satisfait pas à ses obligations probatoires sera débouté de ce chef de demande ; Sur les conséquences de la requalification et la rupture du contrat de travail : Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié ; Qu'en l'espèce, l'arrêt impromptu de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE de fournir du travail à Monsieur [W] [E] constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et partant justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse ; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet au jour du présent arrêt ; Que cependant, faute de rapporter la preuve de s'être tenu à la disposition de l'employeur en produisant notamment des documents propres à éclaircir sa situation, Monsieur [W] [E] sera débouté de sa demande de rappel de salaire ; Que l'appelant est donc seulement fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis ,les congés payés afférents ,l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tels qu'ils seront fixés au dispositif du présent arrêt en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ; Considérant que Monsieur [W] [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable au titre du non respect des mentions obligatoires devant figurer sur un contrat à durée déterminée ou encore en raison d'une transmission tardive des contrats de travail; Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur [W] [E] conserve la totalité de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [E] ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Requalifie les contrats de travail conclus par Monsieur [W] [E] et la société FREMANTLEMEDIA FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [W] [E] et la société FREMANTLEMEDIA FRANCE aux torts de l'employeur avec effet à la date du présent arrêt ; Condamne la société FREMANTLEMEDIA FRANCE à payer à Monsieur [W] [E] les sommes suivantes : ' 11.691 euros à titre d'indemnité de requalification ; ' 26.120 euros au titre de son indemnité légale de licenciement, ' 7.794 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 779 euros au titre des congés payés y afférents, ' 80.000 euros au titre de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées; Déboute Monsieur [W] [E] du surplus de ses demandes ; Condamne la société FREMANTLEMEDIA FRANCE à remettre à Monsieur [W] [E] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie régularisés ; Condamne la société FREMANTLEMEDIA FRANCE aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L 1242-1 du code du travailArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 4
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- 12 décembre 2017
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6032a998e15224216ff182bf
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