Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 7 décembre 2017
- ECLI
- 6032ab4319365e22ffafba7e
- Date
- 7 décembre 2017
- Condamnation
- 44 429 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG N° 13/00158 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Eric ARDITTI la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2017 Appel d'une décision (N° RG 10/004157) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 07 décembre 2012 suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2013 APPELANTES : SARL HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU GMBH pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] SARL HUNDEGGER-TECHNOLOGIES pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] Toutes les deux représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble INTIMES : Monsieur [A] [A] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] de nationalité Française [W] [P] [Adresse 5] Représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Maître [L] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [A] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 7] Représenté par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES SAS [A] représentée par son Président en exercice régulièrement habilité, Monsieur [A] [A], conformément aux dispositions du II de l'article L.641.9 du Code de commerce [Adresse 8] [Adresse 5] Représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2017 Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ La société HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh exerce une activité de fabrication de machine d'usinage du bois. Elle travaille en collaboration avec la société HUNDEGGER-TECHNOLOGIES qui a pour activité la conception d'ensemble et d'assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels. La société [A] SASU achète à la société HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh un centre d'usinage n°115959 selon facture en date du 17 avril 2008 et au prix de 317 754 euros TTC et une raboteuse au prix de 126 545 euros TTC selon facture du 14 avril 2008. Le matériel est livré le 14 avril 2008. Le transport est réalisé par la société de droit tchèque ZDAR. La SARL HUNDEGGER-TECHNOLOGIES réalise en avril 2008, le déchargement, le montage, la formation et l'installation de ce matériel et établit les différentes factures correspondantes soit : - n°200814650 du 16 avril 2008 de 9 759,36 euros TTC, - n°200814783 du 30 avril 2008 de 12 923,38 euros TTC, - n°200814875 du 15 mai 2008 de 2 880,12 euros TTC, - n°200815410 du 30 juin 2008 de 537,92 euros TTC, - n°200817102 du 2 décembre 2008 de 177,98 euros TTC, représentant la somme totale de 26 278,76 euros TTC La SAS [A] ne procède à aucun versement. La mise en demeure en date du 27 septembre 2010 de la société HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh étant restée infructueuse et faisant valoir une clause de réserve de propriété, cette dernière présente une requête devant le juge de l'exécution de Gap en vue de la restitution de ce matériel. Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap en date du 4 novembre 2010, il est enjoint à la SAS [A] de restituer le matériel vendu et livré soit le centre d'usinage et la raboteuse susvisés. Selon jugement du tribunal de commerce de GAP en date du 29 juillet 2011, la SASU [A] est placée en redressement judiciaire et maître [D] est désigné en qualité de liquidateur. La société HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et la SARL HUNDEGGER-TECHNOLOGIES déclarent leur créance à la procédure collective de la SAS [A] chacune par lettre en date du 6 septembre 2011. La procédure de redressement judiciaire de la SAS [A] est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2011. Suite à la requête de la société HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh, par ordonnance du juge commissaire du 20 janvier 2012, cette dernière est autorisée à récupérer le matériel vendu soit le centre d'usinage et la raboteuse susvisés. Compte tenu de l'opposition de la SAS [A], par jugement en date du 6 avril 2012 du tribunal de commerce de GAP l'ordonnance du juge commissaire est confirmée en totalité et suite à l'appel à l'encontre de ce jugement par arrêt de cette cour en date du 13 février 2014, le jugement contesté est confirmé en ce qu'il déclare bien fondé la demande de revendication de l'ordonnance. Suite à la requête en injonction de payer du 15 octobre 2010, par ordonnance en date du 28 octobre 2010, il est enjoint à la SAS [A] de payer la somme principale de 26 278,76 euros. Compte tenu de l'opposition à l'encontre de cette ordonnance, par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 7 décembre 2012 : - les demandes des sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES sont déclarées recevables mais sont rejetées, - les demandes de [A] [A] en qualité de dirigeant de la SAS [A] sont déclarées irrecevables, - les réclamations de [A] [A] à titre personnel sont déclarées recevables et en partie fondées, - par conséquent les sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES sont condamnées à payer à [A] [A] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la demande de maître [D] es qualités est déclarée recevable, - par conséquent, les sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES sont condamnées à payer à maître [D] es qualités la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, -les sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES sont condamnées à payer à maître [D] es qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES interjettent appel à l'encontre du jugement susvisé par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2013 et intiment la SAS [A], [A] [A] et maître [D] es qualités. Par arrêt avant dire droit de cette cour en date du 21 septembre 2017, la réouverture des débats est ordonnée et les sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES invitées à préciser si, suite à l'arrêt de cette cour du 13 février 2014, le matériel en cause a été effectivement restitué, de justifier de la vente éventuelle de ce matériel et de son prix, à défaut de sa valeur vénale et d'actualiser leurs demandes de fixation de créance à la procédure collective de la SAS [A]. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2017, les sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES font valoir la recevabilité de leur appel ainsi que son bien fondé. Elles demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de [A] [A] en sa qualité de dirigeant irrecevables. Elles font valoir que les demandes de maître [D] es qualités, les conclusions de la SAS [A] et les conclusions d'intervention volontaires de [A] [A] sont irrecevables en tout cas mal fondées, concluent au débouté des demandes de maître [D] es qualité, de la SAS [A] et de [A] [A], elles demandent la fixation de leur créance respective à la procédure collective de la SAS [A] : - soit pour la société HUNDEGGER-TECHNOLOGIES à hauteur des sommes de 26 278,76 euros au titre des factures outre les sommes de 500 euros et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 38,87 euros au titre des frais de greffe, - et pour la société HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh la somme de 114 299 euros, soit la somme de 444 299 euros au titre des factures du 17 avril 2008 de 317 754 euros et du 14 avril 2008 de 126 545 euros desquelles il convient de déduire la somme 330 000 euros soit le prix de revente du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010. Elles sollicitent enfin la condamnation de la SAS [A], maître [D] es qualités et [A] [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir l'irrecevabilité de l'action de [A] [A] pour le compte de la société [A] en liquidation judiciaire. Elles font valoir l'irrecevabilité des demandes du mandataire au motif qu'il ne reprend pas les demandes de la SAS [A]. Elles contestent les dysfonctionnements de la machine allégués par la partie adverse. Elles précisent que lors de la livraison, le matériel n'a pas été endommagé que suite aux interventions de la société HUNDEGGER-TECHNOLOGIES le matériel fonctionne et qu'il a été livré en totalité. Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2013, maître [D] es qualités conclut au débouté de l'ensemble des demandes des sociétés appelantes. Il demande la confirmation du jugement, en particulier en ce qu'il condamne solidairement les sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et demande leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2017, [A] [A] et la SAS [A] forment un appel incident sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de [A] [A] en qualité de dirigeant de la SAS [A] et sollicitent la recevabilité de la demande d'intervention volontaire de la SAS [A], demandent la confirmation pour le surplus, ils font valoir l'irrecevabilité des déclarations de créances des sociétés appelantes et concluent au débouté de leurs demandes de fixation de créances à la procédure collective. Ils demandent la condamnation in solidum des sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES à payer à [A] [A] la somme de 141 437 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel outre la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral. [A] [A] demande la condamnation des sociétés appelantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SAS [A] également celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir la recevabilité de l'intervention volontaire de [A] [A] en qualité de représentant de la SAS [A]. Ils expliquent que les machines présentent des non conformités compte tenu de la livraison et du déchargement défectueux des machines. Ils soulèvent l'irrecevabilité des déclarations de créances des sociétés appelantes. Ils ajoutent que la liquidation judiciaire de la société [A] est consécutive aux dysfonctionnements du matériel allégués. [A] [A] demande la réparation de son préjudice matériel et moral et la SAS [A] de son préjudice matériel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes en fixation de créances des sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES : La société SASU [A] ne conteste pas avoir utilisé le matériel litigieux pendant au moins trois ans et avoir réalisé plusieurs chantiers. Il n'est justifié d'aucun arrêt provisoire ou définitif de la machine qui aurait gêné la réalisation d'un quelconque chantier. La SAS [A] ne produit aucun constat d'huissier, aucun élément technique contradictoirement débattu, aucun élément issu d'une expertise effectuée par un tiers venant établir l'existence d'un quelconque dysfonctionnement ou absence de livraison d'un élément de cette machine. Il est constant que le transport du matériel a été effectué par la société de droit tchèque ZDAR au lieu de la société BETZMEIER initialement prévue. Il est produit aux débats un courrier de la société de transport BETZMEIER faisant part de son refus d'intervention justifiant le recours à une autre société de transport. Il est également justifié que la société ZDAR est spécialisée dans le transport de ce type de matériel mais par contre il n'est justifié par aucun élément excepté les affirmations de [A] [A] d'un quelconque manquement de la société ZDAR lors du transport de ce matériel. Les interventions de la société HUNDEGGER- TECHNOLOGIES suite à la livraison de ce matériel justifient de la réalisation des différents réglages nécessaires pour ce type de machine compte tenu de sa complexité soit la réalisation de sa mission mais ne peuvent suffire à démontrer un dysfonctionnement et alors que la machine a ensuite été utilisée pendant trois ans puis revendue en bon état à la société GARCIN au prix de 330 000 euros conformément à la facture du 20 juin 2012. L'article L.622-25 al 1er du code de commerce dispose que les déclarations de créances à échoir doivent mentionner la date des échéances. En l'espèce, les créances des sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES sont échues, leurs déclarations de créances respectives n'ont dès lors pas à mentionner la date d'échéance. L'article L.622-25 al 3 du code de commerce dispose que sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. En l'espèce, les créances des sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES ne résultent pas d'un titre exécutoire, le texte susvisé ne précise aucune forme particulière de la certification de sincérité du créancier, les déclarations en cause justifient par conséquent de cette sincérité. L'irrecevabilité des déclarations de créance sera par conséquent rejetée. Compte tenu d'une part de l'absence de dysfonctionnements du matériel ou l'absence de livraison d'un quelconque élément de cette machine justifiés par [A] [A], la SAS [A] ou le liquidateur et compte tenu d'autre part du défaut de versement par la société [A], des factures versées aux débats conformes aux devis acceptés, de la revente du matériel suite à la restitution ordonnée par la cour et de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la SAS [A] et des déclarations de créances des sociétés appelantes, il convient : - de fixer la créance de la société HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh à la procédure collective de la SAS [A] à hauteur de la somme de 114 299 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010, - et de fixer la créance de la société HUNDEGGER-TECHNOLOGIES à la procédure collective de la SAS [A] à hauteur de la somme de 26 278,76 euros. Les sommes de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'injonction de payer, de 38,87 euros au titre des frais de greffe exposés à l'occasion de la procédure d'injonction de payer et de 1 500 euros au titre de l'article 700 non mentionnées lors de la déclaration de créance en date du 6 septembre 2011 produite seront par conséquent rejetées. Le jugement contesté rejetant les demandes des sociétés appelantes sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de maître [D] es qualités : Compte tenu de l'absence de dysfonctionnement du matériel et de l'absence de livraison d'un quelconque élément de cette machine justifiés par [A] [A], la SAS [A] ou le liquidateur, la déconfiture de la société ne peut être imputable aux sociétés appelantes. La demande en dommages et intérêts de maître [D] es qualités à ce titre sera rejetée et le jugement condamnant les société HUNDEGGER-TECHNOLOGIES et société HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh à verser à ce titre la somme de 100 000 euros sera infirmé. Sur les demandes à titre personnel de [A] [A] : La vente du matériel et son installation ont été effectuées par les sociétés HUNDEGGER-TECHNOLOGIES et HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh pour le compte de la SAS [A] et non pas [A] [A] à titre personnel. La présente demande d'indemnisation de [A] [A] à titre personnel au titre des dysfonctionnements de ce matériel et à l'encontre des sociétés appelantes sera dès lors déclarée irrecevable. Le jugement condamnant les sociétés HUNDEGGER-TECHNOLOGIES et HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh à indemniser [A] [A] sera infirmé de ce chef. Sur l'appel incident de [A] [A] et la SAS [A] : Seul le mandataire peut intervenir pour le compte d'une société en procédure collective dans l'intérêt collectif des créanciers. Un créancier peut seul intervenir en cas de carence du mandataire. En l'espèce, maître [L] [D] intervient à la présente procédure en qualité de liquidateur désigné par le jugement de conversion en liquidation et justifiant par conséquent de l'absence de carence de ce dernier, seul dès lors habilité à intervenir au profit de la société en liquidation, rendant par conséquent irrecevables des demandes de [A] [A] en qualité de dirigeant de la société [A] en liquidation judiciaire à la présente procédure. Le jugement contesté déclarant irrecevables les demandes de [A] [A] en qualité de dirigeant de la société [A] sera confirmé de ce chef. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement contesté en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de [A] [A] en qualité de dirigeant de la société [A]. L'infirme pour le surplus. Y ajoutant, Rejette l'irrecevabilité des déclarations de créances des sociétés HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh et HUNDEGGER-TECHNOLOGIES. Statuant à nouveau, Fixe la créance de la société HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Gmbh à la procédure collective de la SAS [A] à hauteur de la somme de 114 299 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010. Fixe la créance de la société HUNDEGGER-TECHNOLOGIES à la procédure collective de la SAS [A] à hauteur de la somme de 26 278,76 euros. Rejette les autres demandes de la société HUNDEGGER- TECHNOLOGIES. Rejette la demande en dommages et intérêts de maître de [L] [D] es qualités. Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts de [A] [A]. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 700 du code de procédure civile et la SAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
6032ab4319365e22ffafba7e
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