Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 8 décembre 2017
- ECLI
- 6032acf7bfe28924900906e5
- Date
- 8 décembre 2017
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 08 DECEMBRE 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11509 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2015/58352 APPELANTE Madame [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1] Représentée par Me Jean-Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986 Assistée de Me Julie HARROS, substituant Me Jean alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986 INTIMES Monsieur [K] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE FACHA [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 444 45 3 1 533 Représentés par Me Nicolas PREMONT de la SELARL CABINET PREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1397 Assistés de Me Loïc LERATE, substituant Me Nicolas PREMONT de la SELARL CABINET PREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1397 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente M. Thomas VASSEUR, Conseiller Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [C] et son fils, M. [K] [C], sont les deux associés de deux sociétés, une SCI, qui détient un immeuble situé au n° [Adresse 3], et une SARL, qui exploite un hôtel dans ce même immeuble qui lui a été remis à bail. S'agissant de la SCI, dénommée Facha, Mme [J] [C] est titulaire de 70 % des parts, M. [K] [C] étant titulaire des 30 % restant. S'agissant de la SARL, Mme [J] [C] est titulaire de 75 % des parts, M. [K] [C] l'étant pour sa part des 25 % restant. M. [K] [C] était gérant tant de la SCI que de la SARL jusqu'au 15 juin 2016, date à laquelle Mme [J] [C] est devenue gérante, mais uniquement de la SARL. Ainsi, actuellement, M. [K] [C] demeure gérant de la SCI et Mme [J] [C] est devenue gérante de la SARL. Des dissensions sont apparues entre Mme [J] [C] et son fils quant à la gestion de la SCI : Mme [J] [C] conteste ainsi l'absence de convocation d'assemblées générales, le caractère opaque de la gestion de son fils, l'absence de versement de dividendes et le montant du loyer versé par la société Hotel Picard. Par actes d'huissier de justice délivrés les 25 septembre et 28 décembre 2015, Mme [J] [C] a fait assigner M. [K] [C] et la SCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour que soit désigné un administrateur provisoire avec mission de rapprocher les associés pour permettre la tenue dans les meilleurs délais d'une assemblée générale extraordinaire destinée à nommer régulièrement un nouveau gérant, de faire procéder à une valorisation de la société Facha qui facilite la mise en place par les associés d'une solution à la situation conflictuelle présente et d'assurer, dans l'attente de cette nomination, la gérance de la SCI en prenant les mesures nécessaires pour que son activité ne soit pas négativement affectée pendant cette période. Par ordonnance du 12 mai 2016,le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [J] [C] de ses demandes. Par acte du 24 mai 2016, Mme [J] [C] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures remises le 1er août 2016, Mme [J] [M], épouse [C], demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise ; En conséquence, désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la Cour, avec notamment pour mission de : rapprocher les associés pour permettre la tenue dans les meilleurs délais d'une AGE destinée à nommer régulièrement un nouveau gérant ; faire procéder à une valorisation de la SCI Facha qui facilite la mise en place par les associés d'une solution à la situation conflictuelle présente ; assurer, dans l'attente de cette nomination, la gérance de la SCI Facha en prenant les mesures nécessaires pour que son activité ne soit pas négativement affectée pendant cette période ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions remises le 17 octobre 2017, M. [K] [C] demande à la cour de : débouter madame [J] [M] veuve [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Partant, confirmer l'ordonnance rendue par le 12 mai 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé ; condamner madame [J] [M], veuve [C], à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens. SUR CE, LA COUR La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Il résulte de l'article 15 des statuts que le gérant ne peut être révoqué de son mandat que par une décision extraordinaire de la collectivité des associés. L'article 21 des statuts dispose que les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant les trois quarts du capital social. En conséquence, bien que majoritaire, Mme [J] [C], propriétaire de 70 % des parts sociales, n'a pas le pouvoir de révoquer le gérant. Or, d'importantes dissensions se sont faites jour entre les deux associés. Alors que l'assemblée générale pourrait être le lieu idoine pour débattre de ces différends et tenter d'y apporter une solution, aucune assemblée générale n'a été convoquée entre 2002 et 2015. Ainsi qu'il résulte du bordereau même des pièces annexé aux conclusions de M. [K] [C], ce n'est que le 29 octobre 2015 que se sont tenues successivement toutes les assemblées générales devant statuer sur les différents exercices à compter de 2002. En l'état de ce désaccord quant à la gérance de la société et en raison de l'impossibilité de dénouer ce litige par un vote de l'assemblée générale à une majorité des trois quarts, il apparaît que la société est dans une situation de blocage caractérisant des circonstances rendant impossible son fonctionnement normal. En outre, l'absence de tenues régulières de l'assemblée générale et l'impossibilité pour l'associée majoritaire de pouvoir contrôler la gérance caractérisent une situation de péril imminent, alors que la SCI apparaît avoir été gérée d'une manière susceptible d'être critiquée, le loyer perçu par celle-ci ayant été fixé à un niveau inférieur en 2016 par rapport à ce qu'il était en 2000 et un arriéré de loyers de plus de trente-mille euros restant à recouvrer. Aussi convient-il de faire droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire, avec une mission définie dans les termes du dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant de nouveau, Désigne Mme [Q] [H], administrateur judiciaire, [Adresse 4] [Adresse 4] Tél. : XXXXXXXXXX email : [Courriel 1] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Facha avec pour mission de : gérer et administrer la SCI avec tous les pouvoirs dévolus au gérant et convoquer au besoin une assemblée générale extraordinaire de la société ; se faire remettre les archives et les comptes de la SCI avec faculté de s'adjoindre un expert-comptable de son choix ; proposer une issue au litige existant entre l'associée majoritaire et le gérant statutaire en favorisant au besoin la désignation d'un nouveau gérant faisant consensus entre les associés ; prendre toute décision qu'impose l'urgence et la nécessité ; Dit qu'en cas d'empêchement de Mme [Q] [H], il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue sur requête ; Dit que la SCI [C] versera à Mme [Q] [H] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur ses honoraires ; Dit que la mission de Mme [Q] [H] s'étendra sur six mois à compter du jour où elle sera saisie par les parties et que cette mission pourra être renouvelée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue sur requête ; Rejette la demande formulée par M. [K] [C] et par la SCI Facha au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [C] et la SCI Facha aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 8 décembre 2017
Référence
6032acf7bfe28924900906e5
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