Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 8 décembre 2017
- ECLI
- 6032acf7bfe2892490090705
- Date
- 8 décembre 2017
- Condamnation
- 86 828 400 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 08 DECEMBRE 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11251 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 14/01406 APPELANTS Monsieur [A] [R] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938 Madame [U] [N] Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938 INTIMEE MY MONEY BANK Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 7] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre M. Marc BAILLY, Conseiller Madame Christine SOUDRY, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 2 mai 2007, Monsieur [A] [R] et Madame [U] [N], alors son épouse, ont accepté une offre de prêt émise par la société GE Money Bank, dont la dénomination sociale a été modifiée en « My Money Bank », le 29 mars précédent qu'ils ont réceptionnée le 20 avril destinée à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, de lots de copropriété à usage locatif dans une résidence services sise à [Localité 3]. Ce concours, d'un montant de 193 625 €, a été consenti pour une durée de 27 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,25% les deux premières années, variable les années suivantes. Les mensualités de remboursement étant impayées à compter du 10 mars 2010, la banque, après avoir vainement mis en demeure Monsieur et Madame [R] de régulariser la situation, a prononcé la déchéance du terme le 15 juillet 2010. Elle a engagé la présente procédure devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit du 29 février 2012. Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [N] au paiement des sommes de 213 889,05 € portant intérêts au taux contractuel, 13891,82 € portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2012, 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les premiers juges ont encore ordonné la capitalisation des intérêts et rejeté les demandes de Monsieur et Madame [R]. Par déclaration du 14 mars 2016, Monsieur [R] et Madame [N] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le conseiller de la mise en état les a déboutés de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par arrêt du 2 juin 2017, la présente juridiction, infirmant une seconde décision du conseiller de la mise en état en date du 12 décembre 2016, retirant l'affaire du rôle en raison du défaut d'exécution du jugement, a déclaré la société GE Money Bank irrecevable en sa demande de radiation pour n'avoir pas signifié de conclusions au fond dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 10 juin 2016, Monsieur [R] et Madame [N] demandent principalement à la cour : - d'annuler les offres de prêts et de débouter la banque de ses demandes, - de la condamner à leur verser 230 000 € de dommages-intérêts, - d'ordonner la compensation des créances respectives, - de prononcer subsidiairement la déchéance des intérêts conventionnels, - de condamner GE Money Bank à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Sur le contexte du litige Considérant que Monsieur [R] et Madame [N] expliquent faire partie des nombreuses victimes de la société aixoise Apollonia, qui proposait des « packages immobiliers » dans le cadre d'un démarchage agressif, et n'avoir pu faire face à leurs obligations de remboursement en raison de leur surendettement, ayant souscrit quatre autres prêts de même nature pour acquérir, par l'entremise de la société Apollonia, d'autres lots dans la même résidence et à[Localité 4] pour un montant total de 868 284 € ; Considérant qu'une plainte pénale a été déposée contre la société Apollonia le 10 avril 2008 par des emprunteurs regroupés au sein d'une association de défense et qu'une information judiciaire, toujours en cours, a été ouverte près le tribunal de grande instance de Marseille le 2 juin 2008 pour escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque (IOB) ; Que Monsieur [R] et Madame [N] ont déposé plainte le 12 décembre 2008 ; Que les pièces de la procédure pénale communiquées permettent de résumer comme suit les agissements de la société Apollonia : Cette dernière faisait miroiter aux investisseurs les avantages du statut « Loueur en Meublé Professionnel » qu'elle leur proposait -supposant des revenus locatifs annuels de 23 000 €, et donc un certain niveau d'investissement- sensé leur permettre, grâce, notamment, au remboursement de la TVA acquittée sur les ventes, de ne pas s'exposer à des charges de remboursement trop lourdes, en partie réglées par des revenus locatifs défiscalisés, et de se constituer un patrimoine sans bourse délier. Elle souscrivait pour le compte de ses clients autant de prêts que de banques offrantes afin de multiplier les acquisitions, les nombre et prix des lots étant déterminés a posteriori en fonction des prêts obtenus à partir de dossiers, parfois falsifiés, présentés à plusieurs établissements financiers, chacun d'eux ignorant les concours apportés par les autres. Une fois les effets de la récupération fiscale épuisés, les investisseurs constataient leur incapacité à faire face, avec les revenus locatifs, qui ne correspondaient pas aux prévisions en raison, notamment, de la valorisation excessive des biens acquis (pouvant aller jusqu'à deux fois voire trois fois le prix du marché) aux charges de remboursement. En raison de la relation de confiance instaurée par la société Apollonia, qui mettait en avant son partenariat avec des banques renommées, les investisseurs achetaient généralement, sans visite préalable, des biens pouvant être très éloignés de leur domicile, signaient les documents présentés sous forme de liasses et donnaient procuration à un notaire, qui se déplaçait à cet effet, pour être représentés le jour de la signature des actes authentiques ; Considérant que les « dossiers Apollonia » étaient apportés à GE Money Bank par son IOB, la société French Riviera Invest ([U]), dont elle a résilié le contrat le 14 avril 2008, après avoir appris que celle-ci déléguait à Apollonia la constitution des dossiers en contravention avec ses engagements contractuels ; Considérant que Monsieur [R] et Madame [N] ont engagé, par exploits des 5, 9, 11 et 12 juin 2009, puis du 15 septembre 2010, contre tous les établissements ayant financé leurs acquisitions, les notaires instrumentaires et la société Apollonia, une procédure visant à obtenir des dommages-intérêts correspondant à 87 % du nominal des prêts et des intérêts afférents ; Que par ordonnances d'incident des 17 juin 2010 et 3 février 2011 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a accueilli leurs demandes de sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive ; Sur la nullité du contrat Considérant que Monsieur [R] et Madame [N] prétendent avoir été victimes d'un dol ; Que pour le démontrer, ils évoquent les faits précités mis en évidence par l'instruction en cours pour en conclure que la banque ne pouvait ignorer que les dossiers de prêt qu'elle recevait n'étaient pas conformes à la loi et pour certains, étaient même falsifiés ; Qu'ils lui reprochent encore de n'avoir rompu toute relation avec son IOB qu'en 2008 alors qu'un audit réalisé la même année lui permettait de se convaincre qu'il déléguait les fonctions confiées par la banque à Apollonia qui se chargeait de tout le processus de prêt, Que la procuration donnée au notaire est datée du 29 mars 2007, date de l'édition de l'offre, indiquée comme acceptée à la même date, le bail commercial ayant été consenti le 20 mars 2007, Qu'il est fort à parier que ce sont les salariés de GE MONEY qui ont rempli les dates (de réception et d'acceptation) , Que certaines offres n'ont pas été envoyées aux emprunteurs, Que la demande de prêt portait sur un encours de 200 000 € ; Considérant qu'après avoir rappelé les obligations des IOB prescrites par les articles R 519-19 du code monétaire et financier, Monsieur [R] et Madame [N] reprochent à GE MONEY BANK les violations de FRI, l'estimant tenue des engagements de son mandataire ; Considérant, s'agissant des faits dénoncés, qu'il convient de préciser qu'en l'état des pièces produites, rien ne permet d'établir que GE MONEY BANK connaissait la manière d'opérer d'Apollonia ; Que lorsque la banque a su que [U] ne respectait pas son contrat, elle a rapidement réagi en rompant toute relation avec cet IOB ; Que la procuration a été donnée au notaire avant que GE MONEY BANK accepte de financer le projet, le notaire recevant justement pour mandat d'emprunter auprès de tout établissement choisi par le mandant ; Que la même observation s'impose pour le bail commercial, étant encore observé que ces documents n'étaient pas communiqués au prêteur de deniers ; Que les pièces produites démontrent que GE MONEY BANK adressait aux emprunteurs les offres par voie postale, s'agissant d'une prérogative exclusive d'un de ses services domicilié en région parisienne ; Que la banque ne pouvait s'attacher à comparer les éventuelles différences d'écriture ou d'encre des documents produits, arguments au surplus inopérant, les appelants ne contestant pas avoir signé les pièces contractuelles ; Que la demande de prêt n'a pas cette nature de sorte qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence de ses termes ; Qu'enfin les dispositions citées du code monétaire et financier ne sont pas applicables aux faits de l'espèce ayant été édictées par un décret du 26 janvier 2012 ; Considérant que le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant ; Considérant que les pièces produites démontrent à suffisance l'absence de tout lien entre Apollonia et GE Money Bank, les dossiers étant transmis à la banque par [U] de sorte que c'est à tort que Monsieur [R] et Madame [N] recherchent la responsabilité de la banque comme mandataire d'Apollonia au titre des fautes de cette dernière ou en exécution d'un devoir de surveillance ; Et considérant, outre qu'il n'y a pas mandat, la banque n'ayant jamais confié à [U] le pouvoir d'accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques que le contrat de collaboration liant ces parties interdisait au premier de mandater une tierce personne pour son exécution, de sorte que [U] en a violé les termes en présentant à GE Money Bank des demandes de prêt instruites par Apollonia ; Que Monsieur [R] et Madame [N] ne peuvent ainsi reprocher à la banque le dol commis par [U], ce dernier ayant agi hors prévision contractuelle, étant encore observé que le dossier pénal permet de se convaincre que cette dernière ne rencontrait pas les emprunteurs et que les appelants ne caractérisent pas les man'uvres dont ils auraient été personnellement victimes, se bornant à évoquer le mode opératoire habituel des préposés d'Apollonia ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des offres de prêt ; Sur les manquements de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde Considérant que le devoir de non immixtion du banquier agissant comme simple prêteur de deniers lui interdit de conseiller son client, notamment sur l'opportunité ou la rentabilité de l'opération ; Que son obligation de mise en garde se limite, en l'absence de toute complexité de l'opération financée, en l'espèce l'achat d'un studio dans une résidence de services, à s'assurer que le prêt envisagé est compatible avec les ressources des emprunteurs ; Et considérant qu'en l'espèce Monsieur [R] et Madame [N] ont déclaré percevoir des revenus mensuels respectifs de 2 295 € et 2 361 € et n'assumer qu'une charge locative de 851 €, leur permettant de procéder au remboursement mensuel d'échéances de l'ordre de 1 200 € alors encore que le bien était donné à bail pour un montant, toutes taxes comprises, de 395 € ; Considérant que Monsieur [R] et Madame [N] recherchent encore la responsabilité de la banque du fait de ses préposés en raison de la mise en examen de deux d'entre eux ; Mais considérant que la présomption d'innocence ne permet de tirer aucune conséquence de cette décision du magistrat instructeur ; Considérant en conséquence qu'il convient de débouter Monsieur [R] et Madame [N] de leur demande de dommages-intérêts ; Sur la violation des dispositions de l'ancien article L313-1 du code de la consommation (devenu L314-1) Considérant que ce texte précise les frais à inclure dans l'assiette du TEG pour y englober, notamment, les frais de toute nature payés notamment aux intermédiaires intervenus dans l'octroi du prêt ; Mais considérant que ces frais doivent avoir été réglés par l'emprunteur, ce qui n'a pas été le cas de la commission servie par GE MONEY BANK à [U], courtier que Monsieur [R] et Madame [N] n'ont, comme précisé ci-dessus, jamais rencontré ; Qu'ils ne peuvent ainsi prétendre à la déchéance des intérêts conventionnels ; Considérant que la créance de la banque n'étant pas autrement contestée, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur [A] [R] et Madame [U] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- 8 décembre 2017
Référence
6032acf7bfe2892490090705
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