Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 décembre 2017
- ECLI
- 6032aea87374c02633f224e6
- Date
- 7 décembre 2017
- Condamnation
- 91 595 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DT/SB Numéro 17/04688 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/12/2017 Dossier : 16/00222 Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail Affaire : CPAM DES LANDES C/ [G] [C], [C] [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Octobre 2017, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame THEATE, Présidente Madame COQUERELLE, Conseiller Madame NICOLAS, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CPAM DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SELARL BIAIS & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMES : Monsieur [G] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [C] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Monsieur [M], défenseur syndical muni d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 14 JANVIER 2016 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 14/00040 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [C] a été engagé par la CPAM des Landes en contrat à durée déterminée à compter du 7 juillet 1977 suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 6 novembre 1977, en qualité d'employé au classement. Madame [C] [L] a été engagée par la CPAM des Landes en contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2002, suivi d'un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2002, en qualité de télé-conseiller. Ils sont tous deux affectés le 2 janvier 2008 au service accueil en qualité de techniciens d'accueil. Il est précisé que le traitement des situations et dossiers individuels au guichet peut s'effectuer dans les permanences du département. À la suite d'une refonte des codes emplois et des libellés emplois, leur emploi est libellé à compter du 1er mai 2013 Gestionnaire Relations Clients. Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C], appelés à se déplacer, percevaient une prime d'itinérance proratisée en fonction du nombre de jours de déplacement. Le 26 février 2014, Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] ont saisi le conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan aux fins de voir condamner la CPAM des Landes à leur verser divers montants au titre de régularisation pour la prime d'itinérance de l'article 23 de la convention collective nationale et pour l'indemnité de repas. En cours de procédure, l'employeur a réglé les sommes sollicitées au titre des primes de repas. Par jugement du 8 juin 2015, le conseil des prud'hommes de Mont-de-Marsan : > a ordonné la jonction des deux procédures, > a condamné l'employeur, à payer aux salariés les sommes suivantes : 1- à Mme [L] : >> 432,25 € à titre de dommages et intérêts, réparant le retard de paiement des primes de salaire, par application aux sommes dues, du 30 septembre 2013 au 30 avril 2014, de l'intérêt au taux légal, >> 60,78 € en réparation de la demi-journée d'absence pour convocation à l'audience prud'homale, >> 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2- à M. [C] : >> 346 € à titre de dommages et intérêts, réparant le retard de paiement des primes de salaire, par application aux sommes dues, du 30 septembre 2013 au 30 avril 2014, de l'intérêt au taux légal, >> 70 € en réparation de la demi-journée d'absence pour convocation à l'audience prud'homale, >> 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , > s'est déclaré en partage de voix, sur les demandes au titre de la prime conventionnelle de 15 % dite « d'itinérance », et a renvoyé l'affaire pour être examinée sous la présidence du juge départiteur, > a réservé les dépens. L'employeur en a relevé appel, enrolé sous le numéro RG 15/2467. La procédure renvoyée devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur s'est poursuivie à l'audience du 3 décembre 2015. Par jugement en date du 14 janvier 2016, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan , section «'activités diverses'» : - a condamné la CPAM des Landes à payer au titre de la prime d'itinérance : 1- à Mme [L] la somme de 8.044,50 euros 2- à M. [C] [G] la somme de 4.915,95 euros - a condamné la CPAM des Landes à payer à titre de dommages et intérêts pour l'absence de paiement de la prime d'itinérance dans son intégralité : 1- à Mme [L] la somme de 400 euros 2- à M. [C] [G] la somme de 250 euros - a condamné la CPAM des Landes à payer à M. [C] la somme de 70 € à titre de dommages et intérêts pour compenser le temps passé à l'audience - a condamné la CPAM des Landes à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1- à Mme [L] la somme de 250 euros 2- à M. [C] [G] la somme de 250 euros - a débouté les parties du surplus de leurs demandes -a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -a condamné la CPAM des Landes aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 20 janvier 2016 et reçue le 21 janvier 2016, la CPAM des Landes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 19 janvier 2016. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 21 juillet 2017, reprises oralement à l'audience du 12 octobre 2017, la CPAM des Landes conclut à : - la jonction des affaires enrôlées sous les RG 15/2467 et 16/222 - l'infirmation du jugement en date du 8 juin 2015 - l'infirmation du jugement de départage en date du 14 janvier 2016 en ce qu'il a condamné la CPAM des Landes au titre de : - la prime d'itinérance - les dommages-intérêts pour absence de paiement de la prime d'itinérance dans son intégralité - les dommages-intérêts pour compenser le temps passé à l'audience - l'article 700 du code de procédure civile - débouter M. [C] du surplus de ses demandes - condamner M. [C] à verser à la CPAM la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 21 juillet 2017, reprises oralement à l'audience du 12 octobre 2017, la CPAM des Landes conclut à : - la jonction des affaires enrôlées sous les RG 15/2467 et 16/222 - l'infirmation du jugement en date du 8 juin 2015 - l'infirmation du jugement de départage en date du 14 janvier 2016 en ce qu'il a condamné la CPAM des Landes au titre de : - la prime d'itinérance - les dommages-intérêts pour absence de paiement de la prime d'itinérance dans son intégralité - les dommages-intérêts pour compenser le temps passé à l'audience - l'article 700 du code de procédure civile - débouter Madame [L] du surplus de ses demandes - condamner Madame [L] à verser à la CPAM la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite qu'il soit jugé que l'emploi de Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] n'était pas éligible au versement de la prime conventionnelle de 15% et qu'en tout état de cause, le versement de celle-ci doit être proratisée en fonction de l'exercice effectif de missions itinérantes. La CPAM des Landes rappelle les dispositions de l'article 23 de la convention collective applicable et souligne que lors de la signature de ce texte, l'accueil itinérant était effectué par un nombre restreint d'agents affectés à temps plein à cette mission, ce qui n'est plus le cas, aujourd'hui. Cette prime avait pour objet de compenser certaines sujétions ou contraintes liées au caractère itinérant de la fonction. Elle est donc conditionnée par le caractère itinérant de la fonction d'accueil et est exclusivement due aux agents techniques. Elle précise qu'en 2011 est intervenue une réorganisation des activités, les agents d'accueil étant désormais polyvalents sur l'ensemble des activités de la relation clients (accueil au guichet, traitement des réclamations, gestion des droits des assurés') de sorte que leur mission d'accueil itinérant c'est-à-dire en dehors de leur lieu habituel de travail, n'est plus que très accessoire à leur fonction principale. En l'espèce, Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] occupent un emploi dont le libellé est'« gestionnaire de la relation clients'» et ce n'est qu'exceptionnellement et ponctuellement qu'ils ont pu effectuer des accueils en permanence. Par exemple, pour l'année 2014, Madame [C] [L] n'a effectué que 21 jours en itinérance et Monsieur [G] [C] 18 jours. Ils ont, néanmoins, bénéficié d'une prime d'itinérance pour les jours où ils ont effectivement exercé une fonction d'accueil dans un autre lieu que leurs lieux de travail habituels. La CPAM des Landes considère que la jurisprudence citée par la partie adverse ne trouve pas matière à application en la présente espèce. Elle relève que Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] ne remplissent pas les conditions d'emploi pour bénéficier de cette prime. D'une part, ils ne bénéficient pas de la qualité d'agent technique, d'autre part, cette prime n'est prévue qu'en faveur des agents techniques chargés d'une fonction d'accueil itinérant à temps complet ou du moins à titre de mission principale, ce qui n'est pas leurs cas. Ainsi, la CPAM des Landes soutient, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de l'article 23 de la convention collective qui suppose 3 conditions, la qualité d'agent technique, une mission d'accueil du public et une mission itinérante. La prime d'itinérance dont la salariée a bénéficié résulte d'un simple usage et non d'une prime conventionnelle de sorte que l'employeur était parfaitement en droit d'en proratiser le versement. Subsidiairement, la CPAM des Landes développe l'idée selon laquelle il convient de se référer à la commune intention des partenaires sociaux lors de la rédaction du texte applicable, ceux-ci ayant marqué une volonté très nette de conditionner le versement de cette prime à l'exercice de missions d'accueil itinérantes. Le caractère d'itinérance du salarié comme condition d'éligibilité à la prime s'apprécie au regard de l'activité habituelle et régulière de travail. Or, Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] n'ont travaillé qu'un faible nombre de jours par an en accueil itinérant. Cette prime n'a pas lieu d'être lorsque l'agent effectue une mission sur son lieu habituel de travail, ce qui implique en retour une proratisation. Cette proratisation est, d'ailleurs, impérative, puisque à défaut, une rupture d'égalité serait créée entre les salariés qui exercent régulièrement des missions itinérantes et ceux qui n'accomplissent qu'exceptionnellement une telle mission, les deux catégories de salariés étant rémunérées de la même manière. D'ailleurs, précise la CPAM, un protocole d'accord a été adopté et signé le 29 mars 2016 avec les représentants syndicaux relatif aux dispositions de l'article 23 de la convention collective qui est en cause dans le présent litige. Les modalités d'application de ces dispositions ont été clarifiées et le principe selon lequel la prime d'itinérance doit être proratisée en fonction des jours effectifs de permanence d'itinérance dans le mois a été confirmé. Ainsi, la véritable intention des partenaires sociaux, quant au sens des dispositions de l'article 23, a été mise en évidence. Aujourd'hui, selon la CPAM des Landes, et depuis le 1er juillet 2016, il est expressément prévu que lorsque le décompte mensuel est au moins égal à 10 journées de permanence, le montant de la prime est dû sans proratisation. Or, Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] n'ont jamais atteint ce seuil. Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 12 octobre 2017, reprises oralement à l'audience du 12 octobre 2017, Madame [C] [L] conclut à : - ordonner le paiement : - pour la régularisation de l'article 23 de la CNN sécurité sociale : 14.572,90 € - pour le paiement de dommages et intérêts : 2.000 € - pour le paiement des journées de convocation à l'audience prud'homale : 121,56 € - au titre de l'article du 700 du code de procédure civile : 500 € - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de ses demandes et la condamner aux dépens. Concernant la prime d'itinérance, Madame [C] [L] soutient effectuer une mission d'accueil du public dans des bureaux affectés par les mairies, la poste etc. et ce malgré le changement du libellé de son poste. Elle appartient bien à la catégorie « agent technique » correspondant à un niveau de qualification 3 exerçant une mission en relation avec la clientèle. Elle fait valoir que le protocole d'accord du 29 mars 2016, postérieur à la procédure, n'est applicable qu'à partir de la date de sa mise en place et précise qu'en contrepartie de la proratisation de la prime, la prime guichet est passée de 4 à 6 %. Le montant de la prime d'itinérance demandé dans la présente procédure depuis la date de présentation au conseil des prud'hommes se limite à la date d'application du protocole du 29 mars 2016. L'article 23 de la convention collective, pris en son alinéa 3 prévoit que «'l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant'». Elle fait valoir qu'elle est '« technicien d'accueil'», agent technique hautement qualifié. Elle verse aux débats plusieurs arrêts de la cour de Cassation qui selon elle, établissent que la prime conventionnelle de 15% doit être versée lorsque l'agent est itinérant quel que soit le nombre de permanences tenues dans le mois, cette prime n'ayant pas à être proratisée. Or certains salariés en situation d'accueil perçoivent une prime proratisée alors que d'autres salariés la reçoivent intégralement ce qui crée une pratique discriminatoire et irrégulière. Elle sollicite le paiement de la prime conventionnelle conformément au tableau individuel produit de 8.044,50 euros plus le décompte jusqu'à l'application du protocole de mars 2016 soit 6.528,40 euros soit un total de 14.572,90 euros. Le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est manifeste, cause un dommage économique qu'il appartient à l'employeur de réparer conformément aux dispositions des articles 1382 et 1147 du Code civil. Madame [L] développe une demande en indemnisation des journées de convocation en raison de sa participation à la journée de conciliation du 31 mars 2014 et du jugement du 15 septembre 2014. Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 12 octobre 2017, reprises oralement à l'audience du 12 octobre 2017, Monsieur [G] [C] conclut à : - ordonner le paiement : - pour la régularisation de l'article 23 de la CNN sécurité sociale : 10.686,43 € - pour le paiement de dommages et intérêts : 2.000 € - pour le paiement des journées de convocation à l'audience prud'homale : 140 € - au titre de l'article du 700 du code de procédure civile : 500 € - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de ses demandes et la condamner aux dépens. Concernant la prime d'itinérance, Monsieur [G] [C] soutient effectuer une mission d'accueil du public dans des bureaux affectés par les mairies, la poste etc. et ce malgré le changement du libellé de son poste. Il appartient bien à la catégorie « agent technique » correspondant à un niveau de qualification 3 exerçant une mission en relation avec la clientèle. Il fait valoir que le protocole d'accord du 29 mars 2016, postérieur à la procédure, n'est applicable qu'à partir de la date de sa mise en place et précise qu'en contrepartie de la proratisation de la prime, la prime guichet est passée de 4 à 6 %. Le montant de la prime d'itinérance demandé dans la présente procédure depuis la date de présentation au conseil des prud'hommes se limite à la date d'application du protocole du 29 mars 2016. L'article 23 de la convention collective, pris en son alinéa 3 prévoit que «'l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant'». Il verse aux débats plusieurs arrêts de la cour de Cassation qui selon lui, établissent que la prime conventionnelle de 15% doit être versée lorsque l'agent est itinérant quel que soit le nombre de permanences tenues dans le mois, cette prime n'ayant pas à être proratisée. Or, certains salariés en situation d'accueil perçoivent une prime proratisée alors que d'autres salariés la reçoivent intégralement ce qui crée une pratique discriminatoire et irrégulière. Il sollicite le paiement de la prime conventionnelle conformément au tableau individuel produit de 4.915,95 euros plus le décompte jusqu'à l'application du protocole de mars 2016 soit 5.770,48 euros soit un total de 10.686,43 euros. Le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est manifeste, cause un dommage économique qu'il appartient à l'employeur de réparer conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil et 1147 du Code civil. Monsieur [C] développe une demande en indemnisation des journées de convocation en raison de sa participation à la journée de conciliation du 31 mars 2014 et du jugement du 15 septembre 2014. La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit développés par les parties. MOTIVATION L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme. Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] sollicitent un rappel de prime d'itinérance (15%) sur le fondement des dispositions de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, en contestant le calcul proratisé. Selon l'article L 1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi'». Selon l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 dont se prévaut les salariés': «'Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé des fonctions d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant'». Il en résulte que l'octroi de la prime d'agent itinérant implique la réunion de 3 conditions, soit celle d'être un agent technique, celle d'exercer une fonction d'accueil et enfin celle d'être un agent itinérant. A) Sur l'applicabilité ou non des dispositions de l'article 23 aux postes occupés par Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] : Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] font valoir qu'ils sont bien agents d'accueil itinérants et qu'ils exercent bien des fonctions d'agents techniques. Ils soulignent que l'article 23 de la convention collective ne subordonne pas le bénéfice de la prime de 15% à la condition de présence du salarié au cours du mois de sorte que cette prime est due quelle que soit la fréquence des déplacements. De son côté, la Caisse Primaire des Landes expose, et cette information n'est nullement contestée par les parties adverses, que lors de la signature de ce texte, l'accueil itinérant était effectué par un nombre restreint d'agents affectés à temps plein sur cette mission et dont il s'agissait de compenser les sujétions et contraintes liées au caractère itinérant de la fonction. Or, depuis une réorganisation des activités intervenues en 2009, les agents d'accueil sont désormais polyvalents sur l'ensemble des activités de la relation clients de sorte que leur mission d'accueil itinérant n'est plus que très accessoire à leur fonction. L'emploi de Monsieur [G] [C] et Madame [C] [L] est «'gestionnaire de la relation clients »'et il n'est pas contesté que ces missions ne s'inscrivent pas de façon permanente dans l'accueil au public dans un contexte d'itinérance (ces agents n'existent plus depuis 2009), mais bien à titre occasionnel. Ainsi, pour l'année 2014, Madame [C] [L] n'a effectué que 20 jours d'accueil itinérant pour lesquels elle a bénéficié de la prime d'itinérance calculée sur la base de 15% de son salaire en fonction du nombre de journées où elle a effectivement assuré un accueil itinérant. Pour cette même année 2014, Monsieur [G] [C] n'a effectué que 18 jours d'accueil itinérant (décompte arrêté au 30 septembre) pour lesquels il a bénéficié de la prime d'itinérance calculée sur la base de 15% de son salaire en fonction du nombre de journées où il a effectivement assuré un accueil itinérant. En tout état de cause, la Cour de Cassation a jugé à de nombreuses reprises que la qualification d'agent technique qui résultait de l'avenant du 10 juin 1963 ayant disparu de la classification conventionnelle depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la prime d'itinérance n'a plus vocation à être servie aux agents de la caisse depuis l'entrée en vigueur de ce protocole au 1er janvier 2005. Il résulte, ainsi, clairement de cette jurisprudence que Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] ne sauraient prétendre à une prime d'itinérance sur la base de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective puisque celui-ci n'a plus vocation à s'appliquer, l'emploi actuellement occupé ne remplissant pas la première des conditions précitées à savoir être un agent technique au sens conventionnel, compte tenu de l'évolution des emplois et de la disparition de cette catégorie. B) Sur la condition d'itinérance et la proratisation qu'elle implique lorsque l'agent n'est pas itinérant à temps complet Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] soutiennent que cette prime d'itinérance de 15% serait intégralement et systématiquement due à tout agent exerçant des fonctions d'accueil, même s'il n'a de fait, exercé qu'une journée d'accueil itinérant dans l'année, voir aucune. L'employeur fait valoir qu'en se référant à la commune intention des partenaires sociaux lors de la rédaction du texte de l'article 23 de la convention collective, il est clairement établi que leur volonté a été de conditionner le versement de la prime litigieuse à l'exercice de missions d'accueil «'itinérantes'» qui ne pouvaient être seulement occasionnelles, cette prime ne rémunérant pas seulement les déplacements mais la sujétion de devoir se déplacer et de travailler sur un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel. Cependant, cette analyse du texte, dont il est clair qu'il ne définit pas la fréquence de l'itinérance, est sans objet dans la mesure où, en tout état de cause, cette disposition n'avait pas vocation à s'appliquer aux salariés. Effectivement, l'employeur indique expressément que la prime de sujétion qui a été versée à Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] trouve son fondement, non dans les dispositions conventionnelles non applicables, en l'espèce, mais dans un usage plus favorable que les dispositions conventionnelles, comme pour les salariés qui la perçoivent à temps complet, cet avantage n'ayant pas, par ailleurs, été contractualisé. S'agissant d'un engagement unilatéral de l'employeur et non d'une prime conventionnelle, il était parfaitement loisible à l'employeur d'en proratiser le versement selon un critère objectif, cette proratisation étant, au demeurant, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu'un salarié ne peut être considéré comme itinérant qu'à la condition qu'il n'ait pas de lieu de travail habituel ou au moins qu'il effectue des déplacements fréquents et réguliers hors de ce lieu et que la prime n'est pas due pendant les périodes où l'agent d'accueil ne se déplace pas et ne subit donc pas de sujétion particulière justifiant l'allocation de cette prime. Cette possibilité pour l'employeur de proratiser la prime litigieuse est confortée, en outre, par les éléments suivants': - le versement inconditionné d'une prime de 15% à tous les agents d'accueil créerait une rupture inadmissible d'égalité entre les agents effectuant régulièrement des missions itinérantes et ceux qui verraient leur salaire annuel majoré de 15% pour avoir accompli une seule mission itinérante - l'adoption d'un protocole d'accord signé le 29 mars 2016 avec les représentants de la CFDT, CFTC et la CGC-FO relatif aux dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale en cause dans le présent litige. Ce texte, adopté dans un souci de clarifier les modalités d'application de la prime d'itinérance, prévoit expressément que cette prime est à proratiser en fonction des jours effectifs de permanence itinérante dans le mois. Il résulte de l'ensemble de tous ces éléments qu'il est impossible d'accorder à Madame [C] [L] et à Monsieur [G] [C] la prime revendiquée. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement d'une prime d'itinérance Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] seront par conséquent déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ainsi que de leurs demandes d'indemnisation du temps passé aux audiences, demandes de plus en lien avec la procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 8 juin 2015 qui fait l'objet d'une procédure enrôlée sous le numéro RG 15/2467. Madame [C] [L] et Monsieur [G] [C] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles. Par contre, il apparaît équitable, d'allouer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Mont de Marsan du 14 janvier 2016 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Madame [C] [L] de sa demande au titre de la prime d'itinérance ; Déboute Madame [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts Déboute Madame [C] [L] de sa demande d'indemnisation du temps passé à l'audience ; Déboute Madame [C] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [G] [C] de sa demande au titre de la prime d'itinérance ; Déboute Monsieur [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [G] [C] de sa demande d'indemnisation du temps passé à l'audience ; Déboute Monsieur [G] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [G] [C] et Madame [C] [L] in solidum aux entiers dépens ainsi qu'à payer chacun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 23 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travailarticle 23 de la convention collective qui suppoarticle 23 alinéa 3 de la convention collective puisque carticle 23 de la convention collective qui est e
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
6032aea87374c02633f224e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA