Cour d'Appel18e Chambre
Cour d'Appel · 18e Chambre — 8 décembre 2017
- ECLI
- 6032aea97374c02633f2260b
- Date
- 8 décembre 2017
- Condamnation
- 741 272 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT DE DESISTEMENT DU 08 DECEMBRE 2017 N°2017/ 561 TC Rôle N° 15/12923 [W] [M] [S] C/ POLE EMPLOI INTERVENANT AUX DROITS DE L'ASSEDIC DU VAR Grosse délivrée le : à : Me Véronique OBERTI, avocat au barreau de TOULON Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 26 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1993. APPELANT Monsieur [W] [M] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Véronique OBERTI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE POLE EMPLOI INTERVENANT AUX DROITS DE L'ASSEDIC DU VAR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Chantal BARON, Présidente de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017 Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A compter de son recrutement, le 1er septembre 1977, par l'Assedic du Var, aux droits de laquelle vient Pôle Emploi, Monsieur [S] [W] [M], titularisé depuis le 1er août 1981, a occupé différentes fonctions puis il a été désigné par avenant, à compter du 1er septembre 2000, 'technicien expérimenté', coefficient 220, de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage. Monsieur [S] [W] [M] a été licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2005 avec effet au 30 avril 2005. Le 7 juillet 2010, Monsieur [S] [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de diverses demandes, notamment de rappel de salaire en lien avec la classification et d'indemnisation d'un préjudice consécutif à un harcèlement moral, et l'affaire a été retirée du rôle puis réinscrite à ce même rôle suite à une demande de Monsieur [S] du 19 juillet 2013, puis le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 26 juin 2015 aux termes duquel il dit que 'les demandes formulées par Monsieur [W] [M] [S] sont irrecevables en raison de la prescription de l'action prud'hommale', déboute Pôle Emploi de sa 'demande reconventionnelle d'article 700 du CPC' et condamne Monsieur [S] aux entiers dépens. Le 7 juillet 2015, dans le délai légal, Monsieur [S] [W] [M] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [S] Xuan [M] demande à la cour : - de faire droit à sa demande de repositionnement de la classification, - de dire et juger qu'il devait se voir attribuer le statut de technicien expérimenté coefficient 266, - de condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 7412,72 euros à titre de rappel de salaire et de la somme de 741,27 euros au titre des congés payés afférents, - de condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - de condamner Pôle Emploi à la remise des bulletins de salaires rectifiés du 1er septembre 2000 au 30 avril 2005, - de condamner Pôle Emploi à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros. Monsieur [S] [W] [M] soutient: - que sa demande de rappel de salaire, qui porte sur la période allant du 27 septembre 2000 au 30 avril 2005, n'est pas prescrite en application de la prescription quinquennale dès lors que le point de départ de cette prescription doit être situé au 10 octobre 2005, date à laquelle a été constaté l'échec d'une procédure amiable qu'il avait initiée, alors qu'il avait été placé en invalidité de catégorie 2 le 30 avril 2005, que c'est dans les mois qui ont suivi qu'il a pu mesurer et prendre conscience des faits objets de la demande, et qu'il n'était pas en état psychologique d'agir comme l'établissent les certificats médicaux versés aux débats, - que sa demande de rappel de salaire est fondée en ce que, d'une part, le poste de technicien expérimenté qu'il a occupé en exécution de l'avenant du 27 septembre 2000 devait être assorti, en application de la classification conventionnelle, de l'indice 260 au lieu de l'indice 220 attribué, au vu de son ancienneté, de ses capacités et des fonctions exercées correspondant à l'ensemble des éléments composant le poste, soit la liquidation, l'accueil, la réception et les conseils, d'autre part, en ce qu' il n'a jamais bénéficié des six points attribués lors d'une promotion à compter du 1er janvier 1984, - que le harcèlement moral résulte de la lenteur de son avancement de carrière malgré de multiples formations, de ce qu'un adjoint au chef d'antenne a fouillé dans sa sacoche personnelle, une enveloppe personnelle ayant été déposée sur le bureau du chef d'antenne, attitude dénoncée auprès de la direction, de l'existence de pressions, du non-accès au poste de liquidateur alors qu'il avait suivi une formation de liquidateur en décembre 1985 puis du fait de lui avoir imposé une formation obligatoire en 1992 pour accéder à ce poste alors qu'il aurait pu y accéder directement, de son placement à l'accueil avec le stress que cela a généré, ce qui a été reconnu dans un procès-verbal de réunion du Chsct du 24 janvier 2002, de contrôles systématiques des dossiers qu'il traitait, de critiques sur ses résultats, le tout ayant entraîné une dégradation de son état de santé puisqu'il a souffert de dépression, qu'il a été mis en invalidité et qu'il a été licencié pour inaptitude physique. Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Pôle Emploi sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, qu'elle dise et juge irrecevables les demandes formulées par Monsieur [W] [M] [S] en raison de la prescription de l'action prud'homale, à titre subsidiaire, qu'elle dise et juge que celui-ci n'a subi aucun frein à son avancement de carrière et qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi, en conséquence, qu'elle le déboute de l'intégralité de ses demandes et, en tout état de cause, qu'elle le condamne à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir: à titre principal: - que la prescription quinquennale, qui s'applique en l'espèce aux demandes de rappel de salaire et au titre du harcèlement moral, a été interrompue le 7 juillet 2010, date de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, - qu'il en résulte que toute demande portant sur la période antérieure à cette date est prescrite, - que le point de départ du délai de prescription ne peut être situé au 10 octobre 2005 puisque le salarié était conscient de son droit avant cette date, qu'il l'avait expressément manifesté auprès de son employeur dès son courrier du 24 novembre 1994 afin d'obtenir un repositionnement, qu'il avait saisi tous les interlocuteurs susceptibles de répondre à sa demande sur une prétendue discrimination, soit son employeur au cours des années 1994, 1995 et 2000, les institutions représentatives du personnel en 2002, la commission paritaire de conciliation en 2003 puis en avril 2005, enfin la Halde en septembre 2005, - qu'il s'en suit que la demande de rappel de salaire, qui porte sur la période du 27 septembre 2000 au 30 avril 2005, est prescrite, comme la demande au titre d'un harcèlement moral dès lors que Monsieur [W] [M] [S] a cessé toute activité au sein de la structure à compter du 14 février 2002, date de son placement en arrêt de travail, jusqu'à sa sortie définitive des effectifs le 30 avril 2005, à titre subsidiaire: - que la thèse de Monsieur [W] [M] [S] suivant laquelle il aurait subi une inégalité de traitement par suite d'une situation de discrimination est contredite par les éléments concrets dont il résulte que le traitement du salarié a bien été relevé de six points à compter du 1er janvier 1984, qu'il a fait l'objet d'un titularisation alors même qu'il était dans une situation d'emploi précaire, qu'il a bénéficié d'une évolution constante de sa classification professionnelle tant en termes de fonctions que de coefficient, outre d'augmentations de salaire régulières, voire de primes exceptionnelles, que sa requête de l'année 2000 aux fins de repositionnement au coefficient 260 avec le statut de 'technicien expérimenté allocataires', intervenue seulement deux ans après avoir déjà gagné un échelon pour accéder au coefficient 220, était injustifiée et avait été à bon droit rejetée, position en adéquation avec celles des délégués du personnel et de la commission paritaire de conciliation saisie à deux reprises, qu'il a bénéficié de formations et d'une adaptation aux postes, qu'il n'était pas moins bien traité que d'autres salariés au vu d'une comparaison entre son évolution de carrière et celle de dix autres salariés, que des lacunes dans l'exécution de sa prestation de travail ont été relevées à plusieurs reprises par la hiérarchie lors des entretiens d'annuels et ont fait l'objet d'avertissements écrits, - que le seul élément factuel précis destiné à étayer la demande de Monsieur [W] [M] [S], qui remonte à un fait isolé du 22 mai 1992, est insuffisant pour caractériser une répétition d'agissements fautifs laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce fait n'étant pas établi par ailleurs, tel que cela se déduit du propre courrier du salarié daté du 15 juin 1992, dès lors que les enveloppes qui ont été prises par son supérieur hiérarchique sur le bureau du salarié en son absence lui avaient été personnellement adressées, en méconnaissance du règlement, par une allocataire qui, s'étant présentée ce jour-là dans les locaux pour le traitement de son dossier, avait signalé cette situation, ce qui a eu pour conséquence la notification d'un avertissement à Monsieur [W] [M] [S] qui avait tenté d'échapper à la sanction en voulant récupérer les enveloppes remises au chef d'antenne. MOTIFS : En l'espèce, sont soumises à la prescription quinquennale, d'une part, la demande de rappel de salaires, seulement fondée sur un défaut d'application de la classification conventionnelle, en vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, d'autre part, la demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, en application de l'article 2224 du code civil. Cette prescription a été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 7 juillet 2010 en application des dispositions de l'article R 1452-1 du code du travail. La demande de rappel de salaire, qui porte sur la période allant du 27 septembre 2000 au 30 avril 2005, est prescrite dès lors, d'une part, que le dernier salaire concerné est devenu exigible le 30 avril 2005, d'autre part, qu'il ressort des éléments fournis que le salarié connaissait ou aurait dû connaître, d'abord, lors du paiement de ses salaires entre le mois de janvier 1984 et le 30 avril 2005, soit plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, l'absence de prise en compte, dans le calcul de sa rémunération, d'une promotion attribuée le 1er janvier 1984, ensuite, le refus manifesté par l'employeur jusqu'au 30 avril 2005, là encore plus de cinq ans en amont de la saisine précitée, de lui accorder une meilleure classification en référence à la convention collective applicable, en dernier lieu un indice 260 en remplacement de l'indice 220 prévu par l'avenant du 27 septembre 2000, alors que la commission nationale paritaire de conciliation, saisie par une lettre du salarié reçue en mai 2005, qui ne pouvait émettre qu'un avis ne liant pas l'employeur, a dit que la demande de Monsieur [S] [W] [M] n'était pas recevable du fait de la disparition du lien contractuel. La demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice pour harcèlement moral est également prescrite puisque tous les faits évoqués par le salarié au soutien de cette demande sont situés à l'intérieur de la période d'exécution de la relation de travail qui a cessé le 30 avril 2005, soit plus de cinq ans en amont de la saisine de la juridiction prud'homale, peu important l'avis précité de la commission nationale paritaire qui ne pouvait lier l'employeur et qui était défavorable au salarié en raison de la cessation du lien contractuel, déjà acquise à la date de sa saisine effective. Les demandes de rappel de salaires, consécutivement d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, formulées par Monsieur [S] [W] [M], seront donc déclarées irrecevables. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi. La somme de 1500 euros lui sera allouée de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [S] [W] [M], qui succombe. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant: Déclare irrecevables, par application de la prescription, les demandes de rappel de salaires, consécutivement d'indemnité de congés payés subséquents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, formées par Monsieur [S] [W] [M]. Condamne Monsieur [S] [W] [M] à payer à Pôle Emploi la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toute autre demande. Condamne Monsieur [S] [W] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 2224 du code civil.article L 3245-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 18e Chambre
- Date
- 8 décembre 2017
Référence
6032aea97374c02633f2260b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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