Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 8 décembre 2017
- ECLI
- 6032aea97374c02633f2262e
- Date
- 8 décembre 2017
- Condamnation
- 1 656 340 800 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 08 DECEMBRE 2017 N°2017/1749 Rôle N° 17/01196 URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ [Établissement 1] MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 19 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21200362. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE [Établissement 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, et Mme Florence DELORD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'URSSAF a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 19 février 2013 qui a validé une mise en demeure faisant suite à un contrôle réalisé courant octobre 2009, au sein de l'Institution de Prévoyance BTP-Prévoyance, membre de PRO-BTP , mais a annulé les points 3 et 4 du redressement de la période 2006 à 2008. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2017, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les points 3 et 4 du redressement et de condamner l'intimée à lui payer la somme totale de 745 861 euros, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé à la Cour de valider les mises en demeure pour les sommes restant dues. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'Institution de Prévoyance ' [Établissement 1] (PRO-BTP) a demandé à la Cour d'infirmer le jugement qui a déclaré valable la mise en demeure du 31 décembre 2009, d'annuler cette mise en demeure, de débouter l'appelante de ses demandes et, subsidiairement, de limiter la condamnation à la somme de (350015 + 339514 = ) 689529 euros. MOTIFS DE LA DECISION La lettre d'observations du 22 octobre 2009 évoquait douze points : le point 8 emportait une réintégration au profit de l'institution contrôlée, les points 9 à 12 constituaient de simples observations ; seuls les points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 aboutissaient à un redressement au profit de l'Urssaf (pour les 7 comptes/établissements de l'institution contrôlée), le point 1 ne concernant que Pôle Emploi et non pas l'Urssaf (voir décision de la commission). Suite aux remarques présentées par l'institution contrôlée le 1er décembre 2009, l'Urssaf a répondu à toutes ses critiques par une lettre du 2 décembre reçue le 17 décembre 2009, au terme de laquelle elle a réduit le redressement concernant le point 5 et a maintenu le redressement pour le surplus. Puis, l'Urssaf a établi et notifié 7 mises en demeure datées du 31 décembre 2009, soit une mise en demeure par compte d'établissement. Par décision du 5 août 2010, la commission de recours amiable a annulé le 5ème chef de redressement (« Prise en charge des cotisations ouvrières »), uniquement pour l'année 2006, et a réduit les sommes réclamées au titre du point 6. L'institution [Établissement 1] s'est acquittée des sommes demandées au titre des points 6 et 7 mais a maintenu ses contestations pour le surplus. Par jugement définitif du 21 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le 2ème chef du redressement (16 563 408 euros en principal). Le point 5 fait l'objet d'une contestation qui avait été tranchée par un jugement distinct et qui fait l'objet d'un arrêt distinct de la Cour, prononcé à cette même date du 8 décembre 2017 (RG 17/01199). Le litige tel qu'il est donc soumis à la Cour porte sur les points 3 et 4 de la lettre d'observations, qui concernent six des sept établissements de [Établissement 1]. L'Urssaf a contesté le jugement dont appel en ce que le tribunal, s'il a constaté la validité des mises en demeure du 31 décembre 2009, a pourtant retenu l'irrégularité du redressement envisagé sur ces deux points 3 et 4 et les a annulés. L'Urssaf fait valoir que la cause du redressement était déterminée et parfaitement justifiée car les contributions patronales destinées au financement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour la période au-delà de l'obligation de maintien de salaires par l'employeur sont des contributions patronales de prévoyance au sens des articles L242-1, L136-2 et L137-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles doivent être prises en compte pour apprécier le respect des limites d'exclusion d'assiette de l'article L242-1 du code précité et qu'elles sont soumises aux contributions CSG-CRDS et à la taxe de 8%. L'institution [Établissement 1] demande l'infirmation du jugement, principalement, parce que le tribunal avait admis la validité des mises en demeure : elle demande à la Cour d'annuler ces mises en demeure au motif qu'il était impossible de connaître la cause, la nature, le montant et la période des sommes réclamées, notamment parce que les explications données dans la lettre d'observations et la réponse postérieure de l'Urssaf se contredisaient. Sur le fond, elle conteste devoir les sommes réclamées par l'Urssaf. ******** Sur les demandes d'annulation La Cour rappelle qu'en application de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la cause, la nature, le montant et la période des sommes réclamées. Chaque mise en demeure est ainsi libellée : « contrôle chefs de redressement notifiés le 22 octobre 2009 ; article R243-59 du code de la sécurité sociale ». Chaque mise en demeure est composée de trois lignes, une par année et, pour chaque année, sont indiquées la somme totale des cotisations et la somme totale des majorations de retard. L'institution [Établissement 1] a soulevé la nullité de ces mises en demeure, fondée sur ce texte, dans l'acte saisissant la commission de recours amiable. Toutefois, dès le 1er décembre 2009, elle faisait valoir qu'elle ne pouvait pas connaître la cause du redressement sur les points 3 et 4 car l'Urssaf avait modifié le motif initial en invoquant une compensation qui, en fait, n'existait pas puisqu'il n'y avait pas de flux financiers entre les services. Elle reprend cet argument devant la Cour en se fondant sur le texte précité. Elle estime qu'il y a une contradiction dans les positions successives de l'Urssaf, puis elle fait valoir que les explications qui lui ont été données ne lui permettaient pas de connaître la cause des sommes réclamées. Le point 3 faisant l'objet du litige concerne les « taxes prévoyance ' contributions au Fonds de Solidarité Vieillesse ». Le point 4 faisant l'objet du litige concerne les « CSG-CRDS sur contributions patronales à des régimes de prévoyance complémentaire ». Dans la lettre d'observations du 22 octobre 2009 et concernant ces points 3 et 4, l'Urssaf avait constaté que [Établissement 1] avait omis, dans ses paramétrages, « la taxe de prévoyance applicable aux contributions patronales de prévoyance que vous calculez sur ces compléments de salaires » ainsi que « les CSG-CRDS » sur ces mêmes contributions. En réponse, l'institution contrôlée avait fait valoir trois critiques dont, essentiellement, qu'il ne pouvait pas y avoir de taxe de prévoyance ni de CSG-CRDS puisqu'elle n'avait ni calculé ni appelé de contributions patronales de prévoyance sur les compléments de salaires en cas d'arrêts de travail de plus de 90 jours. L'Urssaf a commencé sa réponse en résumant les critiques qui étaient faites par l'institution contrôlée (« vous n'avez ni calculé ni appelé de contributions patronales de prévoyance sur ces compléments de salaires au cours de la période contrôlée , ... ») . Puis l'Urssaf, après avoir commenté ces critiques, a décidé de maintenir le redressement pour le motif principal et essentiel, qu'il y avait bien eu ouverture de droits pour les intéressés, ce qui signifiait qu'il y avait nécessairement eu une compensation entre les deux services de Pro-BTP, celui qui déclarait et celui qui encaissait. Contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses conclusions, il n'y a donc pas de contradiction dans les explications de l'Urssaf. Par ailleurs, dans sa lettre du 1er décembre 2009, l'institution contrôlée faisait valoir qu'elle ne pouvait pas connaître la cause du redressement sur les points 3 et 4 car l'Urssaf avait modifié le motif initial en invoquant une compensation qui, en fait n'existait pas puisqu'il n'y avait pas de flux financiers entre les services. Or, la Cour constate que cette présentation de la position de l'Urssaf est erronée. En effet, l'Urssaf rappelait qu'en vertu du GAT, l'institution contrôlée devait s'acquitter des cotisations patronales à la place des employeurs et qu'à partir du moment où il avait été constaté que les salariés concernés des entreprises ayant adhéré au GAT avaient des droits ouverts, c'est que les contributions patronales de prévoyance avaient été calculées et appelées par [Établissement 1]. Or, sur ces contributions, elle avait omis de s'acquitter des taxes « prévoyance » et des CSG-CRDS. Cette motivation était la même que dans la lettre d'observations. La cause du redressement était donc inchangée. La nature et les montants étaient clairement expliqués par l'Urssaf tant dans sa lettre d'observations que dans la réponse du 2 décembre 2009. En conséquence, l'appelante, qui reste en droit d'émettre des contestations de fond sur ces demandes de paiement, ne peut pas se prévaloir de la nullité des mises en demeure, étant rappelé, par ailleurs, qu'elle s'est acquitté des points 6 et 7 postérieurement à la décision de la commission de recours amiable et qu'elle n'en n'a pas demandé la restitution, preuve qu'en dépit de la généralité des mises en demeure, elle identifiait parfaitement la nature et la cause de chaque chef de redressement. Ainsi, et malgré les mentions très « simplifiées » des mises en demeure, il ne peut y avoir lieu à annulation sur le fondement de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, pour le motif allégué par l'appelante. La Cour confirme le jugement sur ce point. Sur le fond Dans ses conclusions, et pour tenir compte des annulations opérées par la commission de recours amiable et par le tribunal, l'Urssaf a opéré une rectification de chaque mise en demeure, et, au surplus, en limitant ses demandes à six comptes uniquement dans la mesure où le redressement pour les points 3 et 4 ne touchaient pas l'établissement immatriculé 061325856011. Dans la lettre d'observations du 22 octobre 2009 et concernant les points 3 et 4, l'Urssaf avait constaté que [Établissement 1] avait omis dans ses paramétrages « la taxe de prévoyance applicable aux contributions patronales de prévoyance que vous calculez sur ces compléments de salaires » ainsi que « les CSG-CRDS » sur ces mêmes contributions. Il résulte des pièces et conclusions des parties que l'institution [Établissement 1] gère les régimes de prévoyance conventionnels des entreprises du [Établissement 1] et prévoit pour tous les collèges (ouvriers, ETAM, cadres), qu'en cas d'arrêt de travail ( inférieurs ou supérieur à 90 jours), elle versera des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, sous certaines conditions. S'agissant des arrêts de travail supérieurs à 90 jours des ouvriers, c'est elle qui leur adressait directement ces indemnités, tandis que l'employeur les versait lui-même aux ETAM et cadres. Toutefois, les ouvriers recevaient une somme sur laquelle l'institution de prévoyance du [Établissement 1] n'avait précompté que la CSG-CRDS ; de son coté, l'employeur devait donc précompter les charges patronales et salariales. En revanche, lorsque les entreprises avaient souscrit un contrat GAT (assurance Garantie Arrêt de Travail) avec [Établissement 1], c'est l'institution qui effectuait également le précompte des charges patronales et salariales sur ces indemnités journalières complémentaires pour des arrêts supérieurs à 90 jours. L'article L137-1 du code de la sécurité sociale en vigueur avant 2010 prévoyait que : « Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ». L'appelante a déclaré, dans sa lettre du 1er décembre 2009 qu'elle n'avait ni calculé ni appelé la taxe de prévoyance entre 2006 et 2008 car aucun texte ne lui imposait de le faire sur les allocations complémentaires aux indemnités journalières dans les cas d'arrêts de travail supérieurs à 90 jours. Or, il est établi qu 'elle avait l'obligation, du moins pour les contrats GAT, de calculer les cotisations de sécurité sociale et les prélèvements divers (retraite, chômage) sur les indemnités journalières complémentaires, et uniquement sur la part incombant à l'employeur. Pour la détermination de l'assiette de la CSG, de la CRDS et de la taxe spéciale sur la prévoyance, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance s'entendent du montant des sommes versées par l'employeur à l'organisme de prévoyance, Si les contributions patronales au financement des couvertures de retraite supplémentaire et de prévoyance peuvent être déduites, sous certaines conditions et limites, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements alignés (article L242-1, al. 6 à 8), elles sont soumises à la CSG (article L132-6, II, 4°) et à la CRDS (ordonnance 96-50 du 24 janvier1996, article14, I,al. 2). L'appelante n'apporte pas la preuve que l'Urssaf devait traiter différemment les allocations versées en cas d'arrêts de travail inférieurs et/ou supérieurs à 90 jours, ni que l'Urssaf aurait opéré le redressement sur toutes les contributions patronales sans distinguer entre les salariés d'entreprises ayant conclu des GAT et les autres, ou encore dans les cas d'employeurs « occupant neuf salariés au plus ». Ces taxes, CSG et CRDS sur ces contributions patronales de prévoyance étaient dues. Sa contestation sur le fond est donc infondée. La Cour infirme le jugement en ce que les points 3 et 4 du redressement ont été annulés. L'institution intimée conteste subsidiairement les montants réclamés par l'Urssaf car elle estime que, par suite du jugement du 21 juin 2012, il fallait pratiquer un abattement de 10% pour déterminer l'assiette de calcul des cotisations, conformément à un accord conclu le 9 mai 1975. La Cour constate que l'Urssaf a exactement tiré les conséquences du jugement du 21 juin 2012, l'abattement de 10% concernant uniquement les frais professionnels et laissant une partie hors du champ de cette DFS. La demande subsidiaire de l'intimée est rejetée. La Cour fait droit à la demande de condamnation présentée par l'Urssaf. Sur l'actualisation des mises en demeure La Cour a rappelé que des décisions prises postérieurement à ces mises en demeure avaient modifié les montants susceptibles d'être réclamés à l'institution contrôlée. Par un arrêt distinct prononcé à la date du 8 décembre 2017, la Cour tranche une contestation portant sur le 5ème chef du redressement, et sa décision est susceptible de modifier les montants de chacune des mises en demeure. Si, par l'effet du présent arrêt, les sommes qui sont réclamées par l'Urssaf au titre des points 3 et 4 du redressement sont déterminées, en revanche, les sommes dont l'Urssaf serait créancière, globalement, à la date du 8 décembre 2017, après le prononcé des deux décisions de la Cour, ne sont ni déterminées ni certaines. Cette demande est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 19 février 2013, en ce qu'il a constaté la validité des mises en demeure sur les points 3 et 4 du redressement, L'infirme en ce qu'il a annulé les points 3 et 4 du redressement, Et statuant à nouveau : Déclare fondées les demandes de l'URSSAF incluses dans les mises en demeure du 31 décembre 2009 en ce qu'elles concernent les points 3 et 4 du redressement, Condamne l'institution [Établissement 1] à payer à l'URSSAF au titre des points 3 (378 610 euros) et 4 (367 251 euros) de la lettre d'observations du 22 octobre 2009 et des mises en demeure des 31 décembre 2009, la somme totale de 745 861 euros en principal, outre les majorations de retard, Rejette les autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
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- 14e Chambre
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- 8 décembre 2017
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6032aea97374c02633f2262e
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