Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 8 décembre 2017
- ECLI
- 6032aeaa7374c02633f2262f
- Date
- 8 décembre 2017
- Condamnation
- 1 656 340 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 08 DECEMBRE 2017 N°2017/1750 Rôle N° 17/01199 URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ BTP PREVOYANCE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 19 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21200363. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE BTP PREVOYANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, et Mme Florence DELORD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'URSSAF a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 19 février 2013 qui a annulé le 5ème chef de redressement de la lettre d'observations du 22 octobre 2009 faisant suite à un contrôle réalisé courant octobre 2009 et portant sur la période 2006 à 2008, au sein de l'Institution de Prévoyance ' BTP, après avoir retenu l'existence d'un accord tacite datant d'un contrôle réalisé en 2006. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2017, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la commission de recours amaible du 5 août 2010 ainsi que les mises en demeure du 31 déc embre 2009, et de condamner l'intimée à lui payer la somme totale, après régularisation, de 2 596 182 euros, outre majorations de retard, ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'Institution Prévoyance ' BTP (PRO-BTP) a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et, subsidiairement, de limiter la condamnation à la somme de 2 403 375 euros. MOTIFS DE LA DECISION La lettre d'observations du 22 octobre 2009 évoquait douze points : le point 8 emportait une réintégration au profit de l'institution contrôlée, les points 9 à 12 constituaient de simples observations ; seuls les points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 aboutissaient à un redressement au profit de l'Urssaf (pour les 7 comptes/établissements de l'institution contrôlée), le point 1 ne concernant que Pôle Emploi et non pas l'Urssaf (voir décision de la commission). Suite aux remarques présentées par l'institution contrôlée le 1er décembre 2009, l'Urssaf a répondu à toutes ses critiques par une lettre du 2 décembre reçue le 17 décembre 2009, au terme de laquelle elle a réduit le redressement concernant le point 5 et a maintenu le redressement pour le surplus. Puis, l'Urssaf a établi et notifié 7 mises en demeure datées du 31 décembre 2009, soit une mise en demeure par compte d'établissement. Par décision du 5 août 2010, la commission de recours amiable a annulé le 5ème chef de redressement (« Prise en charge des cotisations ouvrières »), uniquement pour l'année 2006, et a réduit les sommes réclamées au titre du point 6. L'institution BTP-Prévoyance s'est acquittée des sommes demandées au titre des points 6 et 7 mais a maintenu ses contestations pour le surplus. Par jugement définitif du 21 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le 2ème chef du redressement (16 563 408 euros en principal). Les points 3 et 4 font l'objet d'une contestation qui avait été tranchée par un jugement distinct et qui fait l'objet d'un arrêt distinct de la Cour, prononcé à cette même date du 8 décembre 2017 (RG 17/01196). Le litige tel qu'il est donc soumis à la Cour porte sur le point 5 de la lettre d'observations, qui ne concerne plus que les années 2007 et 2008. L'Urssaf maintient sa demande de redressement au motif que PRO-BTP a omis de procéder au précompte des cotisations ouvrières de retraite complémentaire ARRCO sur les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, et au précompte ARCCO et assurance chômage sur les indemnités de départ en retraite. L'Urssaf conteste tout accord tacite antérieur, au motif qu'en 2006, « le point 3 du redressement concernait le précompte des cotisations de sécurité sociale et non pas le précompte des cotisations ARRCO ». Or, le contrôle réalisé en 2006 portant sur les années 2003, 2004 et 2005, concernait déjà l'application de la législation de sécurité sociale- assurance chômage et CSG-CRDS de l'institution BTP- Prévoyance, dont il convient de rappeler qu'elle a pour objet la gestion des régimes de prévoyance conventionnels des entreprises du BTP. En 2006, le 3ème point du contrôle concernait les « allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale versées par Pro-BTP ». L'Urssaf avait fait des observations après avoir examiné les fiches des salariés et constaté que l'institution contrôlée « ne procédait pas au précompte salarial » des CSG-CRDS. Il était demandé à l'institution contrôlée « de revoir le mode de calcul des allocations concernées par ce problème à compter de l'année 2006 ». Dans sa réponse du 2 décembre 2009, l'Urssaf contestait tout accord tacite antérieur mais, pour la période 2006 ' 2008, elle admettait qu'il y avait bien eu un « précompte chômage » sur les indemnités de départ en retraite, le GAT et les indemnités journalières ; elle maintenait qu'il n'y avait pas eu de précompte pour l'ARRCO sur ces deux types de prestations en 2006, 2007 et 2008 ; en conséquence, elle annulait les précomptes chômage, mais elle maintenait le surplus, y compris devant la Cour. Or, comme cela est mentionné sur la lettre d'observations du 11 octobre 2006, pour parvenir au constat d'une absence de précompte salarial, l'Urssaf avait bien consulté toutes les fiches individuelles des salariés, et ces documents permettaient de connaître l'assiette ayant servi au calcul de toutes les cotisations acquittées par BTP-Prévoyance. L'Urssaf avait donc nécessairement pu constater ses pratiques concernant les cotisations ARRCO, mais n'avait présenté aucune observation précise sur ce point, et n'avait procédé à aucun redressement. En l'absence de modification législative ou réglementaire entre 2006 et 2009, l'existence d'un accord tacite pouvait être invoquée par l'intéressée et retenue par le tribunal. La Cour confirme le jugement dont appel. Sur la demande de paiement résultant d'une actualisation des mises en demeure La Cour a rappelé que des décisions prises postérieurement à ces mises en demeure avaient modifié les montants susceptibles d'être réclamés à l'institution contrôlée. Par un arrêt distinct prononcé à la date du 8 décembre 2017, la Cour tranche une contestation portant sur les points 3 et 4 du redressement, et sa décision est susceptible de modifier les montants de chacune des mises en demeure. Par l'effet du présent arrêt, les sommes qui sont réclamées par l'Urssaf au titre du point 5 du redressement sont déterminées mais font l'objet d'un rejet. La demande de l'Urssaf tendant à une condamnation globale de 2 596 182 euros après régularisation, est donc rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 19 février 2013, Déboute l'URSSAF de ses demandes, La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 8 décembre 2017
Référence
6032aeaa7374c02633f2262f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA