Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 7 décembre 2017
- ECLI
- 6032b20a7c58832950dcd97e
- Date
- 7 décembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 07 DECEMBRE 2017 jlp N° 2017/ 916 Rôle N° 16/08272 [G] [C] [U] [C] SARL MELEZE BOIS ROND SCIERIE SARL [C] EXPLOITATION FORESTIERE DE [Localité 1] C/ [R] [P] [C] [S] épouse [P] [W] [L] [N] [N] épouse [L] Grosse délivrée le : à : SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE Me Philippe MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00216. APPELANTS Monsieur [G] [C] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabien PEREZ de la SELARL PEZET&PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [U] [C] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabien PEREZ de la SELARL PEZET&PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE SARL MELEZE BOIS ROND SCIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabien PEREZ de la SELARL PEZET&PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE SARL [C] EXPLOITATION FORESTIERE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabien PEREZ de la SELARL PEZET&PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [R] [P] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Madame [C] [S] épouse [P] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Monsieur [W] [L] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Madame [N] [N] épouse [L] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Sophie LEONARDI, Conseiller Monsieur Luc BRIAND, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : [G] et [U] [C] sont propriétaires de divers terrains situés sur le territoire de la commune de Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence) ; en 2002 la SARL [C] Exploitation Forestière de [Localité 1] (la société [C]), dont [G] [C] était le gérant avant d'être remplacé dans ses fonctions par son épouse, a ajouté à son activité d'exploitant forestier, une activité de scierie ; en 2005, [Y] [C], leur fils, a créé la SARL Mélèze Bois Rond Scierie, qui s'est installée, en avril 2006, à Mallefougasse dans les mêmes locaux que la société [C]. À partir de 2002, un certain nombre d'habitants du village, dont [R] [P], [C] [S] son épouse, [W] [L], [N] [N] son épouse, ainsi que [F] et [Z] [J], se sont plaints des nuisances sonores et olfactives générées par l'exploitation de la scierie, s'exerçant dans des locaux, de type hangars agricoles non fermés, constitués de toitures en tôles métalliques et utilisant, pour le traitement du bois et la fabrique de meubles, des machines bruyantes et polluantes, telles scies, rondineuse, déligneuse, raboteuse, tracteurs et engins de manutention, outre un groupe électrogène. Une première expertise a été prescrite, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 29 juin 2007 et M. [X], désigné pour y procéder, a établi, le 5 octobre 2010, un rapport de ses opérations ; l'expert a notamment mis en évidence, en période diurne et à l'intérieur des pièces des logements exposés, fenêtres fermées, des intensités sonores à l'origine d'un dépassement de la valeur réglementaire de 3 dB (A), jusqu'à 7 dB (A) chez M. et Mme [L] et 10 dB (A) chez M. et Mme [P] ; M. [X] a relevé que divers travaux et aménagements avaient été réalisés pour diminuer les nuisances sonores (mise en place à l'arrière du bâtiment d'un groupe électrogène SDMO insonorisé, renforcement de l'isolation acoustique des parois verticales du local abritant la scie « [Établissement 1] » avec de la fibre minérale et des plaques de plâtre, renforcement de l'isolation acoustique des deux portes de la zone « scie [Établissement 1] et Rondineuse » avec de la fibre minérale et des plaques de plâtre, fermeture par une porte du local abritant la raboteuse 4 faces et la scie circulaire), mais qu'ils étaient insuffisants, préconisant alors les pistes de traitements d'amélioration suivantes : 'mettre en 'uvre le renforcement de l'isolation du plafond de la scierie sur le principe des parois verticales, les plaques de plâtre étant fixées à la toiture par l'intermédiaire de suspentes anti-vibratiles et le vide d'air étant rempli par de la laine minérale ; 'faire en sorte que la rondineuse se trouve dans un local fermé et isolé avec mise en place de lanières plastiques côté entré est ; 'essayer de fermer au maximum avec des éléments insonorisant la zone devant la scie « [Établissement 1] » où il y a actuellement des lanières plastiques ; 'mettre en 'uvre le renforcement de l'isolation du plafond du local abritant la scie circulaire et la raboteuse sur le même principe que le local de la scierie ; 'renforcer l'isolement des parties à gauche et en dessus de la porte du local abritant la scie circulaire ; 'réfléchir à une organisation du travail qui permette de mettre en 'uvre un système d'asservissement de la mise en marche de la scie « [Établissement 1] » et de la rondineuse que lorsque les portes sont fermées ; 'faire en sorte de limiter au maximum le déplacement des engins devant le bâtiment. Par exploit du 11 janvier 2012, M. et Mme [P], M. et Mme [L], M. et Mme [J] et une association dénommée Vital ont fait assigner M. et Mme [C], la société [C] et la société Mélèze Bois Rond Scierie devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en vue d'obtenir, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de l'article 1382 du code civil, leur condamnation sous astreinte à exécuter les travaux préconisés par l'expert et à les indemniser des préjudices subis. Le tribunal, par un jugement préparatoire du 13 février 2013, a ordonné une nouvelle expertise, également confiée à M. [X], à l'effet notamment de vérifier l'efficacité des travaux entrepris par la société Mélèze Bois Rond Scierie, de dire s'il subsiste des troubles après avoir effectué toutes mesures acoustiques utiles et dans l'affirmative, de décrire les travaux permettant d'y remédier ; l'expert commis a établi, le 3 février 2015, un rapport de ses opérations. En l'état, le tribunal, par jugement du 16 mars 2016, a notamment : 'rejeté l'intégralité des demandes de M. et Mme [J] et celles de l'association Vital, 'dit que le détail des investigations techniques réalisées sur les différentes machines et engins d'exploitation et sur la structure des bâtiments d'exploitation a caractérisé, sur les périodes du litige, un fonctionnement de la scierie qui a généré des nuisances présentant un caractère anormal au regard du voisinage d'origine et a entraîné une dégradation manifeste de cet environnement villageois au préjudice des premiers occupants, 'condamné solidairement la société Mélèze Bois Rond Scierie, la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1] et [G] et [U] [C], ces derniers en leur qualité de propriétaires des fonds portant les ouvrages industriels, à réparer les troubles anormaux de voisinage qu'ils ont créés et à payer de ce chef : ' à M. et Mme [P] la somme de 500 € en réparation des nuisances olfactives du premier groupe électrogène et la somme de 5000 € en réparation des nuisances acoustiques supportées sur les années 2005 à 2010, ' à M. et Mme [L] la somme de 500 € en réparation des nuisances olfactives du premier groupe électrogène et la somme de 5000 € en réparation des nuisances acoustiques supportées sur les années 2005 à 2010, 'rejeté la demande de réparation d'une perte financière formée par M. et Mme [L], 'constaté que les travaux confortatifs réalisés au cours du litige sont incomplets ou insuffisants, 'condamné solidairement la société Mélèze Bois Rond Scierie, la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1] et [G] et [U] [C], ces derniers en leur qualité de propriétaires des fonds portant les ouvrages industriels, à réparer les troubles anormaux de voisinage qu'ils ont créés, qui n'ont pas été suffisamment amendés par les travaux confortatifs réalisés et continuent de porter préjudice, et à payer de ce chef, sur la base d'un abattement de 50 % au titre des travaux déjà réalisés : ' à M. et Mme [P] la somme de 2500 € en réparation des nuisances acoustiques supportées sur les années 2010 à 2015, ' à M. et Mme [L] la somme de 2500 € en réparation des nuisances acoustiques supportées sur les années 2010 à 2015, 'dit que la normalisation des nuisances résultant de la scierie exploitée exige la réalisation indispensable des travaux suivants : ' mise en 'uvre d'un renforcement de l'isolation du plafond de la scierie sur le principe des parois verticales avec fixation des plaques de plâtre de la toiture par l'intermédiaire de suspentes anti-vibratiles et remplissage du vide d'air par de la laine minérale ; ' mise en 'uvre d'un renforcement de l'isolation du plafond du local scie circulaire et raboteuse sur le même principe, défini ci-dessus ; ' création d'un local fermé isolé pour confiner l'entrée de la rondineuse et mise en place de lanières plastiques côté entré est ; ' fermeture avec des éléments insonorisant de la zone située devant la scie « [Établissement 1] » en lieu et place des lanières plastiques insuffisantes ; ' renforcement de l'isolation des parties à gauche et au-dessus de la porte du local scie circulaire ; ' mise en 'uvre d'un système d'asservissement et de mise en marche de la scie « [Établissement 1] » et de la rondineuse sur les ouvertures et fermeture des portes ; 'condamné solidairement la société Mélèze Bois Rond Scierie, la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1] et [G] et [U] [C], ces derniers en leur qualité de propriétaires des fonds portant les ouvrages industriels, à réaliser l'intégralité de ces travaux dans les trois mois de la signification du jugement, avec constat contradictoire de la réalisation à bonne fin par huissier ou expert choisi par les parties, et passé ce délai sous astreinte de 1000 € par jour de retard, avec saisine du juge de l'exécution pour ordonner s'il y a lieu une mesure complémentaire d'expertise sur la bonne fin des travaux et liquider l'astreinte, 'rejeté les demandes de limitation du déplacement des engins devant les bâtiments et les demandes de remplacement des engins à moteur thermique par des engins de manutention à moteur électrique, 'rejeté les demandes formées au titre de la résistance abusive, 'condamné solidairement la société Mélèze Bois Rond Scierie, la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1] et [G] et [U] [C] à payer aux demandeurs la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné solidairement la société Mélèze Bois Rond Scierie, la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1] et [G] et [U] [C] à supporter les entiers dépens de la procédure, qui comprendront tous les frais d'expertise, de référé et de constat, 'ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société Mélèze Bois Rond Scierie, la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1], ainsi que M. et Mme [C] ont régulièrement relevé appel, le 3 mai 2016, de ce jugement. Par une ordonnance de référé rendue le 3 août 2016 par le délégataire du premier président, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement a été ordonné, mais uniquement pour la condamnation à exécuter des travaux sous astreinte. Les appelants demandent à la cour (conclusions déposées le 29 septembre 2017 par le RPVA) de : A titre principal : 'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains et statuant à nouveau, 'déclarer hors de cause [G] [C], [U] [C] et la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1], 'constater que les seuls travaux restant à réaliser selon l'expert sont ceux mentionnés en page 36 du rapport d'expertise déposé en 2015, 'dire que les mesures réalisées doivent être analysées sur la base d'une ICPE soumise à autorisation et suivant le régime fixé par l'arrêté du 23 janvier 1997, 'constater que les travaux entrepris à deux reprises sont suffisants pour remédier aux nuisances alléguées, 'constater que les époux [P] et les époux [L] ne pouvaient subir le même niveau de nuisances sonores alléguées, compte tenu des mesures relevées et de la configuration des lieux, 'réduire en conséquence l'évaluation du préjudice antérieurement subi par les plaignants, 'débouter en tout état de cause les époux [L] de leurs demandes au titre des prétendus bénéfices perdus de leur gîte, 'débouter les plaignants de leurs demandes au titre d'une prétendue résistance abusive, 'les débouter de leurs demandes au titre des nuisances olfactives, 'dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, 'dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés, A titre subsidiaire : 'déclarer caduc et insuffisant le rapport d'expertise déposée par M. [X], 'ordonner une nouvelle expertise, 'désigner pour y procéder à un expert autre que M. [X] avec pour mission de : ' se rendre sur les lieux, ' prendre connaissance des pièces du dossier, ' décrire les travaux réalisés par la société Mélèze Bois Rond Scierie suite au rapport d'expertise dressée par M. [X] en 2010, ' à cet effet, procéder à toutes mesures acoustiques utiles à l'aide d'un matériel certifié, ' dans l'hypothèse de troubles subsistants, en déterminer l'origine, les causes et les conséquences, ' décrire l'isolation acoustique des logements des plaignants, ' préciser si cette isolation pourrait être renforcée de manière utile à faire cesser les troubles éventuels et en chiffrer le coût, ' dans la négative, décrire les préjudices subis par les requérants et les travaux nouveaux nécessaires à réaliser afin de remédier aux éventuelles nuisances, en chiffrer le coût à l'aide de devis fournis par les parties ou d'un sapiteur en distinguant le coût des travaux indispensables de ceux simplement souhaitables, ' de manière générale, donner tous éléments de nature à éclairer la solution du litige, 'dire que les frais de la nouvelle expertise seront partagés par moitié, 'dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 'dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés. M. et Mme [P] et M. et Mme [L] sollicitent de voir (conclusions déposées le 13 septembre 2017 par le RPVA) : Vu les troubles anormaux de voisinage et l'article 544 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, Vu les rapports d'expertise judiciaire de 2010 et de 2015, 'constater la réalité des nuisances subies par eux, 'dire et juger que l'installation litigieuse est soumise au régime de la déclaration sous le n° 2410 et aux dispositions de l'arrêté du 20 août 1985, 'dire et juger que la société Mélèze Bois Rond Scierie, M. et Mme [C] et la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1] sont responsables de ces nuisances, 'constater que les travaux réalisés par les appelants sont insuffisants pour mettre fin aux nuisances, 'confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Mélèze Bois Rond Scierie, la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1] et M. et Mme [C] à réaliser les travaux suivants dans les trois mois de la signification de la décision, avec constat contradictoire de réalisation bonne fin par huissier ou expert choisi par les parties, et passé ce délai sous astreinte de 1000 € par jour de retard, avec saisine du juge de l'exécution pour ordonner s'il y a lieu une mesure complémentaire d'expertise sur la bonne fin des travaux et liquider l'astreinte : ' mise en 'uvre d'un renforcement de l'isolation du plafond de la scierie sur le principe des parois verticales avec fixation des plaques de plâtre de la toiture par l'intermédiaire de suspentes anti-vibratiles et remplissage du vide d'air par de la laine minérale ; ' mise en 'uvre d'un renforcement de l'isolation du plafond du local scie circulaire et raboteuse sur le même principe, défini ci-dessus ; ' création d'un local fermé isolé pour confiner l'entrée de la rondineuse et mise en place de lanières plastiques côté entré est ; ' fermeture avec des éléments insonorisant de la zone située devant la scie « [Établissement 1] » en lieu et place des lanières plastiques insuffisantes ; ' renforcement de l'isolation des parties à gauche et au-dessus de la porte du local scie circulaire ; ' mise en 'uvre d'un système d'asservissement et de mise en marche de la scie « [Établissement 1] » et de la rondineuse sur les ouvertures et fermeture des portes ; 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de limitation du déplacement des engins devant les bâtiments et les demandes de remplacement des engins à moteur thermique par des engins de manutention à moteur électrique et faire droit ses demandes, 'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions indemnitaires et statuant à nouveau, 'condamner solidairement les appelants à payer, à chacun des requérants, pour les troubles survenus de 2005 à 2015 inclus : ' la somme de 5000 € à titre de dédommagement pour les nuisances olfactives, ' la somme de 25 000 € à titre de dédommagement pour les nuisances sonores, ' la somme de 5000 € à titre de résistance abusive, 'condamner solidairement les appelants à payer à M. et Mme [L] la somme de 77 000 € pour perte de jouissance de leur gîte, 'débouter les appelants de leur demande tendant au prononcé d'une nouvelle expertise et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants à leur payer la somme de 6000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise, de référé et de constat, 'condamner les appelants à leur payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2017. MOTIFS de la DECISION : Il résulte, en premier lieu, d'un arrêté du ministre de l'environnement en date du 20 août 1985 pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qu'il y a présomption de nuisance acoustique notamment lorsque l'émergence par rapport au niveau sonore initial dépasse la valeur de 3 dB (A) ; contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce texte (relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement) est bien applicable à la scierie, objet du litige, puisque il y est expressément fait référence dans le récépissé de déclaration n° 2006'03 du 7 février 2006 délivré à la société Mélèze Bois Rond Scierie, rappelé dans le rapport de l'inspection de l'environnement établi le 14 novembre 2013 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement [Localité 2] ; l'établissement exploité sur le site de Mallefougasse, relevant de la rubrique 2410.2 de la nomenclature des ICPE, correspond à un établissement soumis à déclaration préfectorale, décrite aux articles R. 512'47 à R. 512'49 du code de l'environnement, auquel est applicable l'arrêté du 20 août 1985 et non l'arrêté du 23 janvier 1997 pris également en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, qui concerne exclusivement les ICPE soumises à autorisation, celles dont l'arrêté d'autorisation est postérieur au 1er juillet 1997 ou ayant fait l'objet d'une modification autorisée postérieurement à cette date. Lors de ses premières opérations d'expertise, clôturées par un rapport établi le 5 octobre 2010, M. [X] a relevé que divers travaux et aménagements avaient été réalisés afin de réduire les nuisances acoustiques, mais qu'ils étaient insuffisants ; il a ainsi déterminé divers traitements d'amélioration de l'insonorisation des bâtiments d'exploitation de la scierie, après avoir identifié les sources principales à traiter (l'entrée de la rondineuse, le portail coulissant rondins, le portail coulissant sciage, la paroi mobile sciage et la paroi de l'atelier) et fait établir un devis, s'élevant à la somme de 171 300 € hors-taxes, par la société Décibel France ; à nouveau désigné par un jugement préparatoire du 13 février 2013, cet expert a constaté que d'autres travaux avaient été effectivement réalisés par l'exploitant (renforcement de l'isolation de la toiture de l'atelier raboteuse à l'aide de laine de verre 200 mm et de panneaux bois en mélèze de 27 mm ; renforcement de l'isolation de la façade sud de l'atelier raboteuse ; mise en place d'une porte isolante coulissante en façade sud pour l'atelier raboteuse ; fermeture de la grande ouverture devant l'alimentation de la scierie « [Établissement 1] » sur environ 4/5ème de la hauteur par un bardage et un isolant, la partie basse étant équipée de lanières plastiques à recouvrement ; renforcement de l'isolation de la toiture de l'atelier scie « [Établissement 1] » à l'aide de laine de verre 200 mm et de panneaux bois en mélèze de 27 mm ; renforcement de l'isolation des deux grandes portes coulissantes de l'atelier scie « [Établissement 1] » à l'aide d'un isolant), mais que, par rapport aux travaux prévus dans le devis de la société Décibel France : 'le point n°1 (l'entrée de la rondineuse) n'a pas été traité par la réalisation d'une cabine acoustique à l'aide de panneaux d'isolation phonique modulaires, alors que cette machine, dont une partie se trouve à l'extérieur, est la plus bruyante du site (119 dB (A) de puissance sonore) ; 'le point n° 2 (le portail coulissant rondins) a été amélioré (affaiblissement de 22 dB (A)), mais le traitement réalisé n'est pas à la hauteur des performances demandées et fournies par Décibel France ; 'le point n° 3 (le portail coulissant sciage) a été amélioré, mais le traitement réalisé n'est pas conforme aux préconisations ; 'le point n° 4 (la paroi mobile sciage) a également été amélioré, mais le traitement réalisé n'est pas conforme aux préconisations ; 'le point n° 5 (le plafond de la scierie) a été traité par des travaux équivalents (procurant un affaiblissement de 34 dB (A)) à ceux prévus dans le devis de la société Décibel France (qui proposait la réalisation d'un faux plafond acoustique composé d'une ossature métallique suspendue à la charpente existante, d'une laine minérale avec pare vapeur sur l'ossature et d'un doublage acoustique avec dalle de 35 mm d'épaisseur disposée dans l'ossature secondaire) ; 'le point n° 6 (la paroi de l'atelier) a été amélioré (procurant un affaiblissement de 21 dB(A), mais le traitement réalisé n'est pas à la hauteur des performances demandées dans le précédent rapport et fournies par Décibel France ; 'l'asservissement de l'arrêt des machines à l'ouverture des portes n'a pas été réalisé, alors que ce point est crucial. L'expert a ainsi effectué une série de mesures, le 24 janvier 2014, visant à analyser les caractéristiques acoustiques des bâtiments insonorisés, ainsi que des mesures inopinées dans les logements de M. et Mme [P] et de M. et Mme [L], le 23 juin 2014, dont il résulte qu'à l'exception d'un affaiblissement satisfaisant des nuisances provenant de la toiture de l'atelier abritant la raboteuse et de la toiture de l'atelier de la scie « [Établissement 1] », l'incidence des travaux entrepris par la société Mélèze Bois Rond Scierie elle-même sur les troubles subis est manifestement insuffisant, puisqu'il persiste un dépassement de 3 dB (A) sans la rondineuse en fonctionnement et de 4 dB (A) avec la rondineuse en fonctionnement pour M. et Mme [P] et un dépassement de 4 dB (A) sans la rondineuse en fonctionnement et de 10 dB (A) avec la rondineuse en fonctionnement pour M. et Mme [L], par référence aux dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 ; en page 26 de son rapport, dans un paragraphe 8.3.2.2.7 « synthèses des analyses », M. [X] a retenu que : 'la contribution de la zone atelier « [Établissement 1] » portes fermées est de deux à trois fois plus importante pour M. et Mme [P] que pour M. et Mme [L] ; 'la contribution de la zone atelier « [Établissement 1] » portes ouvertes est sept fois plus importante pour M. et Mme [P] que pour M. et Mme [L] ; 'la contribution de la zone atelier rondineuse portes fermées est de deux à trois fois plus importante pour M. et Mme [P] que pour M. et Mme [L] ; 'la contribution de la zone atelier rondineuse portes ouvertes est dix fois plus importante pour M. et Mme [P] que pour M. et Mme [L] ; 'la contribution du fonctionnement de la rondineuse est cinq fois plus importante pour M. et Mme [L] que M. et Mme [P] ; 'la contribution de la zone atelier sciage portes fermées est deux fois plus importantes pour M. et Mme [P] que pour M. et Mme [L] ; 'la contribution de la zone atelier sciage portes ouvertes est à peu près identique pour M. et Mme [P] et M. et Mme [L]. En réponse à un dire de la société Mélèze Bois Rond Scierie, de la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1] et de M. et Mme [C], invoquant l'incohérence entre l'analyse des contributions sonores de la scierie et des mesures effectuées le 23 juin 2014, l'expert a indiqué (annexe 39 du rapport) que les niveaux sonores provenant de la scierie sont variables et dépendent du type d'activité, que l'équivalence de niveau sonore chez M. et Mme [P] et M. et Mme [L] provient de la contribution de l'enlèvement des copeaux le 23 juin 2014, jour où la rondineuse (à l'origine du trouble le plus important) n'était pas en fonctionnement, et que la contribution de la zone atelier « [Établissement 1] » portes fermées est de deux à trois fois plus importante pour M. et Mme [P] que pour M. et Mme [L], soit 3 à 5 dB (A) avec un écart mesuré de 5,6 dB (A) ; M. [X] s'est également expliqué techniquement sur les raisons pour lesquelles il avait considéré comme négligeable la contribution de 20 à 24 dB (A) du climatiseur installé sur la façade nord de la maison de M. et Mme [P], à une distance de 11,50 m de la mesure, par rapport aux niveaux sonores provenant de la scierie (annexe 39 du rapport). En outre, l'expert a démontré, en page 20 de son rapport, que le rapport d'essai réalisé de façon non contradictoire par l'Apave le 16 mai 2012, concluant au respect de la limite réglementaire de 3 dB (A) fixée par l'arrêté du 20 août 1985, ne pouvait être retenu comme représentatif des niveaux sonores émis par la scierie après réalisation des travaux, dès lors que lors des mesures effectuées par cet organisme, la rondineuse ne fonctionnait pas (le niveau mesuré par l'Apave est de 41,8 dB (A), identique à celui mesuré le 23 juin 2014 hors fonctionnement de la rondineuse, soit 41,6 dB (A)), que la mesure du bruit résiduel a été prise à l'angle du potager de M. et Mme [P] à proximité du parking, ce qui entraîne nécessairement une majoration du bruit résiduel, et que la mesure du bruit résiduel a été effectuée pendant 30 mn, entre 14h54 et 15h24 dans l'après-midi, soit sur une trop courte durée (les mesures inopinées du bruit résiduel, faites le 23 juin 2014, par l'expert, l'ont été le matin, à 13 heures et en fin d'après-midi, soit sur environ 3h30 mn au total). C'est donc vainement que les appelants contestent les conclusions de l'expert, dont les investigations ont été complètes et minutieuses et qui a répondu à l'ensemble des dires et observations des parties ; ils ne peuvent davantage invoquer le fait que les appareils de mesure utilisés par l'expert (un sonomètre Solo 01 dB classe 1, n° de série 11115, un sonomètre Brüel et Kjaer classe 1 type 1250 n° 2506252 et un sonomètre Brüel et Kjaer classe 1 type de 1250 Light n° 2566783) ne seraient pas conformes aux normes en vigueur (sic), alors qu'ils ont eu connaissance, en cours d'expertise, des caractéristiques des matériels utilisés pour les mesures acoustiques et n'ont fait aucune objection à leur utilisation, ni sollicité de l'expert la communication d'attestations de conformité. Le premier juge a, par ailleurs, parfaitement caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage subi par M. et Mme [P] et M. et Mme [L], dont les maisons d'habitation étaient édifiées bien avant le démarrage de l'activité de scierie, au regard du bruit strident et continu provenant, en période diurne, de cette activité s'exerçant, de façon répétitive, tous les jours de la semaine du lundi au vendredi et parfois au samedi, dans un environnement villageois jusqu'alors préservé ; il a également établi que les nuisances sonores, ressenties particulièrement à partir de 2005 et que les deux rapports d'expertise de M. [X] des 5 octobre 2010 et 3 février 2015 avaient clairement mis un évidence, provenaient des activités imbriquées de la société Mélèze Bois Rond Scierie et de la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1] s'exerçant dans les mêmes locaux et a refusé à bon escient de mettre hors de cause M. et Mme [C], propriétaires du terrain sur lequel se trouvent les bâtiments d'exploitation de la scierie, source des nuisances ; les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a ainsi connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. En revanche, les nuisances olfactives, qui seraient liées au fonctionnement du groupe électrogène remplacé en février 2007, ne se trouvent établies ni dans leur existence, ni dans leur intensité par les pièces produites aux débats, M. et Mme [P] et M. et Mme [L] se bornant à faire état d'un air devenu irrespirable par l'effet des fumées de pétrole brûlé provoquant un panache important à l'origine d'une pollution de l'ensemble des zones de la commune proche de la scierie ; ces derniers ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leur demande tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice, contrairement à ce qu'a admis le premier juge. En page 36 de son rapport, l'expert a précisé les travaux utiles afin de remédier aux troubles, qui consistent dans la réalisation d'une cabine acoustique à l'entrée de la rondineuse au moyen de panneaux d'isolation phonique modulaires, conformément au projet de traitement acoustique préconisé par la société Décibel France dans son devis descriptif et estimatif du 20 mars 2010 (annexé au rapport d'expertise du 5 octobre 2010), la mise en 'uvre d'un système d'asservissement et de mise en marche de la scie « [Établissement 1] » et de la rondineuse sur les ouvertures et fermetures des portes, la réalisation d'une aspiration de toit 115 dB (A) par l'installation d'un silencieux sur la prise d'air en toiture et le remplacement des engins de type « manitou » à moteur thermique 115 dB (A) par des engins électriques moins bruyants ; il convient de condamner in solidum la société Mélèze Bois Rond Scierie, la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1], ainsi que M. et Mme [C] à réaliser de tels travaux selon des modalités qui seront précisées ci-après, en distinguant les travaux liés à la réalisation d'une cabine acoustique à l'entrée de la rondineuse, à la mise en 'uvre d'un système d'asservissement des portes et à l'installation d'un silencieux sur la prise d'air en toiture, du remplacement des engins de manutention à moteur thermique, les travaux devant être réalisés dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et le remplacement des engins de manutention, dans les cinq ans suivant cette signification. Dans l'indemnisation des préjudices, le premier juge a opéré une distinction justifiée entre deux périodes distinctes, celle de 2005 à 2010 avant que des travaux améliorant l'isolation acoustique des bâtiments eurent été réalisés, et celle de 2010 à 2015, sachant qu'en dépit de l'absence d'exécution des travaux préconisés par l'expert, les nuisances ont nécessairement perduré jusqu'à ce jour ; dans un procès-verbal établi le 7 mars 2007, Me [F], huissier de justice, a constaté la marche incessante d'engins de manutention sur le parc d'activité, le bruit strident et continu d'une scie et le bruit d'une broyeuse, que la configuration des lieux avait pour effet de porter vers les habitations situées à environ 200 m de la scierie, seule la fermeture des fenêtres chez M. et Mme [P] et M. et Mme [L] procurant un silence relatif à l'intérieur des logements ; en l'état des éléments dont elle dispose, la cour est donc en mesure d'évaluer le préjudice subi par M. et Mme [P] et M. et Mme [L], qui subissent depuis douze ans maintenant des nuisances sonores générées par l'activité de la scierie, à la somme de 10 000 €, chacun, pour la période de 2005 à 2010 et à la somme de 5000 €, chacun, pour la période de 2010 à ce jour. M. et Mme [L] ont été autorisés à ouvrir un meublé de tourisme pour deux personnes par un arrêté préfectoral du 18 juin 2007, soit après le démarrage de l'activité de scierie ; ils ne justifient pas d'une réelle perte financière consécutive à l'impossibilité de louer leur gîte à certaines périodes de vacances, en raison précisément des nuisances sonores provenant de la scierie située à proximité ; le premier juge a dès lors écarté à bon escient leurs demandes indemnitaires en paiement de la somme de 63 000 €, portée à 77 000 € devant la cour. Les appelants, qui succombent sur l'essentiel de leurs prétentions, doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer aux intimés, ensemble, la somme de 4000 € au titre des frais non taxables qu'ils ont dû exposer en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 16 mars 2016, mais seulement en ce qu'il a : 'condamné les défendeurs à payer à M. et Mme [P] et à M. et Mme [L] la somme de 500 €, chacun, en réparation de nuisances olfactives, 'condamné les défendeurs à payer, en réparation des nuisances sonores, à M. et Mme [P] la somme de 5000 € pour la période 2005'2010 et la sommes de 2500 € pour la période 2010'2015 et à M. et Mme [L] la somme de 5000 € pour la période 2005'2010 et la sommes de 2500 € pour la période 2010'2015, 'condamné les défendeurs à réaliser dans les trois mois de la signification du jugement, avec constat contradictoire de réalisation à bonne fin par huissier ou expert choisi par les parties, et sous astreinte, les travaux suivants : ' mise en 'uvre d'un renforcement de l'isolation du plafond de la scierie sur le principe des parois verticales avec fixation des plaques de plâtre de la toiture par l'intermédiaire de suspentes anti-vibratiles et remplissage du vide d'air par de la laine minérale ; ' mise en 'uvre d'un renforcement de l'isolation du plafond du local scie circulaire et raboteuse sur le même principe, défini ci-dessus ; ' création d'un local fermé isolé pour confiner l'entrée de la rondineuse et mise en place de lanières plastiques côté entré est ; ' fermeture avec des éléments insonorisant de la zone située devant la scie « [Établissement 1] » en lieu et place des lanières plastiques insuffisantes ; ' renforcement de l'isolation des parties à gauche et au-dessus de la porte du local scie circulaire ; ' mise en 'uvre d'un système d'asservissement et de mise en marche de la scie « [Établissement 1] » et de la rondineuse sur les ouvertures et fermeture des portes ; 'rejeté la demande de remplacement des engins à moteur thermique par des engins de manutention à moteur électrique, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne in solidum la société Mélèze Bois Rond Scierie, la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1], ainsi que [G] et [U] [C] à faire exécuter les travaux décrits par l'expert, M. [X], en page 36 de son rapport du 3 février 2015 afin de remédier aux troubles sonores générés par l'activité de la scierie exploitée à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence) et consistant dans : 'la réalisation d'une cabine acoustique à l'entrée de la rondineuse au moyen de panneaux d'isolation phonique modulaires, conformément au projet de traitement acoustique préconisé par la société Décibel France dans son devis descriptif et estimatif du 20 mars 2010 (annexé au rapport d'expertise du 5 octobre 2010), 'la mise en 'uvre d'un système d'asservissement et de mise en marche de la scie « [Établissement 1] » et de la rondineuse sur les ouvertures et fermetures des portes, 'la réalisation d'une aspiration de toit 115 dB (A) par l'installation d'un silencieux sur la prise d'air en toiture, 'le remplacement des engins de type « manitou » à moteur thermique 115 dB (A) par des engins électriques moins bruyants, Dit que les travaux liés à la réalisation d'une cabine acoustique à l'entrée de la rondineuse, à la mise en 'uvre d'un système d'asservissement des portes et à l'installation d'un silencieux sur la prise d'air en toiture devront être réalisés dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 1000 € par jour de retard pendant le délai de six mois passé lequel il sera à nouveau statué, Dit que le remplacement des engins de manutention devra être effectué dans le délai de cinq ans suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 1000 € par jour de retard pendant le délai de six mois passé lequel il sera à nouveau statué, Condamne in solidum la société Mélèze Bois Rond Scierie, la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1], ainsi que M. et Mme [C] à payer, en indemnisation des nuisances sonores générées par l'activité de la scierie, à : 'M. et Mme [P] la somme de 10 000 € pour la période de 2005 à 2010 et celle de 5000 € pour la période de 2010 à ce jour, à titre de dommages et intérêts, 'M. et Mme [L] la somme de 10 000 € pour la période de 2005 à 2010 et celle de 5000 € pour la période de 2010 à ce jour, à titre de dommages et intérêts, Déboute M. et Mme [P] et M. et Mme [L] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice lié à des nuisances olfactives, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Condamne in solidum la société Mélèze Bois Rond Scierie, la société [C] Exploitation Forestière de [Localité 1], ainsi que M. et Mme [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [P] et à M. et Mme [L], ensemble, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e Chambre A
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
6032b20a7c58832950dcd97e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA