Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 7 décembre 2017
- ECLI
- 6032b20a7c58832950dcd982
- Date
- 7 décembre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 07 DECEMBRE 2017 jlp N° 2017/ 911 Rôle N° 16/08414 [V] [Q] C/ [Z] [K] [G] [L] épouse [K] [W] [N] [N] [R] épouse [N] [Q] [B] [A] décédée [Y] épouse [B] Syndicat des copropriétaires LES PREMICES Grosse délivrée le : à : Me LEVAIQUE Me PEISSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06080. APPELANT Monsieur [V] [Q] demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Monsieur [Z] [K] demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Madame [G] [L] épouse [K] demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur [W] [N] demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Madame [N] [R] épouse [N] demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur [Q] [B] demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Madame [A] [Y] épouse [B], décédée et demeurant [Adresse 4] Syndicat des copropriétaires LES PREMICES représenté par son syndic bénévole Monsieur [Z] [K] demeurant [Adresse 5], sis [Adresse 6] représenté et assisté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller Madame Sophie LEONARDI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : [V] [Q] est propriétaire à [Adresse 7], d'une parcelle cadastrée section BX n° [Cadastre 1] sur laquelle se trouve édifiée une maison d'habitation ; cette parcelle est située en contrebas d'une parcelle cadastrée section BX n° [Cadastre 2] sur laquelle a été édifié un ensemble immobilier dénommé « les Prémisses », soumis au statut de la copropriété, constituée de quatre lots (101, 102, 103 et 104) comprenant chacun une maison d'un étage sur rez-de-chaussée avec la jouissance privative d'un jardin. Plusieurs litiges ont opposé M. [Q] au syndicat des copropriétaires « les Prémisses » et aux propriétaires du lot 101 ([U] [E] et [M] [H] son épouse) également titulaires d'un bail emphytéotique sur la parcelle BX n° [Cadastre 3], notamment à propos d'un mur de soutènement construit en 1972 par le père de M. [Q], qui présentait un risque d'effondrement en raison des poussées de terre dues au rehaussement du terrain de la copropriété. M. [Q] a fait procéder, sur la base d'une déclaration de travaux déposée en mairie le 4 janvier 2007 sous le n° 83 112 07 OE 004, sans opposition le 19 janvier 2007, à la construction, contre le mur privatif en pierres sèches de la copropriété « les Prémisses » édifié sur la parcelle BX n° [Cadastre 2], d'un mur bahut en blocs de béton banché de 0,70 m de hauteur, surmonté de cornières avec grillage et canisses de 1,23 m de hauteur. Exposant que ce mur bahut prenait appui contre le mur de clôture de la copropriété, créait des empiètements sur la parcelle BX n° [Cadastre 2] et avait été érigé dans le but de leur nuire, [F] [E] et [M] [H] son épouse, propriétaires du lot 101, [Z] [K] et [G] [L] son épouse, propriétaires du lot 102, [W] [N] et [N] [R] son épouse, propriétaires du lot 103, [Q] [B] et [A] [Y] son épouse, propriétaires du lot 104, ainsi que le syndicat des copropriétaires « les Prémisses » ont obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 juillet 2011, l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. [X], lequel a établi, le 6 mars 2012, un rapport de ses opérations. Sur l'assignation délivrée le 29 novembre 2013 à M. [Q] par M. et Mme [K], M. et Mme [N], M. et Mme [B] et le syndicat des copropriétaires « les Prémisses », le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 22 mars 2016 : 'dit que le mur édifié par M. [Q] sur sa propriété empiète sur le fonds de la copropriété « les Prémisses » sur l'angle sud-est de la parcelle BX ([Cadastre 2]) et sur le retour du mur sur la partie des sommets 503'506, 'condamné M. [Q] à supprimer ces empiètements sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du premier jour du 4e mois suivant la signification de la décision, 'condamné M. [Q] à restaurer les barbacanes dans le mur bahut et dans le comblement situé entre les deux murs afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie des fonds [K], [N] et [B] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du premier jour du 4e mois suivant la signification de la décision, 'dit que M. [Q], par l'adjonction de canisses au-dessus du mur bahut, a privé d'ensoleillement et de vue les époux [K], [N] et [B], 'condamné M. [Q] à supprimer les canisses installées au-dessus du mur bahut sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du premier jour du 4e mois suivant la signification de la décision, 'condamné M. [Q], en réparation des préjudices subis, au paiement de : ' 5000 € au profit des époux [K], ' 5000 € au profit des époux [N], ' 5000 € au profit des époux [B], 'condamné M. [Q] au paiement d'une somme globale de 2500 € au profit de l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. M. [Q] a régulièrement relevé appel, le 6 mai 2016, de ce jugement. Il demande à la cour (conclusions déposées le 2 octobre 2017 par le RPVA) de : Vu les articles 121 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile, Vu l'article 480 du code de procédure civile, 'dire et juger que l'assignation délivrée le 29 novembre 2013 au nom de [A] [Y] [B], décédée le [Date décès 1] 1998, est atteinte d'une irrégularité de fond non régularisable, 'prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance du 29 novembre 2013 et de l'intégralité de la procédure subséquente, en ce compris le jugement du 22 mars 2016 rendu à l'encontre d'une personne décédée, 'déclarer irrecevable l'ensemble des conclusions signifiées par les intimés pour défaut des mentions de l'article 960 du code de procédure civile, 'déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence les Prémisses en sa demande tendant à sa condamnation à restaurer les barbacanes dans le mur bahut et dans le comblement situé entre les deux murs afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie provenant du fonds BX [Cadastre 2] (copropriété les Prémisses) en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2014, 'déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence les Prémisses en sa demande tendant à sa condamnation au retrait des canisses installés au-dessus du mur bahut en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2014, 'déclarer les époux [N] irrecevables en leurs demandes, ayant subrogé leur acquéreur dans tous leurs droits et obligations dans la procédure, Au fond : Vu les articles 545, 646 et suivants et 2258 et suivants du code civil, Vu l'article 640, alinéa 3, du même code, Vu le règlement de copropriété de la résidence les Prémisses, Vu le règlement de copropriété de la [Établissement 1], Vu l'article 647 du code civil, 'réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, 'dire et juger que l'implantation du mur bahut édifié par ses auteurs est conforme au plan de bornage établi amiablement entre les parties, 'dire et juger qu'il ne peut y avoir eu empiètement sur la propriété des Prémisses, qui avait édifié son mur préalablement et conformément au plan de bornage établi entre les parties, 'dire et juger qu'en toute hypothèse, la prescription acquisitive est acquise à son profit, le mur ayant été édifié en 1972, soit plus de 35 ans avant l'assignation en référé des intimés, 'dire et juger que le syndicat des copropriétaires des Prémisses, les consorts [K], [N] et [B] ont aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux en procédant, sans autorisation préalable, à la pose d'un carrelage en lieu et place du jardin initialement prévu, 'dire et juger au surplus que le fonds BX 87 (copropriété les Prémisses) bénéficie d'une servitude conventionnelle d'écoulement des eaux grevant le fonds de la copropriété [Établissement 1], 'condamner le syndicat des copropriétaires des Prémisses, les consorts [K], [N] et [B] à se raccorder aux canalisations pluviales préexistantes conformément à la servitude conventionnelle des règlements de copropriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 'condamner le syndicat des copropriétaires des Prémisses, les consorts [K], [N] et [B] à démolir les terrasses et toute autre construction édifiées sans autorisation préalable et à moins de 4 m de la limite séparative avec la propriété [Q], sous astreinte de 100 € par jour de retard, 'dire et juger que le mur bahut, le grillage et les canisses édifiés par lui sont conformes aux règles du droit civil et aux règles d'urbanisme et ont permis d'empêcher les intrusions et d'atténuer la vue directe des copropriétaires des Prémisses sur son fonds, 'dire et juger que le syndicat des copropriétaires les Prémisses, les époux [K], [N] et [B] n'ont jamais bénéficié d'une vue mer en raison de la végétation préexistante, 'dire et juger que le syndicat des copropriétaires les Prémisses, les époux [K], [N] et [B] ne subissent aucun préjudice d'ensoleillement dès lors qu'au coucher du soleil, l'ombre est déjà tombée sur l'ensemble de la copropriété, 'débouter le syndicat des copropriétaires les Prémisses, les époux [K], [N] et [B] de leurs prétentions plus amples et contraires, 'condamner le syndicat des copropriétaires les Prémisses, les époux [K], [N] et [B] à lui payer la somme de 20 000 € pour procédure abusive, 'les condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le syndicat des copropriétaires « les Prémisses », M. et Mme [K], M. et Mme [N] et M. [B] sollicitent de voir (conclusions déposées le 26 septembre 2017 par le RPVA) : Vu les articles 545 et 1382 du code civil, 'rejeter toutes les demandes formulées par M. [Q] à leur encontre, 'condamner M. [Q] à supprimer les empiètements constatés dans le rapport de M. [X] en date du 6 mars 2012 sur l'angle sud-est de la parcelle BX [Cadastre 2], sommet 503 et sur le retour du mur sud au sommet 503'506 sous une astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 'condamner M. [Q] à supprimer le comblement en béton joignant son mur et celui de l'immeuble en copropriété les Prémisses sous une astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 'condamner M. [Q] à supprimer l'entier pare-vue en canisses placé sur son mur bahut sous une astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 'condamner M. [Q], en réparation des préjudices qu'il a causés, à payer : ' aux époux [K] : 22 800 €, ' aux époux [N] : 24 600 €, ' à M. [B] : 22 800 €, ' au syndicat des copropriétaires : 10 000 €, 'condamner M. [Q] à payer les dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire, et en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : ' 1500 € aux époux [K], ' 1500 € aux époux [N], ' 1500 € à M. [B], ' 1500 € au syndicat des copropriétaires, 'confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [Q] à payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'ensemble des parties demanderesses. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2017. MOTIFS de la DECISION : Dans ses conclusions déposées le 3 octobre 2017, M. [Q] invoque l'irrecevabilité des conclusions des intimés au motif que celles-ci ne comportent pas les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile ; ce moyen, présenté de manière déloyale, dans des conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture, alors qu'il ne l'était pas dans les conclusions précédemment déposées par M. [Q] le 5 décembre 2016, doit être écarté, d'une part, parce qu'aucune sommation préalable de faire connaître leurs profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance n'a été délivrée à M. et Mme [K], M. et Mme [N] et M. [B] et, d'autre part, parce que ces renseignements figurent dans l'en-tête du jugement du 22 mars 2016 et dans la déclaration d'appel qui saisit la cour. Il résulte, par ailleurs, des énonciations du jugement que la demande d'annulation de l'assignation délivrée au nom de Mme [Y] épouse [B], décédée le [Date décès 1] 1998, a été présentée au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon, qui l'a rejetée par une ordonnance du 17 février 2015 ; M. [Q] n'est pas recevable à demander à nouveau l'annulation de l'assignation et du jugement subséquent, alors qu'en application de l'article 775 du code de procédure civile, l'ordonnance du juge de la mise en état, qui a déjà statué sur cette exception de procédure et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait fait l'objet d'un appel, a l'autorité de la chose jugée. M. [Q] entretient, volontairement ou pas, une confusion entre le litige, dont se trouve aujourd'hui saisi la cour, qui est relatif au mur bahut qu'il a fait construire sur la base d'une déclaration de travaux déposée en mairie le 4 janvier 2007 et un précédent litige qui concernait principalement un mur de soutènement édifié en 1972 par son père, dénommé « mur 1 » dans le rapport d'expertise établi le 20 janvier 2010 par M. [S] désigné dans le cadre de ce litige, lequel avait abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 4 février 2013 et à un arrêt de cette cour du 22 mai 2014 ; il ne peut être soutenu que les demandes formulées aujourd'hui par le syndicat des copropriétaires « Les Prémisses » relativement à l'empiètement du mur bahut et à l'écoulement des eaux de ruissellement au droit de ce mur se heurtent à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 22 mai 2014, alors qu'étaient parties à cette procédure M. et Mme [E], alors propriétaires du lot 101, et que le syndicat des copropriétaires, qui avait été mis en cause à la demande du juge de la mise en état, s'était borné à solliciter le rejet des prétentions de M. [Q] tendant à sa condamnation au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur 1 ; le fait que le syndicat n'ait pas alors sollicité, comme M. et Mme [E], l'enlèvement des canisses installés contre le grillage, ne rend pas irrecevables ses autres demandes en rapport avec l'édification du mur bahut non concerné par le précédent litige. Par acte notarié du 22 janvier 2016, M. et Mme [N] ont vendu à une SCI JSRJ de la Madrague leur lot 103, précision faite dans l'acte, page 19, que l'acquéreur, informé de la procédure en cours, s'oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l'effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard et qu'en contrepartie, le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens présentement vendus ; l'intérêt à agir s'appréciant toutefois à la date de l'introduction de l'instance, il ne peut être soutenu que M. et Mme [N], qui se sont simplement engagés à reverser à l'acquéreur de leur lot 103, vendu en cours d'instance, les sommes susceptibles de leur être allouées par l'effet d'une subrogation dans leurs droits et obligations, seraient irrecevables en leurs demandes. * * * 1-l'empiètement du mur bahut : Il résulte de l'article 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En l'occurrence, il est constant qu'avant la construction des maisons formant la copropriété « Les Prémisses », sur la parcelle BX n° [Cadastre 2], un plan de bornage amiable a été établi, le 3 mai 1971 par le cabinet de géomètres-experts Arragon (entre les consorts [A] et [K] [Q]) ; l'expert, M. [X], a appliqué sur les lieux les côtes de ce plan de bornage, les maçonneries présentes en 1971 étant ainsi décrites, sur un plan d'état des lieux à l'échelle de 1/200 constituant l'annexe 6 du rapport d'expertise, par les sommets 200 ' 500 ' 193 ' 501 ' 22 en limite de la parcelle BX n° [Cadastre 1] ([Q]) et de la parcelle BX n° [Cadastre 4] ([Établissement 1]), de même que l'angle de mur 504, également présent en 1971, en limite des parcelles BX [Cadastre 1] ([Q]) et [Cadastre 2] (Les Prémisses) ; selon le plan d'état des lieux dressé par l'expert, l'application des côtes du plan de bornage de 1971 conduit à la limite 501 ' 502 ' 503 ' 504. Aux termes de ses investigations, M. [X] a donc été amené à confirmer les résultats d'un plan d'état des lieux établi le 29 juin 2010 par M. [O], géomètre-expert, à la demande du syndicat des copropriétaires « Les Prémisses », et à conclure que le sommet 503 montre un empiètement de 0,05 m du mur bahut de M. [Q] à l'angle sud-est de la parcelle BX n° [Cadastre 1] et que ce mur se trouve édifié, tronçon 502 ' 505 sur la parcelle BX n° [Cadastre 4] ([Établissement 1]) et tronçon 505 ' 503 sur la parcelle BX n° [Cadastre 2] (Les Prémisses). M. [Q] ne saurait soutenir que l'implantation du mur date de 1972 et que la prescription de l'article 2258 du code civil est acquise, alors que, même construit en remplacement d'un ancien mur, le mur bahut, objet du litige, l'a été courant 2007 sur la base d'une déclaration de travaux déposée le 4 janvier 2007, sans opposition le 19 janvier 2007, et qu'il lui appartenait de veiller à ce que ce mur, même adossé à celui de la copropriété « Les Prémisses », n'empiète pas sur la parcelle BX n° [Cadastre 2] ; le jugement entrepris qui l'a condamné à supprimer les empiètements constatés par M. [X] à l'angle sud-est de la parcelle BX [Cadastre 2], sommet 503, et sur le retour du mur sud au sommet 503'506 doit dès lors être confirmé de ce chef. 2-le comblement de l'espace entre les deux murs : L'expert a retenu que le mur bahut ne prenait pas appui sur le mur de la copropriété « Les Prémisses » en dépit du comblement par du béton de l'espace de l'ordre de 5 cm entre les deux murs et que les deux murs étaient autonomes, le comblement par du béton, qui ne menace pas la stabilité du mur de la copropriété, ne créant aucun préjudice ; le comblement par du béton de l'espace de 5 cm entre les deux murs ne crée pas en soi un empiètement sur la parcelle BX n° [Cadastre 2] et il ne peut être considéré que ce remplissage par du béton soit nuisible aux droits du syndicat des copropriétaires « Les Prémisses » au sens de l'article 662 du code civil, texte qu'invoque le syndicat ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté celui-ci de sa demande de suppression du comblement par du béton de l'espace entre les deux murs. 3-l'écoulement des eaux pluviales : Pour condamner M. [Q] à restaurer des barbacanes dans le mur bahut et l'espace entre les deux murs comblé par du béton, le premier juge a retenu que le fonds de l'intéressé, situé en contrebas, était soumis à la servitude naturelle d'écoulement des eaux résultant de l'article 640 du code civil et que les ouvrages réalisées par lui faisaient obstacle à l'écoulement des eaux. C'est vainement que M. [Q] invoque l'existence d'une servitude conventionnelle bénéficiant à la copropriété « Les Prémisses » pour le raccordement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales, qui grèverait l'assiette foncière de la copropriété « [Établissement 1] » cadastrée BX n° [Cadastre 4] ; il produit les deux règlements de copropriété établis le 12 juillet 1977 mais se garde bien de préciser, dans le texte des deux règlements, les dispositions qui seraient, selon lui, constitutives d'une telle servitude ; il est simplement indiqué dans les deux règlements, datant de 1977, que les parcelles alors cadastrées section AS n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (constituant l'assiette foncière de la copropriété « [Établissement 1] ») sont érigées en fonds servant de la parcelle AS n° [Cadastre 7] (l'assiette foncière de la copropriété « Les Prémisses ») aux effets de servitudes de circulation piétonnière pour toutes personnes et en tout temps sur la totalité des allées de circulation pour piétons et voitures aménagées ou à aménager et de servitudes de circulation pour tout véhicule de service aux fins de maintenance, d'entretien, de réparation et de reconstruction ; il est fait état, dans le règlement de copropriété « [Établissement 1] », au titre des parties communes générales, page 6, des conduits d'égouts, d'eaux usées et pluviales à l'usage de tous les copropriétaires (c'est-à-dire dans toutes leurs parties situées en amont pour les premières, et en aval pour les secondes, du branchement desservant soit l'un des bâtiments A, B, C, D, E et F, soit l'une des quatre maisons mitoyennes), mais aucune disposition ne précise que ces conduits pourront être utilisés, à titre de servitude conventionnelle, par les copropriétaires de la résidence « Les Prémisses » ; en toute hypothèse, M. [Q] ne peut arguer du prétendu non-exercice de cette servitude pour s'exonérer de celle, légale, d'écoulement naturel des eaux, à laquelle son fonds se trouve assujetti. Pour autant, il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les constructions et le carrelage des jardins de M. et Mme [K], de M. et Mme [N] et de M. [B] ont sensiblement aggravé la servitude du fonds inférieur, situé à environ 4 m en contrebas ; les eaux des terrasses, qui ne s'infiltrent plus, du moins pour partie, dans le sol, provoquent, en effet, un accroissement du débit s'écoulant sur le fonds de M. [Q], dont la situation se trouve ainsi aggravé, alors qu'en vertu de l'article 640 susvisé le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; dans ces conditions, comme l'a précédemment jugé la cour, dans son arrêt du 22 mai 2014, dans le litige opposant M. et Mme [E] à M. [Q], celui-ci ne saurait être condamné à rétablir les écoulements ou barbacanes aménagés dans le mur de la copropriété « Les Prémisses », obturées lors de la construction du mur bahut ; le jugement, qui a condamné M. [Q] à réaliser des barbacanes dans le mur bahut doit dès lors être réformé de ce chef. M. [Q] ne précise pas en quoi les terrasses réalisées par les intimés dans leurs jardins, et les constructions (de type coffres de rangement avec baquette), qu'ils y ont aménagées, seraient irrégulières et il ne justifie pas davanatge du préjudice qui en résulterait pour lui, alors qu'il a édifié un mur bahut, conforme aux règles d'urbanisme et faisant obstacle à l'écoulement des eaux sur son fonds ; il ne peut donc qu'être débouté d'une telle demande, comme de celle tendant à la condamnation de ses adversaires à se raccorder au réseau d'évacuation des eaux pluviales de la copropriété « [Établissement 1] » pour les motifs exposés plus haut. 4-la perte d'ensoleillement et de vue : L'article UC 11 4° du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 1] dispose, s'agissant des clôtures mitoyennes avec le domaine privé, qu'il est possible de réaliser un mur bahut (hauteur maximale de 0,70 m) surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage etc') sur une hauteur maximale (mur bahut + grillage) de 2 m, un dispositif à claire-voie sur une hauteur maximale de 2 m, une haie végétale sur une hauteur maximale de 2 m ou un mur paysager sur une hauteur de 1,80 m et une largeur maximale de 4 m ; en l'occurrence, l'expert, M. [X], a constaté que le mur bahut, orienté presque parfaitement Nord-Sud, ne fait obstacle, pour les habitants de la résidence « Les Prémisses », aux rayons du soleil qu'à son coucher, période au cours de laquelle l'ombre des pins est tombé non seulement sur les terrasses mais sur toute la copropriété, que la vue mer n'est pas une vue droite mais une vue oblique vers le Nord-Ouest, que la vue depuis le premier étage des maisons est largement masquée par la couverture végétale (essentiellement des pins) du fonds [Q], et que depuis les terrasses, elle est en revanche complètement masquée à l''il humain par les canisses prenant appui sur le grillage (installé au-dessus du mur bahut). Il ressort des constatations de l'expert, qui ne sont pas sérieusement contestées par l'appelant, que depuis les terrasses des maisons, la vue sur la mer, quoique partielle, est obturée du fait de la présence de canisses apposées contre le grillage ; or, la pose de ces canisses contrevient à l'article UC 11 4° PLU selon lequel un mur bahut doit être surmonté d'un dispositif à claire-voie type grille ou grillage, dispositif par nature ajouré et laissant passer la lumière et la vue ; ainsi, dès lors que la pose de canisses contrevient aux dispositions du PLU et qu'il en est résulté un préjudice lié à la perte de la vue sur mer depuis les terrasses de leurs maisons, M. et Mme [K], M. et Mme [N] et M. [B] apparaissent fondés, non sur la base de la théorie des troubles anormaux de voisinage, mais de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 à en demander l'enlèvement et à être indemnisés des préjudice de jouissance subis depuis 2007, qu'il y aura lieu toutefois de ramener à la somme de 3000 € chacun, sachant que ces préjudices cesseront lorsque les canisses seront enlevés en exécution du présent arrêt. * * * Succombant pour l'essentiel sur son appel, M. [Q] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires « les Prémisses », à M. et Mme [K], à M. et Mme [N] et à M. [B], ensemble, la somme de 4000 € au titre des frais non taxables que ceux-ci sont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 21 mars 2016, mais seulement en qu'il a condamné M. [Q] à restaurer les barbacanes dans le mur bahut et dans le comblement situé entre les deux murs afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie et en ce qu'il a alloué à M. et Mme [K], à M. et Mme [N] et à M. [B] la somme de 5000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute le syndicat des copropriétaires « les Prémisses », M. et Mme [K], M. et Mme [N] et M. [B] de leur demande tendant à la restauration des barbacanes, Condamne M. [Q] à payer à : - M. et Mme [K], la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, -M. et Mme [N], la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, -M. [B], la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. [Q] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires « les Prémisses », à M. et Mme [K], à M. et Mme [N] et à M. [B], ensemble, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e Chambre A
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
6032b20a7c58832950dcd982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA