Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 6 décembre 2017
- ECLI
- 6032b3b6d52e432b111dae7d
- Date
- 6 décembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/01123 [H] C/ CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Janvier 2015 RG : F 13/02582 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2017 APPELANT : [E] [H] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES Mme [H] [L], juriste sociale (pouvoir) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2017 Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, président - Didier PODEVIN, conseiller - Evelyne ALLAIS, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Décembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [E] [H] a été embauché par la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) le 1er juin 1978 en qualité de stagiaire. Il a occupé ensuite différents emplois dont, à compter du 10 septembre 2007, celui de directeur Agence III classification CM8 au sein de l'agence AIX GENEVE, puis, du 15 avril 2009 au 14 avril 2010, avec prolongation jusqu'au 13 avril 2011, celui de chargé de mission 'accompagnement de métier' sur la zone des deux Savoie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2010 et, le 30 janvier 2012, il a fait l'objet d'une décision de classement en invalidité de catégorie 2, le point de départ de la pension d'invalidité étant fixé au 1er avril 2012. Deux avis d'inaptitude ont été émis par le médecin du travail, le 23 mai 2012 et le 13 juin 2012. Par courrier en date du 20 août 2012, la CAISSE D'EPARGNE a convoqué M. [H] à un entretien préalable et lui a notifié son licenciement pour inaptitude, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre2012. Par requête en date du 6 juin 2013, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de voir dire que son licenciement pour inaptitude ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui payer des dommages et intérêts, une indemnité de préavis et un rappel sur l'indemnité de licenciement. Par jugement en date du 8 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a : - condamné la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES à verser à M. [E] [H] la somme de 15.011, 94 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement - dit que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [H] de ses demandes en dommages et intérêts et indemnités de préavis et congés payés afférents - dit que l'exécution provisoire était de droit et fixé le salaire mensuel moyen de M. [H] à la somme de 5.013,86 euros - condamné la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES à verser à M. [E] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES aux dépens de l'instance. M. [E] [H] a interjeté appel de ce jugement, le 6 février 2015. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [H] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE à lui verser la somme de 15.011, 94 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement - de l'infirmer en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse statuant à nouveau, - de condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui verser la somme de 150.414,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient : - que le courrier de licenciement ne mentionne pas explicitement l'impossibilité de le reclasser, que l'employeur ne peut, dans son courrier de licenciement se contenter de faire état de ses recherches de reclassement et de l'inaptitude du salarié, qu'il a l'obligation de mentionner expressément l'impossibilité de reclassement, à défaut de quoi le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. - que la CAISSE D'EPARGNE ne lui a fait aucune proposition de reclassement et qu'elle n'a fait preuve d'aucune diligence en vue de trouver un poste adapté à son état de santé - que la CAISSE D'EPARGNE n'a pas voulu aménager un poste pour lui, alors qu'il aurait pu continuer à exercer des missions de formation au sein des nombreuses agences proches de son domicile et qu'elle n'a entrepris aucune diligence en vue de la mise en place d'un travail à domicile - qu'elle n'a pas envisagé sérieusement et loyalement son reclassement - qu'il est actuellement sans emploi et que le licenciement a eu pour lui des répercussions non seulement financières mais encore psychologiques - que son indemnité de licenciement devait se décomposer en une partie égale à trois mois de salaire et une partie égale à 31,5 mois de salaire soit 15,5 mois ramenés à 12 mois, montant maximum autorisé par l'accord du 22 décembre 1994. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES demande à la cour : - de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. [H] était bien fondé - de constater que M. [H] a été entièrement rempli de ses droits au titre de son indemnité de licenciement et d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué un complément d'indemnité de licenciement - de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, - de fixer le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [H] à l'équivalent de six mois de salaire. Elle soutient : - que la lettre de licenciement fait parfaitement état de l'impossibilité de reclassement de M. [H] - qu'elle a mené des recherches sérieuses et loyales de reclassement - que l'obligation de reclassement ne va pas jusqu'à imposer à l'employeur de créer un poste et que l'adaptation d'un poste en télétravail suppose la mise en place d'une telle organisation du travail dans l'entreprise - qu'elle n'avait pas de poste disponible pouvant être adapté aux préconisations du médecin du travail - qu'elle n'avait pas à consulter toutes ses agences dans le cadre de ses recherches de reclassement, la gestion des ressources humaines étant centralisée au niveau du siège social - qu'aucun des postes ne pouvait être adapté pour un exercice d'une heure par jour sans effort intellectuel soutenu et en télétravail - que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat - que la demande de dommages et intérêts de M. [H] est excessive - que le montant maximum de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixé au montant des salaires perçus par le salarié au cours de l'année écoulée, soit pour M. [H], du 22 septembre 2011 au 21 septembre 2012. SUR CE : Sur le licenciement Aux termes de la lettre de licenciement en date du 21 septembre 2012, la CAISSE D'EPARGNE, après avoir rappelé que, les 23 mai et 13 juin 2012, le médecin du travail avait conclu à un avis définitif d'inaptitude à son poste de travail de M. [H], écrit : 'Pour satisfaire à notre obligation de reclassement, nous avons interrogé le même médecin du travail par courrier du 19 juin 2012 lui demandant des précisions quant aux types de postes qui pourraient s'avérer compatibles avec votre état de santé. (...) Parallèlement, nous avons également recherché des solutions de reclassement dans le groupe BPCE. Nos recherches, tant en interne qu'en externe, compte-tenu des préconisations du médecin du travail, sont restées infructueuses. C'est la raison pour laquelle nous vous avons donc convoqué par courrier en date du 20 août 2012 à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude initialement prévu le 12 septembre 2012 et avancé à votre demande au 10 septembre 2012. (...) Aucune solution compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'ayant pu être trouvée, nous sommes donc amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique, conformément et aux articles L1226-2 et suivants du code du travail. (...)' Le motif précis du licenciement, à savoir l'inaptitude du salarié ainsi que l'impossibilité de procéder à son reclassement (aucune solution compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'ayant pu être trouvée), est clairement énoncé dans la lettre de notification du licenciement, de sorte que les dispositions de l'article L1232-1 du code du travail ont bien été respectées, contrairement à ce que soutient M. [H], d'autant plus que dans le courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 20 août 2012, la CAISSE D'EPARGNE informait M. [H] de ce que ses recherches de reclassement s'avéraient infructueuses et qu'il semblait qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser. L'article L1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Ainsi, si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'un salarié, l'employeur est tenu de lui faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude. Cette obligation de reclassement s'impose à l'employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le médecin du travail, à l'issue de la première visite de reprise en date du 23 mai 2012, a émis l'avis suivant : 'inapte au poste de directeur de secteur, apte à un autre poste de type administratif, quelques heures par semaine, en télétravail' et, à l'issue de la seconde visite, a conclu que M. [H] 'était inapte au poste, inapte à la position debout prolongée au-delà de 10 minutes, à la marche au-delà de 50 mètres, à la conduite sur des trajets supérieurs à 15 kilomètres, à tout effort physique, qu'il avait par ailleurs des difficultés de concentration qui ne lui permettaient plus de fournir un effort intellectuel soutenu, qu'il avait besoin de pauses régulières, qu'il était apte à un autre poste administratif quelques heures par semaine, en télétravail'. En réponse à la demande de la CAISSE D'EPARGNE d'avoir à préciser le nombre d'heures par semaine pendant lequel M. [H], directeur d'agence, était en mesure de travailler, le médecin du travail, par courrier en date du 20 juin 2012, a indiqué que l'état de santé de M. [H] pourrait lui permettre de travailler une heure par jour actuellement en télétravail, 'sachant que la fluctuation de son état clinique et la réalisation d'examens périodiques rendent difficile cette estimation.' M. [H] verse aux débats l'attestation rédigée par M. [J] qui l'a assisté au cours de l'entretien préalable dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude et qui affirme qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite. De son côté, la CAISSE D'EPARGNE, pour justifier de ses recherches de reclassement, produit les documents suivants : - courriels adressés le 3 juillet 2012 au directeur départemental emploi carrières de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES ainsi qu'à plusieurs organismes bancaires (SODERO, CREDIT MARITIME, BANQUE DETAHITI, agences de la BANQUE POPULAIRE, BPCE International et Outre Mer, autres agences de la CAISSE D'EPARGNE en France, etc...) accompagnés de la fiche professionnelle de M. [H], demandant s'il existerait au sein de l'entreprise un poste pouvant être proposé à ce dernier et les réponses négatives reçues - fiches d'emploi de responsable de clientèle particuliers, responsable de clientèle professionnels, conseiller clientèle, conseiller clientèle banque multimédia, chargé d'affaires entreprises, chargé d'affaires gestion privée, chargé d'affaires professionnels, directeur adjoint agence, directeur région, directeur qualité organisation et système d'information, directeur contrôle et pilotage, chef de projets, dont il ressort que de tels postes ne peuvent être proposés à M. [H] compte-tenu des préconisations du médecin du travail - registre d'entrée des contrats à durée indéterminée établissant que les recrutements effectués avaient pour but de pourvoir les postes ci-dessus décrits et registre d'entrée des contrats à durée déterminée, du 2 juillet 2012 au 11 septembre 2012, montrant des recrutements de conseillers de clientèle ou de contrats de professionnalisation. Compte-tenu du caractère très restrictif des conditions d'aptitude à un poste administratif fixées par le médecin du travail, la CAISSE D'EPARGNE ne pouvait pas non plus proposer à M. [H], à supposer qu'il existât, un poste de formateur pour une durée de travail d'une heure par jour, sans possibilité de rester debout plus de 10 minutes, ou tout autre poste administratif respectant ces conditions et ne nécessitant pas d'effort intellectuel soutenu. Par ailleurs, la CAISSE D'EPARGNE justifie de ce qu'à la date de la déclaration de l'inaptitude de M. [H] ,en juin 2012, son organisation et ses règles de fonctionnement ne permettaient pas aux salariés de travailler à leur domicile par télétravail, puisque ce n'est que le 14 janvier 2015 qu'a été signé un accord collectif relatif au travail à distance, moyennant certaines conditions. C'est à juste titre en conséquence que le conseil de prud'hommes a jugé que la CAISSE D'EPARGNE avait rempli ses obligations en matière de reclassement et qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité de préavis formées par M. [H]. Sur le montant de l'indemnité de licenciement L'article 2.2.4 relatif au licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 énonce que l'indemnité de licenciement est calculée dans les conditions suivantes : - un mois de traitement par année de service jusqu'à trois ans; - un demi-mois par année de service au-delà de trois ans, avec maximum d'un an de traitement. Dans la mesure où il n'est pas précisé que les deux propositions sont alternatives l'une de l'autre, de sorte que, d'une part, les salariés ayant au plus trois ans d'ancienneté bénéficieront d'une indemnité égale à un mois de traitement par an dans ladite limite de trois ans et que, d'autre part, les salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté bénéficieront d'une indemnité égale à un demi-mois par année de service dans la limite d'une année de traitement, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que les trois premières années de collaboration au sein de la CAISSE D'EPARGNE ouvraient droit à une indemnité égale à trois mois de salaire et que les années effectuées au-delà de trois ans ouvraient droit à une indemnité d'un demi-mois par année, limitée pour lesdites années à un an de traitement. Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES à payer à M. [H] la somme de 15.011, 94 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Compte-tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le greffierLe Président Sophie MASCRIERJoëlle DOAT
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- 6 décembre 2017
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6032b3b6d52e432b111dae7d
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