Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 6 décembre 2017
- ECLI
- 6032b3b8d52e432b111dafa7
- Date
- 6 décembre 2017
- Condamnation
- 89 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 06 Décembre 2017 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11182 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 15/00004 APPELANT Monsieur [T] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0325 INTIMEE SAS FRANCE ROUTAGE [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 612 002 857 représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président Madame Christine LETHIEC, conseiller Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par un jugement du 22 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Meaux en formation de départage a : -débouté M. [T] [U] de toutes ses demandes -dit n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. [T] [U] aux dépens. M. [T] [U] a fait appel de ce jugement par une déclaration reçue par le RPVA le26 août 2016. Suivant une ordonnance du 18 octobre 2016, il a été arrêté par la présente cour (chambre 6/9), au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, un calendrier pour l'échange entre les parties de leurs pièces et conclusions, avec une fixation de la clôture différée au 12 septembre 2017. Aux termes de conclusions reçues au greffe par le RPVA le 28 juillet 2017, M. [T] [U] sollicite de la cour l'infirmation de la décision critiquée et statuant à nouveau : -A titre principal, de juger nul son licenciement intervenu en violation des articles L. 2141-1-2 et L. 2411-1 du code du travail (demande nouvelle) et, en conséquence, condamner la Sas FRANCE ROUTAGE à lui régler les sommes de : 8 353,56 € d'indemnité pour violation du statut protecteur (demande nouvelle) 25 060,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite (demande nouvelle) 894,32 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 10 au 20 décembre 2013 et 89,43 € de congés payés afférents 4 176,78 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (deux mois de salaires) et 417,67 € d'incidence congés payés 9 397,74 € d'indemnité conventionnelle de licenciement -Subsidiairement, de dire que son licenciement ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave et, en conséquence, condamner la Sas FRANCE ROUTAGE à lui verser les sommes de : 894,32 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 10 au 20 décembre 2013 et 89,43 € de congés payés afférents 4 176,78 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (deux mois de salaires) et 417,67 € d'incidence congés payés 9 397,74 € d'indemnité conventionnelle de licenciement 25 060,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -En tout état de cause, d'assortir les sommes lui étant allouées des intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation, avec leur capitalisation, et la condamnation de la Sas FRANCE ROUTAGE à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant des écritures reçues au greffe par le RPVA le 11 septembre 2017, la Sas FRANCE ROUTAGE, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ayant débouté de l'ensemble de ses demandes M. [T] [U] qui sera condamné à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : M. [T] [U] a été initialement engagé par la Sa BAYARD HACHETTE ROUTAGE (BHR) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein sur la période du 22 février au 30 avril 1999 pour y occuper les fonctions d'agent de routage débutant au coefficient 96 du barème ouvrier de l'accord collectif de branche du 8 avril 1997, moyennant en contrepartie un salaire de 7 400 francs bruts mensuels auxquels s'ajoute un forfait nuit de 6,25 %. Les parties ont renouvelé le contrat à son échéance pour une nouvelle période du 30 avril au 31 octobre 1999, avant de poursuivre leur collaboration au-delà par un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de routage au coefficient conventionnel 113 avec une rémunération portée à 8 800 francs bruts. La Sa BHR a fait l'objet le 19 juillet 2013 d'une opération de cession entrainant un changement d'actionnariat au travers d'une fusion des deux entités par transmission universelle de patrimoine de la Sa BHF au profit de la Sas FRANCE ROUTAGE. La Sa BHR a adressé à M. [T] [U] un courrier daté du 15 octobre 2013 lui rappelant avoir fait l'objet d'une cession courant juillet avec une intégration dans le groupe FRANCE ROUTAGE, y étant ainsi précisé que « cette cession a pour finalité de regrouper l'activité de BHR et de transférer celle-ci dans les locaux de France Routage à [Localité 2] ' nous vous confirmons que votre emploi s'exercera dans les locaux de France Routage ' titulaire d'une délégation de pouvoir de BHR, afin d'exercer les fonctions d'employeur ». La Sas FRANCE ROUTAGE a été rendue destinataire d'une correspondance datée du 28 novembre 2013 du syndicat national CFDT de l'écrit aux fins de désignation de M. [T] [U] comme représentant de la section syndicale CFDT en son sein, laquelle a été annulée par un jugement du 17 avril 2014 du tribunal d'instance de Lagny sur Marne au motif que « M. [T] [U] ne faisait pas partie des salariés de la société France Routage au 28 novembre 2013, date de sa désignation ». Suivant une lettre du 10 décembre 2013, la Sas FRANCE ROUTAGE a convoqué M. [T] [U] à un entretien préalable prévu le 17 décembre avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 20 décembre 2013 son licenciement pour faute grave au motif que le 10 décembre 2013 il a quitté son poste de travail en abandonnant la chaine de production parce qu'il n'avait pas reçu l'original de sa fiche de paie et qu'il exigeait d'en obtenir un duplicata, que malgré l'intervention d'un responsable de l'entreprise, Mme [K], qui lui indiquait qu'il aurait bien le document sollicité mais « pas dans les cinq minutes », il a refusé d'attendre en ces termes : « j'arrête la production, je ne reprendrai pas tant que je n'aurai pas ma fiche de paie », ce qui constitue selon l'intimée un « comportement sciemment provocateur », tout en tenant vis-à-vis du directeur d'atelier « des propos totalement déplacés caractérisant une volonté d'insubordination, en déclarant sur un ton menaçant : vous n'êtes pas Dieu », menaces réitérées encore par l'expression : « Tu me connais, tu vas voir ce qu'il va t'arriver dans les 2/3 jours », attitude « inadmissible [qui] met en cause la bonne marche du service et constitue une insubordination caractérisée ». Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelant percevait une rémunération en moyenne de 2 088,39 € bruts mensuels. * Au soutien de sa demande à titre principal visant à ce que son licenciement soit jugé nul, M. [T] [U] considère avoir été sanctionné sans que les dispositions légales applicables aux salariés protégés aient été respectées, règles protectrices qu'il invoque puisqu'entre le 28 novembre 2013, date de sa désignation syndicale, et le 17 avril 2014, date du jugement précité ayant annulé sa désignation sans pouvoir emporter d'effet rétroactif, il avait bien la qualité de représentant de section syndicale, ce à quoi la Sas FRANCE ROUTAGE répond que cette désignation est intervenue avant même que l'appelant ne devienne son salarié, qu'il ne peut se prévaloir d'une quelconque protection qui n'existe qu'au profit des seuls salariés de l'entreprise au jour de leur désignation, et que lors de sa désignation M. [T] [U] ne faisait pas encore partie de ses effectifs « de sorte qu'aucune protection particulière n'a pu naitre à son profit ». Le régime de protection légalement prévu en cas de licenciement, tel qu'institué aux articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, est applicable aux salariés investis d'un mandat par une organisation syndicale représentative. Contrairement à ce qu'objecte la Sas FRANCE ROUTAGE qui se retranche derrière ces dispositions légales, il est admis que l'annulation judiciaire de la désignation d'un salarié par une organisation syndicale pour l'exercice d'un mandat, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur, en ce que si l'intervention d'une décision juridictionnelle annulant cette même désignation a pour conséquence de priver, à compter de son prononcé, le salarié de son mandat syndical, elle n'a toutefois par pour effet de remettre en cause rétroactivement l'application dudit statut dont celui-ci a pu théoriquement bénéficier jusqu'à cette date. Il en ressort que M. [T] [U], comme il le rappelle à bon droit, ne pouvait pas être privé du bénéfice de la protection légale inhérente à sa désignation pour la période comprise entre le 28 novembre 2013, date de sa désignation par le syndicat CFDT, et le 17 avril 2014, date de prononcé du jugement d'annulation par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne. M. [T] [U] ayant perdu la qualité de salarié protégé seulement à la date du 17 avril 2014, son licenciement notifié le 20 décembre 2013 en conclusion d'une procédure disciplinaire introduite par l'intimée le 10 du même mois, sans la saisine préalable des services de l'inspection du travail comme exigé par les articles L. 2411-3 et suivants du code du travail, est donc intervenu en violation du statut protecteur puisque juridiquement, convient-il de le rappeler, le jugement susvisé ne peut avoir d'effet rétroactif. Le salarié protégé par un mandat syndical, illégalement licencié, s'il ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur couvrant la période de protection à laquelle il peut prétendre, d'une part, et aux indemnités de rupture avec des dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice qui résulte du caractère illicite de ce même licenciement d'un montant au moins égal à 6 mois de salaires par référence à l'article L. 1235-3, d'autre part. Faisant droit aux prétentions nouvelles en cause d'appel de M. [T] [U] ensuite de la nullité de son licenciement intervenu en l'absence de demande d'autorisation préalable auprès de l'inspection du travail, il convient en conséquence de condamner la Sas FRANCE ROUTAGE à lui régler les sommes de : -8 353,56 € d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant comme sollicité à environ quatre mois de salaires sur la période du 20 décembre 2013 au 14 avril 2014 ; -4 176,78 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (article 45 de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe), équivalente à deux mois de salaires, et 417,67 € de congés payés afférents ; -9 397,74 € d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 47) ; -894,32 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 10 au 20 décembre 2013, ainsi que 89,43 € d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du jour de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation (pour mémoire) -et 21 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite représentant l'équivalent de 10 mois de salaires compte tenu de son âge (39 ans) et de son ancienneté lors de la rupture (14 années), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. * Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes ainsi allouées à M. [T] [U] dans les conditions de l'article 1343-2 du code civile, l'intimée sera condamnée en équité à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et Y AJOUTANT ; DIT et JUGE nul le licenciement de M. [T] [U] notifié le 20 décembre 2013 par la Sas FRANCE ROUTAGE, en conséquence, la condamne à lui régler les sommes de : 8 353,56 € d'indemnité pour violation du statut protecteur 4 176,78 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 417,67 € de congés payés afférents 9 397,74 € d'indemnité conventionnelle de licenciement 894,32 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 10 au 20 décembre 2013, et 89,43 € d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du jour de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation, et leur capitalisation 21 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre leur capitalisation ; CONDAMNE la Sas FRANCE ROUTAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 45 de la convention collective nationalearticle 1343-2 du code civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 6 décembre 2017
Référence
6032b3b8d52e432b111dafa7
Données disponibles
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