Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 30 novembre 2017
- ECLI
- 6032b8c0480deb2fbd94a67e
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 14e chambre ARRET N° contradictoire DU 30 NOVEMBRE 2017 R.G. N° 17/05070 AFFAIRE : [B] [H] C/ [J] [U] Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : M. [B] [H] M. [J] [U] Me Bernard GRELON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre : DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par la juridiction de proximité de VERSAILLES, en date du 19 Juin 2017 Monsieur [B] [H] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne, non assisté **************** DÉFENDEUR AU CONTREDIT Monsieur [J] [U] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0445 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Odette-Luce BOUVIER, président, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE EXPOSE DU LITIGE, Par déclaration au greffe reçue le 16 décembre 2016, M. [B] [H] a sollicité la convocation de M. [J] [U] devant la juridiction de proximité de Versailles aux fins de condamnation à lui payer : -80 euros à titre principal, -375.000 euros à titre de dommages-intérêts pour "refus d'une liberté prévue par la loi". Le demandeur a été convoqué par lettre simple et le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 20 mars 2017. M. [H] a comparu et soutenu oralement les termes de sa demande. Il a fait valoir, au soutien de ses demandes, que M. [U], président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté son recours à l'encontre d'une décision de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 10 mars 2016 de la cour administrative de Versailles. Interrogé par le juge de proximité sur l'application de l'article 843 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande supérieure à 4.000 euros, M. [H] a maintenu sa demande en dommages- intérêts à hauteur de 375.000 euros. M. [U], représenté par son avocat, a soulevé oralement l'irrecevabilité de la demande de M. [H] en dommages-intérêts pour un montant de 375.000 euros par application des dispositions de l'article 843 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 19 juin 2017, le tribunal d'instance de Versailles a : - déclaré irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par M. [H], - laissé à la charge de M. [H] les éventuels dépens de la présente instance ; Le 23 juin 2017, M. [H] a formé contredit contre cette décision. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2017, le premier président de la cour d'appel de Versailles a : - distribué l'affaire à la 14e chambre de la cour où elle viendra pour plaidoiries le 18 octobre 2017 à 14h, - dit que si les parties entendent déposer des observations écrites, elles devront le faire avant le 11 octobre 2017, lesdites observations devant être communiquées par chacune des parties à l'autre avant le 9 octobre 2017 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, en cas de constitution de conseils, par communication entre eux ; Dans son contredit, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H], contredisant, demande à la cour de reconnaître la faute personnelle de M. [U], qui le prive de ce fait de son droit. Au soutien de ses demandes, M. [H] fait valoir : - qu'il n'a pas constaté la présence de M. [U] à l'audience, mais celle d'un avocat stagiaire de son conseil ; - que la partie adverse n'apporte pas la preuve que ses rejets abusifs constituent un préjudice pour lui au nom de l'Etat, sauf à démissionner alors qu'au fond la demande est sérieuse. Dans ses écritures transmises le 9 octobre 2017 et soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U], défendeur au contredit, demande à la cour de : Sur l'incompétence : - statuer ce que de droit sur la compétence du juge judiciaire, A titre principal sur les fins de non-recevoir du contredit : - juger le contredit irrecevable, Très subsidiairement sur les fins de non-recevoir de la demande : - dire que la faute alléguée n'est pas détachable du service, et en conséquence, de juger irrecevable l'action en responsabilité personnelle exercée à son encontre, Encore plus subsidiairement, sur le fond : -dire mal fondée la demande de M. [H], -le débouter de toutes ses demandes, A titre reconventionnel, en toute hypothèse : -dire que l'exercice par M. [H] de son droit d'agir en justice a dégénéré en abus, et en conséquence, -condamner M. [H] à lui verser 1 euro de dommages-intérêts, -condamner, en toute hypothèse M. [H] à lui verser 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés au titre de la présente instance, ainsi qu'aux entiers 'dépens'. Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir : - que la demande, qui ne pourrait être dirigée qu'à l'encontre de l'Etat, ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires mais de celle du tribunal administratif de Paris ; - que le juge de proximité ne s'est pas déclaré incompétent mais a déclaré irrecevable la requête de M. [H] ; que l'exercice du contredit à l'encontre d'un jugement d'irrecevabilité de la juridiction de proximité est irrecevable ; - que le contredit est irrecevable pour défaut de motivation s'il se borne à énoncer les prétentions sans articuler les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées ; - qu'en l'absence de faute personnelle, l'action en responsabilité personnelle exercée à l'encontre d'un agent public pour obtenir la réparation des conséquences dommageables d'une faute de service est nécessairement irrecevable pour défaut de qualité du défendeur ; - qu'au 3 juin 2016, M. [H] avait épuisé toutes ses voies de recours ; que le mépris délibéré de M. [H] des règles de procédure et de fond n'avait eu d'autre objet que de tenter de contourner artificiellement l'autorité de chose jugée dont était revêtue sa décision en mettant en cause sa personne. ***** A l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2017, M. [H], comparant et non assisté, a soutenu oralement ses écritures et a notamment précisé que le premier juge a fait une confusion entre 'incompétence ' et 'irrecevabilité' et qu'il aurait dû renvoyer au tribunal d'instance. M. [U], représenté à l'audience, a soutenu oralement ses écritures et notamment l'irrecevabilité du contredit, sur le fondement de l'article 843, alinéa 1, du code de procédure civile tout comme celui de l'appel en application de l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire. Mention des moyens nouveaux des parties a été faite, à la demande de la cour, au plumitif d'audience et les parties ont été entendues contradictoirement en leurs observations notamment sur la recevabilité du contredit formé. **** La mise à disposition de la décision a été fixée au 30 novembre 2017 et avis en a été donné oralement à l'audience aux parties comparantes ou représentées. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 843, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose que lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction de proximité peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. Il résulte desdites dispositions qu'elles n'autorisent la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4 000 euros ce dont il résulte que ce mode de saisine n'est pas régulier dans les cas où la demande est supérieure à cette somme. En l'espèce, le premier juge, retenant que M. [H], aux termes de sa déclaration au greffe et ses explications à l'audience, a demandé à la juridiction de proximité la condamnation de M. [U] au paiement d'une somme totale de 375.080 euros, dépassant largement 4.000 euros, a décidé qu'en conséquence, la saisine de la juridiction de proximité n'était pas recevable. L'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable au litige, indique que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. En l'espèce, n'est pas ouverte la voie du contredit, la juridiction de proximité ayant statué, par les motifs sus invoqués, non sur la question de sa compétence mais bien sur la recevabilité de l'action au regard des modalités de saisine du tribunal qui ne sont admises que pour la saisine du juge de la proximité. Il convient en conséquence de dire irrecevable le contredit formé par M. [H]. Une décision du juge de proximité ne pouvant faire l'objet d'un appel, en application de l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire, que dans le cas où elle porte sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros, il s'en déduit que la voie de l'appel n'est pas ouverte en l'espèce, la décision ayant été rendue en dernier ressort. Sur la demande de dommages-intérêts : L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part du contredisant n'est pas caractérisé ; la demande incidente est rejetée. Sur les autres demandes : Il n'est pas équitable de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] est condamné aux frais du contredit. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE le contredit irrecevable, REJETTE la demande de dommages-intérêts, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] [H] aux frais du contredit. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 843 du code de procédure civilearticle L. 331-2 du code de larticle 843 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
6032b8c0480deb2fbd94a67e
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