Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 décembre 2017
- ECLI
- 6032b8c0480deb2fbd94a6ae
- Date
- 4 décembre 2017
- Condamnation
- 116 306 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2017 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président,) N° de rôle : 16/04804 [T] [X] Société civile CDUGATO c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 14/08608) suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2016 APPELANTS : [T] [X] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Société civile CDUGATO agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège demeurant [Adresse 1] assisté de Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Alexandre JELEZNOV, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : Compagnie d'assurances MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle ESARTE, présidente, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michèle ESARTE, présidente, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine COUDY, conseiller, Greffier lors des débats : Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société civile CDUGATO souscrivait le 10 avril 2009 deux prêts professionnels n°07219073 et n 07219075, respectivement de 120.000 euros et 80.000 euros, auprès de la BANQUE POPULAIRE du SUD OUEST afin d'acquérir 98,26% des actions de la SAS PÂTISSERIE [X] appartenant à [T] [X] et [H] [X]. [T] [X] se portait caution solidaire de ces deux prêts par actes séparés du 10 avril 2009 dans la limite de 30.000 euros pour le prêt n 07219073 et 48.000 euros pour le prêt n 07219075. Le 5 novembre 2009, les locaux de la SAS PÂTISSERIE [X], assurée auprès de la mutuelle d'assurance MAPA au titre d'un contrat multirisques n 71 5 568/ 1 , située au [Adresse 1] et appartenant à la SCI DU [Adresse 1], étaient détruits dans un incendie. La BPACA faisant grief à la société CDUGATO et à [T] [X] de ne pas avoir réglé les échéances des prêts susvisés leur adressait à chacun une lettre de mise en demeure en date du 28 août 2013 et provoquait la déchéance du terme. Par acte d'huissier délivré le 17 juillet 2014, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST assignait devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX la société CDUGATO ainsi que [T] [X] en tant que caution aux fins de les voir condamner à régler les sommes restant dues dans le cadre des prêts susvisés n 07219073 et n 07219075. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/08608. Par acte du 30 décembre 2014, [T] [X] et la société CDUGATO assignaient en intervention forcée devant ce même Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la mutuelle d'assurance MAPA aux fins de jonction avec la procédure déjà évoquée cela pour être garantis de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, subsidiairement de voir condamner la MAPA à régler à [T] [X] des dommages-intérêts équivalant à celui de ses engagements de caution souscrits au profit de la Banque Populaire du Sud-Ouest et en outre régler une indemnité procédurale et tous les dépens. [T] [X] et CDUGATO expliquaient en substance que [T] et [H] [X] propriétaires de la SAS PÂTISSERIE [X] avaient décidé en 2009 de céder la quasi-intégralité des parts sociales de cette SAS à une holding qu'ils avaient constituée, la société civile CDUGATO, et que pour être en mesure d'acquérir ces parts, ladite société avait contracté les prêts susvisés avec comme caution [T] [X]. Il s'en suivait que les seuls revenus de la holding CDUGATO étaient tirés de l'activité de la PATISSERIE [X] en sorte qu'en tardant à régler les indemnités d'assurance après l'incendie, la MAPA avait accru le passif de la PATISSERIE [X] ce qui avait conduit à sa liquidation judiciaire. La situation, toujours selon les intéressés, était similaire pour ce qui concerne la SCI [Adresse 1] qui est propriétaire des locaux accueillants la pâtisserie et qui, assurée également auprès de la MAPA n'a pas été rapidement réglée des indemnités d'assurance promises. Les 2 procédures ont été jointes. Par jugement en date du 28 juin 2016, le tribunal a statué dans ces termes : CONDAMNE la société CDUGATO à payer la somme de 63.074,55 euros (soixante-trois mille soixante-quatorze euros et cinquante-cinq centimes) avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 13 février 2014 sur la somme de 62.374,55 euros et avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter de la présente décision sur la somme de 700 euros et, avec capitalisation de ces mêmes intérêts. CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer solidairement avec le débiteur Principal la somme de 30.000 euros (trente mille euros) avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 13 février 2014 et avec capitalisation de ces mêmes intérêts. CONDAMNE la société CDUGATO à payer la somme de 22.096,54 euros (vingt deux mille quatre vingt seize euros et cinquante quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du l0 avril 2014 sur la somme de 21.796,54 euros et avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter de la présente décision sur la somme de 300 euros et, avec capitalisation de ces mêmes intérêts. CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer solidairement avec le débiteur principal au paiement de la somme de 11.048,27 euros (onze mille quarante-huit euros et vingt-sept centimes) avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 10 avril 2014 pour la somme de 10.898,27 euros et avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter de la présente décision pour la somme de 150 euros et, avec capitalisation de ces mêmes intérêts. DÉBOUTE Monsieur [T] [X] et la société CDUGATO de l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société MAPA concernant l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la BPACA. DÉBOUTE Monsieur [T] [X] et la société CDUGATO de l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société MAPA concernant une proportion quelconque au titre de la perte de chance de ses condamnations prononcées au profit de la BPACA En conséquence, DÉBOUTE la BPACA de sa demande de libération directe de la MAPA entre ses mains. CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et la société CDUGATO à verser à la BPACA une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et la société CDUGATO à verser à la MAPA une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et la société CDUGATO au paiement des dépens de l'instance. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a, d'abord, à l'examen des pièces produites, estimé que la société CDUGATO emprunteur et [T] [X], caution, étaient bien débiteurs de la Banque. Ensuite, quant à la demande de relevé indemne dirigée contre l'assureur de la SAS PATISSERIE [X] et de la SCI [Adresse 1], le premier juge après avoir dit que l'assureur avait effectivement versé tardivement l'intégralité des sommes dues et commis ainsi une faute, a considéré que la preuve n'était pas rapportée d'un lien causal entre ce paiement tardif et la liquidation judiciaire de la SAS PATISSERIE [X] et par conséquent avec l'impossibilité de la société CDUGATO de faire face aux échéances du prêt. Cette décision a été frappée d'appel par [T] [X] et par la société CDUGATO lesquels ont dirigé leur recours contre la MAPA et l'ont cantonné aux seules dispositions suivantes : DÉBOUTE Monsieur [T] [X] et la société CDUGATO de l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société MAPA concernant l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la BPACA. DÉBOUTE Monsieur [T] [X] et la société CDUGATO de l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société MAPA concernant une proportion quelconque au titre de la perte de chance de ses condamnations prononcées au profit de la BPACA CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et la société CDUGATO à Verser à la MAPA une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et la société CDUGATO au paiement des dépens de l'instance. Dans leurs dernières écritures en date du 18 octobre 2016, [T] [X] et la société CDUGATO concluent comme dessous : Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CDUGATO et Monsieur [T] [X] de leurs demandes, dirigées contre la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, et les a condamnés à lui verser une indemnité de procédure ; - Statuant à nouveau, constater que la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES a commis des fautes au préjudice des sociétés PATISSERIE [X] et [Adresse 1] dans le cadre des contrats d'assurance la liant à ces dernières ; - Dire et juger que ces fautes contractuelles ont causé des préjudices par ricochet à la société CDUGATO et à Monsieur [T] [X] ; - Dire et juger que ces préjudices correspondent à une perte de chance de 80 % d'éviter les condamnations, prononcées par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX à l'encontre des appelants et au profit de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE; - En conséquence, condamner la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES à garantir et relever indemne la société CDUGATO et Monsieur [T] [X] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ; - Condamner la MAPA à verser à Monsieur [T] [X] et à la société CDUGATO la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance, outre 5.000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Les appelants viennent dire en substance que l'attitude déloyale et dilatoire de la MAPA qui a tardé excessivement à régler les indemnités en suite du sinistre qui a ravagé la pâtisserie est bien constitutive de fautes, ce qu'a admis le tribunal et que ces fautes ont fait perdre à la SAS PATISSERIE [X] une chance réelle et sérieuse d'échapper à la liquidation judiciaire et que par corollaire M. [X] et CDUGATO ont perdu la même chance de ne pas être condamnés au profit de la BPACA puisque cette condamnation est la conséquence immédiate de l'impécuniosité avérée de la SAS PATISSERIE [X]. De son côté, l'intimée MAPA répond comme dessous le 9 décembre 2016: Vu l'art. 1382 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10février 2016, Dire et juger que la MAPA n'a commis aucune faute à l'origine de la liquidation judiciaire de la SAS PATISSERIE [X] et du redressement judiciaire de la SCI [Adresse 1] et en conséquence aucune faute délictuelle à l'égard de Monsieur [X] et de la SCI CDUGATO, Dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes de la MAPA alléguées par les appelants et leur condamnation au profit de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique par jugement du 28 juin 2016, Par voie de conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la MAPA Concernant l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la BPACA et concernant une proportion quelconque au titre de la perte de chance de leurs condamnations prononcées au profit de la BPACA et débouter Monsieur [T] [X] et la SC CDUGATO de l'ensemble de leurs demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire à l'égard de la MAPA, Condamner in solidum Monsieur [T] [X] et la SC CDUGATO à payer à la MAPA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La MAPA rétorque essentiellement qu'elle n'est nullement à l'origine des difficultés financières de la PATISSERIE [X] ni du retard pris dans la reconstruction de l'immeuble, qu'en réalité elle a versé rapidement une part substantielle des indemnités et qu'enfin la situation de la SAS PATISSSERIE [X] était irrémédiablement compromise pour des motifs tenant à ses erreurs de gestion. L'ordonnance de clôture est en date du 9 octobre 2017. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Dans l'état de l'acte d'appel et des écritures des parties, la cour n'est saisie que de la question du relevé indemne par la MAPA des débiteurs [T] [X] et CDUGATO lesquels ont été condamnés à paiement de leur dette vis-à-vis de la banque BPACA. [T] [X] et CDUGATO sont des personnes distinctes des assurés de la MAPA qui étaient la SAS PATISSERIE [X] et la SCI DU [Adresse 1]. Les appelants font expressément référence, pour voir prospérer leurs demandes, au courant jurisprudentiel développé à partir de l'arrêt dit MYR'HO (Cass.ass.plén. 6 octobre 2006 n°05-13.255) lequel énonce que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Il revient au tiers d'établir le préjudice qu'il subit en lien causal avec le manquement. Trois manquements contractuels sont allégués : 1-le retard de règlement des premières fractions d'indemnités : Le sinistre ayant eu lieu le 5 novembre 2009, la MAPA aurait attendu 10 mois pour verser un commencement d'indemnités à la SCI DU [Adresse 1] et plus d'un an et demi pour servir une indemnité à la SAS PATISSERIE [X]. La cour ne suivra pas les appelants sur ce point dans la mesure où la source du dommage, s'agissant de tiers intéressés, ne peut être l'incendie, mais une mauvaise exécution du contrat d'assurance qui garantissait ce risque. La teneur des négociations entre d'un côté les deux assurés qui ne sont pas partie au procès et de l'autre côté leur assureur n'est pas connue et en tout état de cause a abouti à un accord en septembre 2010 (confirmé en décembre 2010) tant pour la SCI [Adresse 1] que pour la SAS PATISERIE [X]. Le montant des indemnités finalement arrêté, la nécessité ou non de créer un atelier en banlieue bordelaise relèvent d'obligations essentiellement contractuelles qui ne concernent pas le tiers. Le manquement ne peut en réalité, pour s'identifier à une faute au sens de l'article 1382 du code civil alors applicable, que s'analyser en une infraction au devoir général de conduite prudente et diligente. En l'espèce, les griefs avancés par les appelants tiennent à une contravention au devoir de diligence. En effet, les deuxième et troisième manquements allégués (à savoir 2 :la réticence dans la libération des indemnités successives et 3 :le refus abusif de verser les soldes d'indemnités ) ont été admis à bon droit par le premier juge dans la décision dont appel cela en considération du fait qu'alors que les parties au contrat d'assurance étaient convenues que les indemnités seraient servies dès obtention des deux permis de construire nécessaires, et que ces permis ont été délivrés les 28 février 2011 et 13 mai 2011, la MAPA, sans apporter de justification à son retard, n'a finalement soldé ces indemnités qu'en exécution d'un jugement du 11 décembre 2013 pour l'assuré SAS PATISSERIE [X] et d'une ordonnance de référé du 18 novembre 2013 pour la SCI DU [Adresse 1]. La cour adoptera les motifs du tribunal sur ce point. Il revient maintenant aux appelants d'établir le dommage qu'ils ont subi en lien causal avec cette faute contractuelle. La société CDUGATO est propriétaire à plus de 98 % des parts sociales de la SAS PATISSERIE [X]. Le premier juge à cet égard à d'abord relevé que rien dans les pièces de la procédure ne permettait de dire que la société CDUGATO tirait toutes ses ressources de l'activité de la SA PATISSERIE [X]. En appel, la SCI CDUGATO et [T] [X] n'apportent aucun élément sur ce point. Pour les besoins du raisonnement, en prenant pour acquis que la SCI CDUGATO vit uniquement des bénéfices dégagés par la SAS PATISSERIE [X], il incombe aux appelants d'établir, ainsi qu'ils l'affirment, que le retard dans le service des indemnités par la MAPA a fait perdre à la SAS PATISSERIE [X] une chance réelle et sérieuse d'échapper à la liquidation. Il s'ensuit selon eux une perte de chance les concernant d'éviter les condamnations à paiement qui les a frappés. La situation de CDUGATO emprunteur est nécessairement différente de celle de la caution [T] [X]. CDUGATO devait en tout état de cause, incendie ou pas, payer le prêt tandis que [T] [X] n'était pas tenu dans les mêmes termes et ne devait payer la Banque qu'en cas de défaillance de cet emprunteur. Les indemnités d'assurances n'avaient pas vocation à abonder les comptes de la société CDUGATO qui tirait ses ressources des bénéfices de la pâtisserie. Quant à [T] [X] il s'identifie complètement dans ses écritures à la SAS PATISSERIE [X] sans préciser sa situation personnelle. En reprenant l'historique des relations entre l'emprunteur CDUGATO et la Banque tel qu'il ressort du jugement lequel a rappelé la chronologie de ces deux prêts, il est établi que le premier impayé non régularisé est de février 2013. En février 2013, la SAS PATISSERIE [X] a repris depuis fin octobre 2012 son activité qui se déploie sur deux sites, le site historique [Adresse 1] et un atelier moderne à [Adresse 3] dans la banlieue bordelaise. A cet égard, les développements des appelants sur le comportement pernicieux de la MAPA qui aurait contraint ses assurés à accepter des indemnités insuffisantes pour relancer coûte que coûte l'activité ne sont pas documentés. En revanche ,il est constant qu'à cette époque c'est-à-dire février 2013, la MAPA a déjà versé à son assurée SAS PATISSERIE [X] la somme totale de 1163062,50 euros étant rappelé que le tribunal de Bordeaux qui condamnera la MAPA à un complément de paiement suivant décision du 11 décembre 2013 ,fixera ce solde à 394368,90 euros et que pour ce qui concerne la SCI [Adresse 1] le solde arrêté en référé en novembre 2013 sera de 49657,72 euros, cette société ayant d'ores et déjà reçu 788133,46 euros le 1er septembre 2010, 64819,04 euros le 23 décembre 2011 et 70927,24 euros le 9 mars 2012. Ainsi, la plus grande part des indemnités a déjà été versée au moment de la défaillance de CDUGATO dans le paiement des échéances des deux prêts. Surtout, il ressort à suffisance de la lecture du jugement de liquidation du tribunal de commerce du 25 septembre 2013 relatif à la SAS PATISSERIE [X] et de l'arrêt d'appel confirmatif en date du 11 mars 2014 qu'en réalité l'entreprise qui se trouvait en redressement depuis le 20 mars 2013 n'était pas parvenue à atteindre ses objectifs et que l'exploitation était déficitaire en contemplation notamment du choix de délocaliser le laboratoire à Bruges, le solde d'indemnités d'assurance ne pouvant en tout état de cause être comparé au passif de 3 369 651 euros. Un paiement plus rapide des indemnités n'aurait abouti qu'à minorer de manière non substantielle le passif mais non pas à l'annuler. Ce point a d'ailleurs été spécialement abordé par l'arrêt de la chambre commerciale susvisé. La cour relèvera au surplus qu'en faisant annuler l'accord d'indemnisation de septembre et décembre 2010 relatif à l'indemnisation de la SAS PATISSERIE [X] suivant jugement du 11 décembre 2013, cette société n'a pas entendu revenir sur la question des deux permis de construire, montrant ainsi que le projet de créer un laboratoire à [Adresse 3] était bien le sien. Enfin, il est constant à la lecture des jugement et arrêt rendus en matière commerciale, cela faute d'autres pièces probantes et éclairantes, que la pâtisserie ne pouvait pas faire face aux charges courantes. La présente cour en déduira que la réouverture de la pâtisserie n'a pas été un succès commercial. La cour n'a pas à refaire le procès commercial, et moins encore à reconstituer la discussion qui aurait pu s'instaurer, la jurisprudence évoquée par les appelants relevant de celle relative à la perte de chance reprochée à l'avocat qui a omis d'exercer un recours. La perte de chance réparable s'entend nécessairement de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Au cas particulier, la situation de la pâtisserie était irrémédiablement compromise dès le printemps 2013 cela indépendamment du versement du solde d'indemnités en sorte que n'est pas caractérisée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable pour cette entreprise d'éviter la liquidation et par voie de conséquence pour la société CDUGATO et sa caution [T] [X] de ne pouvoir faire face aux échéances du prêt. Enfin, la circonstance que la MAPA n'aurait, selon M. [X], tiers au contrat d'assurances, omis de régler un solde supplémentaire à la SCI [Adresse 1] est sans emport sur le manquement allégué dès lors qu'il revient à cette société d'agir le cas échéant en réclamation de ce solde. Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement dans les limites de sa saisine en ce compris l'indemnité de procédure allouée en première instance suivant des considérations d'équité que la cour approuve et en ce compris la charge des dépens. En appel, l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MAPA et à la charge in solidum de M. [X] et de la société CDUGATO lesquels sont déboutés de leur demande aux mêmes fins et condamnés aux dépens d'appel dès lors qu'ils échouent dans leurs recours. PAR CES MOTIFS statuant dans la limite de l'appel Confirme le jugement en ce compris l'indemnité de procédure et les dépens Y ajoutant, Condamne in solidum [T] [X] et la société CDUGATO à payer à la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. Déboute [T] [X] et la société CDUGATO de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum [T] [X] et la société CDUGATO aux dépens d' appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, présidente, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civile au titreart. 1382 du Code Civil dans sa version antériearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 décembre 2017
Référence
6032b8c0480deb2fbd94a6ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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