Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- 6032ba3c60c1493126147af4
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 104 419 102 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2017 (n°2017- , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01660 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 14/01761 APPELANT Monsieur [Q] [Q] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1]- CANADA. [Adresse 1], (QC) Représenté et assisté à l'audience de Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN INTIMÉES La SAS NEXITY LAMY N° SIRET : 487 530 099 02584 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 Assistée à l'audience de Me Matthieu SABBAGH, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 La société AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 01971 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Bernard FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549, substitué à l'audience par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé. *************** Vu l'appel formé le 7 janvier 2016 par [Q] [Q] contre le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Melun, lequel, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, a : - Condamné la société Nexity Lamy venant aux droits de la société Pottier Arnold à payer à M. [Q] la somme de 51 840 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Nexity Lamy à payer à M. [Q] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction ; Vu les conclusions de M. [Q], notifiées par voie électronique le 7 avril 2016, tendant, au visa des articles 1382 et 2224 du code civil, à : - La confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action et a rejeté la fin de non-recevoir, - son infirmation en ce qu'il a fixé à la somme de 51 840 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société Nexity Lamy, - la condamnation in solidum des sociétés Nexity Lamy et Axa à lui payer les sommes de 864 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction ; Vu les conclusions de la société Nexity Lamy, notifiées par voie électronique le 2 juin 2016, demandant à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil : Principalement, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M. [Q] recevable, - statuant à nouveau, de déclarer l'action de M. [Q] prescrite, subsidiairement, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la condamnation de la société Nexity Lamy à 51 840 euros, très subsidiairement, - de condamner la société Axa à la relever et garantir intégralement de toute condamnation, en tout état de cause, - de condamner M. [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ; Vu les conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 2 juin 2016, tendant, outre divers Dire et Juger, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions la concernant et : - Au rejet des demandes à son encontre de M. [Q] et de la société Nexity Lamy, - à leur condamnation in solidum ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec distraction ; SUR CE, LA COUR Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement entrepris et aux écritures des parties, qu'il convient de rappeler que : * Le 8 avril 1995, [F] et [H] [Q] ont souscrit un prêt auprès du Crédit mutuel de Fontainebleau afin de financer l'acquisition de plusieurs biens immobiliers à [Adresse 4] à hauteur de 4 800 000 francs, soit 910 827,69 euros ; * les époux [Q] ont confié à la société Pottier Arnold, devenue Nexity Lamy, la gestion et la perception des loyers de ces biens immobiliers ; * le 21 février 1997, le Crédit mutuel a fait délivrer à la société Pottier Arnold, en sa qualité de tiers détenteur, une saisie-attribution pour un montant de 5 502 815,69 francs, soit 1 044 191,02 euros, compte tenu de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt ; * le 16 juin 1998, le tribunal de commerce de Provins a désigné Me [J] en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de [F] [Q] ; * le 18 mai 2010, le juge de l'exécution de Provins a condamné la société Pottier Arnold à payer au Crédit mutuel la somme de 6 214 109,36 francs, à la suite de cette saisie-attribution ; * le 5 octobre 2000, la cour d'appel de Paris, sur l'appel de la société Pottier Arnold, a ordonné avant dire droit l'établissement du montant des loyers perçus par la société Pottier Arnold et de ceux perçus par l'huissier instrumentaire ; * le 3 octobre 2002, la cour d'appel de Paris a condamné la société Pottier Arnold à verser une somme de 64 574,96 euros au Crédit mutuel, outre, au fur et à mesure de leur encaissement, la totalité des loyers nets payés par les locataires visés au procès-verbal de saisie-attribution du 21 février 1997, jusqu'à complet paiement d'une somme de 838 899 euros et a condamné la société Axa à garantir la société Pottier Arnold des condamnations prononcées à son encontre ; * le 18 mars 2008, le Crédit mutuel a fait délivrer aux époux [Q], usufruitiers, et à [Q] [Q], nu-propriétaire, un commandement valant saisie portant sur les biens immobiliers situés à [Adresse 4] ; * le 15 octobre 2009, ces biens ont été adjugés, aux prix de 806 000 euros et de 265 000 euros, par jugement signifié le 9 décembre 2009 ; * le 23 mai 2014, [Q] [Q] a fait assigner par acte d'huissier de justice la société Nexity Lamy, venant aux droits de la société Pottier Arnold, et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Melun, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros, puis, par conclusions, de 1 000 000 euros, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, faisant valoir la faute de la société Nexity Lamy n'ayant pas respecté les termes de la saisie-attribution ordonnée au profit du Crédit mutuel, faisant obstacle au désintéressement des créanciers des époux [Q], entraînant la vente forcée et donc la dépossession de biens dont il était nu-propriétaire ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant que la société Nexity Lamy soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, [Q] [Q] ayant eu connaissance du préjudice dont il se prévaut dès la saisie des immeubles aux fins de vente forcée, le point de départ de la prescription devant être fixé à la date du commandement de payer valant saisie, soit le 18 mars 2008, le délai de prescription étant écoulé au 18 mars 2013 ; Considérant que [Q] [Q] oppose le point de départ de la prescription au moment de la réalisation de son dommage, soit le 9 décembre 2009, date de la signification du jugement d'adjudication signant la dépossession des immeubles dont il était nu-propriétaire ; Considérant que selon l'article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en l'espèce, [Q] [Q] exerce à l'encontre de la société Nexity Lamy et de son assureur une action en responsabilité pour faute, soit, selon ses écritures de première instance telles que reprises au jugement, en ne respectant pas les termes de la saisie-attribution ordonnée au profit du Crédit mutuel, ce qui a empêché le désintéressement des créanciers de [F] et [H] [Q] et entraîné la vente forcée et à perte de certains biens dont il était propriétaire ; Que le fait générateur du préjudice, permettant à [Q] [Q] d'exercer une action en justice, est le défaut par la société Pottier Arnold, aux droits de laquelle vient la société Nexity Lamy, d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 2002, la condamnant à verser une somme de 64 574,96 euros au Crédit mutuel, outre, au fur et à mesure de leur encaissement, la totalité des loyers nets payés par les locataires, jusqu'à complet paiement d'une somme de 838 899 euros ; Qu'il est établi que [Q] [Q] a eu connaissance certaine de ce défaut de paiement par le commandement aux fins de saisie immobilière, en date du 18 mars 2013, publié le 28 mars 2013 à la conservation des hypothèques, lequel lui a été délivré en sa qualité de nu-propriétaire des biens saisis ; Qu'il a alors opposé, en défense commune avec sa mère, [H] [Q], dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la faute du Crédit mutuel, soit l'absence de réclamation de versement des loyers auprès du successeur de la société Pottier Arnold ; qu'il a demandé subsidiairement que soient retenues les responsabilités de la société Gimco ayant pris la suite de la société Pottier Arnold, de Me [F] et de Me [J], mandataire-liquidateur de [F] [Q] ; Que le juge de l'exécution de Melun a écarté cet argument par jugement d'orientation du 5 février 2009, relevant que l'exécution de la saisie attribution a cessé le 1er janvier 2004, lorsque, à la demande de [F] [Q], son mandataire-liquidateur a obtenu du juge commissaire la désignation d'un huissier de justice, Me [F], en lieu et place de la société Gimco ayant pris la suite de la société Pottier Arnold ; Que, si les premiers juges ont exactement relevé que le commandement aux fins de saisie immobilière entraîne, non la dépossession du débiteur, mais la restriction de ses droits sur le bien saisi, ils n'en ont pas tiré les conséquences en considérant que le commandement de payer valant saisie ne constituait pas un dommage certain, permettant le report du point de départ de la prescription, alors que l'atteinte ainsi portée par le commandement à son droit de nu-propriété permettait à [Q] [Q] de faire valoir ses droits en justice ; Qu'il résulte de ces éléments qu'en application de l'article 2224, le point de départ de la prescription est fixé au 18 mars 2008, date du commandement aux fins de saisie immobilière ; que la prescription quinquennale était acquise le 18 mars 2013 ; que l'action engagée par assignation du 23 mai 2014 est irrecevable comme prescrite ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; Sur les autres demandes : Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la société Nexity Lamy et à la société Axa France Iard la charge de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Constate l'irrecevabilité comme prescrite de l'action engagée par [Q] [Q] par acte d'huissier de justice du 23 mai 2014 ; Condamne [Q] [Q] à verser à la société Nexity Lamy et à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Q] [Q] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 30 novembre 2017
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6032ba3c60c1493126147af4
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