Cour d'Appel1ère Chambre A
Cour d'Appel · 1ère Chambre A — 30 novembre 2017
- ECLI
- 6032bbc0953d3a328cfe24fc
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARR'T DU 30 NOVEMBRE 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06808 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11/03408 APPELANTES : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en la personne de son syndic la SARL Cabinet [J] [O], dont le siège social est à [Adresse 2], agissant ès-qualité [Adresse 3] [Adresse 4] représenté par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Syndicat des copropriétaires L'HERMITAGE (appelant RG 14/6990) en la personne de son syndic, la SARL Cabinet [J] [O], dont le siège social est à [Adresse 2], agissant ès-qualité [Adresse 5] [Adresse 4] représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 4] représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES DAUTREVAUX, avocat au barreau de ONTPELLIER ORDONNANCE DE CL TURE du 26 Septembre 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** EXPOSE DU LITIGE : [U] [D] a acquis courant 2002 la parcelle MY [Cadastre 1] qu'il a divisée en quatre lots afin d'y réaliser le lotissement «'[Localité 2]'» et d'y construire sa propre maison d'habitation. Sa parcelle est située en contrebas du fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidences «'Le Daudet'» . Reprochant à ce voisin d'avoir aggravé la servitude d'écoulement des eaux de ruissellement, [U] [D] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Daudet'», par acte d'huissier en date du 17 mai 2005, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en cessation de cette aggravation et en réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 12 mars 2007, ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat «'Le Daudet'» tirée de la prescription de l'action et ordonné, avant dire droit, une expertise confiée à [R] [Z]. Cette expertise a été déclarée opposable au syndicat des copropriétaires «'L'Hermitage'», appelé en cause par le syndicat de la résidence «'[Adresse 1]'», par ordonnance en date du 26 mars 2009. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2010. Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2014, ce tribunal a : dit que les copropriétés «'Le Daudet'» et «'[Localité 3]'» n'ont acquis par prescription trentenaire aucune servitude d'écoulement des eaux de pluie à l'encontre de [U] [D], dit que ces deux copropriétés occasionnent une aggravation de 129'% du ruissellement naturel des eaux de pluie sur la parcelle [D], condamné les copropriétés à réaliser selon leur choix, dans un délai de trois mois, l'un des trois types de bassin de rétention d'eau préconisé par l'expert, et à défaut d'y avoir satisfait dans ce délai sur production d'un certificat établi à leurs frais par l'expert judiciaire, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois, condamné les copropriétés à payer à [U] [D] la somme de 11.940 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dit que dans leurs rapports, les deux codébiteurs in solidum supporteront toutes condamnations en principal, accessoires, frais d'exécution, frais irrépétibles et dépens résultant du présent jugement à concurrence de 73'% pour la copropriété «'Le Daudet'» et de 27'% pour la copropriété «'L'Hermitage'», rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Daudet'» et le syndicat des copropriétaires de la résidence «'L'Hermitage'» ont relevé appel de cette décision respectivement les 5 septembre et 12 septembre 2014. Ces appels, enrôlés sous les numéros14.6990 et 14.6808 ont été joints sous ce dernier numéro par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 février 2015. Vu les conclusions du syndicat «'Le Daudet'» remises au greffe le 25 septembre 2017; Vu les conclusions du syndicat «'L'Hermitage'» remises au greffe le 11 septembre 2017 ; Vu les conclusions de [U] [D], appelant à titre incident, remises au greffe le 25 septembre 2017'; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2017 ; MOTIFS : Sur la prescription acquisitive': Les syndicats soutiennent que l'ouvrage servant à canaliser les eaux d'écoulement des copropriétés a un caractère apparent (avaloir sur le trottoir au point bas du parking et grille du regard au centre) et qu'il a été mis en place en octobre 1974, à la date de réception des travaux de construction de la copropriété «'[Adresse 1]'», avec une première utilisation le 2 avril 1975 (réception d'un appartement). L'assignation ayant été délivrée le 17 mai 2005, ils en déduisent que la servitude a été acquise par prescription trentenaire et que [U] [D] doit être déclaré irrecevable en ses prétentions. Si la servitude d'écoulement naturel des eaux de ruissellement est susceptible de prescription acquisitive lorsqu'elle est canalisée au moyen d'un ouvrage apparent, il n'en est pas de même de la servitude d'écoulement des eaux usées qui nécessite, pour son fonctionnement, l'intervention renouvelée de la main de l'homme et qui ne peut s'acquérir par prescription. Lors de la construction de son immeuble en 1974, le syndicat de la résidence «'[Adresse 1]'» a capté ses eaux de ruissellement dans un avaloir situé au centre du parking de la résidence pour les acheminer, via une buse en béton de 400mm de diamètre, vers le fonds [D] situé en contrebas. Contrairement à ce que soutient à tort [U] [D], cette buse en béton constitue un ouvrage apparent puisqu'elle débouche de manière très visible au niveau du fonds [D] ainsi que cela ressort des photographies annexées au rapport d'expertise. Par une convention du 19 avril 1985, le syndicat de la [Adresse 7] a été autorisé par le syndicat de la résidence «'Le Daudet'» à déverser ses eaux de ruissellement dans la buse en béton précitée au moyen d'une canalisation de 500 mm de diamètre. L'expert, qui a relevé des odeurs de putréfaction nauséabondes au niveau de la buse d'évacuation située en limite du fonds [D], a décelé en outre la présence d' une canalisation de rejet des eaux usées branchée sur ce réseau et provenant de la [Adresse 7]. Pour tenter d'échapper au caractère discontinu de la servitude d'écoulement des eaux usées, les syndicats affirment n'avoir jamais été informés de l'existence de ce raccordement. Mais, s'agissant d'un service foncier de nature réelle, le caractère continu ou discontinu d'une servitude ne peut s'apprécier que de manière objective c'est à dire, en l'espèce, par rapport à la nature des eaux évacuées dans les ouvrages apparents, sans qu'il soit besoin de rechercher les véritables intentions des propriétaires de cet ouvrage. C'est aux syndicats qui prétendent avoir acquis par prescription une servitude d'écoulement des eaux de ruissellement de prouver le caractère continu de cette servitude. Ils doivent donc démontrer que les ouvrages mis en 'uvre par leurs soins et débouchant sur le fonds [D] n'ont évacué que des eaux de ruissellement, et non des eaux usées, pendant trente ans à compter de la date du 2 avril 1975 correspondant à la date de réception par son propriétaire du premier lot vendu de la résidence «'[Adresse 1]'» (lot 46 bâtiment C) et au début d'exercice de la servitude. Or, les syndicats échouent à rapporter une telle preuve, ainsi que le soutient justement [U] [D], puisque les ouvrages débouchant sur le fonds [D] ont rejeté des eaux usées en provenance de la copropriété «'L'Hermitage'» jusqu'en 2009 et que, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la date du commencement de ce rejet d'eaux usées, le caractère continu de la servitude pendant trente ans, entre le 2 avril 1975 et le 2 avril 2005, n'est pas démontré. Le moyen opposé par les syndicats ne peut, dans ces conditions, qu'être rejeté. Sur l'aggravation de la servitude': Les syndicats contestent le jugement en ce qu'il a retenu une aggravation de la servitude qui leur serait imputable et soutiennent que [U] [D] est à l'origine de son propre préjudice pour avoir loti et construit sa parcelle en méconnaissance des règlementations sur l'eau. Même si leurs conclusions varient sur le coefficient de ruissellement, l'expert judiciaire [M] et l'expert amiable [O] sollicité par l'appelant, concluent tous deux à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de ruissellement sur le fonds [D]. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats, ni les travaux entrepris par [U] [D] sur son fonds ni sa prétendue méconnaissance de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ne sont à l'origine de cette aggravation. Les experts précités s'accordent pour dire que cette aggravation des écoulements naturels est due aux travaux de construction des immeubles «'Le Daudet'» et «'l'Hermitage'». Ceux-ci ont entraîné en effet une imperméabilisation des sols des fonds dominants et augmenté le débit des eaux de ruissellement en direction du fonds servant [D] sans aucune compensation mise en 'uvre lors de leur réalisation. L'augmentation de volume d'eau écoulé après urbanisation, en prenant en compte une pluie journalière décennale de 140 mm, est comprise entre 500 et 600 m³ d'après les deux experts amiable et judiciaire. C'est à juste titre que l'expert judiciaire n'a pas retenu l'implication d'une copropriété tierce (dénommée BV4) dans l'aggravation constatée après avoir relevé que les bassins versants étaient constitués principalement par les fonds des copropriétés «'Le Daudet'» et «'l'Hermitage'». Et il est vain de la part des syndicats de soutenir qu'ils n'ont réalisé aucun travaux de nature à aggraver la servitude d'écoulement naturel depuis l'acquisition du fonds par [U] [D] dès lors qu'une telle aggravation doit s'apprécier par rapport à la situation naturelle des lieux avant la construction des immeubles sur les fonds dominants et non à partir de la date d'acquisition du fonds servant. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement naturel des eaux. Sur les préjudices': Les syndicats concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à faire réaliser sous leurs parkings des bassins de rétention destinés à récupérer les eaux de ruissellement en faisant valoir qu'une telle demande est irrecevable comme portant atteinte à des parties privatives pour lesquelles les copropriétaires concernés n'ont pas été appelés en la cause. Mais il résulte des règlements de copropriété produits aux débats que la résidence «'[Adresse 1]'» dispose de 25 parkings extérieurs communs et que la [Adresse 7] en a 9. Parmi ses préconisations, l'expert a proposé la création d'un bassin de rétention unique de 500 m³ à mettre en 'uvre sous 300 à 350 m² d'aires de parking de la résidence «'[Adresse 1]'» ou la création de deux bassins plus petits sous chacun des parkings des résidences en insérant sous les enrobés et dans le sol des structures alvéolaires en polypropylène pour un coût total estimé de 190.000 à 235.000 € HT. Aucun des syndicats ne démontre que les 25 + 9 emplacements communs de stationnement (dont la cour ignore les dimensions) seraient insuffisants pour permettre la création du bassin unique ou des deux bassins plus petits alors surtout que cet obstacle n'a jamais été invoqué lors des opérations d'expertise. Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. Les syndicats invoquent ensuite l'absence de préjudice subi par [U] [D] en soutenant que son fonds n'a été inondé qu'une seule fois en 2005 à l'occasion de pluie centenale ayant conduit à un arrêté de catastrophe naturelle. [U] [D] a acquis son fonds en 2002 et les travaux de construction du lotissement et de sa maison ont débuté en 2004. L'expert a relevé que ces travaux avaient été interrompu dès 2004 en raison des arrivées d'eau sur le fonds [D]. Ce fonds a ensuite été inondé le 5 septembre 2005 ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le même jour. Contrairement à ce qui est soutenu, cette inondation est sans rapport avec l'arrêté de catastrophe naturelle pris pour les pluies tombées les 6 et 7 septembre 2005 sur la commune de [Localité 1]. Même si cette inondation du 5 septembre a fait suite à des pluies assez rares selon l'expert, il n'en reste pas moins vrai qu'elle est due à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux naturelles imputable aux syndicats et à la concentration, en un seul point, de l'évacuation des eaux naturelles des deux copropriétés alors qu'auparavant le ruissellement pouvait s'écouler en contrebas de chacun des fonds dominants, sur une distance de 100 m linéaire, ce qui permettait au fonds servant de ne pas être submergé. Si le phénomène ne s'est pas reproduit depuis 2005 c'est exclusivement parce que [U] [D] a réalisé en janvier 2006 un cuveau busé maçonné destiné à recevoir les eaux des copropriétés voisines ainsi que l'a très justement observé l'expert amiable [O] mandaté par l'appelant. Cet ouvrage, destiné à pallier les carences des syndicats «'Le Daudet'» et «'l'Hermitage'» dans la gestion des conséquences de l'imperméabilisation de leurs fonds respectifs et que [U] [D] veut voir disparaître de son terrain, n'a pas à être supporté plus longtemps par le fonds servant. Il convient donc d'ordonner aux syndicats «'Le Daudet'» et «'l'Hermitage'» de faire réaliser, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, l'un des bassins de rétention d'eau d'une capacité totale de 500 m³ préconisés par l'expert en pages 28 et 29 du rapport et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois. Le jugement sera confirmé sur ce point sauf sur la durée d'exécution des travaux. Si le principe d'un retard dans l'exécution du chantier de construction de la maison de [U] [D] en raison des entrées d'eau en provenance des fonds dominants n'est pas discutable, la durée de ce retard n'est en revanche nullement établie en l'absence des procès-verbaux de chantier et/ou d'une attestation du maître d'oeuvre de l'opération. [U] [D] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point. [U] [D] a dû réaliser un cuveau busé maçonné pour un coût de 1.940 € avec un raccordement au réseau public pour 1.500 € et il convient de condamner les syndicats in solidum à payer lesdites sommes à [U] [D]. Ce dernier devra, après la réalisation du bassin de rétention, détruire cet ouvrage et remettre son terrain en l'état antérieur pour un coût que la cour estime à 1.000 € en l'absence de devis ou d'estimation plus précise de l'expert et le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé une somme de 3.000 € de ce chef. [U] [D] a dû supporter des entrées d'eau en 2004 et septembre 2005 sur son terrain ainsi que des odeurs nauséabondes dues au rejet des eaux usées jusqu'en décembre 2009. Il a perdu en outre une partie de la jouissance de son terrain pour y réaliser le cuveau et les buses de raccordement au réseau public rendus nécessaires par les carences des syndicats et il devra supporter cet ouvrage jusqu'à la réalisation des travaux auxquels les syndicats sont condamnés. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer l'ensemble de son préjudice de jouissance à la somme de 10.000 €. Au total, les syndicats sont redevables envers [U] [D] de la somme de 14.440 € et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les syndicats à payer à [U] [D] la somme de 11.940 €. Contrairement à ce que soutient [U] [D], les indemnisations précitées n'ont pas vocation à financer le coût de reprise de certains ouvrages et il sera débouté de sa demande d'indexation sur l'indice BT01. Sur les recours entre les syndicats': L'expert a estimé la part d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de ruissellement à 73'% pour le syndicat «'Le Daudet'» et à 27'% pour le syndicat «'l'Hermitage'». Il convient par conséquent de dire que dans leurs rapports internes, les syndicats devront se garantir réciproquement à concurrence de leur part de responsabilité respective de toutes condamnations prononcées contre eux en principal (coût des travaux des ouvrages de rétention d'eau et dommages-intérêts), accessoires, intérêts, frais d'exécution, frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS': La cour'; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les copropriétés «'Le Daudet'» et «'l'Hermitage'» à payer à [U] [D] la somme de 11.940 € à titre de dommages-intérêts' en réparation de ses préjudices et en ce qu'il a dit que les travaux de construction des ouvrages de rétention d'eau devaient être réalisés dans le délai de trois mois'; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés'; Dit que les travaux de construction des bassins de rétention préconisés par l'expert en pages 28 et 29 du rapport, d'une capacité totale de 500 m³, devront être réalisés dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois passé ce délai'; Condamne les syndicats de copropriétaires des résidences «'Le Daudet'» et «'l'Hermitage'» in solidum à payer à [U] [D] les sommes de': 1.940 € et de 1.500 € en remboursement des frais de réalisation du cuveau et du raccordement au réseau public avec intérêts au taux légal à compter du jugement'; 1.000 € au titre de la remise en état de son terrain avec intérêts au taux légal à compter du jugement'; 10.000 € au titre de ses préjudices de jouissance avec intérêts au taux légal à comtper du jugement sur la somme de 2.000 € et du présent arrêt pour le surplus'; Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires'; Condamne les syndicats de copropriétaires des résidences «'Le Daudet'» et «'l'Hermitage'» in solidum aux dépens de l'appel qui comprendront le coût taxé de l'expertise judiciaire (omise par le premier juge) et à payer à [U] [D] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'; Dit que dans leurs rapports internes, les syndicat se devront réciproquement garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais d'exécution, frais irrépétibles et dépens résultant du présent arrêt à concurrence de 73'% pour la copropriété «'Le Daudet'» et de 27'% pour la copropriété «'L'Hermitage'». LE GREFFIER LE PRESIDENT CC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
6032bbc0953d3a328cfe24fc
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- Résumé officiel
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