Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 29 novembre 2017
- ECLI
- 6032be228003c634bb48a9e0
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 1 509 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 29 NOVEMBRE 2017 R.G. N° 15/03232 AFFAIRE : SA TRANSDEV ILE DE FRANCE C/ [U] [E] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mai 2015 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de POISSY Section : commerce N° RG : 13/00498 Copies exécutoires délivrées à : AARPI NMCG AARPI Me Alexandre DUMANOIR Copies certifiées conformes délivrées à : SA TRANSDEV ILE DE FRANCE [U] [E] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA TRANSDEV ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Noémie NAUDON, avocate au barreau de Paris, vestiaire : A0270 APPELANTE **************** Monsieur [U] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Elisabeth ALLANNIC, Conseiller chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, Madame Monique CHAULET, Conseiller, Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU, Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) du 29 mai 2015 qui a : - condamné la SA Transdev Ile de France, anciennement Véolia Transport, à verser à M. [E] les sommes suivantes : avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2013, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, . 1 150,72 euros à titre de rappel de salaires, . 1 040,41 euros à titre de rappel de prime unique de repas, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, . 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [E] le 15 mars 2013, - ordonné l'obligation pour la SA Transdev Ile de France, anciennement Veolia Transport, d'organiser une visite médicale périodique pour M. [E] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - débouté M. [E] du surplus de ses demandes, - débouté la SA Transdev Ile de France, anciennement Véolia Transport, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la décision, - condamné la SA Transdev Ile de France à verser à M. [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Transdev Ile de France, anciennement Véolia Transport, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la SA Transdev Ile de France, anciennement Véolia Transport, y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels, Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 8 juin 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SA Transdev Ile de France, qui demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 29 mai 2015, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de rappel de prime de nuit et de dommages et intérêts pour discrimination, - dire que les demandes présentées par M. [E] sont infondées, en conséquence, - débouter M. [E] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 1 665,36 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire de droit, - condamner M. [E] à lui verser les sommes de : . 1 000 euros pour procédure abusive, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [U] [E], qui demande à la cour de : - confirmer la décision du conseil de prud'hommes en date du 29 mai 2015 qui a condamné la SA Transdev Ile de France à lui verser avec intérêt au taux légal les sommes de : . 1 150,72 euros à titre de rappels de salaire, et actualiser cette condamnation à la somme de 2 873, 29 euros (août 2017), . 1 040,41 euros à titre de rappel de prime unique de repas et actualiser cette condamnation à la somme de 1 672, 85 euros (août 2017), . 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, . 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement pour la journée du 21 janvier 2013, a ordonné l'obligation pour la SA Transdev Ile de France d'organiser une visite médicale périodique dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné la SA Transdev Ile de France à verser 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, a débouté la SA Transdev Ile de France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions, - pour le surplus, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - condamner l'employeur à verser M. [E] : . 15 097,50 euros à titre de rappels de salaire au titre de la prime de nuit, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité concernant les dispositions protectrices des travailleurs de nuit, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, . 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE LA COUR, Considérant que la SA Transdev Ile de France, anciennement Véolia Transport, a pour activité principale le transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public ; Considérant que M. [U] [E] a été engagé par la SA Transdev Ile de France, en qualité de conducteur receveur, par contrat à durée indéterminée en date du 30 mars 2009, avec reprise d'ancienneté au 30 septembre 2008 ; Que l'horaire de travail hebdomadaire effectif de M. [E] est basé sur l'horaire collectif conventionnel du travail en vigueur dans l'entreprise, et la répartition de cet horaire pouvant varier, le salarié s'engage à accepter les modifications résultant des nécessités de l'organisation du travail dans le cadre des accords en vigueur au sein de l'entreprise ; Considérant que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; Que le 15 mars 2013, M. [E] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir refusé de rouler le 21 janvier 2013 en raison d'un fort enneigement ; Que le 7 novembre 2013, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes pour voir annulé cet avertissement et pour solliciter un rappel de prime de nuit et de salaire en arguant de sa qualité de travailleur de nuit et du régime de protection qui en découle ; Considérant, sur le rappel de primes de nuit, qu'en vertu des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit fixé, en l'absence de disposition conventionnelle, à 270 heures de travail pendant une période de douze mois consécutifs ; Que M. [E] avance que depuis le début de la relation de travail il a effectué plus de 270 heures de travail de nuit sur douze mois consécutifs d'octobre 2010 à septembre 2011, d'octobre 2011 à septembre 2012 et d'octobre 2012 à septembre 2013, que néanmoins la SA Transdev Ile de France refuse de lui reconnaître la qualité de travailleur de nuit et de lui verser la prime de nuit fixée par l'accord collectif d'entreprise en date du 21 mars 2001 qui prévoit l'octroi d'une prime de travail de nuit d'un montant de 100 francs, soit 15, 25 euros par nuit et que face à ce refus qui concerne également d'autres salariés le comité d'entreprise a mandaté un expert-comptable qui au terme de son rapport, a demandé à l'employeur le paiement de la prime de nuit pour tous les salariés qui effectuent du travail de nuit tel que prévu par la convention collective des transports routiers ; Que la SA Transdev Ile de France réplique en soutenant qu'en application de l'accord collectif d'entreprise concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 21 mars 2001, peu importe la qualité ou non de travailleur de nuit, seul le salarié ayant effectué l'intégralité de son service sur la tranche horaire prescrite par l'article L. 3122-20 et reprise par l'article 9 de l'accord du 18 avril 2002 de la convention collective des transports routiers de voyageurs définissant le travail de nuit à savoir entre 21 heures et 6 heures, est éligible à la prime de nuit et que telle n'est pas la situation de M. [E] qui, s'il est un travailleur de nuit au sens du code du travail, n'est pas un salarié qui effectuent des heures de nuit au sens dudit accord collectif puisqu'il ne démontre pas avoir effectué un service entier de nuit pendant la période litigieuse ; Considérant que la convention collective nationale des transports routiers du 18 avril 2002 prévoit en son article 9 que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, qu'une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée, par accord d'entreprise, à la période ci-dessus mentionnée, que la durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures, que les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1 heure, à raison de 10 % de leur durée sauf dispositions plus favorable et qu'elles peuvent être indemnisées, sous la forme d'une contrepartie pécuniaire, par accord d'entreprise ; Que l'article 19.3 de l'accord d'entreprise CGEA Connex (devenu Transdev Ile de France) en date du 21 mars 2001 prévoit « une prime de nuit de 100 francs par nuit travaillée » ; Qu'ainsi, l'accord d'entreprise réserve le versement de la prime de nuit au salarié effectuant un service entier en horaires de nuit et se distingue de la majoration du paiement des heures travaillées de nuit et qui a bien été payée à M. [E] ; Que les bulletins de paie ainsi que les décomptes mensuels d'heures de nuit produits par M. [E] sur la période litigieuse démontre que s'il a travaillé de nuit quelques heures, il n'a jamais effectué un service entier en horaires de nuit ; que la SA Transdev Ile de France ne lui est donc pas redevable d'une prime de nuit ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Considérant, sur le manquement au titre de l'obligation de sécurité, qu'en application de l'article L. 4121-1 l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Qu'en application de l'article L. 3122-42 dans sa version applicable à l'espèce, « tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale » renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono-biologiques et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale ; Que M. [E] dont la qualité de travailleur de nuit d'octobre 2010 à septembre 2013 n'est pas discutée par l'employeur, indique ne pas avoir bénéficié à ce titre d'une surveillance médicale renforcée puisqu'il n'a pas rencontré le médecin de travail avant de travailler de nuit quelques heures et n'a bénéficié que d'une seule visite médicale le 20 septembre 2013 ; Que la SA Transdev Ile de France produit aux débats les comptes rendus de visite médicale des 15 avril 2013, 5 août 2013 et 9 septembre 2013 certifiant que M. [E] est apte à son poste de conducteur de car avec un véhicule équipé d'une boîte automatique ; Que pour justifier du défaut de visite médicale préalable au travail de nuit puis des visites médicales semestrielles, elle évoque l'encombrement du service de santé malgré ses multiples demande auprès de la médecine du travail afin d'obtenir des rendez-vous pour organiser le suivi médical des salariés ; Qu'à ce titre, la SA Transdev Ile de France communique un courrier en date du 10 octobre 2011 émanant du directeur de l'organisme « Yvelines Santé Travail » et co-signé par le docteur [H], médecin du travail, qui indique avoir bien enregistré les demandes de rendez-vous pour des visites périodiques mais qu'à cette date le service santé du travail ne peut y répondre favorablement, priorise ses actions notamment en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur et que concernant M. [E] la visite périodique n'est pas prioritaire dans la mesure où il a fait l'objet d'une aptitude à son poste délivrée le 16 avril 2009 ; Que si l'employeur justifie avoir relancé la médecine du travail par courrier en date du 15 mai 2012, il ne démontre pas avoir sollicité la médecine du travail pour l'organisation d'une visite médicale préalablement à l'affectation de M. [E] sur un poste de travail de nuit ; Que néanmoins, M. [E] ne justifie d'aucun préjudice subi du fait de ce manquement ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, M. [E] devant être débouté de sa demande d'indemnisation et d'organisation par l'employeur d'une visite médicale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Considérant, sur le rappel de salaires de septembre 2010 à août 2017, que M. [E] soutient que l'employeur ne respecte pas l'obligation d'augmentation des salaires prévue par la convention collective, l'accord d'entreprise sur le temps de travail et les accords NAO (négociation annuelle obligatoire) ; Qu'il fait valoir que l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 a mis en place une revalorisation automatique des salaires en prévoyant en son article 3 que dans le cadre des négociations annuelles des salaires, il est tenu compte de l'évolution effective de 1 % liée à l'application de l'ancienneté dans les grilles de salaire, que cette augmentation annuelle de 1 % à la date d'anniversaire du contrat de travail a été reprise par l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 en son article 19-4 qui prévoit « la revalorisation automatique de 1 % au titre de l'ancienneté des salaires à la date anniversaire des contrats des conducteurs 140 V et 131 V est maintenue », et qu'au titre de ces accords d'entreprise l'employeur se devait de revaloriser son salaire entre septembre 2010 et août 2017 ; Que la SA Transdev Ile de France expose que l'accord d'entreprise CGEA Connex du 21 mars 2001 avait pour unique vocation de préparer le passage aux 35 heures et de maintenir le salaire malgré la réduction du temps de travail, qu'à compter du 1er juin 2001 par application de l'accord de sortie de grève du 25 juin 2001 signé par les organisations syndicales et qu'elle produit aux débats, de nouvelles primes ont été intégrées au salaire de base revalorisé par une augmentation du taux horaire de 3, 96 francs quelle que soit l'ancienneté du salarié et qu'en se substituant à l'accord d'entreprise du 21 mars 2001, cet accord de sortie de grève a supprimé l'augmentation linéaire de 1 % du salaire à la date anniversaire du contrat de travail, les nouvelles grilles indiciaires étant paraphées par les organisations syndicales ; Que M. [E] avance que cet accord d'entreprise du 25 juin 2001 est un accord de sortie de grève initiée en raison du défaut d'application de l'accord du 21 mars 2001 et qu'il n'a jamais eu vocation à remplacer celui-ci ; Que l'accord de sortie de grève en date du 25 juin 2001 ne dénonce nullement de façon expresse les dispositions de l'article 19-4 de l'accord d'entreprise du 21 mars 2001, que dans ces conditions, il ne remet pas en cause la revalorisation de 1 % au titre de l'ancienneté des salaries à la date anniversaire des contrats des conducteurs 140 V et 131 V ; Qu'à l'instar des premiers juges, il convient de relever que ce protocole d'accord a pour effet, par l'intégration des primes, d'augmenter l'assiette du salaire sur lequel s'applique l'augmentation linéaire de 1 % à la date anniversaire du contrat de travail, les nouvelles grilles de salaire annexées audit protocole ne venant nullement remettre en cause cette augmentation linéaire de 1 % à la date d'anniversaire du contrat pour les années postérieures ; Qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 19-4 de l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 ; Que par ailleurs, les accords de négociation annuelle obligatoire prévoient une augmentation de 2% en 2010, de 2, 3 % en 2011, de 2,3 % en 2012, de 2 % en 2013, de 1, 5 % en 2014, de 0, 6 % en 2015 et de 0, 5 % en 2016 ; Que M. [E] produit les bulletins de paie sur la période litigieuse permettant de constater que contrairement à ce qu'allègue l'employeur, son salaire n'a pas fait l'objet d'une revalorisation annuelle de 1 % à la date anniversaire de son contrat de travail, pas plus qu'il n'a été augmenté au titre des NAO ; Qu'au vu des décomptes établis aux débats par le salarié, ce dernier a subi une perte de salaire d'un montant total de 3 230,16 euros entre le mois de septembre 2010 et le mois d'août 2017 ; Que la SA Transdev Ile de France sera condamnée à lui verser cette somme à titre de rappel de salaires, le jugement entrepris étant confirmé sur le principe de la condamnation dont le montant sera actualisé ; Considérant, sur l'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, qu'au titre de l'article L. 1222-1 le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Que M. [E] fait valoir qu'en manquant à son obligation de rémunération du salarié, la SA Transdev Ile de France a agi par malhonnêteté, ce malgré les multiples interventions des délégués du personnel qui depuis 2010 attirent régulièrement son attention sur la question de l'augmentation de salaire en application de l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et des NAO ; Qu'en tout état de cause, il convient de souligner que M. [E] se limite à demander la confirmation du jugement entrepris lui ayant alloué une indemnité de 1 500 euros à titre de réparation sans pour autant rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'attribution des salaires ; Qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Considérant, sur le rappel au titre de la prime unique de repas, que M. [E] fait valoir qu'en violation de l'accord d'entreprise du 21 mars 2001, l'employeur proratise le versement de la prime forfaitaire de repas en fonction des absences des salariés, que l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise a souligné que cette proratisation est contraire à l'accord d'entreprise puisque cette prime constitue un élément de rémunération invariable y compris lors des absences des salariés et que la revalorisation de cette prime est prévue par la convention collective ; Que la SA Transdev Ile de France fait valoir que ledit article 19.3 de l'accord d'entreprise n'énonce pas que la proratisation de la prime de repas unique en fonction des absences du salarié lui serait contraire et qu'en tout état de cause, cette proratisation est prévue par l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 ; Que dans son préambule, l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 indique qu'il se substitue aux usages et accords existants à la date de signature, à l'exclusion de l'accord du 16 décembre 1991 ; Que l'employeur ne saurait donc se prévaloir d'un accord d'entreprise datant de 1994, l'application des accords antérieurement conclus ayant été expressément écartée par l'accord du 21 mars 2001 ; Que l'article 19.3 de l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 prévoit que les conducteurs receveurs 140 V (catégorie de M. [E]) perçoivent une « indemnisation forfaitaire » de 10 repas unique par mois ; qu'il n'est fait état d'aucun paiement au prorata des jours de présence du salarié dans l'entreprise ; Qu'en conséquence, que le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation dont le montant est actualisé à la somme de 1 672,85 euros ; Considérant, sur l'avertissement notifié le 15 mars 2013, qu'en application de l'article L. 1333-1, en cas de litige, la juridiction prud'homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, le doute s'il subsiste profitant au salarié ; Que M. [E] s'est vu notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2013 un avertissement pour avoir refusé d'assurer son service le 21 janvier 2013 à 16h45 en raison des conditions climatiques ; Qu'il fait valoir que la sanction disciplinaire est inopposable car le règlement intérieur de l'établissement n'a été soumis ni aux instances représentatives du personnel ni à l'inspection du travail et encore moins déposé au greffe du conseil de prud'hommes, la date de dépôt le 5 août 1983 invoqué par l'employeur concernant un règlement intérieur d'une autre entreprise dénommée « CFTA », que sur le fond il indique que le 21 janvier 2013 il devait assurer le service de la ligne 18 qui comprend notamment deux arrêts devant des lycées à l'heure de sortie des classes et qu'il s'agissait donc bien d'un transport scolaire, et qu'en tout état de cause certains salariés ayant refusé de rouler ce jour-là n'ont fait l'objet d'aucune sanction ; Que la SA Transdev Ile de France soutient que nonobstant les conditions climatiques exceptionnelles le 21 janvier 2013, elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité tant des usagers que celle du personnel de conduite, qu'en ne respectant pas le planning, M. [E] a manqué à ses obligations envers l'employeur, l'article 1er du chapitre 2 du règlement intérieur faisant obligation aux salariés de se conformer aux instructions données par les supérieurs hiérarchiques, qu'en conséquence il s'agit d'un acte d'insubordination, qu'en tout état de cause lorsque le 21 janvier 2013 à 17h45 M. [E] a signifié à l'employeur l'exercice de son droit de retrait, un responsable a constaté sur place que les routes étaient dégagées et que le refus du salarié d'assurer son service n'était pas justifié par un danger grave et imminent, qu'enfin, assurant une mission de service public, l'arrêté préfectoral interdisant le ramassage scolaire ne lui était pas applicable ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats par la SA Transdev Ile de France que le règlement intérieur de l'établissement a été signé et paraphé par le directeur régional le 30 mai 1984, que le CHSTC et le CE ont été consultés respectivement les 27 novembre 1984 et 3 janvier 1985, que le 5 août 1984 il a été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Poissy, que ce règlement intérieur visait l'entreprise CFTA Ile de France (chemins de fer et transports automobiles) qui par des fusions successives est devenue CGEA transport, puis CGEA Connex, puis Veolia Transport et enfin Transdev Ile de France, que dans ces conditions le règlement intérieur de 30 mai 1984 a été transmis à la SA Transdev Ile de France ; Qu'ainsi, le règlement intérieur du 30 mai 1984 qui comporte l'avertissement au titre des sanctions possibles, est régulier et applicable à M. [E] ; Considérant que le 20 janvier 2013 un arrêté préfectoral a interdit le 21 janvier 2013 la circulation des véhicules de transports scolaires sur l'ensemble des réseaux routiers du département des Yvelines en raison de l'importance des précipitations neigeuses; Que si la SA Transdev Ile de France produit des courriers d'avertissement concernant d'autres salariés, Messieurs [X], [Y] et [B], ayant également refusé de rouler le 21 janvier 2013, M. [O] atteste ne pas avoir été sanctionné pour avoir refusé d'effectuer son service ce même jour ; Que surtout, la SA Transdev Ile de France ne produit aucune pièce démontrant comme elle l'indique dans la lettre de notification de la sanction disciplinaire, qu'un responsable s'est rendu le 21 janvier 2013 sur les différentes lignes du réseau afin de vérifier l'état des routes et déterminer quels services pouvaient ou non être assurés sans mettre en danger la vie des salariés ni celle des passagers et plus particulièrement à 16h45 sur la ligne 18 devant être assurée par M. [E] ; Que de plus, si la SA Transdev Ile de France ne remplit pas une prestation de transports scolaires, l'étude du plan de la ligne 18 de M. [E] révèle que le salarié est amené sur son parcours à s'arrêter à deux arrêts de lycée (lycée [Établissement 1] et lycée [Établissement 2]) ; qu'ainsi, il emprunte un parcours en partie similaire aux transports de ramassage scolaire ce que ne conteste pas l'employeur ; Que dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas que M. [E] a commis une faute en exerçant son droit de retrait ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 15 mars 2013 ; Considérant, sur la discrimination, qu'en application de l'article L.1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n'2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ; Que l'article L.1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que M. [E] soutient avoir été victime de discrimination dans la mesure où d'autres salariés ont refusé de rouler le 21 janvier 2013 en raison de l'enneigement et n'ont pas fait l'objet de sanction de la part de la SA Transdev Ile de France ; qu'il n'indique nullement le motif de sa discrimination ; Que cette situation ne relève pas du champ d'application de l'article L 1132-1 ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation ; Considérant, sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, que la SA Transdev Ile de France, qui succombe dans la procédure, sera déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne la SA Transdev Ile de France à verser à M. [E] les sommes suivantes : . 3 230,16 euros au titre d'un rappel de salaire entre le mois de septembre 2010 et le mois d'août 2017, . 1 672,85 euros à titre de prime unique de repas (actualisée en août 2017), Déboute M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, Déboute M. [E] de sa demande de visite médicale sous astreinte, Déboute M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la SA Transdev Ile de France à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Transdev Ile de France aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier. Le greffier,Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
6032be228003c634bb48a9e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA