Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 30 novembre 2017
- ECLI
- 6032be238003c634bb48aac6
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 18 511 200 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 30 NOVEMBRE 2017 N° 2017/ 698 Rôle N° 17/06952 [X] [X] C/ Etablissement Public RESPONSABLE DU SIP 13èME Etablissement Public RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) Grosse délivrée le : à : Me Anne BENHAMOU Me Bruno LOMBARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n°15/119. APPELANTE Madame [X] [X] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES RESPONSABLE DU SIP 13EME Créancier subrogé, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bruno LOMBARD de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) Créancier poursuivant initial, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bruno LOMBARD de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller Madame Pascale POCHIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 7 avril 2017 Mme [X] [X] a relevé appel d'un jugment d'adjudication rendu le 2 février 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, qui, statuant sur les poursuites engagées à son encontre suivant commandement du 5 mars 2015 publié le 9 avril 2015 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 4ème Bureau volume 2015 S n°14, par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé auquel s'est subrogé le responsable du Service des Particuliers du 13, tendant à la vente forcée en plusieurs lots de ses biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé "[Adresse 4]" situé [Adresse 5]), cadastré [Adresse 6], section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 7]", ordonnée par jugement d'orientation du 27 octobre 2015, a : * rejeté ses demandes portant sur -le report de la vente, au soutien de laquelle elle invoquait le montant indéterminé de la créance et le dépôt d'un dossier dossier de surendettement sur lequel il n'avait pas été statué, l'obtention d'un prêt permettant le paiement de la dette - la main-levée des avis à tiers détenteur délivrés à son encontre * ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers saisis * annoncé publiquement que les frais de poursuite ont été taxés par ses soins * Adjugé à : - Monsieur [I] [R] [J] le PREMIER LOT constitué d'un appartement au premier étage (lot n°21) et un emplacement de stationnement extérieur (lot n°121) dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 4]' sis [Adresse 5]), cadastré [Adresse 6], section [Cadastre 1] A n'[Cadastre 2], lieudit [Adresse 7]', plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, au prix principal, en sus des charges, de 70 000 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS). LIQUIDE les frais de poursuite taxés à la somme de l85l,l2 €,. - Monsieur [O] [F], pour le DEUXIÈME LOT constitué d'un appartement au premier étage (lot n'22) et un emplacement de stationnement extérieur (lot n'123) dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 8]' sis [Adresse 5]), cadastré [Adresse 6], section [Cadastre 1] A n'[Cadastre 2], lieudit [Adresse 7]', plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, au prix principal, en sus des charges, de 66 O00 euros (SOIXANTE SIX MILLE EUROS). LIQUIDE les frais de poursuites à la somme de l85l,l2 € - La SARL CLAC agissant en qualité de marchand de biens, s'engageant à procéder à la revente du TROISIÈME LOT consistant en un appartement au deuxième étage (lot n'26) et un emplacement de stationnement extérieur (lot n'128) dépendant d,un immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 4]' sis [Adresse 5]), cadastré [Adresse 6], section [Cadastre 1] A n'[Cadastre 2], lieudit [Adresse 7]', plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, au prix principal, en sus des charges, de 71 000 euros (SOIXANTE ET ONZE MILLE EUROS). LIQUIDE les frais de poursuites taxés à la somme de l85l,l2 € - Monsieur [B] [P], le QUATRIÈME LOT consistant en : un appartement au deuxième étage (lot n'27) et un emplacement de stationnement extérieur (lot n'124) dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé "[Adresse 4]" sis [Adresse 5]), cadastré [Adresse 6], section [Cadastre 1] A n'[Cadastre 2], lieudit "[Adresse 7]", plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, au prix principal, en sus des charges, de 65 000 euros (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS). LIQUIDE les frais de poursuites de vente du quatrième lot publiquement taxés à la somme de l85l,l2 €, - La SARL CLAC le CINQUIÈME LOT consistant en : un appartement au troisième étage (lot n'31) et un emplacement de stationnement extérieur (lot n'125) dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé "[Adresse 4]" sis [Adresse 5]), cadastré [Adresse 6], section [Cadastre 1] A n'[Cadastre 2], lieudit "[Adresse 7]", plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, au prix principal, en sus des charges, de 75 000 euros (SODÇANTE QUINZE MILLE EUROS).et liquidé les frais de poursuites de vente du cinquième lot publiquement taxés à la somme de l85l,l2 €, - Monsieur [D], [F], [A] [U], le SIXIÈME LOT consistant en : un appartement au troisième étage (lot n'32) et un emplacement de stationnement extérieur (lot n'122) dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé "[Adresse 4]" sis [Adresse 5]), cadastré [Adresse 6], section [Cadastre 1] n'[Cadastre 2], lieudit Nicolas Appert" plus amplement désrgnes dans le cahier des conditions de vente, au prix principal, en sus des charges, de 74 000 euros (SOIXANTE QUATORZE MILLE EUROS) et liquidé les frais de poursuites de vente du sixième lot taxés publiquement à 1851 12€. - La SARL CLAC le SEPTIEME LOT consistant en un appartement au quatrième étage (lot n'36) et un emplacement de stationnement extérieur (lot n'126) dépendant d'un irmneuble en copropriété dénommé "[Adresse 4]" sis [Adresse 5]), cadastré [Adresse 6], section [Cadastre 1] A n'[Cadastre 2], lieudit "[Adresse 7]", plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, au prix principal, en sus des charges, de 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) et liquidé les frais de poursuites publiquement taxés à la somme de 185 1,12 €, - la SCI SEJUST, Société Civile Immobilière, le HUITIÈME LOT consistant en : un appartement au quatrième étage (lot n'37) et un emplacement de stationnement extérieur (lot n'127) dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé "[Adresse 8]" sis [Adresse 5]), cadastré [Adresse 6], section [Cadastre 1] A n'[Cadastre 2], lieudit [Adresse 7], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, au prix principal, en sus des charges, de 76 000 euros (SOIXANTE SEIZE MILLE EUROS). LIQUIDE les frais de poursuites de vente du huitième lot publiquement taxés à la somme de 185 1,12 €, - Monsieur [O] [F], le NEUVIÈME LOT consistant en : un parking boxé au sous-sol (lot n'17) dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé "[Adresse 4]" sis [Adresse 5]), cadastré [Adresse 6], section [Cadastre 1] A n'[Cadastre 2], lieudit "[Adresse 7]", plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, au prix principal, en sus des charges, de 10 500 euros (DIX MILLE CINQ CENT EUROS) et liquidé les frais de poursuites de vente du neuvième lot publiquement taxés à la somme de 308,55 €. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : Sur les contestations, que : - la débitrice ne remplit ni la condition posée par l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution qui conditionne le report de la vente forcée à la survenance d'une force majeure, ni celle résultant des articles L331-3-1 ou L331-5 du code de la consommation qui impose une demande émanant de la commission de surendettement - le montant de la créance est mentionné dans le jugement de subrogation du 11 octobre 2016 qui est défmitif ; - au demeurant toute contestation à ce titre, de même que celle ayant trait au caractère abusif de la procédure de saisie est irrecevable en application de l'article R31 1-5 du code des procédures civiles d'exécution ; - la demande de main levée des avis à tiers détenteur est irrecevable devant le juge de l'exécution statuant sur les incidents de saisie immobilière Sur le fond: que la vente aux enchères publiques requise par le créancier poursuivant doit être ordonnée. Vu les conclusions sur incident transmises le 2 juin 2017 par Mme [X] qui, sur incident invoque la recevabilité de son appel et subsidiairement demande à être autorisée à régulariser la procédure d'appel et donc à assigner les créanciers inscrits et les adjudicataires dans le cadre de l'appel au fond. Sur le fond, elle demande à la cour au regard des dispositions de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution de: - Dire et juger que sa demande de report de la vente forcée est légitime et bien fondée - Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande - Condamner le Responsable du SIP du 13ème à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens. Elle invoque à cet effet - 'le caractère hybride' du jugement d'adjudication lui permettant de relever appel de la contestation qu'il a tranchée - l'engagement d'une procédure de surendettement qui n'a pu aboutir compte tenu des nombreux avis à tiers détenteur dont elle est l'objet provenant des revenus locatifs sur ses biens immobiliers, qui couplés aux saisies des appartements et à leur vente entraîne une incertitude quant au montant des sommes dues et constituerait un cas de force majeure. Vu les conclusions au fond transmises le 2 juin 2017 par Mme [X] qui demande à la cour de prononcer le report de la vente forcée Vu les conclusions transmises le 16 juin 2017 par Le Responsable du Service des Impôts des Particuliers du 13 ème arrondissement de Marseille qui demande au conseiller de la mise en état de: - Constater que n'ont pas été mis en cause en appel par Mme [X] ni les créanciers inscrits, ni les adjudicataires à la suite de l'adjudication du 2 février 2017. - Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [X]. - La condamner à payer au SIP et au PRS chacun la somme de 5.000 € par application de l'article 700 CPC ainsi que les dépens de la procédure d'appel. Il invoque à cet effet - la participation des créanciers inscrits à la procédure de saisie immobilière résultant de l' ordonnance du 21 avril 2006 et des articles 40, 43, 53 et 57 décret du 27 juillet 2006 et suivants du décret sont relatifs à « la dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation '' qui fait sommation aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances. - le droit réel opposable aux débiteurs et aux tiers à compter du jour de l'inscription de la sûreté. - la nécessité de prévoir la participation des créanciers inscrits àla procédure de saisie (lere instance et appel) puis de distribution. - la nécessité d'une mise en cause des adjudicataires pour que l'arrêt leur soit opposable. Vu les conclusions au fond transmises le 16 juin 2017 par Le Responsable du Service des Impôts des Particuliers du 13 ème arrondissement de Marseille qui demande à la cour de: - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel Subsidiairement au fond, le déclarer infondé Vu les articles L 331-3-1 et R 331-11-2 du code de la consommation - Constater l'absence de force majeure et l'absence de saisine du juge de l'exécution par la commission de surendettement pour causes graves et dûment justifiées - Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement du 2 février 2017 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Marseille. - Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance Il soutient à cet effet -qu'au cours des années suivant l'engagement de la procédure de saisie immobilière au début de l'année 2015, Madame [X] a fait des promesses de règlement jamais suivies d'effets. - qu'une proposition de versement de 275.000 € ne saurait résoudre définitivement le problème alors qu'elle est débitrice à son égard d'une somme de 422.946,01 € - qu'il n'y a pas de force majeure ou de demande de la commission de surendettement. SUR CE : Attendu que si les conclusions sur la procédure prises par le responsable du service des particuliers du 13 ème arrondissement de Marseille ont été adressées au conseiller de la mise en état alors que la procédure relevait des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile la cour constate que les parties ont pu débattre contradictoirement de la recevabilité de l'appel, et les écritures en réponse de Mme [X] sont à juste titre destinées à la cour. Attendu que si Mme [X] invoque avec raison sa faculté de faire appel d'un jugement rendu à l'audience d'adjudication dès lors qu'il a rejeté une contestation qu'elle avait formée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, il lui incombait de se conformer aux dispositions générales de l'article 553 du code de procédure civile dès lors que dans une procédure de saisie immobilière l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par declaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance; qu'il lui appartenait également de mettre en cause les adjudicataires afin que l'arrêt leur soit opposable et il est paradoxal qu'elle invoque le caractère définitif à leur égard du jugement dont appel tout en réclamant le report de la vente forcée. Qu'il s'en suit l'irrecevabilité de son appel, sans possibilité de régularisation , les délais pour interjeter un nouvel appel, s'agissant d'un recours engagé avant l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, étant expirés. Que l'appelante supportera les dépens de la procédure et devra indemniser l'intimé de ses frais irrpétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi déclare irrecevable l'appel relevé par Mme [X] La condamne à payer au responsable du SIP du 13ème arrondissement de Marseille une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La condamne aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
6032be238003c634bb48aac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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