Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 30 novembre 2017
- ECLI
- 6032be238003c634bb48aaca
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 1 344 926 816 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 30 NOVEMBRE 2017 N° 2017/ 701 Rôle N° 17/08838 [H] [Z] SCI [H] [Z] SCI MADLEN ALAGAMI C/ SA BNP PARIBAS Grosse délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Jean-Christophe STRATIGEAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/3307. APPELANTES Madame [H] [Z] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ISRAEL), de nationalité Israëlienne, demeurant [Adresse 1] (ISRAEL) représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant SCI [H] [Z] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant SCI MADLEN ALAGAMI , poursuites et diligences de son rep résentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE SA BNP PARIBAS (Venant aux droits de BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT en raison d'une fusion-absorption intervenue le 1er octobre 2016) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, assistée par Me Gautier BARAT, avocat au barreau de PARIS et Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, plaidants *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller Madame Pascale POCHIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La SA BNP PARIBA poursuit à l'encontre de la SCI MADELEN ALAGAMI, suivant commandement signifié le 18 janvier 2016 à celle ci en qualité de tiers détenteur, la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers dont celle-ci est propriétaire sur la commune de [Adresse 2], cadastrés section BD n° [Cadastre 1], pour paiement d'une somme de 12 953 024,03 € en vertu d'un acte authentique contenant convention d'ouverture de crédit reçu le 9 juin 2010 par Me [G] [G], notaire à Paris. Le commandement, non suivi d'effet, a été publié le 1er mars 2016 volume 2016 S n° 26. Par jugement du 7 avril 2017 dont appel du 9 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a : - Ecarté des débats les notes en délibéré ; - ordonné la jonction des instances n° 16/8904 et 16/3307 sous le même n° 16/3307 - Accueilli l'intervention volontaire de Madame [H] [Z]; - Ecarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; - Rejeté les demandes de sursis à statuer ; - Rejeté le moyen tiré de l'imprécision de la créance, - Déclaré la SCI MADLEN ALAGAMI, en qualité de tiers détenteur, irrecevable à contester la créance de la SA BNP PARIBAS ; - Déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les moyens soulevés par la SCI [H] [Z] tirés de la nullité de l'acte de prêt ; - Rejeté les autres moyens soulevés par la SCI [H] [Z] au titre de la contestation du titre exécutoire ; - Constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies ; - Retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts arrêté au 7 octobre 2016, la somme totale de 13 449 268,16 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; - Autorisé la SCI MADLEN ALAGAMI à vendre aimablement le bien immobilier objet de la saisie, - Fixé à la somme de 7 500 000 euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu ; - Taxé les frais préalables à la vente à hauteur de 6 886,57 €, - Condamné la SCI MADLEN ALAGAMI aux dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de vente, - Condamné la SCI MADLEN ALAGAMI à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SCI [H] [Z] et la SCI MADLEN ALAGAMI de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté tout autre demande des parties. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - Sur l'intervention forcée de la SCI [H] [Z], celle ci ne la conteste pas et la SCI MADLEN ALAGAMI déposé des conclusions communes pour les saisies qui les concernent l'une et l'autre, de plus, elle n'est pas dénuée de fondement car la SCI MADLEN ALAGAMI fait l'objet d'un commandement pour une créance contractée par la SCI [H] [Z] - l'intervention volontaire de Mme [H] [Z] est irrecevable car celle ci n'explicite pas les moyens de cette intervention et ne démontre donc pas son intérêt à agir à titre personnel, - Sur la qualité à agir de BNP PARIBAS, la fusion-absorption intervenue entre la SA BNP PARIBAS et la SA BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT à la suite d'un projet déposé le 9 mars 2016 tribunal de commerce de Paris est effective, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris comme le tribunal de commerce international de Singapour ont écarté les arguments soulevés par les débiteurs tirés de l'application du Banking Acr. et la SCI [H] [Z] n'explique pas pour quelle raison, s'agissant d'une saisie immobilière initiée en France, le droit français devrait s'incliner devant une norme singapourienne dont il a d'ailleurs été jugé par un tribunal singapourien qu'elle avait été respectée, - Sur le sursis à statuer, le juge de la mise en état du TGI de Paris s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la juridiction dracénoise, laquelle est en effet seule compétente conformément à l'article L 213-6 du COJ, les ordonnances sur requête (actions pendantes devant le président TGI Paris) ont déjà été rétractées par jugement du 28 octobre 2016 et si celui ci a fait l'objet d'un appel, l'issue du litige est indifférente à la présente instance, concernant une action en responsabilité délictuelle engagée contre la banque et sur l'instance pendante devant la juridiction singapourienne, il convient de renvoyer à la motivation sur la qualité agir de la banque, la SCI [H] [Z] n'étant en outre pas partie à l'instance pendante devant la juridiction singapourienne, - Sur la nullité du commandement valant saisie, les commandements litigieux mentionnent une somme en principal, le coût du commandement et celui du droit proportionnel de l'huissier, l'ensemble des décomptes faisant apparaître les impayés, les remboursements et le calcul des différents intérêts est annexé au corps du commandement, - Toutefois, BNP PARIBAS ayant assigné la SCI [H] [Z] en intervention forcée, elle ne peut voir déclarer irrecevables les mêmes moyens à l'égard de celle ci, - Sur les caducités encourues, la SCI MADLEN ALAGAMI contente d'affirmer que les délais sanctionnés d'une caducité du commandement n'ont pas été satisfaits, sans préciser plus avant les motifs devant entraîner la caducité, - Sur l'inexistence du contrat de prêt et l'incapacité de jouissance, il est constant que la SCI [H] [Z] a contracté avec une succursale de la SA BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT située à Singapour, or il est de jurisprudence constante qu'une succursale, qui n'est pas une filiale, ne dispose pas de capital social ni de personnalité juridique propre, ainsi, par le contrat litigieux, c'est la maison-mère qui s'est engagée seule au travers de l'une de ses succursales, l'acte notarié, qui constitue le titre exécutoire, ne souffrant par ailleurs d'aucune ambiguïté dans la mesure où la SA BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT y est qualifiée de prêteur, sans faire état d'une quelconque succursale, - Sur la prescription des moyens tirés de la nullité de l'ouverture de crédit, s'il est vrai que l'exception de nullité ne se prescrit pas, à la différence de l'action en nullité, ceci n'est valable que si l'exception se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution, or l'offre ouverture de crédit a été acceptée par la Sci [H] [Z] le 3 juin 2010 et l'affectation hypothécaire et la reconnaissance de dette formalisées devant notaire le 9 juin 2010 constituent un début d'exécution du contrat de prêt faisant obstacle à la recevabilité des exceptions de nullité dans la mesure où elles n'ont été soulevées que dans les conclusions signifiées le 24 juin 2016, soit à l'expiration du délai de 5 ans de l'article 2224 du Code civil, - Sur le montant de la dette : a) l'argument selon lequel la banque devait justifier « de la gestion du portefeuille de l'emploi des sommes y affectées » n'est étayé par aucun fondement juridique et il ressort des pièces versées par la banque que celle-ci a, dès le 16 juin 2010, transféré les sommes prêtées sur le compte bancaire de la Sci [H] [Z] et il n'appartient pas à la banque de suppléer les carences des emprunteurs dans la gestions desdites sommes - b) la non-acceptation de Mme [H] [Z], gérante de la Sci [H] [Z], de l'ouverture d'un compte courant ne saurait être présentée comme une circonstance s'apparentant à une fraude de la part de la banque puisque cette ouverture était prévue par l'AG du 29 mars 2010 ainsi que par l'acte notarié - c) pour ce qui est du démarchage illicite allégué, le moyen doit être rejeté puisque preuve d'une telle pratique n'est pas rapportée, la Sci [H] [Z] n'expliquant pas dans quelle mesure un tel démarchage pourrait entraîner la nullité de la saisie, la Sci [H] [Z] ayant signé l'acte notarié sans pouvoir arguer un quelconque démarchage à ce stade - d) le moyen tiré de l'existence d'un trust est sans incidence sur la validité de l'acte notarié, sur le caractère exigible des sommes qui en découlent et sur la validité de la saisie immobilière - e) s'agissant du taux effectif global, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est couverte par la prescription, - la SCI MADLEN ALAGAMI ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d'autorisation de vente amiable, n'évoque non plus aucun prix mais la SA BNP PARIBAS ne s'oppose pas à une vente amiable et produit une annonce faisant état d'un prix de 25 millions d'euros et le prix plancher de 7 500 000 € suggéré par le créancier apparaît cohérent eu égard à l'état du bien quelque résultant de l'état descriptif du 7 mars 2016, au montant du prix de vente figurant sur l'annonce de l'agence immobilière et au montant de la créance à recouvrer. Par ordonnance en date du 17 mai 2017, la SCI MADLEN ALAGAMI, Mme [H] [Z] et la SCI [H] [Z] ont été autorisées à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 12 juillet 2017 a été remise au greffe le 7 août 2017. Vu les dernières conclusions déposées le 31 octobre 2017 par la SCI MADLEN ALAGAMI, Mme [H] [Z] et la SCI [H] [Z], appelantes, aux fins de voir : - Constater que Mme [H] [Z] se désiste de son appel, Pour le surplus, - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Dire vicié et nul le commandement délivré contre la SCI [H] [Z] et, par voie de conséquence, dire nuls et de nul effet tous les actes de poursuites subséquents relatifs aux poursuites dirigées contre SCI MADLEN ALAGAMI, Subsidiairement, - Dire nulle l'obligation supposée authentifiée par acte notarié du 9 juin 2010, - Dire en conséquence que le poursuivant n'est détenteur d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, Plus subsidiairement, - Constater que le poursuivant ne justifie pas du quantum des sommes mises en recouvrement ou encore que la dette doit être réduite dans la proportion de 11.853.270 €, Encore, - Dire nul et de nul effet la stipulation d'intérêts et dire que seul sera applicable l'intérêt légal, - Enjoindre alors au poursuivant de produire aux débats un décompte conforme à la nullité constatée, A titre infiniment subsidiaire, - Confirmer en son principe l'autorisation donnée à SCI MADLEN ALAGAMIde vendre amiablement les biens saisis mais fixer le prix minimum requis à 4 500 000 €, En tout état de cause, - Condamner la société BNP PARIBAS à payer à SCI MADLEN ALAGAMI, outre dépens d'appel, la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.dépens d'appel distraits au profit de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ Avocats és près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance. Vu les dernières conclusions déposées le 6 novembre 2017 par la SA BNP PARISBAS, intimée, aux fins de voir : I - Constater le désistement d'appel de Mme [H] [Z] et son acquiescement à la décision de première instance ; - Dire et juger que la société BNP PARIBAS (venant aux droits de BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT) se substitue à cette dernière dans la présente procédure en raison de la fusion-absorption ayant pris effet au 1er octobre 2016 est parfaitement recevable en ses poursuites. En conséquence : - Confirmer jugement du 7 avril 2017 ; II - Constater (i) que le commandement de payer valant saisie-immobilière signifié par la Banque le janvier 2016 à la SCI [H] [Z] en qualité de débiteur principal et (ii) que le commandement de payer valant saisie au tiers détenteur signifié par la Banque le janvier 2016 à la SCI MADLEN ALAGAMI en qualité de tiers détenteur, comprennent un décompte de la créance de la Banque; - Dire et juger que la SCI MADLEN ALAGAMI et la SCI [H] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief ; - Dire et juger que la SCI MADLEN ALAGAMI, tiers détenteur, n'a pas qualité à invoquer la nullité des commandements au titre d'une prétendue imprécision du montant de la dette ; En conséquence : - Rejeter demande en nullité de ces commandements de payer ; - Confirmer jugement du 7 avril 2017 ; III - Dire et juger que la SCI MADLEN ALAGAMI, tiers détenteur, n'a pas qualité à contester la créance servant de base aux présentes poursuites menées par la Banque ; - Constater qu'un commencement d'exécution de l'Ouverture de Crédit est caractérisé du fait de l'octroi par la SCI [H] [Z] d'une hypothèque au profit de BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT en sûreté de l'Ouverture de Crédit ; - Constater que l'exception de nullité a été soulevée par la SCI [H] [Z] / SCI MADLEN ALAGAMI pour la première fois dans leurs conclusions en date du 24 juin 2016; - Dire et juger que l'action en nullité de l'Ouverture de Crédit contractée le 3 juin 2010 par la SCI [H] [Z] est prescrite ; En conséquence : - Rejeter les demandes, contestations et incidents formées par la SCI MADLEN ALAGAMI (tiers détenteur) qui sont irrecevables ; - Juger irrecevable cette exception de nullité ; - Confirmer le jugement du 7 avril 2017 en ce qu'il a rejeté cette demande en nullité de l'Ouverture de Crédit ; A titre subsidiaire (si l'action en nullité était jugée recevable) - Dire et juger que l'Ouverture de Crédit souscrite par la SCI [H] [Z] avec l'accord unanime de ses associés, est conforme à son objet social ainsi qu'à son intérêt social ; - Dire et juger que la loi singapourienne, choisie expressément et valablement par les parties pour régir l'Ouverture du Crédit est parfaitement valable. En conséquence : - Rejeter la demande en nullité de l'Ouverture de Crédit formulée par la SCI [H] [Z] et SCI MADLEN ALAGAMI ; A titre infiniment subsidiaire (si l'Ouverture de Crédit était annulée) - Condamner la SCI MADLEN ALAGAMI à verser 13.345.470,06 € à BNP PARIBAS (venant aux droits de BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT) au titre de son obligation de restitution du capital restant dû, somme qui portera intérêt à compter du 16 juin 2010 (date de remise des fonds) jusqu'à son complet remboursement et au taux légal applicable en moment de cette remise des fonds ; - Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; - Dire et juger que l'ensemble des sûretés conventionnelles et judiciaires conservatoires dont bénéficie BNP PARIBAS (venant aux droits de BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT) au titre de l'Ouverture de Crédit seront maintenues jusqu'au complet remboursement de cette somme. IV - Dire et juger que la SCI MADLEN ALAGAMI, tiers détenteur n'a pas qualité à contester la créance servant de base aux présentes poursuites menées par la Banque ; - Dire et juger que l'offre d'Ouverture de Crédit émise le 27 mai 2010 profit de la SCI [H] [Z] est régie par le droit de Singapour et que l'acte notarié du 9 juin 2010 'emporte pas soumission aux règles françaises relatives au Taux Effectif Global ; En conséquence : - Rejeter les demandes, contestations et incidents formées par la SCI MADLEN ALAGAMI qui sont irrecevables ; - Débouter la SCI [H] [Z] de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en substitution du taux d'intérêt légal ; - Constater que le quantum de la créance de la Banque est parfaitement déterminé, soit 13.904.281,83 € principal et intérêts (selon un décompte au 4 août 2017 ' les intérêts continuant à courir jusqu'au complet règlement) ; - Dire et juger la Banque détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI MADLEN ALAGAMI ; A titre subsidiaire - Constater qu'un commencement d'exécution de l'Ouverture de Crédit est caractérisé par l'octroi par la SCI [H] [Z] d'une hypothèque au profit de BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT ; - Constater l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts a été soulevée par la SCI [H] [Z] et la SCI MADLEN ALAGAMI dans leurs conclusions en date du 24 juin 2016; En conséquence : - Dire et juger l'action en nullité de la stipulation d'intérêts prévue dans l'Ouverture de Crédit contractée le 3 juin 2010 la SCI [H] [Z] est prescrite ; - Déclarer cette exception de nullité ; - Confirmer jugement du 7 avril 2017 ; - Dire et juger que la Banque détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI MADLEN ALAGAMI ; - Constater que le quantum de la créance de la Banque est parfaitement déterminé, soit 13.904.281,83 € principal et intérêts (selon un décompte au 4 août 2017 ' les intérêts continuant à courir jusqu'au complet règlement) ; A titre infiniment subsidiaire - Ordonner la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux légal alors en vigueur en 2010; - Ordonner capitalisation des intérêts au taux légal ; - Dire et juger que la Banque détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI MADLEN ALAGAMI ; V - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 7,5 millions d'euros prix en deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu à l'amiable et en conformité avec les dispositions des articles R.322-21 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - Dire et juger que le bien immobilier objet de la saisie ne pourra faire l'objet d'une vente amiable que simultanément avec le bien appartenant à la SCI [H] [Z] (parcelle cadastrée [Cadastre 2] la commune de [Localité 2]). A titre subsidiaire - Constater l'absence d'accord du créancier poursuivant, pour une vente amiable avec un prix plancher qui serait inférieur à 7,5 millions d'euros ; En conséquence : - Ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie (à savoir la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 1] la commune de [Localité 2]) avec notamment une mise à prix de 2.100.000,00 € (deux millions cent mille euros) prévue par le cahier des conditions de vente déposé au greffe du JEX du TGI de Draguignan le 2 mai 2016 ; - Dire et juger le bien immobilier objet de la saisie sera mis en vente simultanément avec le bien appartenant à la SCI MADLEN ALAGAMI (parcelle cadastrée [Cadastre 2] la commune de [Localité 2]) ; - Fixer la date de l'audience le même jour que l'audience d'adjudication fixée dans l'instance concernant le bien de la SCI [H] [Z] devant le JEX du TGI de Draguignan °RG : 16/03299 déterminer les modalités de visite de l'immeuble comme détaillé dans l'assignation délivrée le 27 avril 2016, à savoir par le ministère de la SCP [F] - [A], Huissier de Justice à [Localité 3], ou de tel autre huissier qu'il plaira à la juridiction de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; - Dire que la publicité de droit commun conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution sera complétée par des publications complémentaires dans les journaux/sites Internet suivants : « Belles demeures » et « le Figaro » en considération de la qualité du bien ; - Dire que la publicité sera complétée par une annonce sur les sites internet adéquats tels que info-encheres.com, encheres-publiques.com et licitor.com outre par l'apposition d'un avis à la Mairie [Localité 2] ; - Ordonner en tant que de besoin, l'expulsion de la SCI MADLEN ALAGAMI et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire. VI - En tout état de cause, - Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - Dire et juger que la créance (en principal et intérêts) BNP PARIBAS (venant aux droits de BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT), s'élève, arrêtée au août 2017, à la somme de 13 .904.281,83 € (sauf mémoire) ; - Condamner la SCI [H] [Z] et Mme [H] [Z] à verser à la Banque la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCI [H] [Z] et Mme [H] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat aux offres de droit. - Dire les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel de Mme [H] [Z] Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions, Mme [H] [Z] déclare se désister de son appel ; Qu'il convient de lui en donner acte ; Sur les demandes de la SCI MADLEN ALAGAMI Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes subséquents Attendu que la SCI MADLEN ALAGAMI soutient que le commandement délivré à l'encontre de la SCI [H] [Z] méconnaît les exigences de l'article R 321-3 § 3 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il se borne à mentionner comme base de calcul initial des intérêts, un solde impayé parfaitement invérifiable sur la foi de l'acte et que ce vice affecte également le commandement délivré au tiers détenteur ; Mais attendu que le commandement, qui porte simplement mention d'un principal et des frais afférents à sa délivrance, a été précédé d'une mise en demeure du 11 juin 2015 et de la copie des courriers adressés aux garants où figure le détail de la créance et le créancier poursuivant a annexé audit commandement un décompte détaillant les impayés, les remboursements et le calcul des intérêts et la SCI [H] [Z] tout comme la SCI MADLEN ALAGAMI ne justifient d'aucun grief, se bornant à soutenir sans autre précision que cette carence leur cause grief, de sorte que la SCI MADLEN ALAGAMI ne peut, conformément à l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, voir prospérer sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement délivré le 18 janvier 2016 par la société BNP PARIBAS dans l'exercice de son droit de suite ; Sur la nullité des poursuites Attendu que la SCI MADLEN ALAGAMI, qui en tire la conclusion d'une absence de titre exécutoire, fait tout d'abord valoir, après avoir rappelé que la société BNP PARIBAS a soutenu avec succès que la succursale singapourienne pouvait valablement engager sa société mère française, que dans la mesure où la société emprunteuse était elle-même française et que le bien donné en garantie était en outre situé en France, il n'était pas possible de faire élection, pour régir les obligations respectives des parties, d'un autre droit que le droit français, de sorte que la clause élective du droit de Singapour ne peut produire effet ; Que la SCI MADLEN ALAGAMI soutient également que les obligations contractées par la SCI [H] [Z] seraient nulles au motif que le prêt ne répond pas aux intérêts propres de la société tels que définis par son objet social ; Que la SCI MADLEN ALAGAMI invoque enfin une impossibilité de liquider la dette de la SCI [H] [Z] ainsi que le caractère erroné du taux effectif global ; Mais attendu qu'en application de l'article 2463 du code civil, le tiers détenteur qui ne remplit pas les formalités pour purger sa propriété est tenu, ou de payer, ou de délaisser l'immeuble, de sorte que la SCI MADLEN ALAGAMI ne peut contester la créance servant de base aux poursuites ; Sur les demandes de la SCI [H] [Z] Attendu que comme l'a retenu le premier juge, l'intervention forcée de la SCI [H] [Z] n'est pas dénuée de fondement dans la mesure où le commandement délivré à l'encontre de la SCI MADLEN ALAGAMI l'a été pour recouvrement d'une dette contractée par la SCI [H] [Z] à l'égard du créancier poursuivant ; Sur la nullité des poursuites en l'absence de titre exécutoire Attendu que la SCI [H] [Z], qui en tire la conclusion d'une absence de titre exécutoire, fait tout d'abord valoir, après avoir rappelé que la société BNP PARIBAS a soutenu avec succès que la succursale singapourienne pouvait valablement engager sa société mère française, que dans la mesure où la société emprunteuse était elle-même française et que le bien donné en garantie était en outre situé en France, il n'était pas possible de faire élection, pour régir les obligations respectives des parties, d'un autre droit que le droit français, de sorte que la clause élective du droit de Singapour ne peut produire effet ; Mais attendu que l'article 3 § 1 du Règlement de Rome du 17 juin 2008, applicable aux contrats internationaux comme aux conventions internes, dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, choix qui n'est limité par aucune disposition dudit règlement qui prévoit que ce choix peut être expresse ou résulter des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, ce dont il résulte que l'argumentation de la SCI [H] [Z] méconnaît le principe d'intangibilité des conventions ; Que la SCI [H] [Z] se prévaut, en réplique, de l'article 3 § 3 du Règlement de Rome qui dispose que lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord ; Que toutefois, le débiteur n'est plus recevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, or ce moyen n'a pas été soulevé à l'audience d'orientation du 3 mars 2017 ; Que les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur cette irrecevabilité soulevée d'office ; Que dans sa note en délibéré du 13 novembre 2017, la SCI [H] [Z] renvoie au paragraphe 1 page 18 intitulé « application du seul droit français emporte nullité du prêt » de ses dernières conclusions en première instance pour soutenir qu'en cause appel, il s'est simplement agi d'invoquer, pour étayer ce moyen, des considérations inédites et complémentaires ; Mais attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI [H] [Z] faisait valoir que l'opération de crédit a été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et que dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, ajoutant que dans le cas contraire, chaque banque ferait vraisemblablement le choix d'un autre droit plus souple que le droit français et c'est sur cette seule argumentation que la SCI [H] [Z] invoquait l'application du seul droit français et l'absence d'effet de la clause élective du droit de Singapour, de sorte que le moyen tiré de l'article 3 § 3 du Règlement de Rome, distinct de l'argumentation rappelée ci-avant même s'il tend aux mêmes fins et qui n'est d'ailleurs pas évoqué dans les écritures de BNP PARIBAS devant le juge de l'exécution, est irrecevable car nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que la SCI [H] [Z] soutient également que les obligations qu'elle a contractées seraient nulles au motif que le prêt ne répond pas aux intérêts propres de la société tels que définis par son objet social dès lors qu'il a été affecté pour une part très majoritaire à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières qui a été employé au remboursement de la dette d'une société tierce et a permis la garantie d'emprunts souscrits par d'autres sociétés auxquelles elle était juridiquement étrangère ; Que pour faire échec à la prescription quinquennale de l'article 2227 du Code civil opposé par la société BNP PARIBAS, la SCI [H] [Z] fait valoir, d'une part, qu'à partir du moment où l'on admet avec la banque que les obligations réputées authentifiées le 9 juin 2010 seraient sujettes aux droit singapourien, les nullités éventuelles doivent l'être également, y compris en ce qui concerne les règles de prescription, or la société BNP PARIBAS ne démontre pas que les nullités soulevées sont prescrites selon le droit singapourien ; que la SCI [H] [Z] fait valoir, d'autre part, qu'elle soulève ces nullités par exception et non par action, or l'exception de nullité est perpétuelle et elle ne court que du jour où la partie lésée a eu connaissance du moyen de nullité qu'elle oppose ; Mais attendu qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties sont seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permet d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en oeuvre par la société BNP PARIBAS, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux règles de procédure françaises ; Que par ailleurs, si la SCI [H] [Z], qui agit effectivement par voie d'exception à une date à laquelle l'action en nullité était prescrite, peut se prévaloir du caractère perpétuel de celle-ci, après cette date, l'exception de nullité n'est applicable qu'à la condition que l'acte n'ait reçu aucune exécution, or la constitution le 9 juin 2010 d'une hypothèque au profit de la banque en garantie du financement accordé constitue un commencement d'exécution ; Et attendu enfin que la SCI [H] [Z] a sollicité une ouverture de crédit pour un montant dépassant dores et déjà très largement la somme permettant le remboursement du précédent emprunt immobilier ; que c'est à la demande de la SCI [H] [Z] elle-même que le solde a été viré sur le compte-joint de [J] et [H] [Z], lesquels l'ont alors personnellement utilisé en divers investissements financiers, utilisation sur laquelle la banque ne dispose d'aucun droit de contrôle ; que par ailleurs, la gérante de la SCI [H] [Z], Mme [H] [Z], est l'actionnaire unique de la société DET INTERNATIONALE au profit de laquelle notamment aurait été employé le portefeuille financé par le solde du crédit accordé par la société BNP PARIBAS par le contrat du 3 juin 2010, ce dont il résulte que la SCI [H] [Z] avait parfaitement connaissance de la cause de nullité invoquée ; Que c'est en conséquence à bon droit que la société BNP PARIBAS oppose la prescription à la nullité du prêt pour contrariété avec l'objet social invoquée par la SCI [H] [Z] ; Que la société BNP PARIBAS justifie d'un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire, qui reprend les conditions de l'ouverture de crédit et l'engagement de la SCI [H] [Z] de payer les sommes dues en principal et en intérêts au terme contractuel fixé au 9 juin 2015, de sorte que la société BNP PARIBAS justifie d'un titre exécutoire au sens des articles L 111-3-4° et L 311-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Sur le quantum de la dette Attendu que la SCI [H] [Z] soutient tout d'abord que le montant de la dette ne peut être liquidé au motif que le compte sur lequel les sommes prêtées ont été virées n'a pas été régulièrement ouvert dans la mesure où la gérante ne l'a pas valablement signé, la banque ayant usé de man'uvres pour obtenir la signature de celle-ci sur un document qui a ensuite été inséré dans la convention d'ouverture de compte ; Que la SCI [H] [Z] ajoute que sa gérante n'a jamais été personnellement avisée des mouvements intervenus sur le compte et qu'il se déduit de tout cela que l'ordre de virement de 11 853 270 € du 16 juin 2010 donné par M. [J] [Z], lequel n'était pas valablement autorisé à le faire, est nul et non avenu et que ce montant doit être déduit des sommes réclamées ; Mais attendu que la société BNP PARIBAS se prévaut à bon droit d'une résolution du 29 mars 2010 aux termes de laquelle [H] [Z], associée-gérante et [J] [Z], associé, ont expressément autorisé l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la SCI [H] [Z] dans les livres de la succursale singapourienne de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT et c'est sans en rapporter la preuve que la SCI [H] [Z] soutient que la signature de sa gérante, donnée en 2011 pour la bonne tenue du compte, a été obtenue à l'aide de man'uvres, la société BNP PARIBAS rappelant par ailleurs à bon droit que le financement tel qu'il a été mis en place a été autorisé par décision unanime des associés de la SCI [H] [Z] en date du 3 juin 2010 ; Et attendu que la société BNP PARIBAS se prévaut également à bon droit des avis de débit et de crédit adressés par la banque à la SCI [H] [Z] ainsi qu'à [H] et [J] [Z] ainsi que des relevés bancaires régulièrement émis et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; Que la SCI [H] [Z], qui soutient que les imputations créditrices mentionnées sur le décompte joint au commandement sont incompréhensibles et invérifiables, argue de ce que la banque ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n'a déduit le 30 octobre 2015 que les sommes de 3 635 000 € et 169 324,98 € alors que les liquidités au crédit du compte joint de [J] et [H] [Z], garants des sommes dues par la SCI [H] [Z], étaient supérieures ; Que toutefois, le débiteur n'est plus recevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, or ce moyen, invoqué au soutien de l'affirmation selon laquelle il est impossible de liquider le montant de la dette, n'a pas été soulevé à l'audience d'orientation du 3 mars 2017 ; que ce moyen n'apparaît pas dans les dernières conclusions de la SCI [H] [Z] en première instance, notamment au paragraphe III - A, intitulé « l'impossibilité de liquider le montant de la dette », paragraphe où il est invoqué pour la première fois en cause l'appel ; Que les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur cette irrecevabilité soulevée d'office ; Attendu que la SCI [H] [Z] soutient enfin que mise en forme notariée en France, l'ouverture de crédit se trouve de ce fait assujettie aux dispositions impératives du droit français relatif au taux effectif global, lequel est erroné car calculé sur la base d'une année de 360 jours, de sorte que les intérêts légaux doivent être substitués aux intérêts conventionnels ; Mais attendu qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties sont convenues de soumettre le contrat, dont le TEG est indiscutablement un élément, aux lois de Singapour et, sauf à attribuer à ce contrat une portée qu'il n'a pas en soutenant que sa mise en forme notariée aurait pour effet de l'assujettir au droit français, il n'est pas démontré que le taux effectif global existe en droit singapourien ; que l'offre d'ouverture de crédit du 27 mai 2010 n'en fait d'ailleurs pas état et en l'absence de preuve d'une novation, la SCI [H] [Z] ne peut tirer argument de l'insertion dans l'acte notarié d'une clause mentionnant un TEG, la société BNP PARIBAS soutenant à bon droit que l'ajout d'une clause de style n'emporte pas soumission de l'ouverture de crédit à la réglementation française ; Sur la demande de vente amiable présentée par la SCI MADLEN ALAGAMI Attendu que la SCI MADLEN ALAGAMI conclut, à titre plus subsidiaire, à la confirmation en son principe de l'autorisation vendre amiablement les biens saisis mais demande que le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu soit fixé à 4 500 000 € ; Que le jugement d'orientation étant exécutoire nonobstant appel, la SCI MADLEN ALAGAMI était tenue de justifier de la réalisation de la vente à la date fixée par le juge de l'exécution conformément aux articles R 322-21 et R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; Qu'il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, qu'à cette audience la SCI MADLEN ALAGAMI a justifié d'une offre d'achat acceptée, de sorte que le juge de l'exécution a fait droit à sa demande de délai supplémentaire par jugement du 8 septembre 2017 qui a fixé au 8 décembre 2017 l'audience à laquelle le dossier sera rappelé pour constatation de la vente après vérification par le juge de l'exécution que l'acte authentique est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné ; Qu'il convient donc de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution aux fins de poursuite de la procédure et c'est à ce dernier qu'il appartiendra de constater la vente amiable sur présentation d'un acte authentique de vente conforme aux conditions qu'il a fixées ou à défaut, d'ordonner la vente forcée par application de l'article R 322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution ; Et s'agissant de la demande de modification du montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, attendu qu'il résulte de la rédaction des premier et dernier alinéas de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution que ce montant est fixé par le jugement d'orientation, de sorte qu'il ne peut être ultérieurement modifié par le juge de l'exécution, y compris à l'occasion de l'octroi d'un délai complémentaire ; PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à Mme [H] [Z] de son désistement d'appel ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, Déclare irrecevables les moyens nouveaux soulevés par la SCI [H] [Z], d'une part, tiré de l'article 3 § 3 du Règlement de Rome et d'autre part, de ce que la banque ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n'a déduit le 30 octobre 2015 que les sommes de 3 635 000 € et 169 324,98 € ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI MADLEN ALAGAMI à payer à la SA BNP PARISBAS la somme de 10.000 € (dix mille euros) ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne la SCI MADLEN ALAGAMI aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2463 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle L.311-6 du Code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 2227 du Code civil opposé par la société Barticle 114 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.dépens d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
6032be238003c634bb48aaca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA