Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 29 novembre 2017
- ECLI
- 6032c011882f0836864b1435
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 6 423 117 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 16/09424 société KPARK C/ [J] [N] [H] Saisine sur renvoi de la Cour de Cassation de PARIS jugement du conseil de prud'hommes de LYON du 24 octobre 2013 RG : F 12/01320 arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 9 juillet 2015 RG : 13/08834 arrêt de la Cour de Cassation du 30 Novembre 2016 RG : 2219 F-D COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017 APPELANTE : société KPARK [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [O] [J] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (69) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON [M] [N] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (69) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON [G] [H] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (69) [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE : [B] [V] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Président Didier PODEVIN, Conseiller Evelyne ALLAIS, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Novembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur [M] [N] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société K PAR K, le 2 novembre 1994, en qualité de délégué commercial, relèvant de la Convention Collective des Menuiseries, Charpentes, Constructions Industrialisées et Portes Planes. Le 2 avril 1996, il a été promu chargé de clientèle, puis, son contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 1er octobre 1999, en vertu duquel le statut de VRP lui a été accordé. M. [N] a fait l'objet d'un arrêt maladie le 3 janvier 2012 et le 25 février 2012. La médecine du travail a émis un premier avis d'inaptitude au poste, confirmé par un second avis le 8 février 2012. Monsieur [M] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 avril 2012, puis a été licencié pour inaptitude le 3 mai 2012. Il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 16 mai 2012. Monsieur [O] [J] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée, par la société K PAR K, le 1er janvier 2002 en qualité de VRP exclusif, dépendant de l'agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE. Le 1er avril 2004, il a été promu représentant senior. Le 6 juillet 2011, puis le 8 septembre 2011, Monsieur [O] [J] a été placé en arrêt maladie. Le 19 décembre 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, dès la première visite au motif d'un danger immédiat. Monsieur [O] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 février 2012, puis a été licencié pour inaptitude le 5 mars 2012. Il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 30 mars 2012. Monsieur [G] [H] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par la société K PAR K, le 29 mars 2010, en qualité de VRP exclusif, exerçant ses fonctions au magasin VITTON à LYON. Le 8 septembre 2011, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Le 12 décembre 2011, le médecin du travail a déclaré Monsieur [G] [H] inapte à son poste, dès la première visite, au motif d'un danger immédiat. Monsieur [G] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 février 2012 et a été licencié pour inaptitude le 5 mars 2012. Il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 16 mai 2012. Par jugement en date du 24 octobre 2013, le conseil de prud'hommes : - a ordonné la jonction des instances n° 12/ 01951, n° 12/ 01952 et n° 12/ 1320 opposant respectivement Monsieur [M] [N], Monsieur [G] [H] et Monsieur [O] [J] à la société K PAR K et à Monsieur [B] [V], - s'est déclaré en départage de voix sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, à la contrepartie en repos, à la violation de la législation sur le temps de travail et au travail dissimulé de Messieurs [M] [N], [G] [H] et [O] [J] et a renvoyé l'affaire, uniquement sur ces demandes, devant le juge départiteur du conseil de prud'hommes de LYON, Il a : - dit que Monsieur [B] [V], directeur commercial au sein de la société K PAR K s'est rendu coupable de harcèlement moral à l'encontre de Messieurs [M] [N], [G] [H] et [O] [J], - condamné en conséquence Monsieur [B] [V] à verser les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : - 15.000 euros à Monsieur [M] [N], - 15.000 euros à Monsieur [O] [J], - 15.000 euros à Monsieur [G] [H], - dit que le harcèlement moral par la société K PAR K à l'encontre de Messieurs [M] [N], [G] [H] et [O] [J] est établi, - condamné en conséquence la société K PAR K à verser les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : - 15.000 euros à Monsieur [M] [N], - 15.000 euros à Monsieur [O] [J], - 15.000 euros à Monsieur [G] [H], - dit que la société K PAR K a failli à son obligation de loyauté dans l'exécution des contrats de travail de Messieurs [M] [N], [G] [H] et [O] [J], - condamné en conséquence la société K PAR K à verser, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les sommes suivantes : - 25.000 euros à Monsieur [M] [N], - 30.000 euros à Monsieur [O] [J], - 10.000 euros à Monsieur [G] [H], - dit que les licenciements de Messieurs [M] [N], [G] [H] et [O] [J] prononcés par la société K PAR K sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel moyen des salariés comme suit : - 3.446, 52 euros à Monsieur [M] [N], - 3.851, 60 euros à Monsieur [O] [J], - 1.796, 76 euros à Monsieur [G] [H], - condamné en conséquence la société K PAR K à verser, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes : - 70.000 euros à Monsieur [M] [N], - 46.000 euros à Monsieur [O] [J], - 15.000 euros à Monsieur [G] [H], - condamné la société K PAR K à verser, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les sommes suivantes : - 13.504, 74 euros outre 1.350, 47 euros de congés payés afférents à Monsieur [M] [N], - 11.418 euros outre 1.141, 80 euros de congés payés afférents à Monsieur [O] [J], - 5.684 euros outre 586, 40 euros de congés payés afférents à Monsieur [G] [H], - condamné la société K PAR K à verser à Monsieur [G] [H], la somme nette de 297, 60 euros à titre de remboursement de tickets restaurant, - débouté Messieurs [M] [N], [O] [J] de leur demande de dommages et intérêts liés à l'imputabilité de leur inaptitude aux agissements de la société K PAR K, - débouté Messieurs [M] [N], [O] [J] de leur demande de solde d'indemnité de rupture, - débouté Monsieur [O] [J] de sa demande relative à la violation de l'obligation de sécurité, - ordonné pour Messieurs [M] [N] et [O] [J] le remboursement par la société K PAR K à Pôle Emploi de l'équivalent de 6 mois d'indemnités chômage perçues par chacun des deux salariés du jour de leur licenciement au jour du prononcé du jugement, - réservé les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié le 4 novembre 2013 à la S.A.S. K PAR K qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 novembre 2013, l'affaire étant enrôlée sous le numéro 13/ 08834 et le 28 octobre 2013 à [B] [V] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 novembre 2013, l'affaire étant enrôlée sous le numéro 13/ 09074. Par ordonnance en date du 5 mars 2014, le président de la chambre chargé d'instruire l'affaire a joint les procédures numéro 13/ 08834 et numéro 13/ 09074, sous le numéro 13 /08834. M. [G] [H] a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/ 03989. M. [M] [N] a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/ 03992. M. [O] [J] a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/ 03993. Par ordonnance du 22 mai 2014, les procédures enrôlées sous les numéros 14/ 03989 et 14/ 03992 ont été jointes sous le numéro 14/ 03989. Par ordonnance du 22 mai 2014, les procédures enrôlées sous les numéros 14/ 03989 et 14/ 03993 ont été jointes sous le numéro 14/ 03989. A l'audience du 13 mai 2014, le juge départiteur, dans l'instance opposant les trois salariés à la S.A.S. K PAR K sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, la violation de la législation sur le temps de travail et le travail dissimulé a soulevé d'office son incompétence et renvoyé l'affaire pour permettre aux parties de s'expliquer. Par jugement du 28 août 2014, le conseil des prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, dans l'instance opposant les trois salariés à la S.A.S. K PAR K sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, la violation de la législation sur le temps de travail et le travail dissimulé, a : - constaté qu'il était dessaisi par l'appel général formé par la S.A.S. K PAR K, - renvoyé l'instance devant la cour d'appel de LYON. Par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes du 9 septembre 2014, MM. [M] [N], [G] [H] et [O] [J] ont formé contredit au jugement de départage du 28 août 2014. L'affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le numéro 14/07900. Les affaires ont été plaidées à l'audience du 18 décembre 2014. Par arrêt du 2 avril 2015, la cour d'appel a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 13/ 08834, 14/ 03989 et 14/ 07900, - dit que la procédure se poursuivra sous le numéro du rôle 13/ 08834, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 juin 2015 à 9 heures, - réservé les dépens. A l'audience du 17 juin 2015, les parties se sont accordées pour demander à la cour de trancher l'entier litige sur le fond, y inclus le litige porté devant le conseil des prud'hommes en sa formation de départage. Les salariés, par la voix de leur conseil, ont précisé qu'ils renonçaient à leur contredit et qu'ils ne soulevaient pas la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral allégué. Par arrêt en date du 9 juillet 2015, la cour d'appel a : statuant sur l'entier litige, - confirmé le jugement du 24 octobre 2013 entrepris en ce qu'il a retenu à l'encontre de la S.A.S. K par K une exécution déloyale des contrats de travail de [M] [N], [G] [H] et [O] [J], a déclaré le licenciement de [M] [N] privé de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. K par K à verser à [M] [N] la somme de 13.504,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.350,47 euros de congés payés afférents et la somme de 70.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, a déclaré le licenciement d'[G] [H] privé de cause réelle et sérieuse, e condamné la S.A.S, K par K à verser à [G] [H] la somme de 5.684 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 568,40 euros de congés payés afférents et la somme de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, a déclaré le licenciement de [O] [J] privé de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. K par K à verser à [O] [J] la somme de 11.418 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.141,80 euros de congés payés afférents et la somme de 46.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, a condamné d'office la S.A.S. K par K à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [M] [N] et [O] [J] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités et e débouté [O] [J] de sa demande relative à la violation de l'obligation de sécurité, infirmant pour le surplus le jugement du 24 octobre 2013 et statuant à nouveau, - débouté [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral, - débouté [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K par K pour harcèlement moral, - débouté [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral, - débouté [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K par K pour harcèlement moral, - débouté [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral, - débouté [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K par K pour harcèlement moral, - condamné la S.A.S. K par K à verser à [M] [N] la somme nette de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la S.A.S. K par K à verser à [G] [H] la somme nette de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la S.A.S. K par K à verser à [O] [J] la somme nette de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la S.A.S. K par K à verser à [M] [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - condamné la S.A.S. K par K à verser à [G] [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - condamné la S.A.S. K par K à verser à [O] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - condamné la S.A, S. K par K à verser à [M] [N] la somme de 1.978,93 euros à titre de solde d'indemnité de rupture, - condamné la S.A.S. K par K à verser à [O] [J] la somme de 8.558,88 euros à titre de solde d'indemnité de rupture, - condamné la S.A.S. K PAR K à verser à [G] [H] la somme nette de 235,42 euros à titre de remboursement des tickets restaurant, Ajoutant, - jugé que [M] [N], [G] [H] et [O] [J] sont en droit de revendiquer le bénéfice de la législation régissant la durée du travail, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [M] [N] la somme de 15.040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.504,04 euros de congés payés afférents, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [M] [N] la somme de 8.885,28 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [M] [N] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [M] [N] la somme de 27.009,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [G] [H] la somme de 12.798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.279,81 euros de congés payés afférents, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [G] [H] la somme de 8.038,80 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [G] [H] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [G] [H] la somme de 17.052 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [O] [J] la somme de 64.231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6.423,12 euros de congés payés afférents, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [O] [J] la somme de 1.965,65 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [O] [J] la somme de 37.804,53 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [O] [J] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail, - condamné la S.A.S. K par K à payer à [O] [J] la somme de 22.836 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - débouté [B] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S. K PAR K à verser à [M] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, à verser à [G] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à verser à [O] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamné la S.A.S. K PAR K aux dépens de première instance et d'appel. La société K PAR K a formé un pourvoi principal en cassation de cet arrêt et les salariés un pourvoi incident. Le 30 novembre 2016, la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant : casse et annule mais seulement en ce : - qu'il déboute [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral, - qu'il déboute [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il déboute [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral, - qu'il déboute [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, -déboute [O] [J] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral, - qu'il déboute [O] [J] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il condamne la Société K par K à verser à [M] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à verser à [G] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à Verser à [O] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à payer à [M] [N] la somme de 15 040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 504,04 euros de congés payés afférents, - qu'il condamne la société K par K à payer à [G] [H] la somme de 12 798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 279,81 euros de congés payés afférents, - qu'il condamne la société K par K à payer à [O] [J] la somme de 64 231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6 423,12 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, condamne la société K par K aux dépens, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K par K à payer à M. [N], à M. [J] et à M. [H] la somme globale de 3.000 euros. La société KPARK s'étant désistée partiellement de son pourvoi contre les arrêts rendus les 2 avril et 9 juillet 2015 par la cour d'appel de LYON au profit de M. [V], la cour de cassation, par arrêt en date du 29 mars 2017, a dit qu'il y avait lieu de réparer l'erreur à la suite de laquelle le dispositif de l'arrêt rendu par la chambre sociale mentionnait M. [V], mis hors de cause par la cour d'appel. En conséquence, la cour de cassation a : - dit que l'arrêt n°2219 F-D rendu le 30 novembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 5, supprimer les lignes 6 à 8, 12 à 14 et 18 à 20, - rabattu partiellement ledit arrêt et statuant à nouveau, dit que le nouveau dispositif sera le suivant : ' casse et annule, mais seulement en ce : - qu'il déboute M [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts présentée contra la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il déboute M [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts présentée contra la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il déboute M [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée contrat la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il condamne la société K par K à verser à M [M] [N] la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à verser à M [G] [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à verser à M [O] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à payer à M [M] [N] la somme de 15.040, 36 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.504,04 euros de congés payés afférents, - qu'il condamne la société K par K à payer à M [G] [H] la somme de 12.798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.279,81 euros de congés payés afférents, - qu'il condamne la société K par K à payer à M [O] [J] la somme de 64.231, 17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6.423, 12 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de LYON,' - laissé les dépens de l'arrêt à la charge du trésor public. MM. [M] [N], [O] [J] et [G] [H] ont formé une déclaration de saisine de la cour d'appel après renvoi. Ils ont fait assigner M. [B] [V] en intervention forcée devant la cour d'appel de LYON, par acte d'huissier en date du 27 avril 2017. Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience par leur avocat, M. [M] [N], M. [O] [J] et M. [G] [H] demandent à la cour : M. [M] [N] - de condamner la Société KPARK à lui payer les sommes de : rappel de salaire heures supplémentaires : 37.611, 98 euros, congés payés afférents : 3.761, 19 euros, dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros, - de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - de condamner in solidum la Société KPARK et Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M.[O] [J] - de condamner la Société KPARK à lui payer les sommes de : rappel de salaire heures supplémentaires 2007: 58.443, 06 euros, congés payés afférents : 5.844, 30 euros, appel de salaire heures supplémentaires 2008: 73.718, 10 euros, congés payés afférents : 7.371, 81 euros, rappel de salaire heures supplémentaires 2009: 54.641, 60 euros, congés payés afférents : 5.464, 16 euros, rappel de salaire heures supplémentaires 2010: 43.093, 05 euros, congés payés afférents : 4.309, 30 euros, rappel de salaire heures supplémentaires 2011: 26.152, 10 euros, congés payés afférents : 2.615, 21 euros, dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros, - de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - de condamner in solidum la Société KPARK et Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [G] [H] - de condamner la Société KPARK à lui payer les sommes de : rappel de salaire heures supplémentaires (33heures par semaine) 2010 : 27.359, 20 euros, congés payés afférents : 2.735, 92 euros, rappel de salaire heures supplémentaires (33 heures par semaine) 2011: 27.633, 30 euros, congés payés afférents : 2.763, 30 euros dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros, - de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - de condamner in solidum la Société KPARK et Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, ils font valoir que l'arrêt rectificatif de la cour de cassation a été rendu à la suite du désistement par la société K PAR K de son pourvoi principal à l'égard de M. [V], mais qu'eux-mêmes ayant formé pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qui concerne le rejet des demandes qu'ils avaient présentées à l'encontre de M. [V], la présente cour de renvoi est saisie à nouveau de ces demandes, en raison de l'indivisibilité des dispositions de l'arrêt partiellement cassé relatives à la société KPARK et à M. [V] de ce chef. En ce qui concerne le harcèlement moral invoqué : M. [M] [N] soutient que les pièces versées aux débats révèlent une détérioration irrémédiable des conditions de travail, qu'il a reçu des avertissements injustifiés, que les vendeurs étaient soumis à des exigences en termes de résultats sans cesse augmentées alors que, dans le même temps, le secteur géographique du magasin VITTON a été divisé par dix, de sorte que les vendeurs devaient déployer plus d'efforts pour recréer une clientèle qu'ils n'avaient pas le droit de recontacter pour de nouvelles opérations dès lors qu'elle ne se trouvait plus dans le secteur redessiné, que la société a considérablement augmenté le prix des produits les plus vendus, qu'elle a assuré un suivi des ventes médiocre, qu'elle a diminué le commissionnement des vendeurs, si bien que sa rémunération a chuté en dépit d'une augmentation des efforts qu'il a déployés, que les salariés ont subi une suppression injustifiable de leurs outils de travail, et partant, de tout contrôle des affectations de ventes par le siège, que la messagerie interne a cessé d'être accessible au mois de juin 2011, ce qui privait les vendeurs de tout contrôle sur les retombées de leur activité puisque le responsable du magasin, soit s'attribuait lesventes, soit les affectait à un autre vendeur à sa guise, que la société a cessé de fournir les mailings en septembre 2011, qu'ainsi, tout était mis en oeuvre pour priver les vendeurs du fruit de leur travail. Il fait valoir que le comportement de l'employeur a eu une incidence sur sa santé, qu'il a été contraint de prendre des médicaments contre la dépression grave à doses maximales à compter de janvier 2011, qu'il a été suivi par un psychologue spécialisé qui atteste de la source professionnelle de ses difficultés, que la détérioration de son état de santé a conduit à une déclaration d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise. M. [O] [J] explique que, tout en restant respectueux de sa hiérarchie, il n'a jamais cautionné les abus de management de M. [V] qui lui demandait de sortir pour s'expliquer quand il intervenait pour défendre un jeune vendeur de ses rafales d'insultes. Il soutient que les pièces versées aux débats révèlent une détérioration irrémédiable des conditions de travail dans l'entreprise, qu'il a lui-même fait l'objet de mesures disciplinaires injustifiées, qu'il a été muté de manière autoritaire au mois de janvier 2011 du secteur du magasin de VILLEFRANCHE SUR SAONEdans lequel il travaillait depuis longtemps et avait de nombreux clients à celui inconnu du magasin VITTON, qu'il a reçu un avertissement injustifié au mois de mai 2011 alors qu'il avait atteint à cette date un chiffre de 135.000 euros cumulé sur l'année contre 72.000 euros demandés par l'entreprise, qu'il a été arrêté pour maladie avec incapacité totale de travail de sept semaines, que l'entreprise a diligenté un contrôle médical de son arrêt, que les vendeurs étaient soumis à des exigences en termes de résultats sans cesse augmentées alors que, dans le même temps, le secteur géographique du magasin VITTON a été divisé par dix, de sorte que les vendeurs devaient déployer plus d'efforts pour recréer une clientèle qu'ils n'avaient pas le droit de recontacter pour de nouvelles opérations dès lors qu'elle ne se trouvait plus dans le secteur redessiné, que la société a considérablement augmenté le prix des produits les plus vendus, qu'elle a assuré un suivi des ventes médiocre, qu'elle a diminué le commissionnement des vendeurs, si bien que sa rémunération a chuté en dépit d'une augmentation des efforts qu'il a déployés, que les salariés ont subi une suppression injustifiable de leurs outils de travail, et partant, de tout contrôle des affectations de ventes par le siège, que la messagerie interne a cessé d'être accessible au mois de juin 2011, ce qui privait les vendeurs de tout contrôle sur les retombées de leur activité puisque le responsable du magasin, soit s'attribuait lesventes, soit les affectait à un autre vendeur à sa guise, que la société a cessé de fournir les mailings en septembre 2011, qu'ainsi, tout était mis en oeuvre pour priver les vendeurs du fruit de leur travail. Il fait valoir que les éléments médicaux qu'il verse aux débats démontrent l'incidence du comportement de l'employeur sur sa santé, qu'il a été visé dès l'origine par les attaques de M. [V] alors qu'il faisait partie des meilleurs vendeurs nationaux de l'entreprise et qu'il avait toujours satisfait ses responsables de magasin, à VILLEFRANCHE comme à LYON , qu'il a dû prendre un traitement antidépresseur incompatible avec sa maladie chronique et mettre sa santé en danger, que les éléments médicaux versés aux débats témoignent de l'état de désespoir dans lequel les attaques médiocres de M. [V] l'ont plongé et de son épuisement progressif face à celles-ci M. [G] [H] soutient que les pièces versées aux débats révèlent une détérioration irrémédiable des conditions de travail dans l'entreprise, qu'il a lui-même fait l'objet de mesures disciplinaires injustifiées, bien que ses résultats fussent très satisfaisants pour un débutant, classé 111ème sur plus de 800 vendeurs, qu'il a reçu une mise en garde le 6 mai 2011 au motif qu'il n'avait pas réalisé un chiffre satisfaisant au mois d'avril 2011, alors que la lecture du bulletin de salaire de mai 2011 révèle le contraire, qu'il a été rappelé à l'ordre le mois suivant parce qu'il était allé à un rendez-vous chez un client un samedi matin sans passer par l'agence et sans assister à la réunion de 'briefing', que dès son arrêt maladie, l'entreprise a considéré qu'il était en absence injustifiée et a diligenté un contrôle médical, et qu'il s'est vu reconnaître une incapacité totale de travail de 21 jours. Il fait valoir que les vendeurs étaient soumis à des exigences en termes de résultats sans cesse augmentées alors que, dans le même temps, le secteur géographique du magasin VITTON a été divisé par dix, de sorte que les vendeurs devaient déployer plus d'efforts pour recréer une clientèle qu'ils n'avaient pas le droit de recontacter pour de nouvelles opérations dès lors qu'elle ne se trouvait plus dans le secteur redessiné, que la société a considérablement augmenté le prix des produits les plus vendus, qu'elle a assuré un suivi des ventes médiocre, qu'elle a diminué le commissionnement des vendeurs, si bien que sa rémunération a stagné en dépit d'une augmentation des efforts qu'il a déployés, que les salariés ont subi une suppression injustifiable de leurs outils de travail, et partant, de tout contrôle des affectations de ventes par le siège, que la messagerie interne a cessé d'être accessible au mois de juin 2011, ce qui privait les vendeurs de tout contrôle sur les retombées de leur activité puisque le responsable du magasin, soit s'attribuait lesventes, soit les affectait à un autre vendeur à sa guise, que la société a cessé de fournir les mailings en septembre 2011, qu'ainsi, tout était mis en oeuvre pour priver les vendeurs du fruit de leur travail. Il ajoute que la société ne lui fournissait pas les tickets restaurant qui étaient pourtant prélevés sur son salaire, qu'il a été rapidement visé par les attaques de M. [V], qu'il était très jeune, qu'il s'agissait de son premier emploi et qu'il souhaitait bien faire, de sorte qu'il n'a opposé que peu de résistance aux abus de M. [V], que ces agissements ont eu des conséquences sur sa santé et que ce n'est que dans le cadre de son arrêt de travail qu'il a pu enfin faire opérer un ongle incarné depuis plus d'un an qu'il n'avait pas eu le temps de soigner. Les trois salariés affirment que l'employeur et M [V] ne peuvent se prévaloir d'aucune excuse pour justifier cette situation, que la situation de souffrance au travail a été régulièrement dénoncée par les représentants du personnel et que la sincérité des attestations versées aux débats par l'employeur peut être questionnée,au regard de la seconde attestation de M. [R]. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société K PAR K demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qui concerne M. [M] [N] - de dire que le licenciement pour inaptitude de ce dernier notifié le 3 mai 2012 est parfaitement justifié - en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande en paiement dun solde à titre d'indemnité de licenciement - de débouter M. [N] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes annexes en indemnisation au titre de la privation de repos compensateur et de contrepartie en repos, d'une violation de la législation sur le temps de travail et du travail dissimulé - de débouter M. [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que d'une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et pour la violation d'une obligation de sécurité - de débouter M. [N] du surplus de ses demandes - de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce qui concerne M. [J] - de dire que le licenciement pour inaptitude de ce dernier, notifié le 5 mars 2012, est parfaitement justifié, - en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande en paiement dun solde à titre d'indemnité de licenciement - de débouter M. [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes annexes en indemnisation au titre de la privation de repos compensateur et de contrepartie en repos, d'une violation de la législation sur le temps de travail et du travail dissimulé - de débouter M. [J] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que d'une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et pour la violation d'une obligation de sécurité - de débouter M. [J] du surplus de ses demandes - de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce qui concerne M. [G] [H] - de dire que le licenciement pour inaptitude de ce dernier, notifié le 5 mars 2012, est parfaitement justifié, - en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande en paiement dun solde à titre d'indemnité de licenciement - de débouter M. [H] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes annexes en indemnisation au titre de la privation de repos compensateur et de contrepartie en repos, d'une violation de la législation sur le temps de travail et du travail dissimulé - de débouter M. [H] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que d'une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et pour la violation d'une obligation de sécurité - de débouter M. [H] du surplus de ses demandes - de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En ce qui concerne les agissements qui lui sont reprochés, elle affirme que le raisonnement retenu par le conseil de prud'hommes pour retenir l'existence d'un harcèlement moral est tronqué, que, sans prendre en considération ses explications et ses documents, sans procéder à une individualisation de la situation, évoquant un contexte global ou encore des critiques émises par d'anciens salariés à l'encontre de M. [V], faisant référence à des arrêts de travail pour dépression réactionnelle et à une inaptitude, il a estimé que des faits perpétrés par M. [V] avaient pu aboutir à une dégradation de l'état de santé des salariés et qu'un harcèlement moral était établi, en visant une gestion du personnel reposant sur l'agressivité et la terreur et en prenant en considération les accusations conjointement mises en oeuvre par les trois anciens salariés, visant une prétendue méthode de gestion agressive et humiliante mise en place par M. [V] et évoquant des insultes proférées ou des menaces, sans lien avec la situation personnelle des trois anciens salariés. Elle soutient que M. [N] invoque des relations difficiles avec M. [V] et des propos échangés sans faire référence à sa situation personnelle, évoquant la situation d'autres salariés restés peu de temps dans l'entreprise ou l'ayant quittée de longue date, tandis que de nombreux vendeurs placés sous la responsabilité de M. [V] précisent qu'ils n'ont jamais fait l'objet de la part de celui-ci de remarques injusifiées, d'un comportement abusif et plus globalement de faits constitutifs de harcèlement moral, que l'enquête interne réalisée n'a pas établi la véracité des accusations proférées, que le site de [Localité 4] n'était pas concerné par la réorganisation globale des services, projet critiqué par le CHSCT, que les plaintes déposées par les trois salariés concernés par la présente procédure ont été classées sans suite, que les modalités relatives à l'organisation des activités, à la qualification des contacts ou à l'octroi des commissions sont identiques pour tous les vendeurs relevant du magasin de [Localité 4], du département du Rhône ou de la région, qu'il en est de même du rappel des consignes données, que les deux correspondances adressées à M. [N] au titre de son comportement et du non-respect de ses obligations, dans le cadre de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et d'organisation, ne peuvent être considérées comme s'inscrivant dans un processus de harcèlement moral à l'encontre d'un salarié qui a fait preuve d'un comportement inadmissible et violent reconnu par lui en février 2011 et s'est écarté en octobre 2011 de l'objectif mensuel qui lui avait été imparti, que les certificats médicaux produits par M.[N] ne présentent aucune valeur probante et sont complètement extérieurs au fonctionnement de la structure, que le médecin du travail a du reste fait référence à certaines situations qui sont personnelles à M. [N]. Elle fait valoir que, sans avoir fait état de la moindre difficulté pendant près de dix ans, M. [J] s'appuie sur ses auditions et ses déclarations pour soudainement faire état de nombreuses critiques à l'encontre de son employeur, qu'il fait référence aux règles applicables aux méthodes d'organisation retenues, aux instructions données à tous les vendeurs et par d'autres personnes que M. [V], qu'il invoque des relations difficiles avec M. [V] et des propos échangés sans faire référence à sa situation personnelle, évoquant la situation d'autres salariés restés peu de temps dans l'entreprise ou l'ayant quittée de longue date, tandis que de nombreux vendeurs placés sous la responsabilité de M. [V] précisent qu'ils n'ont jamais fait l'objet de la part de celui-ci de remarques injustifiées, d'un comportement abusif et plus globalement de faits constitutifs de harcèlement moral, que l'enquête interne réalisée n'a pas établi la véracité des accusations proférées, que le site de LYON n'était pas concerné par la réorganisation globale des services qu'elle envisageait, projet critiqué par le CHSCT, que les plaintes déposées par les trois salariés ont été classées sans suite, que rien ne justifiait la mutation de M. [J], sauf qu'elle était souhaitée par lui ce qui lui permettait de diminuer son temps de trajet, qu'alors que M. [V] était en place depuis 2007, M. [J] n'a jamais fait état du comportement de ce dernier et ne l'a pas alertée d'une éventuelle difficulté, qu'il a attendu 2011 pour faire part d'une réflexion qui aurait été formulée deux ans plus tôt, qu'il n'a pas sollicité sa mutation dans un magasin relevant d'une autre région que celle confiée à M. [V], par exemple celui de BOURGOIN JALLIEU restant à une distance proche de son domicile, qu'il n'individualise pas les agissements qu'il pourrait avoir subis, que les modalités relatives à l'organisation des activités, à la qualification des contacts ou à l'octroi des commissions sont identiques pour tous les vendeurs relevant du magasin de [Localité 4], du département du Rhône ou de la région, qu'il en est de même du rappel des consignes données, que les certificats médicaux produits ne présentent aucune valeur probante et sont extérieurs au fonctionnement de la structure, que le médecin du travail a fait référence à certaines situations qui sont personnelles à M. [J] et extérieures à l'exercice de ses fonctions et que tous les médicaments visés sans l'ordonnance du médecin ne sont pas liés à des pathologies qui résulteraient de l'exercice d'une activité professionnelle mais peuvent être liés à une autre maladie dont souffre M. [J] depuis longtemps. Elle observe que M. [H], sans avoir fait état de la moindre difficulté depuis plus d'un an, s'appuie sur ses déclarations pour soudainement faire état de nombreuses critiques à l'égard de son employeur, qu'il fait référence aux règles applicables, aux méthodes d'organisation retenues, aux instructions données en la matière à tous les vendeurs par d'autres personnes que M. [V], qu'il invoque des relations difficiles avec M. [V] et des propos échangés sans faire référence à sa situation personnelle, évoquant la situation d'autres salariés restés peu de temps dans l'entreprise ou l'ayant quittée de longue date, tandis que de nombreux vendeurs placés sous la responsabilité de M. [V] précisent qu'ils n'ont jamais fait l'objet de la part de celui-ci de remarques injustifiées, d'un comportement abusif et plus globalement de faits constitutifs de harcèlement moral, que l'enquête interne réalisée n'a pas établi la véracité des accusations proférées, que le site de LYON n'était pas concerné par la réorganisation globale des services qu'elle envisageait, projet critiqué par le CHSCT, que les plaintes déposées par les trois salariés ont été classées sans suite, que M. [H] est dans l'incapacité d'individualiser les agissements qu'il pourrait avoir subis, que les modalités relatives à l'organisation des activités, à la qualification des contacts ou à l'octroi des commissions sont identiques pour tous les vendeurs relevant du magasin de [Localité 4], du département du Rhône ou de la région, qu'il en est de même du rappel des consignes données, que les certificats médicaux produits ne présentent aucune valeur probante et sont extérieurs au fonctionnement de la structure, que le médecin du travail a fait référence à certaines situations qui sont personnelles à M.[H] et extérieures à l'exercice de ses fonctions. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [B] [V] demande à la cour : à titre principal : - de le mettre hors de cause, à titre subsidiaire, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de LYON entrepris, - de débouter Messieurs [N], [J] et [H] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre, en tout état de cause, - de condamner Messieurs [H], [N] et [J] à lui verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les mêmes aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries SUR CE : La cour statue dans les limites de sa saisine, compte-tenu des dispositions du premier arrêt qui ont été cassées par la cour de cassation, les autres dispositions étant revêtues de l'autorité de la chose jugée, et dans les limites des demandes qui lui sont présentées par les trois salariés, demandeurs à la déclaration de saisine, lesquelles concernent la réparation du préjudice causé par le harcèlement moral invoqué et les rappels de salaires pour heures supplémentaires. Sur les demandes au titre du harcèlement moral formées contre M. [V] La cour de cassation n'a pas prononcé la cassation des dispositions par lesquelles la cour d'appel, dans son arrêt en date du 9 juillet 2015, a rejeté les demandes formées par les trois salariés à l'encontre de M. [V] pour harcèlement moral. Les demandes présentées devant la Cour de renvoi contre M. [V] devant la présente cour de renvoi qui a été irrévocablement mis hors de cause par la Cour d'Appel doivent être déclarées irrecevables. Sur les demandes au titre du harcèlement moral formées contre la société KPARK La cour de cassation relève que, pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la confrontation des éléments d'une part produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral et dit qu'en statuant ainsi sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail. En vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l'obligation de rapporter la preuve d'éléments précis et concordants; ce n'est qu'à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement. Les éléments fournis par le salarié doivent être appréciés dans leur ensemble et non séparément. M. [M] [N], M. [O] [J] et M. [G] [H] versent aux débats des attestations d'autres salariés de l'entreprise, des documents et des courriels qui, certes, dénoncent un comportement général de l'employeur et des méthodes de management à l'égard de plusieurs salariés, mais qui permettent d'établir que ce comportement et ces méthodes se sont également appliqués à eux trois. Ils sont du reste cités dans certaines attestations. Les auteurs des attestations versées aux débats font état des faits suivants : - les horaires étaient lourds, du lundi au vendredi de 9 heures à 20heures30-21 heures et le samedi de 9 heures à 17 heures (attestations de M. [R], M. [I], M. [F], M. [C], M. [L], M. [O], M. [T], Mme [B], M. [S], M. [G]); le midi,après retour de prospection, M. [V] nous oblige à manger au magasin rapidement pour faire une prospection téléphonique derrière; arrivés au magasin, nous devons tout de suite nous mettre au téléphone sans prendre le temps de manger (attestations de M. [F] et M. [C]); lorsqu'il n'y avait pas de contact, il nous empêchait de manger le midi pendant notre pause déjeuner(attestation de M. [T]); nous devions téléphoner et manger en même temps (attestations de M. [M] et Mme [B]) - du 1er avril 2009 au 31 août 2010, les contacts étaient distribués de manière équitable et les vendeurs avaient accès aux informations, le directeur régional des ventes fournissait des documents pré-imprimés et nominatifs, M. [N] a toujours été cité en exemple pour les jeunes vendeurs (attestation de M. [Y]) - M. [V] met une pression malsaine à l'égard de M. [J], il a à plusieurs reprises poussé à la démission M. [J] et d'autres collègues (attestation de M. [F]) - il y avait des menaces, porte à porte obligato
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
6032c011882f0836864b1435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA