Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 28 novembre 2017
- ECLI
- 6032c20264f086384cf83008
- Date
- 28 novembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04417 (CONTREDIT) Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016025455 DEMANDERESSE AU CONTREDIT : Société UNISTEEL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] 12000 BELGIQUE représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Me Maurice KRINGS, avocat plaidant du barreau de BRUXELLES DÉFENDERESSE AU CONTREDIT : Société TITAGARH WAGONS AFR prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julien PASTUREAU, avocat du barreau de PARIS, toque : P53 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente Mme Dominique SALVARY, conseillère M. Jean LECAROZ, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Titagarh Wagons AFR SA (ci-après TWA), dont le siège social est situé à [Localité 3], est un constructeur de matériels ferroviaires. Unisteel SA (ci-après Unisteel), dont le siège social est situé à [Localité 1], en Belgique, est un fournisseur, en tant que négociant, d'une palette de produits sidérurgiques. En vue de la fabrication de 100 wagons-citernes commandés par la société Millet, TWA a envoyé le 28 juin 2011 un 'ordre d'achat' à Unisteel portant sur 607 tôles d'acier ayant certaines caractéristiques précises. Unisteel a accepté la commande le 22 août 2011. La livraison devait s'échelonner de la semaine 41 de 2011 à la semaine 30 de 2012. La fourniture des tôles devait être assurée auprès d'un fournisseur chinois. Courant octobre 2011, Unisteel, pour accélérer les livraisons, a fait appel à un fabricant d'acier tchèque, Vitkovice, pour une partie de la commande. Des non conformités dans les états de surface étant apparues lors du travail de la tôle, TWA a suspendu la production de wagons pour Millet, laquelle a appliqué des pénalités de retard. S'estimant victime d'un préjudice financier, TWA a fait assigner Unisteel par acte du 12 avril 2016 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle pour des livraisons des marchandises non conformes et non respect des délais de livraisons. Unisteel ayant soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Paris, celui-ci a, par jugement du 9 février 2017, dit cette exception recevable mais mal fondée, s'est déclaré compétent pour statuer et a renvoyé l'affaire au fond. Unisteel a formé contredit à l'encontre de cette décision par acte du 23 février 2017. Par dernières conclusions, soutenues à l'audience, Unisteel demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, à titre principal, dire qu'il y a lieu d'appliquer la clause attributive de juridiction désignant les tribunaux bruxellois stipulée à l'article 14 des conditions générales de vente d'Unisteel jointes à la confirmation de commandes en date du 22 août 2011 et rappelée sur chacune des factures émises par Unisteel, à titre subsidiaire, dire que Unisteel doit être attraite devant les juridictions belges, en conséquence, déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris pour statuer et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, TWA étant condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Pellerin - De Maria-Guerre et à payer à Unisteel la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions, reprises oralement à l'audience, TWA demande à la cour de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire que Unisteel, faute de les avoir contestées dans les conditions de l'article 1 (Application et opposabilité), a accepté les conditions générales ( d'achat) telles qu'elles figuraient au verso de l'ordre d'achat n° 100194 en date du 28 juin 2011, en conséquence, de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le présent litige conformément à l'article 15 des conditions générales de TWA, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris et de condamner Unisteel aux dépens et à payer à TWA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en l'espèce : 'Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre' ; que suivant l'article 25, 'si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues de juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ;ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée' ; Considérant que suivant un 'ordre d'achat' n° 100194 en date du 28 juin 2011, TWA a passé commande à Unisteel de diverses marchandises ; qu'à ce document étaient jointes les conditions générales d'achat de TWA comprenant en son article 15, dans un paragraphe intitulé 'JURIDICTION COMPETENTE ET DROIT APPLICABLE' une clause attributive de juridiction ainsi libellée : 'Le présent contrat est soumis au droit français. Les partis s'efforceront de régler à l'amiable tous les différends relatif à l'interprétation et l'exclusion de la présente commande. Au cas où elles n'y parviendraient pas, il est expressément convenu que la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve notre siège social, même en cas de demande incidente ou en garantie, ou en cas de pluralité de défendeurs. Les clauses relatives aux lieux de livraison et de paiement ne sauraient en aucun cas apporter modification à la présente clause attributive de juridiction' ; Que ce document prévoit par ailleurs en son article 1, dans un paragraphe intitulé 'Application et opposabilité': ' La présente convention est considérée comme acceptée par le fournisseur dans l'ensemble des conditions particulières qui y figurent et des présentes conditions générales. Si elle n'a pas fait l'objet de réserves écrites dix jours après réception, ces réserves ayant été acceptées par nos soins. Sa validité est subordonnée à l'envoi par le fournisseur de notre accusé réception dans un délai de huit jours à compter de la réception du document. Les présentes conditions générales d'achat prévalent sur toutes conditions générales de vente émises par le fournisseur' ; Considérant que cet ordre d'achat opère un renvoi, sur le recto du document, aux conditions générales d'achat se trouvant au verso, à l'instar des ordres d'achat édités par TWA. auprès d'Unisteel les 3 octobre 2011 (n° 100260), 4 novembre 2011 (n° 100276, 100279 et 100281), 15 novembre 2011 (n° 100289) et 15 décembre 2011 (n° 100302) ; Considérant que, pour sa part, la société Unisteel a émis, le 22 août 2011, un bon intitulé 'confirmation' sous la référence CV03437, lequel constitue, selon elle, le document contractuel définissant les droits et obligations respectifs des parties, ce que ne constitue pas l'ordre d'achat émis par TWA, hors du délai de réponse fixé par Unisteel dans son 'offre initiale' du 23 juin 2011 et, à ce titre, caduc, qu'il est assorti de diverses conditions soit techniquement impossibles à remplir par Unisteel, soit non acceptables, enfin, qu'il est intervenu au terme d'un processus de négociation de plusieurs semaines en juillet et août 2011 ayant abouti à une commande portant sur une autre chose et un autre prix que ceux prévus dans l'offre initiale d'Unisteel et l'offre d'achat de TWA ; Mais considérant que le bon de 'confirmation' émis par Unisteel vise expressément, en son entête, le 'Bon de commande client : 10094" correspondant à l'ordre d'achat de TWA ; que s'il n'est pas contesté que les discussions entre les parties se sont prolongées durant plusieurs semaines et ont abouti à certaines modifications de l'accord portant notamment sur le tonnage de marchandises et le prix, elles n'ont pas eu pour résultat de remettre en cause les autres éléments prévus dans l'offre d'achat du 28 juin 2011, et notamment les conditions générales d'achat de TWA, dûment portées à la connaissance d'Unisteel sans que cette dernière émette de réserve, malgré la possibilité que lui offrait leur article premier, et devenues, dès lors, définitives; que peu importe, dans ces conditions, que l'avenant au contrat, émanant de TWA, signé par les parties en septembre 2012, ait fait référence uniquement à la confirmation de commande du 22 août 2011 pour modifier les délais de paiement, et non à l'offre d'achat du 28 juin 2011; Considérant qu'Unisteel fait par ailleurs valoir qu'elle a émis 48 factures pour les livraisons successives de tôles qui toutes mentionnaient, en pied de page, la compétence de la juridiction de Bruxelles et qu'elles ont été payées par TWA ; que cette clause a donc été acceptée et s'impose aux parties ; Mais considérant que l'article 1er des conditions générales d'achat de T.W.A. prévoit expressément que les conditions générales d'achat prévalent sur toutes conditions générales de vente émises par le fournisseur' ; Qu'Unisteel ne peut donc prétendre, en présence d'un conflit manifeste entre les conditions générales des deux parties, que TWA aurait donné son consentement à la clause attributive de compétence au profit de la juridiction bruxelloises mentionnée sur les factures éditées par Unisteel du seul fait qu'elle en aurait assuré le paiement en connaissance de cause alors qu'aucune stipulation n'obligeait TWA à manifester ses réserves sur cette clause ; Considérant enfin que l'évocation par Unisteel des relations antérieures entre les parties, caractérisées selon elle par la présence habituelle d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction bruxelloise dans ses conditions générales de vente, est inopérante en ce qu'est décrit un processus de commande rigoureusement identique au cas d'espèce, via une 'confirmation' de commande répondant à une offre d'achat comportant, de la même manière, selon l'affirmation non démentie de TWA, des conditions générales visant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris prévalant sur toute autre à défaut d'opposition du fournisseur ; Qu'il convient donc de confirmer, par ces motifs substitués, le jugement entrepris ayant déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent ; Considérant que la société Unisteel, qui succombe, sera condamnée aux dépens et en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera condamnée à payer à TWA la somme de 10 000 euros sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute la société Unisteel de ses demandes ; La condamne à payer à la société Titagarh Wagons A.F.R la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 des conditions générales de vente darticle 15 des conditions générales de TWAarticle 450 du code de procédure civile.
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6032c20264f086384cf83008
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