Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 novembre 2017
- ECLI
- 6032c20264f086384cf830a3
- Date
- 28 novembre 2017
- Condamnation
- 10 348 819 €
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Texte intégral
MARS/AM Numéro 17/4536 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 28/11/2017 Dossier : 15/04679 Nature affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat Affaire : SARL CBTG C/ [O] [C] SARL ACTIIM Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 octobre 2017, devant : Madame BRENGARD, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 22 août 2016. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL CBTG [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Alain FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER - FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES assistée de Maître Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Maître [O] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU assisté de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX SARL ACTIIM, syndic de copropriété [Adresse 3] [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU assistée de Maître Sylvie MICHON, membre de la SELARL Cabinet FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 03 NOVEMBRE 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES Le 15 juin 2001, la société immobilière Saint Lary Village a acquis un immeuble ancien pour le revendre ensuite sous forme de lots de copropriété. Le 31 octobre 2001, elle a obtenu un permis de construire, les lieux devant devenir une résidence de tourisme. Le 9 juillet 2003, un règlement de copropriété avec état descriptif de division est établi par Me [C] qui désigne la société Actiim en qualité de syndic provisoire. Suivant acte reçu les 17 et 12 novembre 2003 par Me [C], notaire à [Localité 1], la société civile immobilière (SCI) Saint Lary Village a vendu à la SARL CBTG les lots numéro 40 et 41 à usage d'appartements dans la résidence de tourisme « [Établissement 1] », sise à [Localité 2]. En 2009, des travaux d'étanchéité ont été exécutés dans l'immeuble pour un montant de 5 994,79 € TTC. Par actes d'huissier des 18 et 21 octobre 2013, la SARL CBTG faisait assigner Me [C] et la SARL Actiim, syndic de copropriété, devant le tribunal de grande instance de Tarbes, à l'effet de voir dire que ces travaux d'étanchéité auraient dus être pris en charge par une assurance dommages ouvrage, de voir constater les fautes du syndic Actiim et du notaire qui lui ont fait perdre une chance de pouvoir prendre en charge ces travaux par l'assurance dommages ouvrage et de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 793 € correspondant à la charge des travaux, outre une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et de 4 500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Tarbes a débouté la SARL CBTG de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL Actiim et à Me [O] [C] la somme de 1 000 € à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ont été déboutées de toutes leurs autres demandes. La SARL CBTG a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2015. Par conclusions du 10 avril 2016 Me [C] demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société CBTG à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Daban. Il fait valoir, que la société CBTG a acquis les 2 appartements dans un immeuble ancien, en connaissance des problèmes d'étanchéité de l'immeuble. Il ajoute que cet immeuble avait fait l'objet de quelques légers travaux de rénovation avant revente, ne nécessitant aucune assurance dommages ouvrage. Il rappelle, qu'il n'était pas tenu de visiter le bien vendu et qu'il n'avait pas à évoquer l'existence ou non d'une assurance dommages ouvrage compte tenu de l'ancienneté du bien. S'agissant de menus travaux réparatoires, il souligne que la société CBTG a émis un vote favorable lors des assemblées générales qui ont validé leur réalisation et leur coût. Il indique par ailleurs, que la société CBTG ne justifie pas avoir réglé l'appel de fonds litigieux, de sorte qu'elle ne peut pas en demander le remboursement. En tout état de cause, elle ne pourrait réclamer l'intégralité de l'appel de fonds, le préjudice consistant en une perte de chance. Il souligne également que ces travaux, dont elle demande le paiement, vont contribuer à augmenter la valeur de l'immeuble, de sorte que la société CBTG ne justifie d'aucun préjudice. Par conclusions II du 23 mai 2016 la société CBTG demande de réformer le jugement entrepris et : - de dire que les travaux d'étanchéité de la toiture auraient pu être pris en charge par l'assurance dommages ouvrage, - de dire que le syndic a fait perdre une chance quant à la prise en charge de ces travaux dans le cadre d'une assurance dommages ouvrage, - de constater la négligence du syndic faute d'avoir fait jouer cette garantie et de dire en conséquence que la SARL CBTG, en sa qualité de copropriétaire, subit un préjudice du fait de la faute du syndic, - de dire que Me [C] a commis une faute, - de condamner en conséquence solidairement Me [C] et le syndic Actiim au paiement de la somme de 5 793 € correspondant à la charge des travaux ainsi que de la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier en cas d'exécution forcée et notamment les frais prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers avec distraction au profit de Me Fillastre. Elle soutient que son action n'est pas prescrite, dès lors qu'elle a été alertée des problèmes d'infiltration fin 2008 et que la première assignation est du 18 octobre 2013. Elle indique que le syndic doit répondre de ses fautes sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que le simple quitus donné par le copropriétaire lors d'une assemblée générale n'emporte pas décharge des fautes que le syndic pourrait commettre dans l'exercice de ses fonctions. Elle soutenant qu'il s'agissait d'une réhabilitation importante du bâtiment permettant de qualifier ces travaux d'ouvrage, elle reproche au syndic : - de ne pas avoir informé les copropriétaires des mesures qu'il convenait de prendre et de ne pas s'être fait autoriser judiciairement à engager une procédure, ce qu'elle considère comme une faute dans la défense des intérêts de la copropriété, - de ne pas avoir communiqué le carnet d'entretien de l'immeuble, ni d'avoir pris soin de demander aux promoteurs les devis et factures permettant notamment d'apprécier la notion d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil, Concernant le notaire, elle lui reproche d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne s'assurant pas lors de la vente, que les assurances dommages ouvrage et responsabilité décennale avaient bien été souscrites. Par conclusions responsives du 18 novembre 2016, la SARL Actiim reproche au premier juge d'avoir déclaré l'action de la SARL CBTG recevable et forme appel incident de ce chef. Elle soutient, qu'à l'égard des copropriétaires : - le syndic ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil qu'à la condition d'avoir commis une faute excédant ses pouvoirs, - le quitus donné par l'assemblée générale au syndic rend irrecevable une action en responsabilité à son encontre. Que l'action de la SARL CBTG est prescrite, la prescription ayant commencé à courir à compter du 9 juillet 2003, date de sa désignation. Si la Cour ne déclarait pas l'action de la CBTG irrecevable, elle demande de constater qu'elle n'a commis aucune faute, ni aucune négligence dès lors : - qu'ayant pris ses fonctions de syndic provisoire après la création de la copropriété le 9 juillet 2003, elle n'est pas responsable de la tenue du carnet d'entretien à l'époque de la réalisation des travaux de réhabilitation ou de l'absence des pièces relatives au dossier de construction, - que les travaux de transformation ont été effectués entre le mois de novembre 2001 et le mois de mars 2002 et que le règlement de copropriété était taisant à leur sujet, de sorte qu'elle n'avait aucune raison de solliciter une attestation d'assurance alors même que le bâtiment est très ancien, - que son attention n'a été alertée que fin 2008 sur des infiltrations d'eau provenant de la terrasse située au-dessus de l'accueil de la résidence et qu'à cette occasion elle s'est rapprochée de la SARL immobilière Saint-Lary Village pour rechercher les conditions de la prise en charge des travaux pour y remédier par une assurance constructeur, assurance sur laquelle la SARL immobilière Saint-Lary Village n'a pas pu lui fournir d'informations, - qu'elle a informé les copropriétaires de l'impossibilité de faire prendre en charge les travaux auprès d'une quelconque compagnie d'assurances et de ce qu'une action contre la société Saint-Lary Village était complexe en raison de la dissolution de celle-ci. Elle ajoute, que la SARL CBTG ne rapporte pas la preuve de la construction d'un ouvrage impliquant la souscription d'une assurance dommages ouvrage, laquelle ne pouvait pas non plus être souscrite postérieurement à ces travaux, puisque la SARL immobilière Saint-Lary Village, qui les a réalisés, n'en avait pas souscrit. Elle indique n'avoir commis aucune faute non plus quant à un défaut de déclaration de sinistre et rappelle que le syndic ne pouvait engager aucune action en responsabilité pour la réparation des désordres sans y avoir été préalablement habilité en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui n'a jamais été demandé. Elle soutient, n'avoir commis aucun manquement à son devoir d'information et de conseil auprès des copropriétaires et rappelle que les travaux de réfection de l'étanchéité ont été votés en toute connaissance de cause, et qu'aucun recours n'a été exercé contre cette assemblée générale. Elle fait observer, concernant le préjudice allégué par la société CBTG, que celle-ci ne justifie pas être à jour de ses charges de copropriété et avoir payé sa quote-part des travaux. Enfin, s'agissant du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué par la société CBTG, elle rappelle qu'elle n'avait aucune obligation de demander à la SARL immobilière Saint-Lary Village les justificatifs des travaux réalisés et de ses attestations d'assurance alors au contraire qu'il appartenait à la société CBTG de se renseigner auprès de son vendeur pour obtenir les pièces relatives aux travaux effectués et aux assurances souscrites. Elle souligne que les copropriétaires pouvaient exercer une action individuelle, ce qu'ils n'ont jamais envisagé de faire, et que les diagnostics techniques joints aux actes de vente mentionnaient l'existence des cloques sur l'étanchéité, en particulier dans les lots de la société CBTG, de sorte que les travaux qui ont été réalisés ne constituent pas un préjudice mais apportent une plus-value à la copropriété et aux copropriétaires. Elle demande en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL CBTG mal fondée en son action, n'a retenu aucune faute à l'encontre de la SARL Actiim et a condamné la SARL CBTG à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, elle sollicite la condamnation de la société CBTG à lui payer une somme de 15 000 € pour procédure abusive outre celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2017. Sur ce : Sur la recevabilité de l'action de la société CBTG à l'égard du syndic, objet de l'appel incident de la SARL Actiim La SARL Actiim reconnaît avoir été informée fin 2008 des infiltrations d'eau en provenance de la terrasse située au-dessus de l'accueil. Il est établi par ailleurs que des travaux urgents ont été votés par l'assemblée générale des copropriétaires le 22 janvier 2009. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que l'action n'était pas prescrite le 18 octobre 2013, le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la découverte du fait dommageable fin 2008. Le quitus, assorti d'aucune réserve, entraîne ratification par l'assemblée de tous les actes dont elle a connaissance, même s'ils excédent les pouvoirs du syndic, et renonciation à critiquer l'exécution du mandat du syndic. Toutefois, il est constant que ce quitus donné au syndic par l'assemblée générale ne prive pas un copropriétaire de rechercher la responsabilité du syndic pour faute délictuelle ou quasi délictuelle dès lors qu'elle lui la causé un préjudice personnel qu'il lui incombe de démontrer. Comme l'a rappelé le premier juge, ce quitus donné au syndic par des assemblées générales ne constitue pas une fin de non-recevoir. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SARL CBTG recevable. Sur les demandes formulées par la SARL CBTG contre le syndic Le premier juge a, à bon droit, rappelé qu'elle peut être recherchée qu'au regard de sa mission telle que définie à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Cette responsabilité étant d'ordre délictuel, il appartient à la SARL CBTG de démontrer l'existence d'une faute qui lui a causé un préjudice personnel. Il résulte des pièces produites : Comme l'a exactement relevé le premier juge, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le syndic doive recueillir les documents antérieurs à la constitution de la copropriété, et le permis de construire est accessible sur demande auprès de l'administration. Il résulte par contre de l'article 4-4 du décret du 17 mars 1967, que « lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique ». La SARL CBTG n'allègue pas avoir fait une telle demande, en date du 3 décembre 2002 donnait connaissance aux acquéreurs des problèmes du cloquage des résines d'étanchéité de certains balcons et de la faiblesse de certaines évacuations des balcons nécessitant une surveillance normale, en particulier s'agissant des lots 40 et 41, Le courrier du 29 juillet 2012, qu'elle a adressé à M. [O] démontre qu'elle n'a pas obtenu les justificatifs des marchés et des travaux qui ont pu être réalisés. Il est constant que, la SARL Saint-Lary immobilière n'ayant pas souscrit d'assurance dommages ouvrage, ce qui résulte du courrier GSI groupe SARL Patrick [O] participations, finalement adressé le 9 novembre 2012 à la SARL Actiim, le syndic ne pouvait effectuer aucune déclaration de sinistre à un quelconque assureur. Dans ce dernier courrier, M. [O] fait mention « de menus travaux d'entretien d'étanchéité n'excédant pas 40 000 € pour la totalité de la résidence », Il résulte par ailleurs : Cette même assemblée générale du 5 février 2010 a donné quitus (point 2.6) au cabinet Actiim pour sa gestion au cours de l'exercice 01 octobre 2008-30 septembre 2009, Ces assemblées générales n'ont fait l'objet d'aucun recours. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la SARL CBTG ne rapportait la preuve d'aucun manquement du syndic Actiim dans l'exercice de ses fonctions. Sur les demandes formées à l'encontre du notaire Sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Le premier juge a jugé : - que l'acte de vente des 17 et 12 novembre 2003, par la SARL immobilière Saint-Lary à la SARL CBTG fait apparaître que l'immeuble dans lequel se situent les 2 lots vendus a été construit avant 1957 et contient une clause selon laquelle les biens sont délivrés dans l'état ou ils seront au jour fixé pour l'entrée en jouissance, - qu'en raison de l'ancienneté de l'immeuble, et en application des dispositions de l'article L 243-2 alinéa 2 du code des assurances, il n'y avait pas lieu de faire mention dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence d'assurance, - que le notaire, n'est tenu ni de visiter les lieux, ni de rechercher si le vendeur avait réalisé des travaux pouvant relever de la garantie décennale, - que la mention d'une régularisation au titre de la taxe à la valeur ajoutée n'avait qu'un intérêt fiscal, sans effet sur la qualification juridique des travaux et la mise en oeuvre de la garantie décennale. Il résulte de la notice de présentation de la demande de permis de construire déposée par M. [R], architecte, que la restructuration du bâtiment afin de le transformer en résidence de tourisme se composant de 44 logements, y compris celui de gardien tendait à : - rénover 4 logements existants et à en transformer 4 afin de répondre aux normes handicapés, - que le volume du bâtiment n'était pas modifié sauf par l'adjonction d'un porche d'entrée accompagné d'une rampe d'accès handicapés et d'un ascenseur, - pour certaines toitures (pente à 25 %) dont les couvertures étaient traitées en shingle, l'architecte proposait de les reprendre en bac acier, - la rénovation de l'aspect extérieur par le changement des menuiseries aluminium des terrasses remplacées par des menuiseries en bois, - la modification de l'intérieur des loggias qui devaient être tapissées de bois, - l'habillage du pignon Sud en pierre locale, l'habillage en ardoises des jardinières des loggias côté jardin. En outre, une piscine était implantée et la clôture était modifiée. Toutes les parties communes ont été rénovées et réaménagées. La notice de sécurité concernant la restructuration partielle du bâtiment visée par la mairie de [Localité 2] le 31 octobre 2001 précise que l'objet des travaux consiste à restructurer quelques locaux notamment au sous-sol, à réaménager l'entrée au rez-de-chaussée, installer un ascenseur desservant le rez-de-chaussée et les niveaux en élévation, construire un escalier extérieur pour desservir le solarium aménagé sur la terrasse au-dessus des locaux en rez-de-chaussée. Il est précisé, s'agissant de la couverture : dispositions existantes inchangées. Il résulte de la lecture de l'acte notarié : - qu'un certificat d'urbanisme demandé le 4 avril 2002 a été délivré par la mairie de [Localité 2] le 3 mai 2002 et que le vendeur, la SARL immobilière Saint-Lary Village avait expressément déclaré avoir effectué des travaux dans l'immeuble vendu ayant donné lieu à une régularisation de TVA, - du rapport de diagnostic technique sur l'état apparent du clos et du couvert de la résidence de tourisme, en date du 3 décembre 2002 de M. [A], ingénieur-conseil, annexé à l'acte authentique, que la plupart des structures sont en excellent état, mais que, concernant le premier étage, partie centrale de la façade ouest, et à l'extrémité nord-ouest, il est expressément mentionné que le cloquage sur la résine d'étanchéité doit être surveillé, de même que l'évacuation unique de certains balcons. M. [A] a fait la même remarque, pour le 2ème et le 3ème étage (duplex) partie centrale façade Ouest. Il résulte de l'ensemble de ces documents, que le notaire avait connaissance de la réalisation de travaux de transformation effectués par le vendeur avant l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, puisque la SARL immobilière avait elle-même acquis ce bien le 15 juin 2001. Il résulte des textes et de la jurisprudence applicables : - qu'en application des dispositions du code des assurances article 243-2 alinéa 3, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence d'assurance, - que sont concernés par les dispositions de l'article L 243-2 alinéa 3 du code des assurances, tant l'assurance dommages ouvrage que l'assurance de responsabilité, - que la vente d'immeubles ayant fait l'objet de travaux depuis moins de 10 ans peut également relever de ces dispositions, dès lors que les ouvrages réalisés à l'aide de travaux de construction peuvent engager la responsabilité de leur auteur. En l'espèce, en ayant connaissance de travaux de transformation réalisés par le vendeur (dont il est établi qu'ils ont concerné plusieurs lots, dont 4 ont été transformés, mais également la structure du bâtiment par l'adjonction d'un porche d'entrée, outre le changement de toutes les menuiseries, la reprise de certaines pentes de la toiture.') et par le rapport de diagnostic technique, des problèmes des résines d'étanchéité, il appartenait à Me [C], rédacteur de l'acte de vente des 12 et 17 novembre 2003, de s'interroger sur la nature des travaux, afin de déterminer si le propriétaire vendeur devait ou non avoir souscrit les assurances construction obligatoires et, dans l'affirmative, porter la mention de l'absence ou de l'existence de ces assurances, sans pouvoir s'en tenir aux dires du vendeur aux termes desquels il s'agissait de menus travaux. En n'effectuant aucune vérification du chef des travaux, le notaire n'a pas satisfait à son devoir de conseil puisqu'il n'a pas permis à la SARL CGTB de connaître les risques qu'elle prenait lors de cet achat, ce qui caractérise une faute engageant sa responsabilité. Sur le préjudice et sur le lien de causalité Suivant courrier du 19 décembre 2013, la SARL CBTG s'adressant à Me [R] [C] [Y] ne contestait pas être redevable d'une somme de 7 822,52 € au titre de charges de copropriété + travaux d'étanchéité et PECS et proposait d'apurer cette somme suivant un échéancier de 6 mensualités de 2 303,75 €. Un premier chèque de 1 303,75 € été joint à ce courrier. La SARL CBTG justifie avoir versé à l'ordre du syndic Actiim 4 chèques de 1 303,75 € entre le 30 mai 2014 et le 5 septembre 2014 pour régulariser son compte. Les travaux d'étanchéité urgents se sont élevés à la somme de 5 994,70 € TTC. Les travaux définitifs de réfection de la toiture ont été validés par une assemblée générale du 21 janvier 2011, pour un montant de 103 488,19 € TTC outre 10 000 € TTC de maîtrise d'oeuvre. La quote-part à la charge de la société CGTB s'est élevée à la somme de 5 793 €. La SARL CGTB fait valoir qu'elle a perdu une chance de faire jouer la garantie dommages ouvrage pour ces travaux réparatoires or il est établi : 1- s'agissant de la réfection des toitures qu'hormis certaines d'entre elles qui présentaient une pente à 25 %, qui étaient traitées en shingle, et qui ont été reprises en bac acier, aucuns travaux n'étaient prévus lors des travaux de réhabilitation concernant les toitures. Les reprises en bac acier ne posent pas de difficultés, 2 - s'agissant des travaux d'étanchéité, que la SARL CBTG avait connaissance par le rapport de M. [A] annexé à l'acte de vente, des problèmes de cloquage de la résine d'étanchéité et de la nécessité de surveiller les évacuations des balcons, 3 - qu'aucune assurance n'a été souscrite à l'occasion des travaux de réhabilitation effectués en 2001 et 2002, de sorte qu'aucune garantie ne pouvait être mise en oeuvre. Ainsi, la cause du préjudice financier résultant du défaut d'assurance qui aurait permis de prendre en compte les travaux d'étanchéité, était réalisée bien avant l'intervention du notaire puisqu'inhérente à cette inexistence. Cette absence d'assurance dommages ouvrage était impossible à régulariser ultérieurement, de sorte que la faute commise par le notaire qui aurait dû s'informer sur la nature des travaux réalisés de manière à informer l'acquéreur de l'existence ou de l'absence d'assurance, n'a aucun lien de causalité avec la perte de chance alléguée par la SARL CBTG. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL CBTG de ses demandes à l'encontre de Me [C], les conditions de l'engagement de sa responsabilité n'étant pas remplies à défaut de lien de causalité. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La SARL Actiim fait valoir qu'elle a toujours été diligente pour proposer les travaux nécessaires à la copropriété, lesquels ont été régulièrement votés en assemblée générale. Elle souligne que la SARL CBTG n'a pas été, pendant longtemps, à jour de ses charges pourtant nécessaires au règlement des travaux commandés. Elle indique : - que l'engagement de cette action à son encontre a porté atteinte à son image et à son crédit et lui a fait perdre la gestion de la copropriété Royal Milan, - que cette procédure injustifiée lui a pris beaucoup de temps pour pouvoir assurer la défense de ses intérêts et qu'elle a dû avoir recours à plusieurs avocats, devant le tribunal de grande instance de Tarbes puis devant la cour d'appel de Pau. Aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie indique également que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. En l'espèce, la Cour ne relève aucune circonstance telle une évidente mauvaise foi, une absence manifeste de tout fondement, le caractère malveillant de l'action... qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour la SARL CBTG d'interjeter appel de la décision de première instance. La SARL Actiim sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. La société CBTG succombant son appel sera déboutée de sa demande sur ce fondement et sera condamnée à payer la somme de 4 000 € à la SARL Actiim et la somme de 3 000 € à Me [C] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La SARL CBTG sera condamnée aux dépens de l'appel. Me Valérie Daban sera autorisée à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La demande d'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel. Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SARL Actiim de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute la SARL CBTG de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SARL CBTG à payer la somme de 4 000 € à la SARL Actiim et la somme de 3 000 € à Me [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL CBTG aux dépens de l'appel et autorise Me Valérie Daban à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et que le simple quitusarticle 2224 du code civil ayant commencé à courirarticle 785 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L 243-2 alinéa 3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
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- Date
- 28 novembre 2017
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