Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 27 novembre 2017
- ECLI
- 6032c4051cb3863a1c65ca6e
- Date
- 27 novembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre DEFERE CONRADICTOIRE ARRET N° DU 27 NOVEMBRE 2017 N° RG 17/04901 AFFAIRE : Société LEVEL 3 COMMUNICATIONS FRANCE C/ Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (FRANCE) ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juin 2017 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° chambre : 4ème N° RG : 17/165 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Claire RICARD Me Christophe DEBRAY Me Isabelle TOUSSAINT Me Bertrand ROL Me Véronique BUQUET-ROUSSEL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société LEVEL 3 COMMUNICATIONS FRANCE Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 42011 vestiaire : 628 Représentant : Maître Olivier GRISONI, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0991 DEMANDERESSE AU DEFERE **************** Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (FRANCE) venant au droit de la société AGF IART Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2017087 vestiaire : 622 Représentant : Maître Christian COUVRAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 0462 Société RESEAU DE TRANSPORTS D'ELECTRICITE 'RTE' Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 17007 vestiaire : 627 Représentant : Maître Mario TENDEIRO de la SCP CASTON TENDEIRO, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0156 SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE 'SFR' Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Isabelle TOUSSAINT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 Représentant : Maître Pierre-Henri ROUSSEL de l'AARPI CORTEN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1939 Société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL venant aux droits de la société ALCATEL LUCENT FRANCE Ayant son siège [Adresse 5] [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20170314 vestiaire : 617 Représentant : Maître Jean DAMERVAL, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0116 Société VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de la société PATHOLOGIE OUVRAGE D'ART 'POA' Ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 12117 vestiaire : 462 Représentant : Maître Karima AKLI substituant Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0325 Société ECERP Ayant son siège [Adresse 7] [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège DEFENDERESSES AU DEFERE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT *************** FAITS ET PROCEDURE, Par jugement contradictoire du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant avant-dire-droit, a : - joint les causes inscrites au rôle sous les n° 2013 F 00327 et 2016 F 00292, - dit recevable car non prescrite l'action engagée par la société Réseau de transports d'électricité- RTE à l'encontre des sociétés Level 3 communications France, Société française du radiotéléphone-SFR, Alcatel, Pathologie de l'ouvrage d'art-POA et Ecerp, - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'appel en garantie enrôlé sous le n° 2016 F 00292, - enjoint aux parties de conclure au fond pour l'audience de la mise en état du 1er février 2017, - dit n'y avoir lieu dans la présente partie de l'instance à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration remise au greffe le 5 janvier 2017, la société Level 3 communications (SAS) a interjeté appel de ce jugement. Par des conclusions d'incident signifiées le 26 avril 2017, la société Réseau de transports d'électricité-RTE (SA) a soulevé, au visa de l'article 544 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Level 3 communications France . Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 20 juin 2017, a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 janvier 2017 par la société Level 3 communications France à l'encontre de la société Allianz IARD, de la société RTE, de la société SFR, de la société Alcatel Lucent France, de la société Vinci construction venant aux droits de la société POA, de la société Ecerp, - déclaré sans objet la demande de sursis à statuer formée par la société Allianz Global Corporate et Speciality (France) venant aux droits de la société AGF IART dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce sur sa requête en omission de statuer, - débouté la société RTE de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif de la société Level 3 Communications France, - condamné la société Level 3 communications France à verser à la société RTE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les autres parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Level 3 communications France aux dépens de l'incident. Par requête remise au greffe le 27 juin 2017, la société Level 3 communications France, a déféré à la cour l'ordonnance sus-visée . Par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2017, la société Level 3 communications France (SARL), demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 480, 481, 544, 545 et 916 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondé le présent déféré et y faisant droit, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juin 2017, - juger l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 1er décembre 2016 recevable, - débouter la société RTE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire, - la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RTE à payer à la société Level 3 communications France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2017, la société Réseau de transports d'électricité -RTE (SA) demande à la cour, au visa des 122, 384 et suivants, 483, 544 et 545 du code de procédure civile, de : - rejeter les demandes de la société Level 3 communications France, - confirmer l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 20 juin 2017 en ce qu'elle a, au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile, prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Level 3 communications France du jugement avant- dire-droit rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, - condamner la société Level 3 communications France à lui verser la somme de 5. 000 euros de dommages- intérêts, le déféré étant abusif et dilatoire, - la condamner à lui verser la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 25 septembre 2017, la société Alcatel Lucent International (SAS) demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire et juger recevable l'appel interjeté par la société Level 3 communications France à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 1er décembre 2016, de condamner la société RTE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 25 septembre 2017, la société SFR (SA) s'en rapporte à justice et poursuit la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Par conclusions signifiées le 25 septembre 2017, la société Vinci construction (SA) venant aux droits de la société POA, s'en rapporte à justice et poursuit la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ''''' SUR CE : Selon les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ; Pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ; l'objet du litige est, selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, déterminé par les prétentions respectives des parties ; Le jugement avant-dire-droit du tribunal de commerce de Nanterre du 1er décembre 2016 a déclaré recevable car non prescrite l'action engagée par la société Réseau de transports d'électricité- RTE à l'encontre des sociétés Level 3 communications France, Société française du radiotéléphone-SFR, Alcatel, Pathologie de l'ouvrage d'art-POA et Ecerp et a renvoyé les parties à conclure sur le fond ; Il a ainsi statué sur une fin de non- recevoir, tirée, en l'occurrence, de la prescription ; Or, la fin de non-recevoir, telle la prescription, est précisément définie à l'article 122 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; En rejetant le moyen tiré de la prescription et en déclarant recevable l'action de la société RTE, le jugement rendu par le tribunal de commerce n'a pas tranché une partie du principal au sens des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas abordé l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, c'est-à-dire leurs demandes au fond ; L'appel de ce jugement est ainsi irrecevable par application de l'article 544 précité en son alinéa 1 ; En outre, dès lors qu'il n'a pas mis fin à l'instance, ayant rejeté la fin de non-recevoir et renvoyé les parties à conclure sur le fond, le jugement du 1er décembre 2016 ne peut davantage être frappé d'appel par application de l'article 544 en son alinéa 2 ; Le caractère abusif du déféré n'est pas établi, la société Level 3 communications France ayant pu légitimement se méprendre sur le mérite de sa requête ; L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnités en sus de celle allouée par l'ordonnance déférée ; La société Level 3 communications France supportera les dépens du déféré et de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2017, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Level 3 communications France aux dépens du déféré et de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile comme touarticle 544 du code de procédure civile dès lorsarticle 699 du code de procédure civile.article 544 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 4e chambre
- Date
- 27 novembre 2017
Référence
6032c4051cb3863a1c65ca6e
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