Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 27 novembre 2017
- ECLI
- 6032c61f4729c43c080744ea
- Date
- 27 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23170 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17172 APPELANTE Mademoiselle [S] [V]-[N] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] Représentée par Me Guy PARLANTI de la SELARL GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117 INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS ayant ses bureaux [Adresse 2] [Adresse 2] agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3] Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Représenté par M. Olivier BIDARD, Inspecteur des finances publiques en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mars 2011 a été enregistrée au pôle du [Adresse 4] la déclaration de succession de [G] [N] décédé le [Date décès 1] 2010. Les droits de succession dus par [S] [V]-[N], fille adoptive du défunt, étaient liquidés sur la base de cette déclaration pour un montant total de 852 787 euros et le paiement fractionné sollicité par celle-ci était accordé par l'administration fiscale. L'actif successoral comportait 5 367 parts sociales de la SCI Sigep, représentant le tiers du capital social de celle-ci, dont le défunt léguait la pleine propriété à sa fille [S] [V]-[N]. Les 5 367 parts sociales de la societe Sigep ont été évaluées dans la déclaration de succession à la somme de 2 533 333 euros correspondant au tiers du prix de vente du terrain et des bâtiments à usage de bureaux situes [Adresse 5], constituant le principal actif de la société et ayant fait l'objet d'une promesse de vente sous conditions suspensives conclue entre la société Sigep et la société Cogédim Rèsidence le 7 mai 2010, pour un prix total de 7 600 000 euros. Le 8 août 2012, Mme [S] [V]-[N] présentait à l'administration fiscale une réclamation en invoquant une erreur de son fait dans l'évaluation des parts sociales dc la SCI Sigep telle que mentionnée dans la déclaration de succession de son père, estimant la valorisation déclarée comme excessive et proposant de substituer la valeur de 528 971 euros à celle de 2 533 333 euros. Elle sollicitait la correction des impositions appelées. Mme [S] [V]-[N] déposait une déclaration modificative en ce sens, enregistrée le 10 décembre 2012, les droits de succession recalculés s'élevant à la somme de 98 484 euros au lieu de la somme de 852 787 euros initialement liquidée. Mme [S] [V]-[N] réclamait le dégrèvement des droits excédentaires à hauteur de la somme de 754 303 euros. L'administration fiscale admettait partiellement la demande par décision du 20 septembre 2013 en ramenant à la somme de 2 110 556 euros la valeur des 5 367 parts sociales de la SCI Sigep et les droits de succession a un montant de 675 220 euros. L'administration fiscale continuait de retenir le prix du bien immobilier de 7 600 000 euros tel que figurant dans la promesse de vente du 7 mai 2010 pour l'evaluation des parts sociales de la SCI Sigep mais intégrait dans son appréciation d'autres éléments d'actif et de passif de la société dont il était justifié par Mme [S] [V]-[N] ainsi que deux décôtes de 10 % chacune au titre de la minorité de la détention des parts du défunt et de leur manque de liquidité. Un dégrèvement partiel était prononcé à hauteur de la somme de 177 567 euros au bénéfice de Mme [S] [V]-[N]. Par acte d'huissier de justice en date du 19 novembre 2013, Mme [S] [V]-[N] a fait assigner le directeur des services fiscaux, afin de se voir accorder la décharge des droits contestés et allouer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Vu le jugement prononcé le 22 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [S] [V]-[N], - confirmé la décision d'admission partielle de la réclamation prise le 20 septembre 2013 par l'administration fiscale, - rappelé que la décision est exécutoire de droit, Vu l'appel de Mme [S] [V]-[N] le 17 novembre 2105, Vu les conclusions signifiées par Mme [S] [V]-[N] le l 7 septembre 2017, Vu les conclusions signifiées par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 2] le 19 septembre 2017 Mme [V]-[N] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - réformer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Paris le 22 octobre 2015, - statuer à nouveau : Vu notamment l'article 777 du code général des impôts, - juger que la valeur des parts de la SCI Sigep revenant à Mlle [V]-[N] dans le cadre de la succession de Monsieur [G] [N] est de 528 971 euros, - prononcer le dégrèvement des droits de succession contestés, - prononcer le remboursement du trop-perçu de droits de succession versés par Mademoiselle [S] [V]-[N] [S], - condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CPC et aux entiers dépens. Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - juger Madame [V]-[N] mal fondée en son appel du jugement rendu le 22 Octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - rejeter la demande en condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V]-[N] à verser à l'administration la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. SUR CE, Considérant que les 5 367 parts sociales de la societe Sigep ont été évaluées dans la déclaration de succession à la somme de 2 533 333 euros correspondant au tiers du prix de vente du terrain et des bâtiments à usage de bureaux situes [Adresse 5] ; qu'il y est mentionné que les parts sont évaluées provisoirement dans l'attente de la vente et de la délibération de la société sur les comptes sociaux au tiers de la valeur du terrain pour lequel une promesse de vente a été signée suivant acte reçu par maître [L], notaire à [Localité 2], le 7 mai 2010 au prix de 7 600 000 euros ; Considérant que l'article R.194 alinéa 2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : 'Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement' ; Considérant que, se prévalant de cette faculté, l'appelante a présenté une contestation le 8 août 2012 et demande à la cour de chiffrer lesdites parts sociales à 528 971 euros, les services fiscaux admettant une survalorisation de la déclaration et demandant de chiffrer les parts à 2 110 556 euros selon sa proposition d'admission partielle du 20 septembre 2013 ; qu'il appartient à l'appelante qui conteste sa déclaration du 31 janvier 2011 de prouver que la valeur des parts, au jour de la déclaration, portait sur un montant inférieur ; Considérant que Mme [V] [N] expose que la valorisation au montant déclaré de 2 533 333 euros correspondant au tiers des droits de M. [G] [N] dans une promesse de vente sous condition suspensive consentie le 7 mai 2010 au profit de la société Cogedim Résidence portant sur les 16 100 parts sociales de la société SIGEP pour un prix de vente de 7 600 000 euros ; qu'elle soutient que la valeur du bien immobilier au jour de la signature de la promesse de vente ne doit pas être confondue avec la valeur du bien après réalisation des conditions suspensives qui n'étaient pas réalisées au jour du décès de M. [N] ; que ce prix de 7 600 000 euros correspond uniquement à la somme que la société Cogedim acceptait de payer en 2010 pour disposer du bien sous réserve de la réalisation préalable des conditions suspensives qui n'ont jamais été réunies, peu important que le bien ait finalement été vendu à la Cogedim le 7 juillet 2016 pour un montant de 8 100 000 euros ; Mme [J] [N] poursuit en indiquant qu'il convient de se reporter à une expertise amiable établie en avril 2012 par M. [E] qui a adopté une évaluation multi-méthode et a chiffré à 2 139 000 euros la valeur vénale moyenne de l'ensemble immobilier ; Mais considérant que la promesse de vente sous condition suspensive consentie à la société Cogedim le 7 mai 2010 est devenue caduque faute de réalisation dans les délais des conditions suspensives notamment celle portant sur l'acquisition par la bénéficiaire du terrain voisin, la vente ayant ensuite été conclue le 7 juillet 2016 pour un montant de 8 100 000 euros ; que les premiers juges ont justement relevé que la promesse de vente ne s'analysait pas en une simple offre d'achat non suivie d'effet mais en un engagement ferme et irrévocable pris par la société Cogedim d'acquérir au prix convenu, sous la seule condition de la réalisation des conditions suspensives indépendante de la volonté du bénéficiaire ; que, conformément à l'article 1179 du code civil, « la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté » ; que le prix de vente retenu dans la promesse tient compte de l'emplacement du terrain et de sa superficie; qu'il n'est nullement justifié que la société Cogedim Résidence se serait engagée pour un montant supérieur à celui du marché dans la perspective d'un regroupement avec l'achat d'un autre terrain voisin qui a fait l'objet d'une des conditions suspensives ; Considérant que les premiers juges ont également justement écarté l'estimation faite par M. [E] dont les termes de comparaison portent sur des ventes majoritairement conclues en 2008 et 2009 alors que l'année de référence était 2010, le décès de M. [N] étant survenu le [Date décès 1] ; que M. [E] propose un prix au mètre carré de 1 100 euros alors que ses propres référence se situent entre 3 000 et 5 000 euros ; Considérant que l'appelante ne prouve pas avoir surévalué les parts sociales de la SCI Sigep dans sa déclaration de succession du 22 mars 2011 ; que les deux décôtes de 10 % chacune retenues par l'administration au titre de la minorité de la détention des parts du défunt et de leur manque de liquidité sont tout à fait usuelles ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V]-[N] de ses contestations. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [V]-[N] à verser au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Mme [V]-[N] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civilearticle 777 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile CPC et auarticle 450 du code de procédure civile.article 1179 du code civil
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6032c61f4729c43c080744ea
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