Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 27 novembre 2017
- ECLI
- 6032c61f4729c43c080744ef
- Date
- 27 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15637 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2016 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2015F00180 APPELANTE SARL AIR THERM ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 498 611 649 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973 INTIMEE SAS MERCEDES-BENZ V.I. PARIS ILE-DE-FRANCE ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 710 500 083 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Représentée par Me Louise BECKER, avocate barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement prononcé le 21 juin 2016 par le tribunal de commerce d'Evry qui a débouté l'EURL Air Therm de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SAS Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes, Vu les dernières conclusions du 4 août 2017 de la société Air Therm, appelante, qui demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1116 et 1147 du code civil applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'infirmer le jugement, de condamner la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France à lui payer la somme de 16 520 euros à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait des manoeuvres dolosives commises par l'intimée, à titre subsidiaire de condamner cette société à lui payer une somme de même montant à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la violation de l'obligation pré-contractuelle de renseignement mise à la charge de l'intimée et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Vu les dernières écritures du 11 septembre 2017 de la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France qui conclut, au visa des anciens articles 1134, 1135, 1116 et 1147 du code civil applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société Air Therm à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Considérant que la société Air Therm a, suivant bon du 4 avril 2014, passé commande auprès de la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France d'un véhicule utilitaire de marque Mercedes-Benz, modèle Vito, type 116 CDI, pour la somme de 34 800 euros TTC, achat financé par un crédit-bail; qu'ayant constaté le jour de la livraison du véhicule, le 12 juin 2014, que celui-ci n'était pas équipé d'un GPS d'origine intégré contrairement aux indications qu'il avait reçues mais d'un GPS ajouté, issu du commerce, M. [H], dirigeant de la société Air Therm, a fait part de son mécontentement auprès de son concessionnaire de Wissous, puis son conseil a adressé une lettre à la société Mercedes-Benz VI Wissous lui réclamant de reprendre sans frais le véhicule litigieux en échange d'un véhicule Vito neuf de même catégorie incluant les mêmes options ; que cette société n'ayant pas répondu à sa demande, la société Air Therm l'a assignée en payement devant le tribunal de commerce d'Evry qui a statué dans les termes susvisés ; Considérant que l'appelante critique le jugement qui n'a pas retenu l'existence de manoeuvres dolosives de la part de l'intimée ayant consisté à lui avoir sciemment vendu un véhicule muni d'options qui n'étaient pas celles qui avaient été choisies et commandées et à l'avoir entretenue dans son erreur, s'abstenant en outre de l'informer de la commercialisation prochaine d'une nouvelle version du véhicule comprenant un équipement supérieur, dont un GPS intégré, pour un prix d'achat moindre ; qu'à titre subsidiaire, la société Air Therm incrimine la violation de son obligation pré-contractuelle de renseignement de la société intimée qui aurait dû s'informer de ses besoins, lui signaler que le deuxième devis qu'elle lui a adressé contenait des modifications et lui indiquer que le modèle Vito vendu était une fin de série ; que la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France dément l'existence de manoeuvres dolosives de sa part en faisant valoir que ni le devis ni le bon de commande ne comportent la mention 'intégré' s'agissant du GPS, que la brochure qu'elle diffuse ne constitue pas un document personnalisé ayant valeur contractuelle et que le bon de livraison a été signé par M. [H] sans émission de réserve ; qu'elle conteste toute intention de nuire, affirmant que l'annonce officielle d'un nouveau modèle au mois de juillet 2014 est inopérante puisque les nouveaux véhicules Vito n'ont été mis en production que plusieurs mois plus tard; qu'elle dénie également toute violation d'une obligation pré-contractuelle, le caractère intégré du GPS ne constituant pas une caractéristique essentielle ; Considérant, ceci exposé, que la société Air Therm affirme que la présence d'un GPS intégré et d'origine était un élément déterminant de son consentement à l'achat du véhicule acquis auprès de la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France et qu'elle a été trompée par cette société qui a supprimé, sur le deuxième devis s'appliquant au véhicule de type 116 CDI correspondant à son achat, la mention 'intégré' figurant sur le premier devis visant un véhicule de type 113 CDI sans attirer son attention sur cette modification ; Mais considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun des documents versés aux débats que la société Air Therm a fait savoir à son vendeur que la présence d'un GPS intégré et d'origine était la condition essentielle de son achat auquel elle aurait renoncé si un tel équipement n'était pas fourni ; que, d'autre part, si le premier devis relatif au véhicule de type 113 CDI comportait la mention d'un GPS intégré il ne s'agit pas d'un GPS d'origine de marque Mercedes dont l'appelante soutient qu'il s'agissait pour elle d'un élément déterminant de son consentement mais d'un GPS de marque Pioneer; qu'elle ne pouvait donc ignorer que le véhicule dont elle s'apprêtait à faire l'acquisition serait doté d'un GPS ne constituant pas un équipement de série et ce d'autant moins que le devis énumère sous trois rubriques distinctes les équipements du véhicule, à savoir l'équipement de série, les options et l'équipement complémentaire dont fait partie le GPS ; que le bon de commande signé le 7 avril 2014 par la société Air Therm vise de façon claire parmi les équipements choisis un 'GPS Pioneer 950 BT', cette mention étant inscrite en lettres majuscules, avec la précision que l'aménagement se fera dans les ateliers de [Localité 1]; que l'appelante est ainsi mal fondée à réclamer des dommages-intérêts en alléguant une dissimulation de la part de son vendeur alors qu'elle a signé un bon de commande comportant la mention visible, lisible et explicite d'un GPS de marque autre que Mercedes et posé dans les ateliers du vendeur et a, par la suite, signé le procès-verbal de réception aux termes duquel elle atteste que le matériel est conforme à la commande et qu'il a été essayé ou testé, sans émettre de réserves ; qu'en outre, l'invocation de la brochure publicitaire, document non contractuel, est inopérante dès lors qu'il est indiqué sur la dernière page de couverture que 'des modifications ont pu intervenir depuis la date de clôture de la rédaction (26/03/2013). [...] Les visuels et les textes peuvent présenter des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays (...)' et que l'autoradio avec système de navigation Audio 50 APS par DVD est présentée page 28 'en option' ; Considérant que la société Air Therm fait également grief à la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France de ne pas avoir porté à sa connaissance la sortie prochaine d'un nouveau modèle Vito moins cher que celui dont elle a fait l'acquisition ; que, cependant, ce nouveau modèle n'a été commercialisé en France qu'à la fin de l'année 2014 comme cela ressort de la brochure mise aux débats par l'appelante sous le numéro 25 alors que la volonté de celle-ci d'acheter un nouveau véhicule, concrétisée par le bon de commande, est antérieure de plus de sept mois ; que la réticence dolosive alléguée par la société Air Therm n'est ainsi pas caractérisée; Considérant que n'est pas plus caractérisée la violation de l'obligation pré-contractuelle de renseignement de la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France, le bon de commande énumérant de façon précise les différents équipements, étant rappelé qu'il n'est pas justifié par la société Air Therm que l'existence d'un GPS de série intégré était la condition déterminante de son achat et que cette société ne peut soutenir valablement que la société intimée ne s'est pas informée de ses besoins tout en écrivant page 14 de ses conclusions les lui avoir explicités ; Considérant que faute pour l'appelante de démontrer l'existence de manoeuvres dolosives dont la preuve lui incombe et d'une violation de l'obligation pré-contractuelle de renseignement de la part de la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions ; Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par la société Air Therm étant rejetée ; PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement, CONDAMNE la société Air Therm à payer à la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société Air Therm aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Synthèse
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- 27 novembre 2017
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6032c61f4729c43c080744ef
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